CHAPITRE III
RÔLE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
DANS LA LUTTE CONTRE
LES CONTENUS HAINEUX EN LIGNE
Article 4
(art. 17-3 [nouveau], 19 et 42-7 de la loi
n° 86-1067 relative à
la liberté de
communication ; art. 6-1 de la loi n° 2004-575
pour la confiance
dans l'économie numérique)
Nouvelles missions du CSA :
surveillance des obligations à la charge des plateformes,
recommandations, pouvoirs de contrôle et de sanction ;
contrôle du blocage administratif des sites terroristes
ou
pédopornographiques
L'article 4 de la proposition de loi tend à confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) la régulation des grands opérateurs de plateformes pour contribuer à la lutte contre les contenus haineux sur internet : suivi des obligations de moyens mises à leur charge, édiction de recommandations, pouvoir de sanction en cas de manquement. Cette autorité administrative indépendante se verrait également attribuer le contrôle du blocage administratif des sites terroristes ou pédopornographiques.
1. Une nouvelle extension des compétences du CSA en matière de régulation des plateformes
Le CSA est le régulateur du secteur audiovisuel. À ce titre, il « garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique » 30 ( * ) , et s'assure de façon générale du respect et de la conciliation de plusieurs grands principes : égalité de traitement, indépendance et impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle, qualité et diversité des programmes, honnêteté, indépendance et pluralisme de l'information, promotion de la cohésion sociale, lutte contre les discriminations et respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle.
Certaines de ses compétences comportent ainsi une dimension impliquant la défense de droits ou libertés fondamentaux (défense du pluralisme 31 ( * ) , respect de la dignité humaine 32 ( * ) , etc. )
Un pas important a été récemment franchi dans ce domaine, lorsque les missions du CSA ont été étendues pour en faire le régulateur de la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sincérité des scrutins . À ce titre, la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information a :
- d'une part, mis à la charge des opérateurs de plateformes des obligations nouvelles (moyens techniques de signalements et transparence) ;
- et, d'autre part, doté le régulateur de nouvelles prérogatives (adresser, en cas de nécessité des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne; pouvoir s'assurer du suivi des obligations en recueillant toute information auprès des opérateurs ; publier un bilan périodique des mesures prises et de leur effectivité).
S'inspirant de ce mode de régulation, la proposition de loi transmise entend désormais charger également le CSA de veiller au respect du devoir de coopération des opérateurs en matière de lutte contre la haine en ligne . Son article 4 tend ainsi à insérer les prérogatives du régulateur en la matière dans un nouvel article 17-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, calqué sur l'article 17-2 de la même loi consacré à la lutte contre les fausses informations.
Ne relèveraient de sa régulation que les opérateurs soumis aux obligations de moyens renforcées de coopération dans la lutte contre les contenus haineux (énoncées à l'article 6-3 de la LCEN, dans sa rédaction résultant des articles 2 et 3 du présent texte).
Il disposerait d'un pouvoir d'orientation, pouvant adresser en cas de nécessité aux opérateurs de plateformes, outre des recommandations , des bonnes pratiques et des lignes directrices.
En cas de non-respect par un opérateur du devoir de coopération, le CSA pourrait également engager une procédure de sanction. Pour caractériser un manquement , le CSA devrait se fonder :
- d'une part, sur la façon dont l'opérateur exécute ses obligations de moyens ;
- et d'autre part, sur la manière dont l'opérateur se conforme aux recommandations émises par le Conseil pour s'assurer du respect desdites obligations ainsi que de celles relatives au retrait de contenus en 24 heures ; à cette occasion, le Conseil devra apprécier « le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l'opérateur en matière de retrait ».
Toute sanction serait conditionnée à une mise en demeure préalable.
Le texte fixe également la nature de la sanction (une amende administrative), son montant maximum (4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'opérateur) et les règles de son prononcé (précisant que la sanction devant prendre en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré). Il autoriserait en outre la publication des mises en demeure et sanctions.
