N° 1517


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 864


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022 - 2023

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 10 juillet 2023

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juillet 2023.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la
programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense

PAR M. JEAN-MICHEL JACQUES ET
MME SABINE THILLAYE,
Rapporteurs,

Députés

PAR M. CHRISTIAN CAMBON
Rapporteur,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Thomas Gassilloud, député, président ; M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président ; M. Jean-Michel Jacques et Mme Sabine Thillaye, députés, rapporteurs ; M. Christian Cambon, sénateur, rapporteur.

Membres titulaires : Mme Anne Genetet, MM. Laurent Jacobelli ; Bastien Lachaud ; Jean-Louis Thiériot, députés ; MM. Cédric Perrin ; Olivier Cigolotto ; Rachid Temal ; Jean-Marc Todeschini ; Ludovic Haye, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Mounir Belhamiti ; Frank Giletti ; Aurélien Saintoul ; Mme Isabelle Santiago ; MM. Julien Bayou ; Christophe Naegelen, députés ; MM. Philippe Paul ; Dominique de Legge ; François-Noël Buffet ; Michel Canévet ; Yannick Vaugrenard ; André Guiol ; Pierre Laurent, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1033, 1234, et T.A. 127

Sénat : 1re lecture : 712, 739, 740 et T.A. 148 (2022-2023)

Commission mixte paritaire : 865 (2022-2023).

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Mesdames, messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense s'est réunie à l'Assemblée nationale le lundi 10 juillet 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Thomas Gassilloud, député, président ;

- M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

- M. Jean-Michel Jacques et Mme Sabine Thillaye, députés, rapporteurs pour l'Assemblée nationale ;

- Christian Cambon, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Des soixante-quatorze articles du projet de loi issu des travaux des deux assemblées, onze ont été votés conformes et soixante-trois restent encore en débat. Compte tenu des discussions que nous avons eues la semaine dernière, qui nous ont permis d'harmoniser certaines positions, j'ai bon espoir que nous parvenions ce jour à un texte commun.

M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président. L'effort que représente le texte nous engage collectivement, devant la nation, à en faire un pour parvenir à un accord au cours de cette réunion. Le Sénat a adopté en commission 171 amendements, issus du travail des rapporteurs des commissions pour avis, et des groupes politiques. Il a adopté le projet de loi de programmation militaire (LPM) en première lecture le 29 juin, à une large majorité.

Au sein de l'enveloppe de 413 milliards d'euros prévue pour sept ans, le Sénat a souhaité accélérer le cadencement des dépenses au cours des premières années. Le vote a été acquis par 314 voix pour et dix-sept contre ; le groupe Communiste républicain citoyen et écologiste (CRCE), à majorité communiste, a voté contre ; les membres du groupe Écologiste - Solidarité et territoires se sont en majorité abstenus.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. À l'heure des périls, chacun doit faire son devoir. Nos soldats font le leur de façon admirable, jour après jour, nuit après nuit. À l'orée de cette réunion, nous avons une pensée pour eux ; c'est aussi pour eux que nous sommes réunis.

Pour le Gouvernement, faire son devoir, c'était donner à nos armées les moyens d'accomplir leurs missions. Le projet de loi de programmation militaire est indiscutablement caractérisé par une forte remontée des crédits et des effectifs, que nous tenons à saluer.

Pour le Parlement, faire son devoir, c'était soutenir le texte. Je me félicite que nous nous apprêtions, les deux chambres réunies, à envoyer, comme je le souhaite, un signal fort à nos forces armées. Sénat et Assemblée nationale ont, chacun à sa manière, enrichi le texte. Comme la mécanique de la CMP, qui travaille sur le texte du Sénat, aboutira à en démonter quelques morceaux, je rappellerai ce que le Sénat, dans ses diverses composantes, a apporté au texte, pour que chacun soit bien au fait de la situation.

Pour sécuriser les ressources de la programmation et les amener à la hauteur des ambitions, des dispositions très importantes pour le Sénat ont été adoptées, au premier rang desquelles une trajectoire budgétaire au rythme de progression plus régulier, accélérant l'effort dès 2024. Notre autre priorité était de renforcer les contrôles du Parlement - chacun ici est directement concerné. Nous avons donc pris l'initiative d'étendre les pouvoirs de la délégation parlementaire au renseignement (DPR) aux exportations de matériels de guerre ainsi qu'au suivi des enjeux et sujets d'actualité du renseignement.

L'amélioration de l'information nous semble supposer aussi la communication au Parlement des ajustements annuels de la programmation militaire (A2PM), ce qui lui permettra d'en suivre réellement l'exécution. Une enveloppe de 413 milliards représente un budget significatif, au sujet duquel nous devrons faire passer des messages à l'opinion ; encore faut-il bien comprendre comment les choses se passent et se déroulent.

Par ailleurs, le Sénat a introduit la création d'un produit d'épargne réglementé, le livret d'épargne souveraineté, destiné au financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense (BITD). Ce signal fort est envoyé pour tenter de répondre aux très - trop - nombreuses difficultés de financement que nous constatons depuis des années.

Dans le cadre de l'économie de guerre, le Sénat a précisé les modalités d'application de l'article 24 relatif à la constitution de stocks stratégiques, en réaffirmant le principe de proportionnalité et en mettant en exergue le fait que ces stocks ne constituent pas des immobilisations durables mais sont plutôt une forme de fonds de roulement. La rédaction issue du Sénat a également le mérite d'améliorer l'indemnisation des militaires blessés dans certains cas. Il s'agit d'une avancée importante que nous devons à nos soldats, ce sur quoi nous sommes tous d'accord, me semble-t-il.

L'entraînement et la préparation opérationnelle des forces ainsi que le renforcement des services de soutien feront l'objet de présentations du ministre des armées. Ces points essentiels doivent concentrer notre effort, pour permettre à nos armées de se mettre à hauteur de l'hypothèse d'un engagement majeur et de la haute intensité.

Cette liste des apports du Sénat, qui n'est pas exhaustive, mais en comporte les principaux et précise l'état d'esprit dans lequel le Sénat a travaillé, animé par la volonté - qui me semble être ici celle de chacun, quelle que soit sa sensibilité politique - de renforcer le soutien à nos armées.

Le compromis auquel Jean-Michel Jacques et moi-même sommes parvenus, après avoir beaucoup travaillé ensemble, nous semble satisfaisant. Je vous invite à y souscrire, ce qui permettrait d'adopter définitivement le projet de loi de programmation militaire, très attendu par nos armées, dès le 13 juillet.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Tout au long de l'examen du texte, ma préoccupation a été que chacun garde à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes des patriotes ; nous aimons notre pays et notre armée, conscients de ce que ces femmes et ces hommes qui la forment donnent pour la nation.

Je tiens à vous faire part de ma grande satisfaction au sujet des débats de l'Assemblée nationale, respectueux et de grande qualité, ce dont je remercie tous les groupes. Je salue également la qualité des débats du Sénat.

Les discussions que j'ai eues avec le président Cambon m'ont permis de constater que le texte initial a été enrichi. Celui que nous examinons est le produit de l'intelligence collective de nos deux assemblées.

Même si cela ne se perçoit pas toujours hors de nos assemblées, la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale et la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat sont composées de parlementaires de qualité, qui connaissent bien leur sujet. Les comptes rendus des auditions et les amendements démontrent qu'ils sont très investis dans leur travail. J'espère que cette intelligence collective, mise au service de l'intérêt supérieur de la nation, nous permettra de parvenir à un texte commun.

Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nos travaux, en commission et en séance publique, ont été fructueux. Il me semble possible de parvenir à un consensus. Ce mot, pour la franco-allemande que je suis, n'est pas synonyme de compromission, mais de capacité à avancer ensemble dans la même direction, au profit de la nation et, en l'espèce, de ses forces armées.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a été délégataire au fond sur les articles 32 à 35 du projet de loi. Relatifs à la sécurité des systèmes d'information, ils visent à renforcer notre arsenal en matière de lutte contre les attaques informatiques malveillantes.

J'espère que nous parviendrons à un compromis à leur sujet. J'appelle l'attention sur la nécessité, pour qui légifère, de prendre en considération plusieurs éléments, en l'espèce notre défense et notre sécurité nationale ainsi que les intérêts de nos entreprises et la sauvegarde de nos libertés fondamentales.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

Article 1er

La proposition commune de rédaction n° 1 est adoptée (texte Sénat).

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis

La proposition commune de rédaction n° 2 est adoptée (texte Sénat).

L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

Proposition commune de rédaction n° 4 (Texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous en venons, en quelque sorte, au coeur du réacteur. Le Sénat a souhaité intensifier l'effort au début de la période de programmation. Cette position a suscité de longues discussions car, si augmentation des crédits il y a, il faut savoir quoi mettre en face.

Les sénateurs, dans un esprit constructif, ont proposé d'en faire bénéficier la préparation opérationnelle des forces, ce qui supposait de revoir la cohérence d'ensemble de la trajectoire budgétaire, tenant compte du capacitaire, de la préparation opérationnelle et du maintien en condition opérationnelle (MCO). L'approche des sénateurs, centrée sur la préparation opérationnelle, permet de lisser l'augmentation au début de la période couverte par la programmation militaire.

Nous avons donc procédé à un rééquilibrage, que le président Cambon et moi-même considérons comme acceptable par les deux assemblées.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Le 20 janvier dernier, le Président de la République a annoncé, à Mont-de-Marsan, une loi de programmation militaire dotée de 413 milliards d'euros, répartis en trois paquets : 400 milliards de recettes budgétaires, correspondant à des crédits de paiement ; 5,9 milliards de recettes extrabudgétaires, issues notamment, du service de santé des armées (SSA) et de cessions immobilières ; 7,4 milliards, qui ont fait l'objet de longs débats, présentés par le ministre des armées comme le fruit de reports de charges et de marges frictionnelles.

Le Sénat - l'Assemblée aussi, sans doute - est assez réfractaire, de façon générale, aux recettes extrabudgétaires. Dans une loi de programmation, de telles dispositions risquent fort de ne jamais entrer en vigueur. Nous avons donc, tout au long de nos discussions, confirmé le fait que le chiffre important, pour nous, est 400 milliards, laissant au Gouvernement l'opportunité de valoriser les 13 milliards supplémentaires. Dans ces conditions nous avons souhaité accélérer la mise en oeuvre des dispositions relatives au MCO, qui comprend l'entraînement, la formation et l'équipement de nos forces armées.

