B. UN CADRE JURIDIQUE SPÉCIFIQUE, QUI EST ACTUALISÉ AVANT CHAQUE SCRUTIN
L'élection présidentielle est régie par un droit spécial, dont les principes sont fixés par les articles 6 et 7 de la Constitution : il s'agit d'un scrutin majoritaire à deux tours, qui a lieu entre 20 et 35 jours avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
Contrairement aux autres scrutins, les règles de l'élection présidentielle relèvent de la loi organique : elles sont définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel 4 ( * ) et par son décret d'application du 8 mars 2001.
Les principales spécificités de l'élection présidentielle
- Le Président de la République est élu pour cinq ans . Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ;
- Les candidats doivent obtenir au moins 500 « parrainages » d'élus (parlementaires, maires, conseillers régionaux et départementaux, etc .). Ils doivent remplir des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale, qui sont rendues publiques au moins quinze jours avant le premier tour ;
- Les médias sont soumis à des règles très strictes pour la répartition du temps d'antenne entre les candidats, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ;
- La période de financement de la campagne électorale dure un an , contre six mois pour les autres élections ;
- Tous les candidats doivent déposer un compte de campagne et bénéficient d'une avance forfaitaire de 153 000 euros pour le remboursement de leurs dépenses électorales. Les prêts des personnes physiques sont interdits ;
- Les deux tours de scrutin sont espacés de quinze jours , contre une semaine habituellement ;
- Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle et proclame ses résultats. Afin d'assurer la stabilité des institutions, le rejet du compte de campagne n'entraîne pas l'inéligibilité du candidat.
Si l'élection présidentielle présente de fortes spécificités, certaines règles de droit commun trouvent à s'appliquer (conditions d'inscription sur les listes électorales, règles de propagande, organisation des bureaux de vote, vote par procuration, etc .). Par commodité, la loi du 6 novembre 1962 dispose d' une « grille de lecture », qui procède à un large renvoi aux articles du code électoral .
Les règles de l'élection présidentielle doivent donc s'adapter aux évolutions de notre droit électoral : depuis son adoption par référendum, la loi du 6 novembre 1962 a déjà été modifiée à 23 reprises .
Depuis 1988, chaque élection présidentielle est d'ailleurs précédée d'une adaptation législative . Il s'agit d'un usage ancré dans notre tradition républicaine, notamment pour prendre en compte les observations du Conseil constitutionnel sur l'élection précédente 5 ( * ) . Le dernier exemple correspond à la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle, adoptée un an avant le scrutin de 2017.
Les principaux apports de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016
- Les « parrainages » des candidats sont rédigés sur des formulaires standardisés et sont publiés « au fil de l'eau » par le Conseil constitutionnel, au moins deux fois par semaine ;
- Le principe d'équité s'applique dans les médias pendant la « période intermédiaire » (entre la publication de la liste des candidats et l'ouverture de la campagne officielle), en lieu et place du principe d'égalité ;
- Chaque candidat doit fournir, en annexe de son compte de campagne, une présentation détaillée des dépenses exposées par son parti politique ;
- Les instituts de sondage doivent préciser leurs marges d'erreur lors de la première publication de leurs enquêtes d'opinion ;
- Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures et ferment à 19 heures. Par dérogation, le préfet peut avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture dans certaines communes, sans que le scrutin puisse être clos après 20 heures.
* 4 De valeur constitutionnelle, les articles 1 er et 2 de la loi du 6 novembre 1962 figurent désormais aux articles 6 et 7 de la Constitution (voir supra concernant l'adoption de cette loi par référendum).
* 5 Voir, à titre d'exemple, les observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle de 2017 (décision n° 2017-172 PDR du 20 juillet 2017).