CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES SUR LES MINEURS
Article 2 (art. 222-22-1, 222-23, 222-31-1 et 227-25 du code pénal ; art. 351 du code de procédure pénale) - Répression des infractions sexuelles
L'article 2 du projet de loi vise à renforcer la répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, qu'il s'agisse de viol ou d'agression sexuelle. Il a également pour objet d'élargir la définition du viol, qui s'applique tant aux viols concernant les majeurs qu'aux viols concernant les mineurs. Enfin, il tend à élargir la surqualification pénale d'inceste.
1. La répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs
• L'état actuel du droit
Comme souligné dans le rapport d'information du groupe de travail pluraliste de votre commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs 34 ( * ) , la France dispose d'un important arsenal législatif pour réprimer les infractions sexuelles dont sont victimes les mineurs.
Le code pénal réprime tout acte de nature sexuelle commis par un majeur à l'encontre d'un mineur de quinze ans au motif qu'un mineur de moins de quinze ans est incapable d'y consentir librement : cette protection est assurée par le délit dit de « l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans » 35 ( * ) . Une « atteinte sexuelle » commise par un majeur à l'encontre d'un mineur de moins de quinze ans, « sans violence, contrainte, menace ni surprise » constitue un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 227-25 du code pénal).
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour un certain nombre de circonstances aggravantes, notamment lorsque les faits ont été commis par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime (article 227-26 du code pénal).
En incriminant de la sorte, même sans violence, sans contrainte, sans menace, sans surprise, tout acte de nature sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans, le législateur a ainsi fixé dans la loi à quinze ans l'âge du consentement sexuel, qui définit en creux la « majorité sexuelle ». Avant quinze ans, un mineur est réputé ne pas pouvoir consentir librement à un rapport sexuel avec un adulte : ces faits sont donc toujours incriminés.
La définition de l'atteinte sexuelle, qui n'exige qu'un contact physique de nature sexuelle 36 ( * ) , permet de réprimer très largement tous les comportements. Elle intervient de manière subsidiaire aux infractions d'agressions sexuelles ou de viol, en cas de pénétration.
Infractions d'atteintes sexuelles
Articles du code pénal |
Qualification pénale |
Peines encourues |
227-25 |
Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans |
5 ans d'emprisonnement
|
227-26 |
Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans aggravée (par exemple en cas d'infraction commise par un ascendant ou en cas d'utilisation préalable d'un réseau de communication électronique) |
10 ans d'emprisonnement
|
227-27 |
Atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par un ascendant, une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime ou par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions |
3 ans d'emprisonnement
|
Les agressions sexuelles sont quant à elles réprimées sur le fondement de l'article 222-22 du code pénal qui définit une agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Le code pénal distingue le viol (articles 222-23 et suivants) des autres agressions sexuelles (articles 222-27 et suivants) : est qualifié de viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » .
Les éléments constitutifs des agressions sexuelles (y compris le viol) Trois éléments sont nécessaires pour constituer ces infractions pénales : - un élément légal : en l'espèce, les faits sont réprimés par les articles 222-22 et 222-23 du code pénal ; - un élément matériel : un contact physique à caractère sexuel ou, pour le viol, un acte de pénétration sexuelle ; - un élément intentionnel : la conscience de l'auteur de l'infraction d'exercer une coercition (une contrainte, une violence, une menace ou une surprise) sur la victime. Cet élément intentionnel est indispensable pour ne pas pénaliser les relations sexuelles consenties. L'infraction est donc caractérisée, non pas par rapport au comportement ou au consentement de la victime, mais bien par rapport aux faits et à l'intention de leur auteur, sur lequel pèse la responsabilité pénale de l'acte . |
Le consentement, ou plutôt l'absence de consentement, n'est pas explicitement mentionné par le code pénal . Considérant qu'il est extrêmement difficile de rapporter la preuve d'une absence et conformément au principe de présomption d'innocence, le code pénal fait en effet reposer les qualifications pénales d'agression sexuelle et de viol sur la caractérisation d'un élément positif : l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise.
