CHAPITRE III
L'ÉDUCATION

Article 41
Pouvoir d'instruction des présidents de conseils départemental
et régional sur les personnels gestionnaires de collèges et lycées

L'article 41 tend à octroyer, à titre expérimental, aux présidents de conseils régional et départemental, un pouvoir d'instruction sur les personnels gestionnaires de collèges et lycées.

La commission a estimé que l'article n'apportait pas une réponse satisfaisante aux attentes légitimes, exprimées de longue date, des élus concernés sur ce sujet. Le jugeant dépourvu de portée concrète, la commission a en conséquence supprimé cet article.

1. Le transfert des personnels gestionnaires des collèges et lycées : une décentralisation inachevée

Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la gestion des collèges et lycées revient respectivement aux départements et régions. Leurs missions fixées aux articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation, comprennent la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.

Ce transfert s'est accompagné du transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service (dits « TOS »), désormais regroupés sous la dénomination « adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement » (dits « ATTEE »), dont les départements et régions assurent en conséquence le recrutement et la gestion au titre des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du code de l'éducation.

A l'inverse, les adjoints au chef d'établissement en charge de la gestion de l'établissement n'ont pas été transférés aux départements et aux régions relèvent, donc, de la fonction publique d'État.

Les départements et les régions demandent en conséquence, de longue date, le transfert de ces personnels pour plusieurs raisons :

- les départements et régions rencontrent des difficultés dans la mise en oeuvre des politiques publiques dont ils ont la charge au titre des compétences dont ils sont attributaires, puisqu'ils n'ont pas d'autorité directe sur les personnels chargés de la mise en oeuvre concrète de ces politiques . C'est pour répondre à cette problématique que le Sénat a récemment adopté, lors de l'examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, un amendement d'Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour la commission des affaires économiques, tendant à renforcer les pouvoirs d'action des exécutifs territoriaux, dans le cadre de la convention qui les lie au chef d'établissement, en matière de restauration scolaire 147 ( * ) ;

- corrélativement, la double tutelle - exercée conjointement par les exécutifs territoriaux et l'adjoint au chef d'établissement - sur les personnels ATTEE place les départements et régions dans la situation paradoxale de les priver d'une autorité directe sur des agents qu'ils recrutent et rémunèrent . Cette situation, qui est source de difficultés de gestion, est d'autant plus problématique que les adjoints au chef d'établissement en charge de la gestion de l'établissement n'ont pas toujours d'activité pédagogique, relevant de la compétence de l'État et interviennent parfois uniquement sur le champ de compétences des collectivités mais ne sont pas soumis à leur autorité ;

- enfin, les départements et régions se trouvent dans l'impossibilité de mener pour les adjoints gestionnaires une politique ambitieuse, au niveau du département et de la région, de gestion et de formation des personnels concernés.

2. La position de la commission : supprimer un dispositif de portée quasi-inexistante

L'article 41 du projet de loi propose de pallier ces difficultés en ouvrant la possibilité, à titre expérimental, aux présidents de conseils régional et départemental le souhaitant, d'exercer un pouvoir d'instruction, sous couvert du chef d'établissement, dans le cadre de la convention de coopération liant l'exécutif territorial au chef d'établissement.

Cette disposition frappe par sa timidité. En premier lieu, il ne s'agit que d'une expérimentation , alors même que les données du problème sont documentées de longue date et connues par l'ensemble des acteurs.

En deuxième lieu, cette expérimentation ne donnerait lieu qu'à l'octroi d'un pouvoir d'instruction s'exerçant sous couvert du chef d'établissement : l'autorité réelle des présidents des conseils départementaux et régionaux serait donc concrètement facile à contourner.

Enfin, cette expérimentation n'ouvrirait que la possibilité, pour la convention liant la collectivité de rattachement et le chef d'établissement, de contenir de telles dispositions ; en d'autres termes, le chef d'établissement pourrait être libre de refuser de conventionner avec la collectivité de rattachement sur ces termes et s'exonérer en conséquence de l'application de la mesure.

Au regard des demandes légitimes formulées avec constance par les élus, et alors que les règles de recevabilité financière enserrant l'initiative parlementaire ne permettent pas de procéder au transfert des personnels concernés, l'article tel qu'il résulte des arbitrages du Gouvernement est particulièrement insatisfaisant.

Dans l'espoir que le Gouvernement revienne sur lesdits arbitrages d'ici la séance publique, la commission n'a pu que procéder à la suppression, par l'adoption d'un amendement COM-1083 de ses rapporteurs, d'un article d'une portée si manifestement inexistante .

La commission a supprimé l'article 41.

Article 41 bis (nouveau)
Renforcement du rôle des régions dans le pilotage
de la politique d'enseignement supérieur et de recherche

L'article 41 bis , introduit par la commission, à l'initiative des rapporteurs tend à renforcer le rôle des régions dans le pilotage de la politique d'enseignement supérieur et de recherche.

