II. UN NOUVEAU PROJET DE LOI D'EXCEPTION, POUR ÉVITER LE RISQUE D'UNE CRISE SANITAIRE D'AMPLEUR

A. UNE PROROGATION DU RÉGIME TRANSITOIRE DE SORTIE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

1. Une application jusqu'au 1er avril 2021

Face à cette dégradation de la situation sanitaire, le Gouvernement, à l'instar du Conseil scientifique Covid-19, « estime indispensable de conserver dans les prochains mois des facultés d'intervention suffisantes, au niveau national comme territorial, pour assurer la continuité de la gestion de crise » 20 ( * ) .

C'est l'objet de l'article 1 er du projet de loi, qui proroge le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 5 mois, soit jusqu'au 1 er avril 2021 .

L'ensemble des prérogatives actuellement conférées au Premier ministre et, par délégation, au préfet, seraient maintenues.

Serait également automatiquement prorogé le dispositif de contrôle parlementaire renforcé, qui prévoit que l'Assemblée nationale et le Sénat sont destinataires de l'ensemble des mesures réglementaires prescrites en application de la loi du 9 juillet 2020.

Sur le plan géographique, la reconduction du régime transitoire s'appliquerait à l'ensemble du territoire de la République , y compris sur le territoire des collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

L'application du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Dans la mesure où il comprend des dispositions permettant d'encadrer certaines libertés publiques, matière relevant de la compétence de l'État, le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Des adaptations spécifiques ont néanmoins prévues dans ces ceux territoires, afin de tenir compte des compétences spécifiques en matière de santé publique qui leur sont reconnues par leurs statuts respectifs.

L'article 1 er du projet de loi reconduit cet équilibre.

2. Une modification à la marge du régime transitoire

L'Assemblée nationale a modifié à la marge le contenu du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

• À l'initiative de Sacha Houlié, elle a tout d'abord introduit un article 1 er bis dans le projet de loi, qui tend à encadrer les conditions de réglementation des accès aux établissements recevant du public, en précisant que celle-ci doit être « adaptée à la situation sanitaire » et prendre « en compte les caractéristiques des établissements recevant du public ».

• Les députés ont par ailleurs créé, à l'initiative du Gouvernement, un article 1 er ter A qui tend à modifier les conditions d'application de l'obligation de présenter, avant certains déplacements aériens, le résultat d'un test établissant l'absence de contamination.

La loi du 9 juillet 2020 a limité cette obligation à la présentation du « résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ».

Les délais d'obtention des résultats des examens « RT-PCR » étant aujourd'hui incompatibles avec l'exigence d'un test réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement, le Gouvernement a souhaité élargir le champ des examens pouvant être réalisés. Il s'agit notamment d'intégrer des innovations récentes en matière d'examen, en particulier les tests antigéniques.

3. L'ajout de deux rapports au Parlement

Issus de l'adoption par l'Assemblée nationale de deux amendements de Christophe Blanchet, Marguerite Deprez-Audebert et plusieurs de leurs collègues du groupe Mouvement Démocrate, les articles 3 et 4 ont pour objet de renforcer l'information du Parlement sur l'impact des mesures sanitaires prescrites par le Gouvernement.

Ils prévoient, à cette fin, la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2020, de deux rapports , portant respectivement :

- sur les effets économiques et sociaux des fermetures de catégories d'établissements recevant du public (article 3) ;

- sur l'évolution des foyers de contamination au sein de certaines catégories d'établissements recevant du public, à savoir les établissements d'enseignement, les crèches et écoles maternelles ainsi que les établissements sportifs (article 4).


* 20 Exposé des motifs du projet de loi.

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