Comme le soulignait le rapport d'information précité, l'interprétation jurisprudentielle, parfois complétée par le législateur, de ces notions est abondante . S'agissant des viols sur mineurs, ce sont les notions de contrainte morale ou de surprise qui sont le plus fréquemment mobilisées .
Infractions sexuelles
Article du code pénal |
Qualification pénale |
Peines encourues |
222-22 et
|
Agression sexuelle |
5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende |
222-28 |
Agression sexuelle commise par un ascendant, par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions |
7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende |
222-29 |
Agression sexuelle imposée à une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge |
7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende |
222-29-1 |
Agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans |
10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende |
222-23 |
Viol |
15 ans de réclusion criminelle |
222-24 |
Viol aggravé lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge ou commis par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime |
20 ans de réclusion criminelle |
• La modification proposée par l'article 2 du projet de loi
En réponse à deux affaires judiciaires très largement médiatisées, qui ont particulièrement ému l'opinion publique, le Gouvernement a annoncé son intention de renforcer l'arsenal pénal existant par la création d'une présomption irréfragable de non-consentement attachée à un seuil d'âge pour les mineurs, puis par la création de nouvelles infractions dont l'une qualifiait de viol tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de quinze ans dès lors que l'auteur « connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime ».
De telles modifications ont néanmoins été jugées contraires aux exigences constitutionnelles par le Conseil d'État .
En conséquence, le Gouvernement a renoncé à son projet initial pour proposer :
- la création d'une nouvelle disposition interprétative concernant la contrainte morale ou la surprise pour les viols commis sur les mineurs de moins de 15 ans ;
- la création d'une circonstance aggravante pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans en cas d'acte de pénétration sexuelle, permettant de prononcer une peine de dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende ;
- l'obligation pour le président d'une cour d'assises, lors d'un procès pour viol de mineur de 15 ans au cours duquel la qualification pénale est contestée, de poser la question subsidiaire du délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans.
Initialement, la disposition interprétative applicable aux mineurs de moins de 15 ans avait pour objectif de déduire la surprise ou la contrainte morale « de l'abus de l'ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ». Clarifié lors de son examen à l'Assemblée nationale, cette disposition prévoit désormais la caractérisation de la surprise ou de la contrainte morale « par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».
Enfin, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Xavier Breton visant à aggraver, de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans.
• La position de votre commission : protéger tous les mineurs
- Les atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans
Concernant les atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans, votre commission a naturellement approuvé l'aggravation des peines pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur. Cette disposition reprend en effet fidèlement la rédaction de l'article 5 de proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles n° 293 (2017-2018) de M. Philippe Bas, votre rapporteur, M. François-Noël Buffet, Mmes Maryse Carrère, Françoise Gatel et plusieurs de nos collègues.
En revanche, par l'adoption de quatre amendements identiques de votre rapporteur et de nos collègues Annick Billon, Françoise Laborde et Marie-Pierre de la Gontrie, votre commission a supprimé la création d'une circonstance aggravante permettant de réprimer de dix ans d'emprisonnement les « atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans » lorsque les faits s'accompagnent d'un acte de pénétration sexuelle ( amendements COM-1, COM-28, COM-37 et COM-60 ).
Votre rapporteur partage la volonté du Gouvernement et de l'Assemblée nationale d'aggraver la répression des actes de nature sexuelle entre un majeur et un mineur. Néanmoins, il semble préférable d'aménager la charge de la preuve en matière de viol sur mineur car l'aggravation des peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans aurait pour conséquence d'accentuer la propension des juridictions à « correctionnaliser » ces viols . En effet, dès lors que l'écart de peines encourues se réduit entre le crime de viol sur mineur de 15 ans et le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, les juridictions seront davantage incitées à retenir la voie procédurale la plus rapide, a fortiori lorsque la peine moyenne d'emprisonnement prononcée par les cours d'assises est de cinq ans 37 ( * ) , soit un niveau inférieur au maximum encouru devant le tribunal correctionnel.
