EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Définition de l'entrepreneur français à l'étranger

Cet article vise à introduire, pour la première fois en droit, une définition de l'entrepreneur français à l'étranger.

La commission a adopté l'amendement COM-2 du rapporteur modifiant et élargissant la définition de l'entrepreneur français à l'étranger initialement retenue afin d'inclure les personnes de nationalité française et inscrites au registre des Français hors de France qui ont créé une entreprise de droit local, exercent la direction générale d'une entreprise de droit local ou en assurent le contrôle effectif du capital.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - L'absence de définition légale des entrepreneurs français à l'étranger

Les entrepreneurs français à l'étranger ne font l'objet d'aucune définition, ni juridique ni économique. Ce manque a été mis en exergue durant la crise de la Covid-19 : en dépit de leur contribution parfois importante au commerce extérieur et au rayonnement international de la France, ces entrepreneurs français à l'étranger n'étaient pas identifiés par les pouvoirs publics.

Le rapport de Jacky Deromedi fait en décembre 2020 au nom de la délégation aux entreprises du Sénat, qui s'intéressait aux entreprises françaises à l'étranger, dressait ainsi le constat d'une catégorie « mal appréhendée et pourtant essentielle » : ces entreprises, créées par des Français de l'étranger, souffrent d'une absence de définition juridique ou statistique malgré une contribution matérielle au commerce extérieur et une contribution immatérielle à la marque « France ».

Il en découle, pour les entrepreneurs, un sentiment de manque de reconnaissance de leur valeur ajoutée pour la France en termes de contribution au commerce extérieur, de promotion de la marque « France » à travers des savoir-faire ou des produits français et de manière générale, de concours au rayonnement de la France à l'étranger. Ce manque de reconnaissance pourrait, selon certains acteurs auditionnés, décourager des entrepreneurs français à l'étranger de revenir ou d'investir en France, par exemple en y créant une filiale de l'entreprise qu'ils ont créée à l'étranger.

En outre, en l'absence de définition en droit de l'entrepreneur français à l'étranger, différentes acceptions de la notion risquent de coexister, sans cohérence ni lisibilité. À titre d'exemple, l' « entreprise française à l'étranger » ne fait, elle non plus, l'objet d'aucune définition juridique et les tentatives de définitions de la part de différents acteurs laissent apparaître des divergences sur les critères choisis :

- l'Assemblée des Français de l'étranger1(*) évoque ainsi, « les entreprises de droit local créées ou détenues en majorité à l'étranger par des entrepreneurs français, qui ne sont juridiquement, financièrement et fiscalement pas rattachées à la France  » ;

- CCI France International évoque2(*) : « des entreprises de droit local créées et dirigées par un Français résidant à l'étranger. Elles sont sans lien capitalistique avec une entreprise en France, sinon il s'agirait le plus souvent d'une filiale d'entreprise de France ou d'une joint-venture ».

II. Le dispositif envisagé - L'inscription dans la loi d'une définition de l'entrepreneur français à l'étranger

Cet article propose une définition de l'entrepreneur français à l'étranger à l'aide de plusieurs critères :

1. l'entrepreneur français à l'étranger est un citoyen de nationalité française ;

2. inscrit au registre des Français établis hors de France ;

3. qui crée une société de droit local et la détient à plus de 50 % de son capital, ou au maximum de ce qu'autorise le droit local lorsqu'existent des conditions restrictives de possession d'une société par un associé étranger.

L'inscription au registre des Français établis hors de France, tenu par les consulats, permet d'identifier facilement un ressortissant français, sur la base d'une démarche volontaire de ce dernier. En effet, l'inscription au registre des Français hors de France n'est obligatoire aujourd'hui que pour certaines démarches, comme le vote aux élections nationales. Près de 1,8 million de Français établis hors de France sont inscrits auprès des services consulaires, tandis que le ministère des affaires étrangères évalue à 2,5 millions le nombre total de Français qui résident à l'étranger.

Le critère relatif à la création d'une entreprise de droit local et à sa détention capitalistique majoritaire - ou dans la proportion maximale autorisée par le droit local lorsqu'existent des restrictions à la participation étrangère au capital d'une entreprise - permet quant à lui de cibler les entrepreneurs qui sont à la fois fondateurs et principaux détenteurs du capital de leur entreprise.

III. La position de la commission - L'importance d'une définition reflétant la diversité des Français de l'étranger concourant au rayonnement de la France dans le monde

La commission des affaires économiques considère que l'inscription dans la loi d'une définition de l'entrepreneur français à l'étranger est de nature à renforcer leur reconnaissance et leur visibilité, dans la continuité du constat dressé par le rapport de la délégation aux entreprises du Sénat en décembre 2020. Une identification légale des entrepreneurs français à l'étranger permettra aussi de mieux objectiver leurs concours matériels et immatériels à la création de richesse en France et d'améliorer leur suivi, renforçant ainsi les communautés d'affaires au sein de chaque économie locale.

