N° 507

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi
visant à
maintenir le versement de l' allocation de soutien familial en cas de
nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire ,

Par Mme Michelle MEUNIER,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche , présidente ; Mme Élisabeth Doineau , rapporteure générale ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, MM. Alain Milon, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, MM. Olivier Henno, Martin Lévrier, Mmes Laurence Cohen, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge , vice-présidents ; Mmes Florence Lassarade, Frédérique Puissat, M. Jean Sol, Mmes Corinne Féret, Jocelyne Guidez , secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Laurent Burgoa, Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Conconne, Annie Delmont-Koropoulis, Brigitte Devésa, MM. Alain Duffourg, Jean-Luc Fichet, Mmes Frédérique Gerbaud, Pascale Gruny, M. Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, Victoire Jasmin, Annie Le Houerou, Viviane Malet, Colette Mélot, Michelle Meunier, Brigitte Micouleau, Annick Petrus, Émilienne Poumirol, Catherine Procaccia, Daphné Ract-Madoux, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, M. René-Paul Savary, Mme Nadia Sollogoub, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Mélanie Vogel .

Voir les numéros :

Sénat :

64 et 508 (2021-2022)

L'ESSENTIEL

Réunie le mercredi 16 février 2022 sous la présidence de Catherine Deroche (Les Républicains, Maine-et-Loire), présidente, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Mme Michelle Meunier sur la proposition de loi visant à maintenir le versement de l'allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire . La commission n'a pas adopté la proposition de loi.

L'allocation de soutien familial est octroyée pour chaque enfant privé du soutien d'au moins l'un de ses parents. Versée à 815 000 foyers, elle représente une dépense de 1,79 milliard d'euros en 2020. Cette prestation est accordée au parent ayant la charge de l'enfant sous réserve de son isolement ; lorsque le parent titulaire du droit à l'ASF se remet en couple, il perd le bénéfice de la prestation. La proposition de loi entend supprimer cette condition d'isolement.

En 2020, deux millions de familles, soit 24,7 % de l'ensemble des familles, étaient monoparentales contre 953 000 en 1990 (12 % des familles). L'augmentation de la proportion de familles monoparentales et de familles recomposées constitue un fait social auquel les dispositifs socio-fiscaux ont dû s'adapter. De nombreuses prestations prennent dorénavant en considération les parents isolés en les ciblant spécifiquement ou en prévoyant une majoration des montants accordés ou des plafonds de ressources.

L'article 1 er de la proposition de loi propose de revenir sur la condition d'isolement de l'allocation de soutien familial (ASF) afin de permettre à des parents en famille recomposée de recevoir cette allocation aujourd'hui destinée aux seules familles monoparentales. L'article 2 de la proposition de loi vise à demander au Gouvernement un rapport sur la diversité des situations familiales et leur prise en compte par la fiscalité.

I. L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL : UNE PRESTATION COMPLEXE AU SOUTIEN DES FAMILLES MONOPARENTALES LES PLUS PRÉCAIRES

A. DES CONDITIONS D'OCTROI COMPLEXES

La loi du 22 décembre 1984 a remplacé l'allocation orphelin par une allocation de soutien familial (ASF) dont l'objectif est d'aider à l'éducation d'enfants privés du soutien d'au moins un des parents . Le montant de l'allocation varie selon qu'un seul des parents est défaillant - ASF à taux partiel de 116 € - ou si les deux sont absents - ASF à taux plein de 155 € .

L'allocation est versée, sans condition de ressources, à la personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant répondant à une de ces conditions :

- l'enfant est orphelin d'au moins l'un de ses parents ;

- la filiation de l'enfant n'est pas établie à l'égard d'au moins l'un de ses parents ;

- au moins un des parents ne verse pas ou est reconnu comme étant hors d'état de verser la pension alimentaire (parent insolvable). Dans le cas où le parent se soustrait, même partiellement, à ses obligations, l'ASF est versée à titre d'avance au parent créancier , à charge pour la caisse d'allocations familiales (CAF) ou la mutuelle sociale agricole (MSA) de recouvrer la pension alimentaire auprès du parent débiteur ( ASF recouvrable ) ;

- pour l'enfant dont la pension alimentaire est inférieure au montant de l'ASF à taux partiel. Dans ce cas, une ASF différentielle permet de compléter la pension alimentaire.

Source : Commission des affaires sociales, d'après les données transmises par la Cnaf

En raison de la complexité des conditions d'octroi, l'allocation de soutien familial est concernée par un important phénomène de non-recours par manque de connaissance de la prestation auquel s'ajoute un non-recours volontaire . En effet, l'ASF recouvrable est une prestation subsidiaire à la pension alimentaire et au-delà de quatre mois de versement, les bénéficiaires doivent engager une action en justice ou à l'amiable en vue de la fixation d'une pension alimentaire. Or, cette condition peut dissuader certains parents éligibles qui préfèrent ne pas provoquer de litige avec leur ancien conjoint. Près d'un parent isolé sur deux serait éligible à l'ASF mais ne la réclamerait pas .

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