Si la correctionnalisation n'est pas nécessairement une mauvaise pratique judiciaire, elle ne doit pas pour autant être excessivement encouragée. Or, selon l'ensemble des magistrats entendus par votre rapporteur, la création d'une telle circonstance aggravante, sans renforcement significatif des moyens de la justice, et notamment des chambres de l'instruction et des cours d'assises, aurait très probablement pour conséquence une correctionnalisation massive des viols sur mineur de 15 ans en atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans .
- Les viols commis à l'encontre des mineurs
Votre commission a approuvé le souhait du Gouvernement d'introduire une disposition interprétative concernant les viols commis à l'encontre des mineurs, afin de guider les pratiques judiciaires. Néanmoins, comme l'a observé le président de votre commission lors de l'audition de Mmes Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes 38 ( * ) , une telle disposition aurait pu relever d'une circulaire du garde des sceaux ou d'une directive de la direction des affaires criminelles et des grâces adressées aux parquets.
Les magistrats entendus par votre rapporteur estiment qu'une telle précision peut cependant davantage aider les juridictions à retenir cette qualification. Dès lors, dans le même objectif de faciliter les poursuites criminelles en matière de viols commis à l'encontre de mineurs, votre rapporteur a également précisé la disposition interprétative de l'article 222-22-1 du code pénal en permettant de déduire la contrainte morale pour les victimes mineures de 15 ans de l'absence de maturité sexuelle suffisante ( amendement COM-58 ). En effet, les pédiatres et les pédopsychiatres entendus en audition insistent sur la nécessité de prendre en compte non seulement l'absence de discernement du mineur victime mais également son absence de maturité sexuelle.
La position du Défenseur des droits sur une présomption de non-consentement liée à un seuil d'âge « D'une manière générale, le Défenseur des droits, et la Défenseure des enfants avant lui, ne se sont jamais montrés très favorable à l'introduction de seuils d'âge dans la loi. Il convient d'être extrêmement prudent sur toute disposition qui introduirait une certaine automaticité dans l'application de la loi pénale. Il favorise de manière constante l'appréciation concrète du discernement du mineur. Par exemple, lorsque la question du seuil d'âge de responsabilité pénale a été soulevée dans le cadre de la réforme de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante envisagée par Madame TAUBIRA, le Défenseur des droits s'était prononcé en faveur de l'appréciation du discernement par le juge pour permettre une appréciation concrète de la situation, et non en faveur d'un âge en particulier. « Pour autant, s'agissant de la présomption de non-consentement en matière d'infractions sexuelles, le Défenseur des droits émet à ce stade des réserves sur la fixation d'un seuil d'âge à 15 ans en-deça duquel le mineur serait présumé non-consentant, le considérant excessif. En effet, il conduirait à qualifier de viol, puni de 20 ans de réclusion criminelle, toute relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur, y compris un très jeune majeur, quelles que soient les circonstances, ce qui ne paraît pas tenir compte de l'évolution de notre société et des pratiques sexuelles chez les jeunes ». |
Source : extrait de l'avis du Défenseur des
droits n° 17-13 du 30 novembre 2017,
pour le groupe de travail de
la commission des lois du Sénat
sur les infractions sexuelles
commises à l'encontre des mineurs
39
(
*
)
.
De surcroît, votre commission des lois a souhaité aller plus loin que la disposition interprétative du Gouvernement. Par l'adoption de l' amendement COM-58 de votre rapporteur, votre commission a choisi de protéger tous les mineurs , en inversant la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d'âge significative entre l'auteur et la victime mineure.
