U. ARTICLE 19 : INFORMATIONS DESTINÉES À L'ARCEP

L'article 19 organise un système de contrôle des sociétés agréées par l'Autorité en charge de la régulation . Il est en partie la reprise du 10° de l'article 18-6 de la loi en vigueur, qui indique que le CSMP « Exerce le contrôle comptable des sociétés coopératives de messageries de presse ».

Tout d'abord, les informations demandées sont proportionnées aux besoins, et motivées par l'Autorité. Elles ne visent pas à exercer une forme de tutelle sur la société mais à « s'assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces dispositions ». Aucune limite n'est fixée sur la nature des documents, même si ceux relatifs à la comptabilité sont mentionnés.

Le contrôle de l'Autorité doit permettre de veiller « au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l'offre des sociétés agréées assurant la distribution groupée de la presse ». Dans ce cadre, il revient à l'Autorité la charge de définir « les règles de comptabilisation des coûts » et d'établir « les spécifications des systèmes de comptabilisation qu'elle s doivent mettre en oeuvre et utiliser ». Cela revient à créer un cadre unifié et cohérent pour l'ensemble des sociétés , dont le respect est vérifié par une société indépendante qui, aux frais de la société , s'assure de « la conformité des comptes aux règles qu'elle [l'Autorité] a établies ». Ce rapport vient en complément de celui du commissaire aux comptes que reçoit également l'Autorité.

Le caractère exhaustif et poussé des informations que peut demander l'Autorité s'explique par trois aspects .

D'une part, l'importance d'assurer la continuité de la distribution de la presse , qui pourrait être remise en cause de manière brutale, avec des conséquences pour toute la filière, si l'une des sociétés venait à cesser de manière on anticipée son activité. Il est permis de penser que les événements de ces dernières années autour de la comptabilité de Presstalis, dont l'état réel n'a été révélé que tardivement et a mis en danger toute la filière, ont contribué à l'intensité des contrôles envisagés.

D'autre part, le calcul des coûts pour la distribution des quotidiens, que doivent isoler les sociétés candidates, conditionne le versement d'une partie de péréquation et d'une dotation de l'Etat. Dès lors, il est nécessaire de disposer de moyens pour juger de l'exactitude des données fournies.

Enfin, l'Autorité de régulation est responsable, en application de l'article 15, de l'ensemble des équilibres de la loi du 2 avril 1947 . Dès lors, et comme la distribution sera réalisée par des sociétés privées, il lui est nécessaire, en tant que de besoin, de disposer d'un accès facilité aux données, en particulier dans le cadre de ses pouvoirs de conciliation de l'article 24 et de sanction de l'article 23.

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