EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Missions des
bibliothèques
Cet article propose d'introduire dans le code du patrimoine une définition des missions des bibliothèques des collectivités territoriales et de leurs groupements.
I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : compléter les missions des bibliothèques
L'Assemblée nationale, en commission et en séance publique, a contribué à enrichir significativement l'article 1 er , sans en modifier les finalités.
En commission , et à l'initiative de la rapporteure Florence Provendier, elle a complété les missions des bibliothèques par le développement de la lecture publique, la diversification des publics et l'exercice des droits culturels. Toujours à l'initiative de la rapporteure, la commission a également prévu la coopération avec les organismes culturels et sociaux, comme les écoles ainsi qu'avec les centres pénitentiaires, et rappelé le principe de mutabilité du service public.
En séance publique , à l'initiative de Mme Provendier et de plusieurs autres députés, l'Assemblée a prévu de faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap et la participation des bibliothèques à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Enfin, l'Assemblée a adopté un amendement de M. Balanant pour confier aux bibliothèques la mission de participer à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique.
II. - La position de la commission
La commission approuve ces précisions bienvenues.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 4
Collections des
bibliothèques
Cet article précise la composition des collections des bibliothèques des collectivités et de leurs groupements.
I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : assouplir la définition des collections
En commission et à l'initiative de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a privilégié une définition plus souple des collections des bibliothèques, qui mentionne le terme de « livre » et ne nécessite pas un décret en Conseil d'État.
II. - La position de la commission
Le choix de l'Assemblée présente l'avantage de la simplicité et offre une meilleure marge de manoeuvre aux bibliothécaires.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 5
Caractère
pluraliste et diversifié des collections des bibliothèques
Cet article affirme certaines caractéristiques générales des collections des bibliothèques.
I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : prévenir les cas de censure et de pression commerciale
En commission, à l'initiative de M. Larive et de plusieurs députés, l'Assemblée a renforcé les garanties sur le caractère pluraliste et diversifié des collections des bibliothèques, en indiquant qu'elles devaient être « exemptes de toute forme de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales ».
II. - La position de la commission
La commission ne peut qu'approuver cette nouvelle garantie.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
7
Présentation à l'assemblée
délibérante de la collectivité
des orientations
générales des bibliothèques
Cet article précise que les orientations générales en matière de documentation de la bibliothèque peuvent être présentées devant l'assemblée délibérante de la collectivité de rattachement.
I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : présentation des partenariats devant l'assemblée délibérante
En plus de précisions rédactionnelles adoptées en commission à l'initiative de la rapporteure, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de Mme Aurore Bergé et de plusieurs députés précisant que les bibliothèques présentent également devant l'assemblée délibérante leur partenariat avec les organismes culturels et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance .
II. - La position de la commission
Il s'agit d'une précision utile, en lien avec les modifications apportées à l'article 1 er .
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
9
Bibliothèques départementales
En complément de l'article 1 er , qui fixe les missions de toutes les bibliothèques des collectivités et de leurs groupements, et symétriquement aux articles 2 et 3 consacrés aux bibliothèques municipales et intercommunales, le présent article propose une définition précise des missions des bibliothèques départementales.
I. - Les modifications rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale
À l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté des amendements rédactionnels sur le présent article.
II. - La position de la commission
Ces précisions améliorent la clarté du texte.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article
9A (nouveau)
Relations entre les départements et leurs
bibliothèques
Cet article interdit aux départements de supprimer, cesser d'entretenir ou de faire fonctionner leurs bibliothèques.
I. - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale : empêcher la fermeture des bibliothèques départementales
À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel . Il complète l'article L. 330-1 du code du patrimoine, en précisant que les départements ne peuvent pas supprimer, cesser d'entretenir ou de faire fonctionner les bibliothèques dont ils ont la charge.
Les départements se sont vus transférer la gestion des bibliothèques centrales de prêt par la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Ils bénéficient en contrepartie du concours particulier « Bibliothèques » et de soutiens financiers spécifiques. Cependant, un département a fait le choix en 2016 de remplacer sa bibliothèque par un service de soutien à la lecture. Ce précédent a profondément ébranlé les établissements des autres départements .
II. - La position de la commission
La rapporteure se félicite de l'adoption d'une mesure qu'elle avait initialement souhaité proposer dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Elle n'avait pas pu aller au bout de la démarche en raison des règles d'irrecevabilité financière. L'adoption de cet amendement à l'initiative du Gouvernement constitue un signal extrêmement positif qu'il convient de saluer.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 10
Concours
particulier des bibliothèques
Cet article élargit les bénéficiaires du concours particulier des bibliothèques à quelques établissements .
I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : sécuriser juridiquement l'attribution du concours particulier
À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement supprimant l'extension des bénéficiaires potentiels de la dotation générale de décentralisation aux établissements publics de coopération culturels et aux groupements d'intérêt public.
II. - La position de la commission
La volonté de l'auteure et rapporteure de la proposition de loi était de faciliter l'attribution de dotations à ces établissements et groupements, dont certains jouent un rôle majeur. Après avoir initialement accepté cette solution, le Gouvernement a finalement avancé des arguments relatifs aux risques juridiques. En effet, selon l'analyse fournie, la dotation générale de décentralisation (DGD) ne peut être attribuée qu'à une collectivité territoriale , ce qui n'est pas le cas des bénéficiaires visés. Il existe donc une fragilité juridique que le Gouvernement a souhaité combler. L'objet de l'amendement précise cependant bien que la DGD peut être attribuée via les collectivités qui la perçoivent, ce qui ne nécessite pas de modification législative.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 12
Cession de
documents détenus par les bibliothèques
Cet article vise à rendre possible la cession sous certaines conditions, des documents dont les bibliothèques n'auraient plus l'emploi.
I. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : autoriser les ventes d'ouvrages donnés par les bibliothèques
À l'initiative de sa rapporteure, la commission a procédé à une réécriture du présent article 12. Son principal apport est de permettre aux bénéficiaires des dons de livres des bibliothèques, qui relèvent tous d'organismes caritatifs ou sociaux, de céder les ouvrages ainsi reçus et d'affecter le produit de la vente à leurs missions .
II. - La position de la commission
Le Gouvernement s'était montré défavorable à un amendement portant un même dispositif au Sénat et la rapporteure avait choisi de se rallier à cette position. La réflexion des pouvoirs publics semble avoir évolué sur ce sujet.
La commission a adopté cet article sans modification.
*
* *
La commission a adopté la proposition de loi sans modification.