Cette disposition avait déjà été adoptée, le 27 mars dernier, lors de l'examen de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles n° 293 (2017-2018) de M. Philippe Bas, votre rapporteur, M. François-Noël Buffet, Mmes Maryse Carrère, Françoise Gatel et plusieurs de nos collègues.
Cette disposition, plus souple que l'instauration d'une présomption simple reposant sur un seuil d'âge des victimes, permet de s'adapter à la diversité des situations. En effet, la maturité sexuelle n'a pas d'âge . Selon M. Philippe Duverger, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, chef de service au CHU d'Anger, le discernement, la maturité sexuelle, ou la capacité à consentir à un acte sexuel et à en comprendre les conséquences varient énormément d'un enfant à l'autre.
Contrairement à l'introduction d'un seuil d'âge qui ne protègerait qu'une partie d'entre elles, cette présomption simple de contrainte permettrait de protéger toutes les victimes mineures, quel que soit leur âge . Selon votre commission, la protection accordée à un mineur ne peut pas dépendre de sa date d'anniversaire. Il est injuste et inefficace de prévoir une protection accrue de certaines victimes en fonction seulement d'un seuil d'âge. Une victime de 13 ans et 4 mois ne doit pas être moins protégée qu'une victime de 12 ans et 11 mois.
Comme l'avait souligné le représentant de la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'introduction d'une « âge-seuil » risque d'être interprétée également par les juridictions comme une limite 40 ( * ) , par exemple pour l'application de la notion de contrainte morale : la création d'une telle présomption ferait ainsi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l'existence d'une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de 13 ou 15 ans . L'instauration d'une présomption de non-consentement en deçà de 13 ans instaurerait une zone « grise » quant à la répression pénale de ces comportements qui pourraient inciter à se reposer exclusivement sur la qualification pénale d'atteinte sexuelle et donc mobiliser insuffisamment la qualification pénale de viol. Or telle n'est pas l'intention recherchée.
Après un long débat et afin de ne pas fragmenter le régime de protection des mineurs, qui repose déjà sur l'âge de la majorité sexuelle fixé à 15 ans, votre commission n'a pas adopté les amendements visant à créer une nouvelle infraction criminelle en cas d'acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de 13 ans.
Comme l'avis du Conseil d'État 41 ( * ) l'a souligné, la création d'une telle infraction, qui reviendrait à créer une présomption irréfragable de culpabilité pour tout majeur ayant une relation sexuelle avec un mineur de 13 ans , porterait une atteinte disproportionnée au principe de la présomption d'innocence et aux droits de la défense. Il a également rappelé la nécessité pour les infractions, a fortiori criminelles, de caractériser un élément intentionnel précis (avoir conscience d'accomplir un acte illicite), qui ne saurait se déduire du seul âge de la victime, a fortiori si l'auteur ne le connaissait pas, ou du seul acte matériel de la pénétration sexuelle. Comme l'a rappelé le Conseil d'État, la seule circonstance que l'auteur « ne pouvait ignorer l'âge de la victime » ne répond pas à l'exigence constitutionnelle relative à l'élément intentionnel en matière criminelle.
La jurisprudence constitutionnelle sur les présomptions irréfragables En application de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi . » Sur ce fondement, la jurisprudence constitutionnelle accepte les présomptions de culpabilité ou de responsabilité, qui renversent partiellement la charge de la preuve , à la seule condition qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable , que le respect des droits de la défense soit assuré, que les faits permettent d'induire raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité et qu'en outre, s'agissant de crimes et de délits, « la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés ». |
Cette présomption de contrainte présenterait l'avantage d'être cohérent avec le régime de responsabilité pénale des mineurs auteurs. En l'état actuel du droit 42 ( * ) , la responsabilité pénale des mineurs est retenue en fonction de leur discernement et non de leur âge . En application de l'article 122-8 du code pénal, « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans les conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation ». Selon la jurisprudence 43 ( * ) , le discernement est établi lorsque le mineur « a compris et voulu » un acte et qu'il a agi « avec intelligence et volonté ». Tous les mineurs capables de discernement sont ainsi pénalement responsables mais encourent des mesures différentes. À partir de 13 ans, ils peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement 44 ( * ) .