Nous avions initialement proposé une augmentation du budget. Nous y renonçons au profit d'une accélération du cadencement des premières années de la programmation. Prévu à hauteur de 3 milliards par an dans les tableaux présentés par le ministre, soit autant que la loi de programmation militaire en vigueur, ce cadencement a amené certains d'entre nous à se demander : « À quoi sert d'adopter une loi de programmation militaire si c'est pour dépenser la même chose ? »

Nous voulions qu'un signal fort soit adressé à nos forces armées. Chacun a à l'esprit les difficultés évoquées lors de nos échanges, telles que ces quatre régiments de chars Leclerc fonctionnant très en dessous de leurs capacités de leurs capacités et ces pilotes de Rafale dont les heures de vol sont inférieures de plus de la moitié à la norme Otan.

Tout le fond de la discussion a porté sur la nécessité d'accroître les premières marches jusqu'en 2027. Politiquement, il nous semblait un peu étonnant de défendre une position selon laquelle tout l'effort budgétaire était reporté après l'élection présidentielle, la date de 2027 n'ayant vraisemblablement pas été choisie au hasard.

Après de nombreux échanges et grâce à la bonne volonté générale,nous sommes parvenus à un accord. Il s'agit d'augmenter l'effort de 2,3 milliards supplémentaires au cours des quatre premières années de la programmation. Je salue l'apport du Parlement et notamment, en l'espèce, du Sénat, dans l'amélioration de l'entraînement et de la formation de nos armées, et dans l'accroissement de leurs capacités logistiques.

Par ailleurs, nous sommes soucieux des conditions de vie des forces armées. Je rappelle que tous les postes ouverts ne sont pas pourvus, ce qui témoigne d'une forme de désaffection vis-à-vis des professions militaires. L'argent ainsi économisé peut être utilisé, me semble-t-il, au profit de l'amélioration des conditions de vie de nos soldats.

En compensation, nous avons renoncé aux efforts que nous appelions de nos voeux en matière capacitaire. Le cadencement auquel nous sommes parvenus prévoit une hausse annuelle de 3,3 milliards en 2024 et en 2025, de 3,2 milliards en 2026 et en 2027 et de 3,5 milliards en 2028, 2029 et 2030, soit 23,5 milliards d'augmentation cumulée.

M. Rachid Temal, sénateur. Au Sénat comme à l'Assemblée, nous avons toujours considéré que le budget est de 400 milliards, plus 13 milliards. Notre groupe a proposé une source de financement qui a été rejetée. Pour nous, le point de départ et d'arrivée est à 400 milliards.

Je salue l'effort, consenti par le Gouvernement, qui a entendu les demandes et tenu compte des besoins, ainsi que le travail des rapporteurs. L'augmentation de 2,3 milliards d'euros supplémentaires entre 2024 et 2029 nous satisfait.

Nous souhaitons que cette augmentation soit prioritairement fléchée vers l'entraînement des forces, puis vers l'amélioration de leurs conditions de vie, ne serait-ce que pour renforcer l'attractivité du métier, et enfin vers le MCO, le tout dans cet ordre. Cet effort stable et significatif permettra d'obtenir l'accord le plus large possible.

J'aimerais que le tableau budgétaire présenté à la proposition n° 4 soit augmenté d'une ligne présentant le cumul annuel des crédits, en sus de leur progression, ce qui rendra visible la réalité de l'effort avant 2027, compte tenu de l'incertitude dans laquelle nous sommes pour les années suivantes.

La loi de programmation militaire en vigueur se heurte à une bosse budgétaire significative. Pour la suivante, nous nous entendons pour réduire celle qui apparaîtra après la prochaine élection présidentielle. Nous voterons la proposition n° 4, ayant obtenu gain de cause, complétée par une ligne budgétaire présentant le cumul annuel de l'effort budgétaire.

M. Jean-Louis Thiériot, député. Je salue cette évolution, qui me semble être un modèle de collaboration entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Au cours de nos débats en commission et en séance publique, nous avons été particulièrement attentifs à la cohérence de la programmation. Une loi de programmation militaire est un mikado subtil. Il n'est pas simple d'ajouter des avions par ci et des chars par là sans le soutien ni les capacités d'entraînement qui vont avec.

J'avais déposé des amendements visant à augmenter les marches afin de permettre à nos forces de s'entraîner convenablement, comme elles en expriment le désir. Les différentes forces armées nous ont dit que cela nécessitait 300 à 400 millions en plus au cours des trois ou quatre premières années, ce qui correspond au surcroît de 2,3 milliards avant 2027. Nous soutenons ces marches, qui constituent une réelle avancée.

M. Bastien Lachaud, député. Nous avons tous déposé des amendements car cette LPM prévoyait des crédits d'un montant identique - voire inférieur, compte tenu de l'inflation - à la précédente. L'accord des rapporteurs a pour effet de stabiliser les montants, alors que cette loi devait redonner immédiatement plus de moyens aux armées. Où vont aller les 200 millions supplémentaires prévus pour 2024 ? Comment les armées encaisseront-elles la baisse de 1,5 milliard - par rapport au budget voté initialement par l'Assemblée - des crédits de paiement pour 2030 ?

M. Laurent Jacobelli, député. Il était essentiel d'accroître les niveaux d'investissement dès la première année. La solution trouvée n'est pas idéale mais constitue une amélioration. La MCO et la fidélisation bénéficieront d'investissements utiles. Nous voterons cette disposition.

M. Aurélien Saintoul, député. Où en est-on du projet de loi de finances rectificative (PLFR) ? N'y a-t-il pas un risque de vase communicant entre le PLFR et le projet de loi en discussion ? Les ressources extrabudgétaires de 5,8 milliards, qui figurent dans le tableau n° 2, s'ajouteront-elles aux crédits de paiement de la mission ?

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le choix du Sénat - qui m'a convaincu - est motivé par l'importance, que met en lumière la guerre en Ukraine, du MCO, de l'infrastructure, du soutien et de l'entraînement. L'approche choisie correspond non seulement aux besoins actuels de nos armées mais relève aussi d'une gestion vertueuse des crédits publics.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. On s'efforce de dépenser rapidement ce qui peut l'être pour réduire les effets de l'inflation. L'effort placé sur les quatre premières années appuiera le MCO, qui a été trop souvent sacrifié par le passé. Le Sénat avait proposé davantage mais l'augmentation sur laquelle nous nous sommes accordés est satisfaisante, même en tenant compte de l'inflation.

M. Thomas Gassilloud, député, président. J'ajoute que ces marches constituent un plancher. On a vu, dans le budget pour 2023, qu'une marche à 3 milliards pouvait finir à 4,5 milliards. Monsieur Temal, nous avons pris en compte votre demande : nous avons modifié la deuxième ligne du tableau et ajouté une quatrième ligne relative au cumul des crédits.

La proposition de rédaction, rectifiée, est adoptée.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4

Proposition commune de rédaction n° 5 (texte Assemblée nationale).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction supprime le caractère exclusivement interministériel du financement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, qui conduisait à diminuer de 50 millions la provision annuelle au titre des Opex - opérations extérieures - et des Missint - missions intérieures. Le PLF pour 2024 est quasiment bouclé ; un nouveau montage financier risquerait de prendre trop de temps.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

Proposition commune de rédaction n° 6 (texte Sénat).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de conserver la rédaction du Sénat.

M. Bastien Lachaud, député. Le texte prévoit que les crédits seront garantis dans le cas où le prix des énergies se révélerait inférieur aux hypothèses de construction. Je n'ai jamais vu une telle hypothèse se produire. Un effet de bord pourrait pousser le Gouvernement à sous-estimer le prix de l'énergie. Je ne vois pas l'utilité de cette disposition, qui pourrait conduire le Gouvernement à faire preuve d'insincérité budgétaire.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat avait obtenu la couverture de la hausse des carburants opérationnels dans la précédente LPM. La rédaction retenue nous semble plus raisonnable.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6

Proposition commune de rédaction n° 7 (texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. L'Assemblée nationale a accepté d'exclure le SNU, le service national universel, de la trajectoire des effectifs. Le Sénat, de son côté, a accepté de préciser que, lorsqu'ils ne sont pas consommés, les crédits dédiés aux personnels peuvent être utilisés pour fidéliser les militaires.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cela assurera une plus grande transparence.

M. Bastien Lachaud, député. Le ministre nous avait dit qu'il voulait éviter que le tableau de répartition soit contraignant et que le ministère adapterait la répartition des cibles au sein des directions et des offices en fonction du marché du travail. Or la formulation proposée est tout autre : elle permet de modifier les primes et les salaires, à titre de fidélisation, au détriment du recrutement. Pourquoi aboutir à cette rédaction qui s'éloigne de la volonté du Gouvernement et que le Sénat avait refusée ?

M. Aurélien Saintoul, député. Les cibles d'augmentation nette des effectifs, s'agissant de l'engagement à servir dans la réserve, ont peu ou prou doublé par rapport à la rédaction du Sénat : on passe de 4 000 à 8 500 personnes en 2030. Qu'est-ce qui a permis au Sénat de considérer que l'objectif fixé par le Gouvernement était tenable ?

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Si les crédits destinés à la rémunération des personnels n'étaient pas utilisés en totalité, autant les affecter à la fidélisation des militaires plutôt que de les perdre. Seule la moitié des postes offerts sont pourvus chaque année.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. C'est une décision pragmatique qui améliorera la fidélisation. En matière de ressources humaines il faut adapter nos pratiques aux flux existants.

M. Bastien Lachaud, député. Les rapporteurs considèrent que nous n'allons pas atteindre les objectifs de recrutement et que cette sous-réalisation permettra de fidéliser les personnels en place. D'un autre côté, si on atteignait ces objectifs, on n'aurait pas de crédits pour fidéliser nos soldats.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Je conteste votre vision des choses. Nous faisons preuve de pragmatisme. La possibilité offerte n'ira pas à l'encontre de la trajectoire des effectifs, dont personne ne peut connaître l'évolution.

M. Rachid Temal, sénateur. En effet, le texte se contente d'évoquer une hypothèse. Nous souhaitons que l'ensemble des postes soient pourvus mais, si ce n'était pas le cas, les crédits restants pourraient être utilisés pour la fidélisation.

