C. L'UTILITÉ DE PRÉVOIR EN COMPLÉMENT LA REPRÉSENTATION DES PATS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SDIS
L'implication des PATS dans les instances des SDIS nécessite incontestablement qu'ils disposent d'un représentant doté d'une voix consultative au conseil d'administration, comme le prévoit la proposition de loi. Votre rapporteur pense néanmoins que cette implication peut être poussée à un degré supérieur en calquant le mode de désignation de ce représentant sur celui prévu pour les représentants des sapeurs-pompiers.
Ce mode de désignation permettrait que les PATS disposent eux aussi de représentants à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (CATSIS) afin que l'un d'entre eux soit « reversé » au conseil d'administration en tant que membre élu de la CATSIS, au même titre que les quatre représentants des sapeurs-pompiers.
La présence de représentants des PATS à la CATSIS permettrait ainsi de prendre parfaitement en compte leur mission et ferait porter leur voix pour toute question d'ordre technique et opérationnel 52 ( * ) .
Afin de parvenir à cet objectif, votre commission a adopté l'amendement COM-3 de son rapporteur. Il tend, d'une part, à ce que les PATS disposent de représentants à la CATSIS . Comme pour les sapeurs-pompiers, leur nombre serait fixé par voie réglementaire et pourrait s'élever à deux 53 ( * ) .
D'autre part, cet amendement tend à ce que les PATS disposent d'un représentant doté d'une voix consultative au conseil d'administration du SDIS, en qualité de membre élu de la CATSIS , au même titre que les représentants des sapeurs-pompiers.
Enfin, il prévoit les coordinations législatives nécessaires pour que ce mécanisme s'applique également au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
*
* *
Votre commission a adopté l'article unique de la proposition de loi ainsi modifié .
* 52 Article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales.
* 53 Le nombre des représentants des différentes catégories de sapeurs-pompiers est actuellement fixé à l'article R. 1424-18 du code général des collectivités territoriales.