Enfin, votre commission a approuvé la systématisation de la question subsidiaire de l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas de faits jugés sous la qualification criminelle de viol sur mineur de quinze ans.
Néanmoins, afin de garantir les droits de la défense et pour prévenir tout risque de cassation, la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit que le président de la cour d'assises doit poser cette question avant la fin des débats, et au plus tard avant le réquisitoire et donc les plaidoiries, pour permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense 45 ( * ) .
Afin d'éviter toute cassation sur ce motif, ?a fortiori ?si les questions subsidiaires étaient plus régulièrement posées, votre commission a adopté l' amendement COM-62 rect . de votre rapporteur, qui tend à inscrire cette jurisprudence dans la loi.
2. L'extension de la surqualification pénale d'inceste
L'article 2 du projet de loi a également été modifié à l'Assemblée nationale afin d'étendre la surqualification pénale de l'inceste aux viols et autres agressions sexuelles commis à l'encontre de majeurs . Cette disposition reproduit ainsi l'article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat 46 ( * ) .
• La surqualification pénale d'inceste
Depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, il existe une surqualification pénale d'inceste, obligatoirement retenue par les juridictions lorsque les conditions sont réunies, applicable aux infractions d'agression sexuelle et « d'atteinte sexuelle sur mineurs ».
En application de l'article 222-31-1 du code pénal, les viols et les autres agressions sexuelles « sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur » par un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce de la victime ou le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité de l'une de ces personnes, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Entre le 16 mars 2016 et le 31 décembre 2016, 393 infractions sexuelles (dont 86 viols) ont été qualifiées d'incestueuses.
• L'extension du champ d'application de la surqualification pénale d'inceste prévue par l'article 2 du projet de loi
Par l'adoption de deux amendements identiques de nos collègues députés Dimitri Houbron et Xavier Breton, l'article 2 du projet de loi tend à modifier l'article 222-31-1 du code pénal afin d'étendre la surqualification pénale d'inceste aux agressions sexuelles commises à l'encontre des majeurs .
Cette surqualification pénale s'appliquerait aux faits commis par l'ascendant, le frère, la soeur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce de la victime ainsi qu'au conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité de ces personnes, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
En effet, l'inceste ne disparaît pas à la majorité de la victime, a fortiori si l'auteur de l'infraction autonome (qu'il s'agisse d'un viol ou d'une autre agression sexuelle) continue d'exercer une autorité de fait ou de droit sur la victime, susceptible de caractériser une contrainte morale.
À l'initiative de notre collègue députée Annie Chapelier, l'Assemblée nationale, en commission, a également étendu la surqualification pénale de l'inceste aux viols et agressions sexuelles commis à l'encontre d'un cousin germain. En séance publique, à l'initiative de notre collègue députée Annie Chapelier, l'Assemblée nationale a également étendu l'application de la surqualification pénale de l'inceste aux atteintes sexuelles, ainsi qu'aux actes d'atteintes sexuelles commis par des cousins germains.
• La position de votre commission
Votre commission approuve naturellement l'extension de la surqualification pénale de l'inceste, comme le Sénat l'avait approuvé le 27 mars dernier lors de l'adoption de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles n° 293 (2017-2018) de M. Philippe Bas, votre rapporteur, M. François-Noël Buffet, Mmes Maryse Carrère, Françoise Gatel et plusieurs de nos collègues.