Il transfère également au CSA la compétence aujourd'hui confiée à une personnalité qualifiée de la CNIL pour contrôler le blocage et le déréférencement administratifs de sites terroristes ou pédopornographiques.
2. La position de votre commission
La mission régulatrice du CSA a été précisée par votre commission par l'adoption de trois amendements ( COM-16, 17 et 18 ) de notre collègue Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour avis au nom de la commission de la culture, visant respectivement à :
- réaffirmer son rôle comme instance de supervision « systémique », chargée de vérifier et d'imposer le respect des obligations de moyens à la charge des plateformes, et non comme instance d'appel dans un litige sur un cas concret de modération de contenu, comme l'envisageait la proposition de loi initiale ;
- mieux aligner la typologie des outils de régulation créés par la proposition de loi sur les pratiques actuelles du CSA, en ne conservant que les « recommandations » comme outil d'orientation et de droit souple ;
- et clarifier la procédure de sanction applicable aux opérateurs qui ne se conformeraient pas aux obligations de coopération et de moyens.
Les modalités selon lesquelles sont rendues publiques les décisions prononcées par le CSA à l'encontre des opérateurs ont été précisées, afin de faire de la publicité des mises en demeures et des sanctions une faculté et non une obligation, sur le modèle des pouvoirs de sanction actuellement reconnus à la formation restreinte de la CNIL (amendement COM-44 du rapporteur, amendement COM-19 de notre collègue Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour avis au nom de la commission de la culture, et sous-amendement COM-54 du rapporteur).
Enfin, les missions confiées au CSA afin d'encourager certaines pratiques des plateformes ont été précisées et enrichies :
- pour renforcer l'efficacité de la coopération entre plateformes, la commission a souhaité que le CSA puisse les inciter à mettre en place des outils de partage d'information sur les contenus haineux illicites (amendements COM-59 de notre collègue Yves Bouloux, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques) ;
- pour lutter plus efficacement contre la « viralité » de certains contenus haineux , la commission a également prévu que le CSA encourage les plateformes à prévoir des dispositifs techniques de désactivation rapide de certaines fonctionnalités de rediffusion massive des contenus (amendement COM-60 du rapporteur). Ces limitations de la viralité n'auraient vocation à être activées que de façon proportionnée, dans certaines circonstances, par exemple lorsque les contenus font l'objet de signalements nombreux et répétés par des « signaleurs de confiance », ou lorsque ces contenus litigieux émanent de comptes récidivistes ayant déjà facilité la diffusion de contenus illicites ;
- la commission a enfin souhaité intégrer l'interopérabilité parmi les outils du nouveau régulateur des grandes plateformes. Face à des grandes plateformes dont le modèle, fondé sur « l'économie de l'attention », tend à valoriser la diffusion des contenus les plus clivants, l'interopérabilité doir permettre aux victimes de haine de se « réfugier » sur d'autres plateformes avec des politiques de modération différentes, tout en pouvant continuer à échanger avec les contacts qu'elles avaient noués jusqu'ici, (amendement COM-61 du rapporteur). Il s'agit de la traduction d'une recommandation de la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique qui avait été appuyée par plusieurs organisations professionnelles du numérique, des hébergeurs et FAI associatifs, et certaines organisations de défense des libertés sur Internet.
Au bénéfice de deux amendements de cohérence rédactionnelle ( COM-43 et COM-45) du rapporteur, votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .
Article 5 (suppression maintenue)
Coopération avec l'autorité
judiciaire
Les dispositions de l'article 5 ont été déplacées au sein de la proposition de loi (aux articles 3 et 3 bis ) par la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui l'a donc supprimé.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 5.
* 30 Article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
* 31 Assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes de radio et de télévision (article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, précitée).
* 32 Contrôler les émissions publicitaires afin de veiller « au respect de la dignité de toutes les personnes et à l'image des femmes (article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée), de veiller à ce que les programmes audiovisuels « ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité » (article 15).