Le Sénat s'est, à deux reprises, prononcé en faveur d'un renforcement du rôle des régions dans le pilotage de la politique d'enseignement supérieur et de recherche : d'une part, en adoptant l'article 18 de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale le 13 juin 2017 et, d'autre part, en proposant, dans ses « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales » de juillet 2020, de conforter le rôle de la région en matière d'enseignement supérieur 148 ( * ) .

La commission a souhaité, par l'adoption de l'amendement COM-1177 des rapporteurs , donner une traduction législative à cette recommandation.

À cette fin, elle a souhaité, en premier lieu, une meilleure représentation des élus régionaux au Conseil national supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche , et en second lieu, la consultation obligatoire des conseils régionaux sur la stratégie nationale en la matière .

Elle a, également, prévu que les régions deviennent signataires, et non plus associées, des contrats pluriannuels d'établissement ou de site . Cette modification tend à renforcer le contrôle exercé par les régions sur l'offre de formation proposée sur leur territoire ainsi que sur ces éventuelles évolutions et est pleinement cohérente avec l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation qui prévoit que, chaque année, après accord de l'autorité académique, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage.

La commission a adopté l'article 41 bis ainsi rédigé .

Article 41 ter (nouveau)
Élargissement de la compétence des départements
en matière d'aides à la filière halieutique

L'article 41 ter , introduit par la commission, à l'initiative de François Bonhomme, vise à permettre aux départements d'octroyer davantage d'aides afin de soutenir le secteur de la pêche maritime.

1. Le strict encadrement des régimes départementaux d'aides aux entreprises

En application de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et depuis la profonde redéfinition des compétences des collectivités à l'occasion de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi « NOTRe », seule la région est compétente en matière d'aides aux entreprises sur son territoire .

Cette répartition des compétences entre collectivités territoriales issue de la loi n° 2015-911 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République connait toutefois une dérogation : le département peut participer au financement des aides accordées par la région par le biais d'un dispositif de conventionnement dans certains domaines .

Ainsi, en vertu de l'article L. 3232-1-2 du CGCT, les départements peuvent, en matière de pêche maritime , participer au financement d'aides octroyées par les régions. Toutefois, tant la nature que l'objet de ses aides sont strictement encadrés.

En effet, les départements ne peuvent contribuer qu'à l'acquisition, la modernisation, l'amélioration de l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits ou encore la mise en oeuvre des mesures en faveur de l'environnement.

Par ailleurs, le régime d'aides que le département peut accorder se limite à celui de la subvention.

2. Le nécessaire approfondissement de ces dispositifs en matière d'aides à la filière halieutique

La commission n'a pu qu'accueillir favorablement le dispositif proposé par François Bonhomme qui vise à permettre aux départements de verser de nouvelles aides, dans le cadre d'une convention conclue avec la région, à la filière halieutique .

Elle souligne que le Sénat s'est déjà, à deux reprises, prononcé favorablement sur un tel dispositif : en adoptant l'article 15 de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité démocratique en juin 2017 et dans le cadre des « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales » de juillet dernier 149 ( * ) .

À l'initiative du Sénat, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « Engagement et Proximité », a déjà renforcé les compétences des départements liées à la solidarité territoriale.

Dans le prolongement de ces dispositions, la commission a souhaité, par l'adoption de l'amendement COM-225 de François Bonhomme, élargir la compétence des départements en matière d'aides à la filière halieutique :

- d'une part, en étendant le champ des aides pouvant être attribuées par le département ;

- d'autre part, en supprimant la nécessité d'une complémentarité entre les aides régionales et les aides départementales afin de ne conserver qu'un dispositif conventionnel entre les deux strates de collectivités.

Ce faisant, la commission a entendu répondre à une demande formulée de longue date par les élus locaux et permettre aux départements de renforcer leurs actions en faveur de la filière halieutique .

La commission a adopté l'article 41 ter ainsi rédigé .


* 147 Amendement n° 1803 rect., adopté avec avis défavorable du Gouvernement, accessible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/667/Amdt_1803.html .

* 148 Proposition n° 24 : « Amplifier les moyens d'action de la région pour conduire les stratégies de développement et d'aménagement du territoire, avec un bloc cohérent de compétences pour l'emploi, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et le développement économique durable », p. 16 du rapport « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales » du Sénat, publié en juillet 2020. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2020/2020-Documents_pdf/20200702_Rapport_GT_Decentralisation.pdf

* 149 Proposition n° 23 : « consolider le rôle des départements en tant que garants de la solidarité territoriale. », p. 44 du rapport « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales » du Sénat, publié en juillet 2020. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2020/2020-Documents_pdf/20200702_Rapport_GT_Decentralisation.pdf

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