Toutefois, votre commission souhaite conserver une définition pénale de l'inceste cohérente avec la définition de l'inceste en matière civile , qui se déduit des prohibitions à mariage (articles 161 à 164 du code civil), de l'interdiction de conclusion d'un pacte civil de solidarité (article 515-2 du code civil), et des prohibitions de filiation incestueuse (article 310-2 du code civil). Or nul mariage, et donc nulle filiation, ne sont interdits entre cousins germains. En conséquence, afin de ne pas dissocier l'inceste pénal de l'inceste civil , et alors qu'il n'y a pas de prohibition à mariage entre cousins germains, votre commission des lois a supprimé cette extension par l'adoption de l' amendement COM-59 de votre rapporteur.
Enfin, par l'adoption de l' amendement COM-61 de votre rapporteur, votre commission est revenue sur l'extension aux majeurs de la surqualification pénale incestueuse pour les délits d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise commises à l'encontre de mineurs de 15 ans ou de mineurs de 18 ans. En effet, il apparaît incohérent d'étendre, pour les majeurs victimes, la possibilité de « sur-qualifier » d'incestueuses certaines infractions lorsque lesdites infractions ne peuvent être constituées qu'à l'égard de mineurs .
3. La répression du viol
Lors de l'examen à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Erwan Balanant, la définition des éléments constitutifs du viol a été élargie afin de réprimer désormais, en tant que viols , les actes de pénétration sexuelle imposés et réalisés sur la personne de l'auteur . Il s'agit par exemple d'une fellation forcée, imposée par exemple à un jeune mineur.
L'interprétation stricte de la loi pénale imposait, jusqu'alors, de poursuivre ces faits de pénétration sexuelle commis sur l'auteur, et non sur la victime, comme des agressions sexuelles et non comme des viols.
Comparaison des rédactions de l'article 222-23 du code pénal
Texte en vigueur |
Texte adopté par l'Assemblée nationale |
Texte adopté par votre commission des lois |
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. |
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur ou avec la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. |
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. |
Votre rapporteur approuve cette modification substantielle de la qualification légale du viol tout en regrettant qu'une telle disposition n'ait pas fait l'objet d'une évaluation préalable. Selon les magistrats entendus par votre commission, cela pourrait concerner annuellement près d'un millier de faits d'agressions sexuelles.
Si l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur approuve cet élargissement de la définition du viol, nombre d'entre elles ont émis des doutes sur l'intelligibilité de la rédaction retenue . Certains interprétaient cette modification comme ayant pour effet de prendre en considération les cas dans lesquels la victime pourrait être utilisée pour porter atteinte à l'intégrité sexuelle d'une tierce personne.
En conséquence, par l'adoption de l' amendement COM-58 de votre rapporteur, votre commission a clarifié cette rédaction.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
Article 2 bis A (art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles) -
Sensibilisation et prévention des violences sexuelles
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Adrien Taquet malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des lois, l'article 2 bis A du projet de loi a pour objet de préciser que la politique de prévention du handicap, prévue à l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, inclut des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences sexuelles à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap.
Cette précision est de nature à renforcer les plans de prévention des violences sexuelles. Elle prend en compte la proposition n° 5 du rapport d'information du groupe de travail pluraliste sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs de votre commission : « Former les professionnels au contact des enfants, en particulier les enfants handicapés, au repérage des signaux faibles associés aux violences sexuelles afin d'augmenter les signalements . »
Votre commission a adopté l'article 2 bis A sans modification .
Article 2 bis B (supprimé) (art. L. 311-4-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Création de référents intégrité physiques dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Adrien Taquet malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des lois, l'article 2 bis B du projet de loi a pour objet de prévoir la désignation, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, d'un référent intégrité physique.
Ce référent aurait pour mission de témoigner, orienter ou soutenir toute personne signalant qu'elle a été victime d'atteinte à son intégrité physique.
Sans remettre en cause la légitimité d'une telle proposition, votre commission a observé qu'une telle disposition ne relevait pas du niveau législatif, mais infra-réglementaire : la désignation de référents au sein d'administrations publiques ou parapubliques relève d'une circulaire ou d'une instruction ministérielle. Par exemple, la circulaire n° DGOS/R2/MIPROF/2015/345 du 25 novembre 2015 relative à la mise en place, dans les services d'urgences, de référents sur les violences faites aux femmes a défini les missions des référents « violences faites aux femmes » identifiés dans chaque établissement autorisé en médecine d'urgences.
