SECONDE PARTIE : DES ACCORDS AU CONTENU TRÈS SIMILAIRE
I. ACCORD AVEC LA MOLDAVIE
Cet accord est l'aboutissement de négociations engagées à l'initiative de la partie moldave en 2014 Il a été signé le 27 mai 2016.
1. Le contexte
Selon les informations transmises par le MEAE 2 ( * ) , l'ambassade de France à Chisinau compte actuellement 8 agents. Deux ou trois conjoints pourraient bénéficier de ce dispositif.
À titre liminaire, il faut signaler que la Moldavie connaît un taux officiel de chômage relativement bas, aux alentours de 5 %. Depuis 2016, la croissance est repartie à la hausse et avoisine les 4 %. Les entreprises peinent toutefois à recruter en raison du niveau de salaires et d'une forte émigration de la population vers l'étranger.
Dans ce contexte, il existe cependant des opportunités d'emploi pour les personnes visées par l'accord, en particulier dans les entreprises françaises - la France compte parmi les principaux investisseurs étrangers en Moldavie avec la présence d'Orange, Lafarge, Lactalis et la Société générale - mais aussi étrangères implantées localement, auxquelles il faut ajouter des possibilités d'emplois dans l'enseignement au sein des institutions universitaires moldaves, ainsi qu'au sein d'institutions internationales dans le cadre de recrutement locaux.
Les missions officielles moldaves en France - Ambassade et Délégation auprès du Conseil de l'Europe - comptent 11 agents au sens du présent accord. 5 conjoints pourraient être intéressés par un emploi en France.
2. Objet et définitions
L'article 1 er énonce les définitions des termes employés dans l'accord.
Par « mission officielle », il indique qu'il faut entendre « les missions diplomatiques, telles que régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires tels que régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».
Le bénéfice de cet accord est restreint aux seuls conjoints qu'il définit comme le conjoint d'agent français de même sexe ou de sexe différent, le conjoint moldave de sexe différent ainsi que le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par les Parties.
Aux termes de l'article 2, l'accord a pour objet, sur la base de la réciprocité, d'autoriser les conjoints d'agents des missions officielles à occuper un emploi salarié dans l'autre Etat, sous réserve de remplir toutes les conditions exigées pour l'exercice de la profession, sauf si des motifs d'ordre public et de sécurité nationale s'y opposent .
3. Les procédures
Les procédures pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi salarié dans l'État d'accueil, sont détaillées dans les articles 3, 4, 5, 6 et 7. Elles prévoient :
- l'envoi de la demande, au nom de l'intéressé, par l'ambassade concernée au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'État accréditaire, accompagnée d'un certain nombre d'informations et de pièces justificatives ;
- l'obligation pour l'ambassade concernée, dans les trois mois suivant la date de réception de l'autorisation, de fournir les documents nécessaires précisant que la personne bénéficiaire et son employeur se conforment aux obligations de l'État d'accueil relatives à la protection sociale ;
- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ;
- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'État accréditaire applicable à l'emploi en question, en particulier les caractéristiques personnelles, les qualifications professionnelles, les diplômes ainsi que dans le cas des professions réglementées, de répondre aux critères exigés ;
- la possibilité pour l'État accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;
- et l'impossibilité, pour le conjoint bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire, ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire.
Le présent accord prévoit, en outre, que ses dispositions n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les États concernés.
4. Immunités civiles, administratives et pénales
L'article 8 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle rémunérée, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963.
En revanche, l'article 9 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer lorsqu'une infraction pénale est commise en relation avec l'emploi. Toutefois, l'immunité de juridiction pénale peut être levée par l'Etat d'envoi à la demande de l'Etat d'accueil si l'Etat d'envoi juge que la levée de l'immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.
L'article 10 précise que l'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.
5. Régime fiscal et de sécurité sociale
Aux termes de l'article 11, le conjoint autorisé à exercer une activité salariée est soumis à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité professionnelle rémunérée dans cet Etat.
L'article 12 ajoute que celui-ci cesse également de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne.
6. Dispositions finales
Aux termes de l'article 13, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.
L'article 14 prévoit que le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième jour du mois suivant la date de réception de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.
Il précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dénonciation par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.
À ce jour, la Moldavie n'a pas fait savoir à la France qu'elle avait achevé ses procédures internes de ratification.
* 2 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.