D. LES STIPULATIONS DE L'ACCORD DE PARTENARIAT SUR LES RELATIONS ET LA COOPÉRATION
À l'article 14, les parties conviennent de coopérer pour faciliter les flux commerciaux et les investissements , en oeuvrant, au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en faveur d'une libéralisation accrue des échanges. Plusieurs domaines sont expressément visés (article 15 et suivants) : les questions sanitaires et phytosanitaires, le bien-être des animaux, les obstacles techniques au commerce, la politique de concurrence, l'accès aux marchés publics, la facilitation des échanges et la coopération en matière douanière et fiscale. L'article 24 insiste sur « l'importance de la transparence et du respect de la légalité » .
L'APRC prévoit également des dispositions en matière de commerce et développement durable : droit d'établir ses propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail , encouragement du commerce et des investissements sans préjudice des législations nationales en matière de protection de l'environnement et de droit du travail, encouragement du dialogue avec la société civile (syndicats, employeurs, etc.) en vue de stimuler les échanges et les investissements, et coopération entre les entreprises.
Aucune stipulation n'engage formellement les deux parties à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange. Le dernier paragraphe de l'article 14 précise toutefois que « Les parties s'engagent à coopérer afin de garantir les conditions nécessaires à l'accroissement des échanges et des investissements entre elles et à en faire la promotion, y compris, si possible, par la négociation de nouveaux accords . »
L'architecture de coopération multilatérale constitue le cadre du dialogue entre les parties. Le titre IV fait ainsi référence, à plusieurs reprises, aux organisations ou forums internationaux tels que l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ou encore le dialogue Asie-Europe (ASEM).