En conséquence, par l'adoption de l' amendement COM-63 de votre rapporteur, votre commission a supprimé l'article 2 bis B.
Article 2 bis C (art. 223-6 et 434-3 du code pénal) - Aggravation des peines en cas d'omission de porter secours ou de non-dénonciation d'actes de mauvais traitements, d'agressions ou d'atteintes sexuelles sur un mineur
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, par un amendement de notre collègue député Dimitri Houbron, sous-amendé par Alexandra Louis, rapporteure de la commission des lois, l'article 2 bis B du projet de loi a pour objet de renforcer les peines encourues pour omission de porter secours (article 223-6 du code pénal) ou non-dénonciation auprès des autorités judiciaires des faits de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles (article 434-3 du code pénal), lorsque les faits concernent des mineurs de 15 ans.
Comparaison des peines encourues
Peines encourues |
Droit en vigueur |
Texte adopté par la commission |
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Omission de porter secours (article 223-6 du code pénal) |
Victime majeure et mineur de plus de 15 ans |
5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende |
5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende |
Mineur de 15 ans |
7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende |
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Non-dénonciation auprès des autorités judiciaires de faits de privations, mauvais traitements, agression ou atteinte sexuelle (article 434-3 du code pénal) |
Victime majeure et mineur de plus de 15 ans |
3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende |
3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende |
Mineur de 15 ans |
5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende |
Votre commission ne peut qu'approuver ces dispositions puisqu'elles avaient été adoptées par le Sénat, lors de l'examen de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles n° 293 (2017-2018) présentée par M. Philippe Bas, votre rapporteur, M. François-Noël Buffet, Mmes Maryse Carrère, Françoise Gatel et plusieurs de nos collègues, adoptée par le Sénat le 27 mars dernier.
Votre commission a adopté l'article 2 bis C sans modification .
Article 2 bis D (art. 706-53-7 du code de procédure pénale) - Accès indirect au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV)
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Huyghe, l'article 2 bis D du projet de loi a un double objet.
En premier lieu, il vise à inclure les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au même titre que les maires, les présidents de conseil départemental ou régional, parmi les personnes destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) .
Le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes Institué par la loi du 9 mars 2004, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) vise à prévenir la réitération d'infractions à caractère sexuel ou violent et à faciliter l'identification de leurs auteurs. L'article 706-53-2 du code de procédure pénale prévoit l'enregistrement de l'identité et du domicile de toutes les personnes condamnées ayant fait l'objet d'une mesure de composition pénale, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou, pour certains cas, d'une mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale. Cette inscription peut être obligatoire, sauf décision spécialement motivée, ou facultative. L'inscription dans ce fichier entraîne l'obligation de justifier régulièrement de son domicile, de déclarer tout changement d'adresse et peut être accompagnée de l'obligation de se présenter mensuellement aux forces de sécurité intérieure. Ce fichier peut être consulté par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaires et les services de l'État. Les informations peuvent en outre être transmises, par les préfets, aux maires et aux présidents des conseils départementaux et régionaux pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs. |
En second lieu, il vise à opérer une coordination en remplaçant les termes de « conseil général » par ceux de « conseil départemental, qui aurait pourtant dû être effectuée en application de l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 47 ( * ) .
Les personnels des EPCI pouvant travailler au contact des mineurs, il apparaît légitime que leurs employeurs puissent s'assurer au préalable de leur absence d'inscription au FIJASIV.
Par conséquent, votre commission a adopté l'article 2 bis D sans modification .