M. Jean-Louis Thiériot, député. C'est faire preuve de sagesse que d'envisager différentes hypothèses et de se préparer à l'éventualité d'un fonctionnement en mode dégradé.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7

Proposition commune de rédaction n° 8 (texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de revenir à la date initialement fixée pour l'actualisation de la programmation, soit jusqu'à la fin de 2027, afin de garder de la flexibilité.

M. Laurent Jacobelli, député. Nous étions favorables à la date fixée par le Sénat - 2026 -, car elle se situait avant l'élection présidentielle. Nous voterons contre.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Si nous procédions à l'actualisation en 2026, nous n'aurions qu'une année pleine - 2024 - sur laquelle nous prononcer. Cet argument du ministre nous a conduits à nous rallier à la position de l'Assemblée nationale.

M. Rachid Temal, sénateur. Il faut faire preuve de pragmatisme. Nous avons tous été échaudés par l'absence de révision réelle de la LPM actuelle. Cette proposition renforcera le contrôle parlementaire. De plus, pour la prochaine LPM, nous disposerons d'un Livre blanc, qui permettra un travail plus approfondi que celui qu'il nous a été permis d'effectuer à partir de la revue nationale stratégique (RNS).

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8

Proposition commune de rédaction n° 9 (texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. L'Assemblée nationale souhaitait supprimer l'obligation pour le Gouvernement de produire un bilan d'exécution de la LPM pour 2019-2023. Nous donnons notre accord pour reporter l'obligation au 1er janvier 2024.

M. Rachid Temal, sénateur. Nous sommes d'accord avec ce report de quelques mois.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9

Proposition commune de rédaction n° 10 (texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction, dont les sénateurs sont à l'origine, vise à ce qu'il soit communiqué au Parlement l'ajustement annuel des chroniques de commandes et livraisons des principaux matériels.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction ne reflète pas totalement ce que nous souhaitons. Nous sommes en effet parvenus à un compromis pour rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 1 : « Il adresse aux présidents des commissions permanentes en charge de la défense l'ajustement annuel des chroniques de commandes et livraisons des principaux matériels, sur six ans glissants, hors dissuasion nucléaire. » Nous avions accepté de retirer les chroniques budgétaires annuelles correspondantes. . Il me semble cependant que l'Assemblée nationale veut revenir sur cet accord.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous voulons en rester à l'ajustement annuel des chroniques de commandes et livraisons des principaux matériels et ne pas retenir les six ans glissants.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Nous étions d'accord pour renoncer au chiffrage mais pas aux six ans glissants, car c'est une donnée essentielle pour permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat de contrôler l'exécution de la loi de programmation militaire. N'importe quelle entreprise a besoin de ce type d'informations pour évaluer l'évolution des stocks au fil des ans !

M. Cédric Perrin, sénateur. Lorsque, en 2018, nous avons demandé la variation actualisée du référentiel, cela a fait beaucoup de bruit et le cabinet du ministre a finalement décidé d'en changer le nom afin que l'on ne puisse pas en obtenir la communication. Le Sénat tient à ce que certaines de ses demandes soient respectées et nous sommes nombreux à espérer que l'information du Parlement primera tout le reste.

La réunion, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures cinquante.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous sommes parvenus à un compromis pour préciser que ces prévisions ont un caractère indicatif.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. J'y suis favorable : il s'agit simplement de renforcer le pouvoir d'information, et non pas de contrôle du Parlement. Nous voulons éviter au Parlement de découvrir brusquement qu'il manque, par exemple, une centaine de véhicules dans le programme Scorpion. En lui permettant de suivre l'exécution de la LPM année après année, nous limitons ce risque.

La contre-proposition de rédaction du Sénat, rectifiée, est adoptée

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 ter

Proposition commune de rédaction n° 11 (Texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a souhaité créer une commission de vérification des exportations d'armement au sein de la délégation parlementaire au renseignement. Tous les groupes du Sénat voulaient que l'information de notre Parlement dans le domaine des exportations d'armes progresse - je ne parle même pas du contrôle. Nous sommes en effet très en retard en la matière, alors que l'exportation d'armes est une activité industrielle primordiale. Plusieurs sénateurs ont déposé des amendements pour créer une délégation parlementaire, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat, chargée de contrôler les autorisations et les licences accordées en matière d'exportation d'armements. Je n'étais personnellement pas favorable à cette mesure car l'accord de licences, en la matière, relève du pouvoir exécutif. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer plus longtemps la nécessité d'améliorer le contrôle du Parlement en ce domaine.

Le Gouvernement a accepté, hier, une proposition de rédaction de compromis qui vise à créer une commission parlementaire d'évaluation de la politique du Gouvernement d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés.

Il est également proposé de déplacer l'article après l'article 25 ter, au sein du chapitre III, relatif à l'économie de défense.

M. Rachid Temal, sénateur. C'est une disposition essentielle pour renforcer le contrôle parlementaire et l'évaluation des politiques publiques. Nous en avions débattu au Sénat et je remercie le président Cambon d'avoir réussi à faire converger nos positions. D'ailleurs, cette nouvelle proposition nous convient davantage et nous y sommes, bien sûr, très favorables. Il était important de reprendre le terme d'évaluation dans la rédaction et que cette commission ne soit composée que de parlementaires car ils sont soumis au secret de la défense.

Nous sommes bien disposés à l'égard de l'industrie de défense et favorables à l'exportation d'armes, mais cela n'empêche pas de souhaiter que le Parlement exerce un droit de contrôle.

M. Bastien Lachaud, député. La proposition va dans le bon sens mais je regrette qu'aucune disposition n'ait été prise pour assurer le pluralisme de la composition de la commission. Qui empêchera les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de ne désigner que des députés de la majorité ? Si cela est encore possible, pourrions-nous modifier la rédaction pour rappeler l'importance du pluralisme ? Si ce n'est pas le cas, le contrôle parlementaire pourrait en être discrédité.

D'autre part, il n'est pas écrit que les parlementaires seraient habilités à connaître les informations qui pourraient leur être transmises. S'il n'est pas nécessaire qu'ils le soient, pourquoi réduire à six le nombre de membres plutôt que de l'élargir à davantage de groupes politiques ? Soit les parlementaires doivent être habilités et nous pourrions, à la rigueur, comprendre la restriction, soit ils ne le sont pas, et rien ne justifie ce si petit chiffre.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Les parlementaires sont par nature habilités ; aussi est-il inutile de préciser, dans le texte, la nature de l'habilitation. Quant au pluralisme, la tradition parlementaire veut qu'il soit respecté dans les deux assemblées. Ainsi, depuis le début de la création de la délégation parlementaire au renseignement, les présidents successifs ont toujours veillé à assurer la meilleure représentation qu'il soit de l'ensemble des groupes. Nous avons d'ailleurs accepté d'augmenter les effectifs puisque nous sommes passés de deux députés et deux sénateurs à trois députés et trois sénateurs.

Du reste, compte tenu de la faiblesse de l'effectif et du nombre important de groupes, je ne vois pas comment nous pourrions fixer des règles, d'autant plus que la situation sera amenée à évoluer. Remettons-nous en à la sagesse des présidents des deux assemblées. Une députée membre du parti de M. Laurent Jacobelli siège à présent à la DPR et y accomplit un travail remarquable.

M. Jean-Marc Todeschini, sénateur. Je suis très favorable à cette disposition à laquelle j'étais tout d'abord réticent. Le ministère de la défense et Matignon ont progressé en ce domaine. Cela étant, il faut en effet garantir le pluralisme pour qu'au moins un représentant du groupe d'opposition le plus important de chaque chambre y siège, sinon cette institution ne servira à rien.

D'autre part, je ne suis pas certain que les parlementaires soient habilités à connaître des informations classées secret-défense.

Contrairement à celle qui lui a précédé, le ministre a fait une avancée et il faut espérer que nous n'aurons plus à déplorer les non-dits et les critiques que nous avons connus par le passé. Rappelez-vous, l'armée française avait été accusée d'avoir bombardé un mariage au Mali. C'était faux mais cela a suffi pour intoxiquer l'opinion publique malienne et la monter contre nos armées. Si une telle commission avait existé à l'époque, elle aurait permis d'expliquer les événements, cartes à l'appui, ce que la ministre ne pouvait pas faire.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Pourquoi ne pas ajouter, au I, à la troisième phrase, après les termes « quatre autres membres », la formule : « désignés de manière à assurer une représentation pluraliste » ?

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. J'y suis favorable.

M. Bastien Lachaud, député. Je salue l'avancée et j'en profite pour vous proposer d'aller plus loin en prévoyant que siègent au sein de cette commission, en plus des présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense, quatre députés nommés par le président de l'Assemblée nationale et quatre sénateurs nommés par le président du Sénat. Je ne pense pas que la sûreté nationale en serait compromise mais le pluralisme serait mieux assuré.

M. Jean-Louis Thiériot, député. Souvenons-nous que le général de Gaulle avait répondu à Maurice Couve de Murville qui voulait, en Conseil des ministres, transmettre une information qui ne devait pas être répétée, qu'il valait mieux qu'il la garde pour lui. Ne soyons pas trop nombreux au sein de la commission et restons-en à solution proposée, qui est équilibrée.

M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président. L'avancée est significative : trois députés, trois sénateurs, la garantie du pluralisme. De toute manière, nous ne faisons qu'acter les usages.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Les avancées proposées sont, en effet, importantes. Il est possible que, dans les prochaines années, nos successeurs veuillent augmenter encore le périmètre de la commission. Surtout, il existe des délégations qui comptent moins de membres mais n'en fonctionnent pas moins bien : je pense en particulier à la commission de vérification des fonds spéciaux, composée de deux députés et de deux sénateurs.

N'oublions pas non plus les autres mesures prévues, en particulier à la suite du rapport rendu par Jacques Maire et Michèle Tabarot, concernant les biens à double usage, l'audition annuelle des ministres, etc.

Enfin, je rappelle que le rapporteur Christian Cambon a proposé, avec l'avis favorable du rapporteur Jean-Michel Jacques, de déplacer cette disposition après l'article 25 ter.

La proposition de rédaction, rectifiée, est adoptée.

L'article 9 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

Proposition commune de rédaction n° 12 (texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction tend à reprendre la version de l'article 11 du projet de loi telle qu'adoptée par le Sénat en y apportant plusieurs corrections d'ordre légistique.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis A

Proposition commune de rédaction n° 13 (texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Nous sommes parvenus à un accord sur la rédaction, proposée par le Sénat, de cet article relatif à la journée défense et citoyenneté.