La commission est en faveur d'une définition attachée à la personne physique de l'entrepreneur, et non à la personne morale de l'entreprise ou de la société créée :

- la « nationalité » d'une entreprise peut difficilement être déterminée et ne saurait dépendre de la nationalité du fondateur, dirigeant ou actionnaire majoritaire de l'entreprise ;

- le suivi des personnes physiques qui le souhaitent, facilité par l'existence du registre des Français établis hors de France, semble plus aisé que celui de personnes morales dont la gouvernance peut être complexe ou évoluer rapidement ;

- enfin, l'objet de cette proposition de loi est de valoriser les entrepreneurs français à l'étranger en tant que personnes physiques, constituant un vivier de personnes relais de la France à l'étranger.

La commission estime aussi que l'inscription au registre des Français établis hors de France, facultative, n'est pas gage d'exhaustivité mais est une condition nécessaire et proportionnée afin de garantir l'identification de ces entrepreneurs comme ressortissants français. C'est également une condition attestant des liens de l'entrepreneur avec la France : il est probable que ceux qui entretiennent des liens étroits avec la France soient les plus enclins à s'inscrire au registre.

La commission considère que les entrepreneurs ayant créé une entreprise dont ils détiennent plus de 50 % du capital, ou le maximum de ce qu'autorise le droit local, constituent sans nul doute une part importante des entrepreneurs français à l'étranger. Cependant, cette définition emporte des risques d'exclusion de certains entrepreneurs, à l'instar du cas où plusieurs associés français sont chacun actionnaires minoritaires au capital sans qu'aucun d'entre eux ne détienne plus de 50 % du capital.

La commission a donc adopté l'amendement COM-2 du rapporteur visant à étendre la présente définition aux Français créateurs ou dirigeants d'une entreprise de droit local sans lien capitalistique avec une entreprise française, sans en être l'actionnaire majoritaire ainsi qu'aux Français détenteurs de la majorité du capital de l'entreprise, sans pour autant l'avoir créée.

Pour couvrir tous les cas, y compris les créations d'entreprises individuelles ou aux régimes assimilés, l'amendement substitue au terme « société » celui d' « entreprise ».

Les exigences de nationalité et d'inscription au registre des Français hors de France sont ainsi conservées, mais leur sont ajoutés trois autres critères désormais non cumulatifs :

- la création d'une entreprise de droit local sans lien capitalistique avec une entreprise française ;

- l'exercice de la direction générale de l'entreprise de droit local sans lien capitalistique avec une entreprise française ;

- l'exercice du contrôle effectif du capital d'une entreprise de droit local qui n'a pas de lien capitalistique avec une entreprise française, ou la détention d'une part de capital égale au maximum de ce qu'autorise le droit local lorsqu'existent des conditions restrictives de possession d'une société par un associé étranger. La commission a souhaité supprimer la référence au seuil de détention de 50 % du capital, considérant que la notion de « contrôle effectif », associant des critères relatifs aux parts de capital, aux droits de vote ou encore au statut de dirigeant, est de nature à couvrir davantage de situations.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 2

Recensement des entrepreneurs français à l'étranger

Cet article vise à organiser le recensement des entrepreneurs français à l'étranger.

La commission a adopté un amendement de rédaction globale COM-3 du rapporteur visant à confier cette mission de recensement à un comité d'identification constitué notamment de représentants du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI) françaises et des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) dans chaque pays. La commission a souhaité ainsi adopter un dispositif souple, à la main des acteurs les plus connaisseurs des réalités de l'économie locale, au lieu d'un dispositif dépendant directement des ambassades.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - L'absence de statistiques officielles sur les entrepreneurs français à l'étranger et leurs entreprises

Non définis en droit, les entrepreneurs français de l'étranger ne sont pas non plus saisis par la statistique. Le rapport de Jacky Deromedi susmentionné proposait en 2020 de charger le Comité national de l'information statistique (Cnis), avec le concours de l'Insee, de la définition d'une méthodologie permettant d'identifier une entreprise française à l'étranger. Cette recommandation n'a pour l'instant pas été mise en oeuvre.