Article 2 bis E (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur
les dispositifs locaux d'aide
aux victimes d'agressions sexuelles
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue députée Bérengère Couillard, l'article 2 bis E du projet de loi tend à prévoir la remise au Parlement, dans les six mois de la promulgation de la loi, d'un rapport du Gouvernement sur « les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, leur permettant d'être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires. »
Une telle disposition ne semble pas utile à votre commission dès lors que le Parlement dispose de moyens de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, qui lui permettent de ne pas avoir à s'en remettre à un rapport du Gouvernement pour évaluer les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles.
Votre commission relève qu'aucun des 17 rapports que le Gouvernement aurait dû remettre au Parlement en application des lois promulguées et envoyées au fond à la commission des lois au cours de l'année parlementaire 2016-2017 n'a été remis dans le délai imparti, ce qui témoigne de l'inanité des dispositions tendant à prévoir la remise de tels rapports.
Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement COM-64 de suppression présenté par son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 2 bis E.
Article 2 bis (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Damien Pichereau, l'article 2 bis du projet de loi tend à prévoir la remise au Parlement, dans les six mois de la promulgation de la loi, d'un rapport du Gouvernement sur « les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d'un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation. »
Pour les mêmes raisons évoquées précédemment, une telle disposition n'apparaît pas utile.
Aussi votre commission a-t-elle, adopté à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-65 de suppression de cet article.
Votre commission a supprimé l'article 2 bis .
* 34 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles, rapport d'information n° 289 (2017-2018) de Mme Marie Mercier, fait au nom de la commission des lois du Sénat par le groupe de travail sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, déposé le 7 février 2018. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/rp17-289.html
* 35 Cette infraction correspond à l'ancienne qualification (ancien article 331 du code pénal) d'attentat à la pudeur sans violence « consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe de moins de 11 ans ».
* 36 En l'absence de contact, les infractions d'exhibition sexuelle et de corruption de mineurs peuvent être mobilisées.
* 37 Cette statistique a été calculée sur la base des extractions du casier judiciaire national pour les années 2012-2016.
* 38 Le compte-rendu est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20180611/lois.html#toc2 .
* 39 Le document est consultable à l'adresse suivante :
* 40 Actuellement, dans le code pénal ou dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, il n'existe ni seuil, ni limite d'âge permettant de déduire la contrainte ou la surprise. Comme l'a souligné le représentant de la chambre criminelle de la Cour de cassation entendu par le groupe de travail, cette absence de limite d'âge permet une appréciation in concreto par les juridictions. L'introduction d'une notion d'âge « seuil » constituerait dans le même temps, de facto , également une limite.
* 41 Selon le Conseil d'État, une telle disposition est « difficilement compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, [...] n'admet qu'à titre exceptionnel l'existence d'une présomption de culpabilité en matière répressive. Pour que celle-ci soit jugée constitutionnelle, il faut, d'une part, qu'elle ne revête pas de caractère irréfragable et, d'autre part, qu'elle assure le respect des droits de la défense, c'est-à-dire permette au mis en cause de rapporter la preuve contraire. Ces exigences sont d'autant plus fortes lorsque la présomption est instituée pour un crime ».
* 42 Commission de propositions de réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 présidée par M. André Varinard, rapport remis à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, « Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs ».
* 43 Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 1956, arrêt Laboube.
* 44 Les mesures éducatives sont les seules mesures applicables aux moins de 10 ans. Entre 10 et 13 ans, les mineurs peuvent faire à la fois l'objet de mesures et de sanctions éducatives. À partir de 13 ans, ils peuvent faire l'objet, en sus, de peines d'emprisonnement.
* 45 Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 17-80.405. ; Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-81.962 ; Cass. crim., 13 févr. 2008, n° 07-84.341, Bull. crim., 2008 N° 39 p. 145. ; Cass. crim., 9 déc. 2009, n° 09-83.362.
* 46 Qui traduisait la proposition n° 14 du rapport d'information du groupe de travail de votre commission.
* 47 Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral .