H. ARTICLE 7 : DÉTENTION DU CAPITAL SOCIAL DES COOPÉRATIVES

L'article 7 reprendrait les dispositions de l'article 5 de la loi actuellement en vigueur, qui fixe les règles de détention du capital des sociétés coopératives.

La nouvelle rédaction actualise la terminologie utilisée pour désigner les messageries, devenues sociétés coopératives de groupage de presse . L'objet de l'article 5 en vigueur, qui est de prévoir que le capital social des coopératives ne peut être détenu que par des personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et périodiques, est inchangé.

Les sanctions prévues en cas de manquement à ces obligations, sont également sans changement.

I. ARTICLE 8 : OBLIGATION D'ADMETTRE UN NOUVEAU SOCIÉTAIRE DANS LES COOPÉRATIVES

L'article 8 reprend les dispositions de l'article 6 de la loi actuellement en vigueur.

Il garantit que tout journal ou périodique qui en fait la demande pourra adhérer à la coopérative de son choix, sous réserve de conclure avec elle un contrat de groupage.

Cette adhésion, qui était déjà le principe de base dans la loi Bichet du 2 avril 1947, est soumise à l'acceptation par la publication à l'origine de la demande des « conditions générales et du barème des tarifs d'une ou plusieurs sociétés agréées assurant la distribution du titre qu'elle groupe ».

On peut exciper de cette formule trois éléments :

- tout d'abord, il est clairement indiqué qu'une société coopérative peut avoir recours à plusieurs sociétés agréées . Elle aura donc la possibilité, dans le cadre d'une relation commerciale de droit commun, de privilégier telle ou telle société sur une zone donnée ou pour une famille de presse donnée ;

- ensuite, l'article 6 en vigueur subordonne l'adhésion à l'acceptation des barèmes, fixés par la coopérative elle-même avec l'accord des deux régulateurs. Cette condition serait remplacée par l'acceptation du barème des tarifs de la ou des sociétés agréées . En effet, l'article 17 proposé par le présent projet de loi confie la fixation des barèmes non plus à la coopérative, mais à la société agréé, sous le contrôle du régulateur ;

- enfin, l'obligation pour une coopérative d'accepter un titre de presse constitue une nouvelle garantie d'accès au réseau . Elle doit cependant se combiner avec les conditions d'assortiment pour permettre aux publications d'être portées à la connaissance du public.

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