Les entrepreneurs français à l'étranger et leurs entreprises sont donc imparfaitement connus. Des estimations existent toutefois :

- en extrapolant la présence totale de Français à l'étranger, le réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'étranger, CCI France International, estime à environ 130  000 le nombre d'entreprises créées et détenues par des Français de l'étranger. Par conséquent, environ 500 000 Français pourraient être directement salariés par des entreprises françaises de l'étranger - créées et détenues par des Français à l'étranger ;

- le comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF) estime pour sa part, au vu des remontées du terrain, entre 130 000 et 150 000 le nombre d'entreprises françaises à l'étranger.

Les études menées n'ont pour l'instant abouti ni à un recensement ni à une méthodologie d'identification, mais permettent d'appréhender la diversité des entreprises créées par des Français à l'étranger : en juillet 2020, le CNCCEF a reçu plus de 600 réponses à une enquête menée auprès de son réseau, provenant en large majorité de très petites entreprises (TPE) de moins de 10 salariés dont les trois quarts ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. L'enquête a également mis en évidence que ces entreprises interviennent dans des secteurs d'activité variés : en premier lieu, le conseil et l'audit ; puis l'alimentation, les boissons, vins et spiritueux ; suivis de l'informatique ; du tourisme ; et enfin de l'hôtellerie-restauration en cinquième position.

II. Le dispositif envisagé - Confier le recensement des entrepreneurs français de l'étranger à des comités constitués auprès de chaque ambassade

Cet article prévoit de confier le recensement des entrepreneurs français à l'étranger à un comité d'identification établi auprès de chaque ambassade, sous la responsabilité de leurs services économiques. Ce comité est constitué de l'union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger et des conseillers du commerce extérieur de la France.

III. La position de la commission - L'adoption d'un dispositif souple de recensement, dans chaque pays concerné

La commission des affaires économiques est en faveur d'une meilleure connaissance des entrepreneurs français de l'étranger.

Toutefois, elle considère que pour garantir son effectivité, le recensement doit être mené au plus près du terrain, par les acteurs disposant d'une connaissance étayée du tissu économique local, sans créer de charge administrative supplémentaire pour les ambassades ou leurs services économiques.

Les CCI françaises à l'étranger et les CCEF travaillent ensemble depuis 2021 dans le cadre des activités de l'entité « EFE International » qui permet à des entreprises françaises de l'étranger de bénéficier de volontaires internationaux en entreprises (VIE) : pour sélectionner les entreprises françaises à l'étranger éligibles, des comités mixtes locaux associant les chambres de commerce et d'industrie françaises et les conseillers du commerce extérieur de la France ont été mis en place.

La commission a donc souhaité tirer le meilleur bénéfice de cette expérience réussie et poursuivre l'association des CCI et des CCEF dans le cadre d'une mission de recensement des entrepreneurs français à l'étranger.

Elle a souhaité introduire dans la loi un dispositif souple de recensement, sans prescrire dans le détail son organisation, qui pourra être adaptée aux réalités du tissu économique de chaque pays.

Par conséquent, la commission a adopté l'amendement COM-3 du rapporteur visant à confier cette mission de recensement des entrepreneurs français à l'étranger à un comité d'identification constitué notamment de représentants des CCI françaises à l'étranger et des CCEF dans chaque pays.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 3

Création du label « Made by French »

Cet article vise à créer un label à destination des entrepreneurs de l'étranger ainsi qu'un répertoire public unique regroupant les bénéficiaires de ce label.

La commission a adopté un amendement de rédaction globale COM-4 du rapporteur visant à :

- conditionner la délivrance du label à une activité professionnelle de promotion d'un savoir-faire français, de distribution de produits et services français ou plus largement contribuant au rayonnement international de la France, afin d'éviter tout détournement de la « Marque France » et garantir la crédibilité du label. Les bénéficiaires du label sont sélectionnés dans chaque pays par un comité d'identification, mentionné à l'article 2 ;

- supprimer la mention au nom « Made by French » et confier à un décret le soin de préciser le nom du label, en lien avec les instances centrales des acteurs chargés du recensement.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Aucun label ne permet aujourd'hui de distinguer les entreprises françaises de l'étranger

De nombreux labels existent aujourd'hui afin de distinguer certaines entreprises. Parmi les labels créés par l'État, il est possible d'en citer plusieurs types :

- les labels relatifs à des produits, comme le Label rouge ;

- les labels venant distinguer une entreprise au titre de l'ensemble de ses activités, comme le label Entreprise du patrimoine vivant. Créé en 2005, il distingue des « entreprises françaises artisanales et industrielles aux savoir-faire rares et d'exception » ;

- les labels relatifs à des personnes physiques (pour les artisans) comme le label Reconnu garant de l'environnement (RGE)...

D'autres labels sont attribués à des entités de droit étranger :

- le label LabelFrancEducation est attribué par le ministère des affaires des étrangères à des établissements étrangers proposant des filières francophones d'excellence ;

- la mission French Tech, rattachée au ministère chargé de l'économie, labellise des associations privées appelées « Communautés French Tech » en France mais aussi à l'international : il en existe 33 en France contre 67 à l'international réparties dans 52 pays. Elles sont labellisées à la suite d'un appel à projets renouvelé tous les trois ans et doivent démontrer au cours du processus de sélection leur volonté et capacité à contribuer aux objectifs stratégiques de la mission French Tech sur le territoire.

Le fait de délivrer un label créé par l'État à une entité de droit étranger ou à une personne physique ne semble donc pas poser de difficulté juridique. Pourtant, les entrepreneurs français de l'étranger, faute de définition, ne font l'objet d'aucun dispositif permettant de les distinguer et de les valoriser.

II. Le dispositif envisagé - Un label à destination des entrepreneurs français de l'étranger

Le label « Made by French » est automatiquement octroyé aux entrepreneurs français de l'étranger répondant à des critères de nationalité, d'inscription au registre consulaire des Français de l'étranger et de détention capitalistique.

Un répertoire public unique regroupe les entrepreneurs ayant obtenu ce label.

III. La position de la commission - La création d'un label à destination d'entreprises sélectionnées en raison de leurs liens spécifiques avec la France

La commission considère que la création d'un label à destination des entrepreneurs français de l'étranger est de nature à valoriser leurs activités, ce qui permet de mettre en avant la « marque France », tout en constituant un moyen d'identification de ces entrepreneurs, propice au développement d'un réseau d'affaires.

Toutefois, si la commission des affaires économiques souhaite vivement soutenir les entrepreneurs français de l'étranger, elle considère que la valorisation apportée par ce label à ses récipiendaires ne doit pas bénéficier aux entrepreneurs ayant pour seul lien avec la France leur nationalité. À rebours d'un label automatiquement octroyé, elle souhaite ainsi circonscrire le champ de ce label aux entrepreneurs dont l'activité implique un lien avec la France, afin d'éviter tout détournement du label et garantir sa crédibilité. Par conséquent, elle confie au comité mentionné à l'article 2 la mission de sélectionner les entrepreneurs bénéficiaires du label.

En accord avec les exigences de promotion de la langue française au sein de la loi, la commission supprime la mention du nom « Made by French », considérant par ailleurs que la détermination du nom d'un label ne relève pas du domaine de la loi.

Toutefois, la commission rappelle que pour que le label soit approprié par tous, il doit faire l'objet d'une visibilité suffisante. Le choix du nom du label devra associer les acteurs du recensement des entrepreneurs français de l'étranger et le nom choisi devra être aisément compris par tous les acteurs économiques, dont l'immense majorité est anglophone aujourd'hui. À titre d'exemple, le mot « entrepreneur » est identique en langue française comme anglaise.

Sensible à l'objectif d'identification des entrepreneurs français à l'étranger au moyen d'un répertoire public, la commission considère toutefois qu'un répertoire public unique constituerait un dispositif trop lourd administrativement. Afin de conserver un dispositif souple, proche du terrain, elle souhaite que le répertoire public introduit par cet article ne soit pas unique et centralisé, mais puisse être propre à chaque pays et mis en place par les instances chargées de la sélection des entrepreneurs labellisés.

Par conséquent, la commission a adopté l'amendement de rédaction globale du rapporteur COM-4 qui :

- conditionne la délivrance du label à la promotion d'un savoir-faire français, à la distribution de produits et services français ou plus largement au rayonnement international de la France ;

- précise que les entrepreneurs bénéficiaires de ce label sont sélectionnés par un comité mentionné à l'article 2, composé notamment de représentants des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger et des conseillers du commerce extérieur de la France dans chaque pays. La commission souhaite donc là encore favoriser la connaissance de l'économie locale par des acteurs au plus proche du terrain, sans pour autant prescrire une organisation trop précise qui ne tiendrait pas compte des caractéristiques de chaque pays. L'amendement indique que les modalités d'octroi du label sont précisées par un décret, de même que la durée de sa validité et ses modalités de publicité ;

- dispose que ce label est rattaché au ministère de l'Europe et des affaires étrangères mais qu'un décret précise l'autorité le délivrant ainsi que son nom ;

- supprime la mention du caractère unique du répertoire public regroupant les noms des bénéficiaires du label.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.


* 1 Commission du commerce extérieur, du développement durable, de l'emploi et de la formation de l'Assemblée des Français de l'étranger, session des 5 au 9 octobre 2020.

* 2 Cité dans le rapport de la délégation aux entreprises du Sénat, 17 décembre 2020.

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