M. Bastien Lachaud, député. Je partage la lecture que fait le Sénat de l'article 45 de la Constitution, en ce qu'elle est plus large que celle de l'Assemblée nationale. Ainsi, de nombreux amendements ont été rejetés à l'Assemblée au motif qu'ils n'avaient pas directement trait au texte examiné, ce qu'impose une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel depuis 2008. Je me demande par conséquent si cet article est constitutionnel. Surtout, il me semble que les amendements ne sont pas traités de la même manière au Sénat et à l'Assemblée nationale.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. La commission de la défense du Sénat a usé de ses prérogatives pour appliquer l'article 45 de la Constitution.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 11 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis B

Proposition commune de rédaction n° 14 (texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. En prévoyant de substituer au mot « physiques » les termes « affectant leur santé », la proposition de rédaction tend à ce que les dommages psychiques soient couverts pour les pupilles de la nation blessés qui demandent une pension, comme ils le sont déjà pour toutes les autres victimes de guerre.

M. Bastien Lachaud, député. Je ferai la même remarque qu'à l'article précédent.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 11 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis C

Proposition commune de rédaction n° 15 (texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction vise à ce que l'on en reste à la rédaction du Sénat.

M. Bastien Lachaud, député. Même remarque que précédemment.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 11 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis D

Proposition commune de rédaction n° 16. (texte Sénat)

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous vous proposons d'en rester à la rédaction du Sénat concernant cet article relatif à la mise à disposition, la location ou le prêt à usage, à titre gratuit, de biens meubles dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, ou de matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, à des associations ou organismes agréés.

M. Bastien Lachaud, député. La règle de cession des biens meubles a été introduite par un amendement du Gouvernement. Non seulement il tombe sous le coup de l'article 45 de la Constitution mais surtout, sachant qu'il n'y avait aucune urgence à prendre une telle mesure, pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas déposé cet amendement en première lecture à l'Assemblée nationale ?

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'amendement avait été déposé mais déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

M. Bastien Lachaud, député. Résumons : l'Assemblée nationale a empêché la discussion de cet amendement, les sénateurs, faisant une lecture plus large de la Constitution, l'ont accepté, et nous voici à présent dans une situation ubuesque puisque l'Assemblée nationale s'est retrouvée privée du droit de débattre d'un sujet, contrairement aux sénateurs. C'est un cas typique d'inconstitutionnalité.

M. Thomas Gassilloud, député, président. La recevabilité d'un amendement au titre de l'article 45 relève, en commission, de l'appréciation des présidents de commission concernés, et en séance publique, des présidents des deux chambres. L'appréciation leur est propre et ils n'ont pas à se mettre d'accord.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. C'est la joie du bicamérisme.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 11 bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis

Proposition commune de rédaction n° 17 (texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Proposition d'ordre rédactionnel.

M. Bastien Lachaud, député. J'avoue ne pas comprendre l'article tel que le Sénat l'a rédigé. Deux articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre traitent ces questions. Le premier, l'article L. 511-1, comprend la liste de tous les cas dans lesquels la mention « Mort pour la France » pourra être apposé sur l'acte de décès d'une personne. L'exécution en tant qu'otage y est mentionnée. Quant à l'article L. 511-2, il ne concerne que le champ des personnes pouvant bénéficier de la mention.

Vous pourriez simplement préciser que les personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national peuvent en bénéficier, sans intégrer dans le second article des éléments qui reviennent au premier.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de lever une ambiguïté de la loi actuelle. Cela concerne le groupe Manouchian.

M. Bastien Lachaud, député. Je suis partisan de reconnaître que le groupe Manouchian est mort pour la France mais il serait plus simple de modifier le second article en disant que les ressortissants étrangers peuvent bénéficier de ce titre car l'exécution en tant qu'otage figure déjà dans les conditions d'attribution de la mention. Vous intégrez dans le champ des ressortissants concernés une condition déjà prévue à l'article précédent. On pourrait simplifier la rédaction, et ne pas élargir le champ des ressortissants concernés comme le fait la proposition de rédaction.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. L'amendement a été suggéré par le ministère des armées pour remédier à une imprécision entre les otages et les étrangers. Il ouvre le champ de l'attribution du statut « Mort pour la France » au groupe Manouchian.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 ter

Proposition commune de rédaction n° 18 (texte Sénat).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La proposition vise à permettre l'inscription du nom d'un défunt « Mort pour la France » sur le monument aux morts de la commune où il est inhumé et non plus seulement sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de son dernier domicile. Elle n'est pas obligatoire mais résulte d'un choix, selon les attaches locales qui auront été créées par les parcours de vie.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 quater

Proposition commune de rédaction n° 19 (texte Sénat).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Favorable.

M. Bastien Lachaud, député. Je ne considère pas l'insertion de « et sauf circonstances exceptionnelles » comme étant rédactionnelle. Les jeunes peuvent participer à la journée défense et citoyenneté (JDC) entre 18 et 25 ans. Quelles circonstances exceptionnelles pourraient les en empêcher durant sept ans ?

Mme Anne Genetet, députée. Dans certains pays, nous ne disposons pas de consulats mais de postes de présence diplomatique. En Papouasie Nouvelle-Guinée ou dans certains pays d'Amérique du Sud, des jeunes devraient se rendre loin de chez eux pour participer à cette journée, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour des raisons financières.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 11 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12

La proposition commune de rédaction n° 20 est adoptée (texte Sénat).

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis A

Proposition commune de rédaction n° 21 (texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. L'article concerne l'allocation de reconnaissance du combattant. Les deux assemblées sont d'accord sur la rédaction du Sénat.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Favorable.

M. Bastien Lachaud, député. La rédaction du Sénat est issue d'un amendement du Gouvernement, qui n'avait pas été examiné en première lecture par l'Assemblée nationale. Cela résulte, là encore, d'une lecture différente de l'article 45 de la Constitution.

Je ne sais pas si l'amendement avait été déposé à l'Assemblée, et s'il a été jugé irrecevable en première lecture mais nous avons là un problème d'inéquité entre les parlementaires des deux chambres.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 12 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis B

La proposition commune de rédaction n° 22 est adoptée (texte Sénat).

L'article 12 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis

La proposition commune de rédaction n° 23 est adoptée (texte Sénat).

L'article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis

La proposition commune de rédaction n° 24 est adoptée (texte CMP).

L'article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 ter

Proposition commune de rédaction n° 25 (texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. La proposition vise à harmoniser la définition du harcèlement moral. Les deux assemblées sont d'accord sur la rédaction du Sénat, à l'exception d'une modification rédactionnelle de coordination.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 13 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 quater

Proposition commune de rédaction n° 26 (Texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La rédaction du Sénat est retenue, à l'exception de modifications rédactionnelles.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 13 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14

Proposition commune de rédaction n° 27 (texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. La présente proposition reprend la rédaction du Sénat sur la négociation collective et intègre des aménagements pragmatiques que l'Assemblée nationale a proposés, notamment pour fixer le délai de rappel des anciens militaires appartenant à la réserve opérationnelle de deuxième niveau, à un mois.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis A

Proposition commune de rédaction n° 28 (texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La proposition de rédaction apporte des précisions pour préserver la singularité militaire. Il s'agit notamment de distinguer le militaire d'active et le réserviste citoyen, qui a toute sa place dans la communauté de défense.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 14 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 14 bis

Proposition commune de rédaction n° 29 (texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de conférer aux entreprises de moins de cinquante salariés le droit de limiter à cinq jours ouvrés la disponibilité des réservistes.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15

Proposition de rédaction n° 30 du rapporteur de l'Assemblée nationale (texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'article 15 a fait l'objet de longues discussions. Nous proposons d'adopter l'approche du Sénat pour ce qui concerne le maintien en service. S'agissant du congé de reconversion, la proposition reprend la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Dans un esprit de concorde, je propose de conserver le maintien en service des réservistes opérationnels et d'abandonner la possibilité pour les militaires ayant bénéficié d'un congé de reconversion d'être réengagés.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17

Proposition commune de rédaction n° 31 (texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. L'article concerne le régime d'apprentissage militaire. Sa rédaction est consensuelle : les deux assemblées s'accordent sur la version du Sénat.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 ter

La proposition commune de rédaction n° 32 est adoptée (texte Sénat).

L'article 17 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 quater

Proposition commune de rédaction n° 33 (texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. L'article 17 quater vise à exonérer de contribution à la formation initiale les élèves boursiers des établissements militaires. La proposition commune conserve la rédaction du Sénat, à l'exception de modifications rédactionnelles.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 17 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18

Proposition commune de rédaction n° 34 (texte Sénat).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La proposition reprend la rédaction du Sénat.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 bis

Proposition commune de rédaction n° 35. (Texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Pour la question de l'utilisation des pistes militaires dans la lutte contre les incendies, un accord a été trouvé sur la rédaction du Sénat. L'article est issu d'un amendement de notre collègue, Ludovic Haye.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Avis favorable.

M. Ludovic Haye, sénateur. Prévoir une loi de programmation militaire, c'est pouvoir se projeter sur des missions qui pourront se développer. Les catastrophes climatiques en font partie. Répertorier les bases et les infrastructures militaires capables d'accueillir les avions qui interviennent dans la lutte contre les incendies est une décision de bon sens, qui ne coûte rien.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 ter

Proposition commune n° 36 (Texte Assemblé nationale).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il est proposé de supprimer cette demande de rapport sur les capacités d'utilisation des pistes implantées dans les zones militaires par les aéronefs dédiés à la lutte contre les incendies, dès lors que l'article 28 bis prévoit déjà une cartographie de telles pistes. Cela rejoint les préoccupations du sénateur Ludovic Haye.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

En conséquence, l'article 18 ter est supprimé.

Article 19 bis

Proposition commune de rédaction n° 37 (texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit d'une interdiction de mentionner l'orientation sexuelle dans le dossier individuel du militaire. L'accord s'est fait sur la rédaction du Sénat, avec quelques modifications rédactionnelles.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20

Proposition commune de rédaction n° 38 (Texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cet article a fait l'objet d'un long travail. La proposition tend à conserver la rédaction du Sénat, à l'exception de modifications rédactionnelles.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Favorable.

