ANNEXE
ARTICLE 28 DE LA LOI N° 2013-312 DU 15 AVRIL 2013 VISANT À PRÉPARER LA TRANSITION VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SOBRE ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS SUR LA TARIFICATION DE L'EAU ET SUR LES ÉOLIENNES « En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau. L'expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou d'une aide à l'accès à l'eau, en application de l'article L. 210-1 du code de l'environnement. Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'État dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territoriales demandant à participer à l'expérimentation en informent l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau. Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'eau et d'assainissement sont autorisés à déroger : 1° Aux I et II de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales , la facturation d'eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite. La progressivité du tarif, pour les services concernés par l'expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation ; 2° À l'article L. 2224-2 du même code, les communes ou leurs groupements concernés par l'expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l'aide attribuée par le service pour le paiement des factures d'eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau ; 3° Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l'article L. 2224-12-3-1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. À défaut d'intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d'action sociale pour la durée de l'expérimentation. En application de l'expérimentation, le service assurant la facturation de l'eau peut procéder au versement d'aides pour l'accès à l'eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau et dont les ressources sont insuffisantes. Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau et l'assainissement, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. Le projet d'expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l'expérimentation. Peuvent être associés à l'expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des services d'eau et d'assainissement concernés, le département, les agences de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, les offices de l'eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d'immeubles d'habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d'allocations familiales gestionnaires des aides au logement. Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux services engageant l'expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l'eau ou attribuer une aide au paiement des factures d'eau ou une aide à l'accès à l'eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le Comité national de l'eau est chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l'année 2015, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2017, un rapport d'évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l'année 2016. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation pour observations. L'agence de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l'expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques prend en charge l'évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l'eau pour la réalisation des études dans les départements d'outre-mer, dans la limite d'un montant global annuel d'un million d'euros. Les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable prévu à l' article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en oeuvre du dispositif d'aide sociale, afin de les comparer au volume d'aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. » |
DÉCRET N° 2015-416 DU 14 AVRIL 2015 FIXANT LA LISTE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS RETENUS POUR PARTICIPER À L'EXPÉRIMENTATION EN VUE DE FAVORISER L'ACCÈS À L'EAU ET DE METTRE EN oeUVRE UNE TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU, MODIFIÉ PAR LE DÉCRET N° 2015-962 DU 31 JUILLET 2015. Article 1 er « Les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement et les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence dont les noms figurent ci-dessous sont autorisés à participer à l'expérimentation prévue par l'article 28 de la loi du 15 avril 2013 susvisée, en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau : -communauté d'agglomération du Grand Angoulême ; -communauté urbaine d'Arras ; -syndicat mixte d'alimentation en eau potable Baie-Bocage ; -syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche ; -ville de Bayonne ; -commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson ; -Bordeaux Métropole ; -ville de Bourg-en-Bresse ; -Brest métropole océane ; -ville de Castres ; -Caux Vallée de Seine ; -communauté d'agglomération du centre de la Martinique ; -communauté d'agglomération du Centre littoral ; -communauté d'agglomération Chambéry Métropole ; -communauté d'agglomération creilloise ; -ville de Denain ; -ville de Digne-les-Bains ; -communauté urbaine du Grand Dijon ; -syndicat de l'eau du Dunkerquois ; -communauté d'agglomération Est ensemble ; -communauté d'agglomération Evry Centre Essonne ; -ville de Fécamp ; -syndicat mixte Garrigues Campagne ; -commune du Grand-Santi ; -Grenoble Alpes Métropole ; -communauté de l'agglomération havraise ; -ville de Lannion ; -métropole européenne de Lille ; -syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du Marensin ; -commune de Maripa-Soula ; -communauté d'agglomération Marne-la-Vallée Val Maubuée ; -communauté de communes Moselle et Madon ; -communauté urbaine du Grand Nancy ; -Nantes Métropole ; -ville de Paris ; -syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du bassin de Pompey ; -métropole de Rennes ; -collectivité eau du Bassin rennais ; -Saint-Brieuc Agglomération ; -commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock ; -commune de Saint-Paul ; -commune de Saint-Paul-lès-Dax ; -Eurométropole de Strasbourg ; -syndicat des communes côtes Caraïbes Nord Ouest (SCCNO) ; -syndicat des communes du Nord Atlantique de la Martinique (SCNA) ; -syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) ; -syndicat intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (SICSM) ; -syndicat départemental d'alimentation en eau potable "Vendée Eau" ; -commune de Verdun ; -communauté d'agglomération du Grand Verdun. » |