M. Bastien Lachaud, député. Je souhaiterais que les rapporteurs précisent les modifications apportées. À défaut, nous pourrions prendre un instant pour relire le texte car il s'agit d'un article important de la loi de programmation militaire. Il faut que nous votions en connaissance de cause.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Des modifications de coordination légistique ont été apportées.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous avons opéré des modifications rédactionnelles ainsi qu'un découpage pour plus de lisibilité.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Monsieur Lachaud, ces précisions vous satisfont-elles ?

M. Bastien Lachaud, député. Je dois m'en contenter.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 bis

Proposition commune de rédaction n° 39 (Texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Des modifications rédactionnelles ont été apportées à la rédaction du Sénat.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 22 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 ter

Proposition commune de rédaction n° 40 (Texte Sénat).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de conserver la rédaction du Sénat.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Favorable.

M. Bastien Lachaud, député. Les articles 22 bis, 22 ter et 22 quater modifient l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative aux fonctionnement des assemblées parlementaires, que le texte initial ne mentionne pas. Les amendements des députés qui ont tenté de modifier cette ordonnance ont été rejetés, en commission comme en séance, au titre de l'article 45. Le texte n'a donc pas pu être amendé par les députés mais il l'a été par les sénateurs, du fait d'une lecture divergente de l'article 45. Il y a, là encore, un hiatus constitutionnel.

La proposition commune de rédaction est adoptée.

L'article 22 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 quater

Propositions de rédaction n° 41 du rapporteur pour l'Assemblée nationale et n° 300 de M. Yannick Vaugrenard. (Texte Assemblée nationale)

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de supprimer l'article afin ne pas déséquilibrer la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Cette question importante justifierait de mener une mission pour enrichir nos débats. Les dispositions de l'article semblent prématurées.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. L'article est issu d'un amendement de notre collègue Yannick Vaugrenard, qui représente le Sénat au sein de la CNCTR. Celui-ci a également déposé une proposition de rédaction sur cet article visant le contrôle direct et immédiat de la CNCTR sur les données collectées par les services.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur. Sur cette question sensible, il n'est pas urgent d'attendre. En 2015, le législateur avait confié à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement le contrôle externe de la légalité de l'activité des services de renseignement. Ce contrôle s'effectuait de manière indirecte, l'ensemble des techniques de renseignement se fondant presque essentiellement sur les écoutes téléphoniques : il passait par le groupement interministériel de contrôle (GIC), placé sous la responsabilité du Premier ministre.

Toutefois, les techniques ont considérablement évolué depuis cette date, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme : la situation de 2023 n'est plus celle de 2015. L'efficacité des écoutes traditionnelles, qui consistait le coeur du système de surveillance, se heurte au développement des messageries chiffrées. Dans les trois dernières années, les écoutes ont diminué de 0,7 % et les services privilégient trois autres techniques plus intrusives qui ont bondi de 45 % à 157 % - la captation de paroles prononcées à titre privé ; la captation d'images dans un lieu privé ainsi que la captation et le recueil de données informatiques. Or l'intrusion est sans commune mesure avec les écoutes téléphoniques qui se pratiquaient précédemment. Chacun sait que lorsque l'on a la possibilité de s'introduire dans un ordinateur ou un iPhone, on peut tout connaître d'un individu. Il faut donc trouver un équilibre pour permettre une juste défense de nos intérêts collectifs et de la vie privée de chacun. Mais les techniques de renseignement que j'évoquais compliquent le contrôle a posteriori de la CNCTR. Les contrôles a priori ne posent pas de problème majeur : la CNCTR émet très peu d'avis négatifs et entretient de bonnes relations avec les services de renseignement.

Il s'agit, non pas d'empêcher le travail des services de renseignement, mais de faciliter un contrôle démocratique sur les nouvelles techniques, qui n'ont rien à voir avec celles d'hier. Aujourd'hui, des représentants du GIC effectuent un contrôle sur place dans la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ou la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Pour que le dispositif soit opérationnel, il faudrait multiplier par dix les effectifs de la CNCTR. C'est la raison pour laquelle nous suggérons que le contrôle a posteriori soit confié au GIC.

Nous le savons, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pourquoi, avec François-Noël Buffet, président des lois du Sénat, nous proposons que le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il est indispensable de prévoir une date, sans quoi rien ne se fera.

Dans l'esprit de la loi de 2015 relative au renseignement et de tout ce qui a été instauré, par des gouvernements successifs, pour contrôler a posteriori l'utilisation des techniques de renseignement, et renforcer par ce biais notre démocratie, je suggère d'adopter cette proposition de rédaction, de manière à prendre le temps de son application.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous avons déjà évolué sur cette question, à travers les articles 9 ter, 22 bis et 22 ter. Je comprends votre intention mais cette modification semble prématurée. Les services ne sont pas prêts. Notre débat le montre, nous avons besoin d'un temps de discussion.

Tout en reconnaissant le bien-fondé de vos propos, je suggère de commencer par mener des missions parlementaires, dont les propositions viendraient nourrir une future loi sur le renseignement, qui, à n'en pas douter, sera adoptée au cours de la législature. Les dispositions seront mieux placées, dans une vision plus globale. À ce jour, les choses ne paraissent pas assez mûres.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. La question est très importante car elle touche à nos libertés. C'est pourquoi les sénateurs avaient adopté l'amendement en commission, après de longues discussions. Nous comprenons les difficultés pratiques qui ont été évoquées, notamment la nécessité de disposer de davantage d'agents. Les dispositions posent aussi des questions technologiques.

Nous rejoignons l'avis du rapporteur pour l'Assemblée nationale : la question mérite mieux qu'un article dans cette loi de programmation militaire. Nous lançons un appel à la Première ministre, qui est chargée de ces questions. Peut-être pourrions-nous retirer l'article si le Gouvernement s'engage à aller dans ce sens.

Je rappelle aussi que nous sommes parvenus à un compromis puisque nous avons accepté les articles 22 bis et 22 ter.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur. La réflexion sur les conséquences de l'utilisation de nouvelles techniques de renseignement est en cours au sein de la CNCTR depuis deux ans.

La rédaction de l'amendement à l'origine de cet article a été approuvée à l'unanimité par cette commission, dont je rappelle que son collège est composé par deux députés et deux sénateurs - représentant la majorité et l'opposition -, deux membres du Conseil d'État, deux membres de la Cour de cassation et un technicien. Le président de la CNCTR - actuellement M. Serge Lasvignes - est nommé par le Président de la République. Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet abordé par cet article. La CNCTR a quotidiennement des contacts avec la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

J'entends bien vos arguments sur les difficultés techniques et calendaires, mais je souhaite que les choses soient formellement actées, afin que les services de renseignement prennent bien conscience qu'une adaptation de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement est nécessaire pour faire évoluer le contrôle démocratique au rythme des technologies. C'est une démarche constructive, qui d'une certaine manière protège les membres de ces services.

Enfin, les deux précédents rapports annuels de la CNCTR ont fait état des difficultés techniques et démocratiques dont nous débattons, et ils ont été adoptés à l'unanimité par le collège de cette commission.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Je salue votre travail remarquable au sein de la CNCTR. Je rappelle qu'y siègent deux députés, M. Yannick Chenevard et Mme Michèle Tabarot.

Des engagements ont été apportés et des textes permettront dans les années à venir de prendre en considération la question que vous avez soulevée.

M. Aurélien Saintoul, député. Notre groupe est favorable à la proposition de M. Vaugrenard. L'unanimité des parlementaires membres du collège de la CNCTR doit nous amener à fortement nous interroger.

Cette proposition s'inscrit dans un contexte d'affaires. On a appris il y a quelques semaines que plusieurs centaines de techniques de renseignement ont été mises en oeuvre par le GIC sans avoir été autorisées par le Premier ministre de l'époque, ce qui amène à s'interroger sur la réalité des moyens de contrôle.

Le rapporteur pour l'Assemblée nous indique que le renforcement de ce contrôle pourra être discuté lors de l'examen de prochain textes. Mais dans les faits les projets de loi qui permettent de le faire sont déjà presque derrière nous, puisqu'il s'agit du projet de LPM et du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice. Comme l'a souligné M. Vaugrenard, le sujet n'est pas nouveau et les ministères concernés auraient eu tout le loisir de faire des propositions plus ambitieuses que celles qui figuraient dans le projet initial de LPM.

Nos collègues membres de la CNCTR ont pris à bon droit l'initiative, car ils disposent de l'expérience nécessaire et sont bien plus qualifiés que nous en la matière. Nous devrions nous en remettre à leur sagesse.

M. Jean-Marc Todeschini, sénateur. Je soutiens la proposition de M. Vaugrenard, qui a fait l'objet d'un vote unanime du collège de la CNCTR. Comment peut-on imaginer que des missions parlementaires pourront atteindre le même degré d'expertise que nos collègues qui travaillent depuis si longtemps au sein de cette commission ?

Le Gouvernement ne devrait pas attendre d'être mis devant le fait accompli par un problème pour être contraint d'évoluer.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Tous les parlementaires ne sont pas membres de la CNCTR et, s'agissant d'un sujet aussi important, il faut organiser un travail qui permette d'associer plus largement, en sortant du cercle restreint des experts - lesquels effectuent par ailleurs très bien leur tâche. Il faut réfléchir collectivement et auditionner les services afin de pouvoir mesurer toute l'épaisseur du dossier.

Je réitère ma proposition de suppression de cet article.

M. Jean-Marc Todeschini, sénateur. Et vous pensez que les représentants des services de renseignement viendront réellement répondre aux questions des députés qui font partie d'une mission d'information, quelle que soit sa composition ? Les membres du collège de la CNCTR apportent des garanties qui ne peuvent pas être fournies par tous les parlementaires.

Les réponses de certaines personnes lors de leur audition au Sénat m'ont souvent fait sourire, sachant que j'ai pu les côtoyer et les entendre ailleurs...

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Nous sommes en effet confrontés à un problème important à bien des égards. Je salue une nouvelle fois le travail de Yannick Vaugrenard au sein de la CNCTR.

Cet article présente des difficultés techniques et pratiques, reconnues d'ailleurs par la proposition de rédaction qui vise à prévoir l'application du dispositif à compter du 1er janvier 2025.

Cela dit, nous sommes au coeur d'un compromis qui a permis au Sénat d'obtenir des avancées, notamment à l'article 3. Je comprends que l'article 22 quater suscite une opposition très forte du rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui fait suite à celle du Gouvernement. Je demande donc le retrait de la proposition M. Vaugrenard et je suis favorable à la proposition de suppression de l'article formulée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Ce retrait pourrait être favorisé par une déclaration du Gouvernement, dont je souhaite qu'elle intervienne à notre demande commune avant la discussion du texte de la CMP en séance publique.

Un véritable débat de fond doit intervenir sur cette question car, encore une fois, le Sénat est très attaché à la protection des libertés - comme bien évidemment l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle l'amendement à l'origine de cet article avait été adopté par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Mais il me faut prendre en compte le compromis global qui doit nous permettre d'aboutir à un accord en CMP.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur. Je comprends qu'un compromis d'ensemble est nécessaire pour aboutir à un accord sur le projet de LPM, compte tenu du contexte géopolitique. Mais il ne peut pas y avoir de compromis sur cette question fondamentale, qui concerne la vie démocratique. Il s'agit simplement de respecter le juste équilibre décidé lors de l'adoption de la loi de 2015 relative au renseignement - c'est-à-dire défendre notre démocratie tout en respectant les libertés individuelles.

Avec François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, nous avons tenu compte des observations formulées par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il fallait accorder un délai, ce que nous faisons avec ma proposition de rédaction qui indique que l'article s'appliquera à compter du 1er janvier 2025. Cela permet de prendre en considération les réelles difficultés techniques et opérationnelles.

Je maintiens ma proposition de rédaction et j'insiste sur la nécessité d'adopter l'article, qui résulte d'une proposition collective destinée à garantir le bon fonctionnement de notre démocratie.

M. Rachid Temal, sénateur. Nous avons longuement discuté hier du projet de compromis général. Nous avons tous fait un pas, mais nous avions bien dit que nous ne transigerions pas sur cet article. Il y avait en quelque sorte un compromis dans le compromis, avec la proposition de rédaction qui prévoit de différer la date d'application - ce qui laisse au Gouvernement le temps de proposer une adaptation, le cas échéant.

Si des améliorations ont pu être apportées à l'article 9 ter depuis hier - ce que nous saluons -, il faut bien reconnaître que nous n'avons pas progressé en ce qui concerne l'article dont nous discutons. On nous parle d'une déclaration du Gouvernement, mais personne n'en connaît le contenu. C'est la raison pour laquelle je demande au nom de mon groupe que nous passions au vote.

Je remercie Yannick Vaugrenard pour le travail réalisé au sein du collège de la CNCTR. Appuyons-nous sur l'expertise des parlementaires qui en sont membres et sur la position unanime de ce dernier.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Comme l'a relevé le président Cambon, la suppression de cet article fait partie du compromis global, qui a permis de trouver des rédactions communes notamment pour les articles 9 ter, 22 bis et 22 ter.

L'article 22 quater ne présente pas seulement une difficulté en matière de calendrier d'application. Il y a aussi une question de méthode, car les quatre parlementaires membres du collège de la CNCTR ne sont pas représentatifs de l'ensemble du Parlement. L'intérêt du sujet soulevé mérite davantage de débat. Commençons par travailler au sein de missions d'information, puis enchaînons avec un projet de loi adapté sur le renseignement.

Je souhaite que cet article soit supprimé - ce qui, je le rappelle, fait partie du compromis global.

M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président. En tant que corapporteur pour avis du programme 144 Environnement et prospective de la politique de défense avec Yannick Vaugrenard, je tiens à témoigner de l'engagement et de la qualité du travail de ce dernier.

Cet article pose une question très importante. Néanmoins, la recherche d'un accord d'ensemble rend la suppression de cet article inévitable. Je n'ai pas entendu le président ou le rapporteur pour l'Assemblée nationale s'engager sur une déclaration forte permettant de garantir que la demande justifiée formulée par l'article sera satisfaite à l'avenir. M. Jacques peut-il s'engager à ce que cette question fasse l'objet d'une déclaration du Gouvernement, ou bien d'un projet ou d'une proposition de loi dans les prochaines semaines ?

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr de disposer des connaissances suffisantes pour faire un tel travail précis de proposition... Nous avons la chance d'avoir deux présidents de commission qui connaissent bien ces questions et je me retourne vers eux pour qu'ils engagent une telle démarche, car je suis seulement le rapporteur de ce projet de LPM et je ne fais pas partie du Gouvernement. Cependant, je peux m'engager personnellement à intervenir auprès de ce dernier pour lui faire part de vos demandes.

M. Bastien Lachaud, député. Je ne comprends plus ce que vous dites, monsieur le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Vous nous avez dit qu'il fallait que l'ensemble des députés se saisissent de cette question car elle est trop importante pour être laissée aux seuls membres de la CNCTR. Et maintenant vous vous défaussez sur les deux présidents de commission, qui en sont membres.

Si vous êtes convaincu de la nécessité des mesures proposées par cet article au point de prendre l'engagement d'intervenir auprès du ministre, pourquoi en demandez-vous la suppression ?

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Encore une fois : le calendrier n'est pas adapté et il faut davantage de débat. Comme moi, vous pensiez que nos deux présidents sont membres de la CNCTR - ce qui n'est pas le cas. Un projet de loi spécifique permettra à l'ensemble des commissions concernées d'apporter leur expertise.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale ne peut bien évidemment pas s'engager à la place du Gouvernement. Il est raisonnable de penser que le ministre dira un mot sur cette question lors de la séance publique, ce qui constituera une forme d'engagement.

M. Jean-Marc Todeschini, sénateur. Je note que le rapporteur pour l'Assemblée nationale est bien embarrassé pour répondre à M. Lachaud.

Quant au calendrier, le Gouvernement avait tout le temps pour évoluer - il l'a bien fait au cours de la journée d'hier en ce qui concerne le contrôle des exportations d'armements par le Parlement.

M. Aurélien Saintoul, député. Il est très simple de forcer le Gouvernement à s'engager : il suffit de voter cet article, afin de l'amener à déposer un projet de loi pour modifier les dispositions qui ne lui conviennent pas.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. J'ai fait part du travail essentiel pour la protection de nos libertés réalisé par M. Vaugrenard à l'occasion d'un entretien avec le ministre des armées tard dans la nuit. Il a donné un accord de principe, mais je ne sais pas quelle forme cet engagement prendra.

Je solliciterai également le président de la DPR - autre organe de contrôle, dont M. Vaugrenard est d'ailleurs membre -, afin que cette affaire ne tombe pas dans l'oubli après le vote de la LPM.

Nous souhaitons que la proposition de rédaction de M. Vaugrenard soit retirée et que l'article soit supprimé, afin de pouvoir avancer dans les prochains jours sur ce dossier avec le ministre.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Nous sommes donc potentiellement à deux jours d'une annonce par le Gouvernement sur ce sujet.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l'article 22 quater est supprimé.

Article 23

La proposition commune de rédaction n° 42 est adoptée. (Texte Sénat)

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23 bis

Proposition commune de rédaction n° 43 (texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de transférer au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) la compétence en matière d'autorisation de divulgation et d'exploitation d'une invention ayant fait l'objet d'une demande de brevet européen ou international.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 23 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La réunion est suspendue de treize heures cinq à quatorze heures.

Article 24

Proposition commune de rédaction n° 44 (texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous vous soumettons une nouvelle proposition de rédaction.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Avis favorable.

M. Bastien Lachaud, député. Dans l'alinéa 6, nous sommes bien d'accord que la rédaction retenue par le Sénat « dont elle est tenue d'assurer le réapprovisionnement (...) » s'applique à l'ensemble des éléments et pas seulement aux produits semi-finis, n'est-ce pas ? Si tel est le cas, je soutiens la proposition.

L'alinéa 8 me semble affaiblir la totalité du dispositif, en conditionnant la création des stocks à la situation économique de chaque entreprise concernée. Quelqu'un au ministère va-t-il vérifier la situation de chaque entreprise pour déterminer si elle a le devoir ou si elle est dispensée de constituer un stock stratégique ? Cette rédaction m'interroge.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'alinéa 7 précise que le stock est proportionné à la situation économique de chaque entreprise concernée.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 24 bis

Proposition commune de rédaction n° 45 (Texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de la désignation de la société Défense conseil international (DCI) comme opérateur de référence pour la coopération avec les États étrangers. La proposition de rédaction est un compromis : l'Assemblée nationale a suggéré une rédaction tendant à prévoir une procédure de consultation pour désigner l'opérateur et respecter les règles européennes de mise en concurrence, pour choisir in fine DCI. Le texte de compromis proposé par l'Assemblée nationale nous a paru acceptable : avis favorable.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 24 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25

Proposition de rédaction n° 46 bis (Texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous sommes favorables à la dernière version de la proposition de rédaction du Sénat.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Avis favorable.

La proposition de rédaction n°46 bis est adoptée.

L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 bis

Propositions de rédaction n° 301 et n° 302 du rapporteur du Sénat et n° 47 de M. Thomas Gassilloud, président de la commission mixte paritaire, et du rapporteur de l'Assemblée nationale (texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit d'une proposition de rédaction qui traduit un compromis consistant à repousser d'un an l'entrée en vigueur du livret.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je suis opposé à cette proposition mais favorable à celle de repli qui va vous être présentée.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. La proposition de repli reprend l'esprit de la proposition du président Gassilloud : il s'agit de flécher une partie de l'épargne non centralisée vers les entreprises de la BITD. Nous proposons cependant de distinguer les entreprises de la défense des autres PME dans la mesure où les banques dépassent déjà leurs objectifs en matière d'affectation de l'épargne collectée vers les PME.

M. Thomas Gassilloud, député, président. J'ai proposé avec plusieurs de mes collègues de flécher une partie des fonds du livret A vers des entreprises de souveraineté. J'ai déposé un amendement en ce sens en séance publique, mais la présidente de l'Assemblée nationale l'a jugé irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution. De son côté, le Sénat avait proposé la création d'un nouveau livret de souveraineté, comparable au livret A et au livret de développement durable et solidaire (LDDS). Après discussion, nous avons décidé d'avancer sur le fléchage d'une partie des fonds du livret A : la mesure est opérationnelle et elle peut mobiliser beaucoup d'argent et répondre ainsi aux exigences de financement de la BITD.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Tout le monde comprend bien cette idée, défendue au départ par Pascal Allizard et Yannick Vaugrenard, qui vise à faire face aux difficultés que rencontrent les entreprises de défense, singulièrement les PME, pour obtenir des financements. Les grands groupes sont épargnés, mais les petites entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés dans ce domaine.

Afin de renforcer le lien entre les armées et la nation et d'intéresser les Françaises et les Français à leur propre défense, leur sécurité et leur souveraineté, mais aussi d'aider les PME, nous avons lancé l'idée du livret d'épargne souveraineté pour faire réagir - nous ne sommes pas la commission des finances, et de nombreux dispositifs devraient être déployés si ce texte voyait le jour. Le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a réservé un accueil assez frais à notre proposition en prétendant que nous voudrions vider le livret A : nos ambitions sont pourtant fort éloignées des 375 milliards d'encours de ce produit d'épargne. Nous nous inspirons du LDDS, en permettant à nos compatriotes de placer leur épargne dans des domaines qui les motivent.

M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président. Nous avons échangé à plusieurs reprises avec les collègues de l'Assemblée et nous comprenons bien que la création du livret pose problème. Nous avons entendu la proposition du président Gassilloud, que nous souhaiterions reprendre en y apportant quelques modifications. Ainsi, dans la première phrase de l'alinéa 3 de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, nous insérerions après le mot « climatique » les termes suivants : «, au financement de l'industrie de défense française et des entreprises, notamment les petites et moyennes contribuant à la souveraineté nationale ». Ensuite viendrait un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport d'évaluation du dispositif prévu au point I. À défaut de résultat probant rencontré par ce dispositif, ce rapport devra explorer des pistes de création d'un produit d'épargne destiné au financement du secteur de la défense. »

Nous ne voulons pas abandonner ce sujet fondamental. Nous partons de la solution avancée par l'Assemblée nationale : si les résultats ne sont pas probants au bout de trois ans, nous réétudierons la création d'un livret de souveraineté.

M. Jean-Louis Thiériot, député. Nous sommes très nombreux à mesurer la nécessité d'avancer sur le sujet. M. Allizard a formulé une proposition, j'en avais moi-même élaboré une dans une mission d'information que j'avais conduite lors de la précédente législature sur le financement de la BITD, et notre collègue député Christophe Plassard s'est également saisi de ce sujet vital.

Une partie de Bercy reste dans le déni et réfute l'idée d'un problème de financement de la BITD. Au soutien de cet argument, le ministère constate que les encours sont effectivement élevés. Les sept grandes entreprises ne rencontrent que très peu de difficultés pour se financer, mais les PME ne sont pas dans ce cas ; pour ces dernières il est complexe d'avoir accès au financement bancaire classique, au financement pour exporter et au financement du haut de bilan.

Disposer d'un outil destiné à flécher de l'épargne en direction de ces entreprises est une idée à soutenir. La proposition de M. Allizard sur la création d'un livret d'épargne sur la défense et la souveraineté m'aurait beaucoup tenté, mais l'épargne réglementée répond à des lettres de cadrage de Bercy, qui orientent la destination des financements. La rédaction visant à élargir le champ du livret A à l'industrie de défense et aux PME du secteur est une première étape. En outre, si ce mécanisme ne fonctionne pas, il faudra créer un outil ad hoc, deuxième étape que prévoit la proposition de rédaction, qui recueille donc mon assentiment.

M. Laurent Jacobelli, député. Retrouver une souveraineté industrielle en matière de défense constitue une priorité : il faut sortir du voeu pieux dans ce domaine. Il faut favoriser l'investissement et, pour ce faire, l'épargne populaire est probablement le meilleur outil - c'est d'ailleurs ce que nous avions proposé.

Avec un livret d'épargne spécifique, l'épargnant connaît le débouché de l'argent qu'il place et participe au projet collectif : c'est une bonne idée, qui laisse moins de place à l'arbitraire sur le fléchage des investissements. Nous sommes plutôt favorables à la dernière proposition de rédaction, si jamais l'idée du livret souveraineté - dont le nom nous plaît beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer - était abandonnée.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur. Je vais reprendre une partie de l'intervention de Christian Cambon : les PME éprouvent des difficultés à se financer et il est opportun de renforcer le lien entre l'armée et la nation. L'opinion publique doit savoir que nous allons devoir consentir des efforts financiers considérables compte tenu du contexte international.

En 1983, on a instauré le Codevi, pour financer l'industrie, devenu ensuite LDDS, pour traiter les questions environnementales. Quant aux encours du livret A, ils servent notamment à financer le logement social. L'instauration d'un livret souveraineté faciliterait la prise de conscience de l'absolue nécessité de financer nos capacités militaires, à travers les entreprises notamment les PME.

Il faut probablement laisser un peu de temps au temps, et le compromis auquel nous aboutissons me satisfait, dans la mesure où il marque une avancée plutôt qu'un recul et où il prévoit un bilan d'étape dans trois ans.

M. Cédric Perrin, sénateur. Je partage les propos de mes collègues et souhaite souligner l'importance du signal que la mesure envoie au monde bancaire, qui subit une pression de certaines ONG pour diminuer son financement du secteur de la défense, quelle que soit la taille des entreprises - même les plus grandes d'entre elles, jusqu'à présent relativement épargnées, commencent à souffrir de ces actions. Le domaine de la défense ne se situe pas au même rang que d'autres que l'on s'interdit de financer.

M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président. Je remercie les collègues qui viennent de s'exprimer. Quand on recherche un compromis, il faut trouver un équilibre.

Par rapport aux autres besoins de financement comme le logement et la transition écologique, il n'y a pas de risque d'effet d'éviction : on a essayé de nous opposer cet argument, infondé compte tenu des montants déjà fléchés vers ces deux secteurs. Les livrets dédiés sont très à la mode, puisque l'on débat actuellement de l'opportunité d'en créer un pour financer l'industrie verte ou la ferme France. La rédaction proposée me convient car le fléchage de l'épargne vers les PME de la défense est une bonne méthode. Un rapport de la Cour des comptes a montréla difficulté d'assurer le suivi de l'affectation de l'épargne, d'où mon souhait de compléter la proposition du président Gassilloud par la transmission au Parlement d'un rapport d'étape, qui ménage la possibilité de revenir au projet du livret si ces opérateurs nous bernaient.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Voilà un bon exemple de coconstruction. Le signal envoyé est important, tout comme l'approche progressive : si la mesure ne suffit pas, une étape supplémentaire est prévue.

Je m'interroge sur l'utilité des mots « contribuant à la souveraineté nationale », étant donné que la rédaction évoque déjà l'industrie de défense. Pour alléger le texte, je vous propose de les supprimer.

La proposition de rédaction n° 302, rectifiée, est adoptée.

L'article 25 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 ter

La proposition commune de rédaction n° 48 est adoptée (texte Sénat).

L'article 25 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 quater

Proposition de rédaction n° 49 du rapporteur de l'Assemblée nationale (Texte Sénat).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La proposition vise à supprimer l'article.

M. Cédric Perrin, sénateur. On en revient à la discussion que Bastien Lachaud a amorcée sur l'article 45, l'interprétation du droit européen divergeant entre le ministère des armées et le Parlement. Le Gouvernement n'a pas demandé la suppression de cet article en séance. Je reste persuadé qu'il est nécessaire d'assouplir les règles de la commande publique, notamment dans les marchés de défense et de sécurité. Certains marchés de la défense pourraient ne pas être soumis à l'essentiel des dispositions du code des marchés publics, comme le permet la directive 2009/81 dans certains domaines comme celui de la défense.

Je voudrais rappeler que, dans la loi de programmation militaire précédente, le fameux amendement à l'article 26 - renommé « amendement forces spéciales » ou « amendement acquisitions » - avait la même inspiration : il était plus restrictif car il accélérait la procédure des acquisitions publiques dans la lutte contre le terrorisme, en se fondant sur le droit de l'Union européenne. Cet élément avait été essentiel dans le vote favorable du Sénat sur la LPM 2019-2025 : nous avions retiré nos demandes sur la DPR en échange du vote de l'article, approuvé à l'unanimité. Malheureusement, la direction des affaires juridiques du ministère des armées n'a toujours pas inscrit cette disposition dans le code des marchés publics car elle considère que les risques juridiques sont trop élevés. Nous pensons au contraire qu'il y a urgence à le faire.

Je suis étonné de la position de M. Jean-Michel Jacques puisqu'il a écrit avec moi l'article 26 en 2018. Monsieur le rapporteur, vous aviez diffusé très largement une lettre, à la fin de laquelle vous écriviez : « À la suite des péripéties législatives, cet amendement a été adopté par la commission mixte paritaire, notamment grâce à la sagacité des sénateurs qui en ont soutenu l'idée. » Pourquoi souhaitez-vous supprimer cet article que vous jugiez utile à l'époque et qui n'a pas été appliqué ?

Nous revenons à la charge, car il faut donner de la souplesse et des marges de manoeuvre à nos armées pour les aider à gagner en agilité : si cette mesure était bonne en 2018, elle doit toujours l'être en 2023.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Ce n'était pas tout à fait le même dispositif, mais compte tenu des arguments avancés par Cédric Perrin, je donne un avis favorable au maintien de l'article.

M. Cédric Perrin, sénateur. Est-ce le Parlement qui fait la loi ou les hauts fonctionnaires ? Chaque année, lors du bilan de l'application des lois au Sénat, le président de la commission remet cet amendement de 2018 sur la table. Nous avons tous ici la légitimité pour faire la loi ; les hauts fonctionnaires n'ont pas le pouvoir de décider, à la lecture d'un rapport du Conseil d'État, si un article de loi doit être appliqué ou non. Nous devons tous nous assurer de la transcription de cette disposition dans le code des marchés publics, afin qu'elle devienne effective.

M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président. Je partage les propos de Cédric Perrin et m'oppose à la suppression de l'article, laquelle enverrait un très mauvais signal.

M. Jean-Louis Thiériot, député. Le problème est récurrent. Je sais que le rôle d'une direction des affaires juridiques est de prévoir le parapluie, d'ouvrir le parachute et d'ajouter les bretelles et la ceinture, mais il faut concrétiser notre souhait d'assouplir et de fluidifier les marchés publics et envoyer ce signal si important. Il ne faut pas supprimer l'article.

M. Thomas Gassilloud, député, président. La proposition de rédaction n° 49 qui prévoyait de supprimer l'article 25 quater est modifiée pour conserver la rédaction du Sénat.

La proposition de rédaction, rectifiée, est adoptée.

L'article 25 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 25 quinquies

Proposition commune de rédaction n° 50 (texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de la remise d'un rapport sur le déploiement des dispositifs relatifs à l'économie de défense. L'accord porte sur la rédaction du Sénat.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'avis est favorable.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 25 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27

Proposition commune de rédaction n° 51 (texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. L'article a trait à la neutralisation des drones et reprend la rédaction du Sénat.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Avis favorable.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27 bis

La proposition commune de rédaction n° 52 est adoptée (texte Sénat).

L'article 27 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28

La proposition commune de rédaction n° 53 est adoptée (texte Sénat).

L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 31

La proposition commune de rédaction n° 54 est adoptée (texte Sénat).

L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32

La proposition commune de rédaction n° 55 est adoptée (Texte CMP).

L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Proposition de rédaction n° 55 bis de la rapporteure pour l'Assemblée nationale.(Texte CMP)

Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il convient de supprimer l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) afin de bien distinguer ses missions de celles de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). Cette dernière n'est pas un service de renseignement : elle ne fait que collecter les données permettant d'identifier les attaquants, sans en contrôler le contenu, dans le but de protéger nos systèmes d'information.

Nos collègues sénateurs ont adopté des amendements précisant que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) n'était pas compétente pour apprécier l'état de la menace. Or il s'avère que cette autorité a déjà une doctrine en la matière, qu'elle utilise dans le cadre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense. En vertu de l'article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure, la CNCTR a la possibilité de répondre aux sollicitations de l'Arcep ou de la consulter : cette disposition permet donc bien des échanges entre les deux structures.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 33

La proposition commune n° 56, rédactionnelle, et la proposition n° 56 bis de la rapporteure pour l'Assemblée nationale sont successivement adoptées. (Texte CMP).

L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34

La proposition commune n° 57, rédactionnelle, est adoptée (Texte Sénat).

L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 35

La proposition de rédaction n° 58 de la rapporteure pour l'Assemblée nationale est adoptée. (Texte CMP)

Proposition de rédaction n° 58 bis de la rapporteure pour l'Assemblée nationale.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Je n'approuve pas le maintien de l'assermentation judiciaire des agents de l'Anssi.

Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Tous les groupes de l'Assemblée nationale étaient pourtant favorables à cette assermentation, dont nous regrettons la suppression par le Sénat. C'est une question de confiance, d'autant qu'une telle garantie est exigée pour les agents chargés de la recherche et de la poursuite d'infractions pénales - ce qui n'est pas le cas des agents de l'Anssi : je conviens donc qu'il ne s'agit pas d'une obligation juridique.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Les agents de l'Anssi sont déjà habilités : il s'agit là d'une sécurité. En outre, l'agence nous a fait remarquer que l'assermentation judiciaire constituait une lourdeur administrative inutile.

Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous élargissons les prérogatives de l'Anssi par rapport à la LPM précédente. Cette garantie de confiance me paraît donc très importante. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis ?

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Je le répète, l'assermentation judiciaire est une procédure très lourde.

Mme Sabine Thillaye, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je vous renvoie aux propositions concernant la CNCTR. Vous y étiez pourtant favorables...

M. Mounir Belhamiti, député. Compte tenu de l'élargissement des prérogatives des agents de l'Anssi, auxquels nous ouvrons un accès aux données, la position des groupes de l'Assemblée nationale me semble plutôt raisonnable et équilibrée. Le processus est certes long et lourd, mais il permet en quelque sorte de garantir l'objectivité, ou en tout cas l'impartialité, des agents qui procèdent à l'interception et au recueil de données ainsi qu'à la copie de serveurs. Il s'agit là d'une garantie qu'une grande démocratie comme la France peut se permettre d'exiger. Je partage donc l'avis de la rapporteure pour l'Assemblée nationale.

La proposition de rédaction est rejetée.

La proposition commune n° 58 ter, rédactionnelle, est adoptée.

L'article 35 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 35 bis

La proposition commune n° 59, rédactionnelle, est adoptée. (Texte Sénat)

L'article 35 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 35 ter

Proposition commune de rédaction n° 60 (texte Sénat).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. En tant que parlementaires, nous effectuons régulièrement des missions, qui donnent lieu à la rédaction de rapports contenant un certain nombre de propositions. L'article 35 ter vise à assurer le suivi de ces rapports, qui ne doivent pas servir qu'à garnir nos bibliothèques : aussi demandons-nous au Gouvernement de nous remettre un rapport présentant la suite donnée à nos propositions, s'agissant en l'occurrence de la stratégie de défense française dans l'Indo-Pacifique. Ce sujet soulève de nombreuses questions, comme en témoignent les débats que nous avons organisés dans chacune de nos commissions ainsi que la mission effectuée par plusieurs sénateurs dans cette zone. En séance, le Gouvernement ne s'est pas opposé à cette demande.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 35 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 A

La proposition commune de rédaction n° 61 est adoptée (texte CMP).

L'article 36 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36

Proposition de rédaction n° 62 du rapporteur pour l'Assemblée nationale (Texte CMP).

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de coordination complète la rédaction de l'article 36 issue du Sénat afin d'y réparer un oubli concernant l'application outre-mer des dispositions de la présente loi.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 37

Proposition commune n° 63 (texte Assemblée nationale).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a adopté une demande de rapport concernant la prise en compte des logements militaires dans les exigences relatives aux logements sociaux. Nous acceptons d'y renoncer, le ministre s'étant engagé en séance à assurer un suivi de la bonne articulation entre la présence de logements militaires dans une commune et les exigences relatives à la construction de logements sociaux.

La proposition est adoptée.

En conséquence, l'article 37 est supprimé.

Article 3 (suite)

Proposition de rédaction n° 4 bis.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Le tableau d'évolution des crédits constitue le coeur du réacteur de la LPM. Voulant défendre la position du Sénat, nous nous sommes aperçus que le jeu des arrondis avait un peu martyrisé ce tableau et que l'augmentation présentée entre 2024 et 2027 n'était plus que de 2,1 milliards d'euros, au lieu des 2,3 milliards souhaités. Nous vous proposons donc de rectifier le tableau afin qu'il reste cohérent avec vos attentes et que l'on arrive bien à 208,5 milliards de dépenses en 2027.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. J'approuve cette excellente idée de notre collègue sénateur Rachid Temal. Ce tableau permettra de mettre en évidence l'effort de défense consenti par la nation.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 et rapport annexé

Rapport annexé

Les propositions communes de rédaction nos 100 et 101 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n° 102.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous proposons la suppression de la première phrase de l'alinéa 3 ainsi qu'une nouvelle formulation des dispositions relatives aux travaux de préactualisation de la LPM.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 103, 104 et 105 sont successivement adoptées

Proposition commune de rédaction n° 106.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous souhaitons préciser qu'une réflexion est engagée quant à l'avenir de l'ensemble du dispositif de l'opération Sentinelle.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 107,108 et 109 sont successivement adoptées.

Propositions de rédaction n° 110 du rapporteur pour l'Assemblée nationale et n° 111 du rapporteur pour le Sénat.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Ma proposition de rédaction n° 110 supprime de l'alinéa 15 la mention de la nécessité « de développer sur tout le territoire français les classes de défense pour les élèves de troisième » car ces classes de défense, qui ne concernent pas seulement les élèves de troisième, sont déjà citées quelques lignes plus haut.

Elle aère également la rédaction de l'alinéa en instaurant des paragraphes, dans un souci de lisibilité.

Elle supprime enfin la mention d'une allocation attribuée aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun, qui ne relève pas du rapport annexé et figurait juste après le paragraphe relatif à la défense sol-air.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Nous ne sommes pas favorables à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale. Dans un souci de convergence, nous proposons une autre rédaction, n° 111, qui tient compte de la position de nos collègues députés. Nous y précisons que les classes de défense ne sont pas limitées aux élèves de troisième et, pour plus de clarté, inscrivons le passage sur les anciens supplétifs dans un paragraphe séparé.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'allocation destinée aux anciens supplétifs ne relève pas du rapport annexé. Pour cette raison de forme, je suis défavorable à la proposition de rédaction n° 111.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Ne pourrions-nous pas y supprimer simplement le passage relatif aux anciens supplétifs ?

M. Rachid Temal, sénateur. Il s'agit pourtant d'une question de fond, dont nous discutons depuis bien trop longtemps. Le Sénat considère qu'il convient de régler le problème, en précisant notamment le montant de l'allocation due aux anciens supplétifs. La situation n'est pas tenable. Beaucoup d'individus, de familles et d'associations attendent une telle disposition : nous ne pouvons pas leur dire qu'elle ne figurera pas dans le présent texte mais qu'elle sera prise on ne sait où, on ne sait quand.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Peut-être pourrions-nous passer au vote, en nous en remettant à la sagesse de la commission mixte paritaire...

Mme Anne Genetet, députée. Je comprends tout à fait cette demande, mais je m'étonne qu'il faille régler le problème dans un projet de loi de programmation. C'est un peu cavalier.

M. Jean-Louis Thiériot, député. La question des supplétifs est absolument majeure. Je comprends votre préoccupation, et je n'aurais aucun état d'âme à voter une telle mesure si elle figurait dans un texte législatif. L'introduire dans le rapport annexé me paraît tout de même curieux. Je suis très hésitant : ne pas voter cette disposition me met mal à l'aise, mais la voter à cet endroit me fait le même effet.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Cet argument ne nous avait pas échappé. Il y a malheureusement une contre-indication importante à introduire cette disposition dans un texte législatif : elle tomberait sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Comme mon collègue Rachid Temal, je pense qu'il n'est pas inutile de tenter de régler, à la faveur d'un texte comme celui-ci, un problème que nous traînons depuis trop longtemps comme un boulet.

M. Rachid Temal, sénateur. Il y a un à deux ans, nous avons voté un texte sur les harkis. Or très vite on nous a dit que nous n'avions pas touché à grand-chose : c'est ainsi qu'une partie des harkis ne sont toujours pas intégrés dans le dispositif. Le Gouvernement a surtout refusé d'individualiser la mesure, préférant appliquer le même tarif à tout le monde. Ne pourrions-nous pas profiter de la présente LPM pour ouvrir une porte ? Mieux vaut voter une mesure, même si elle ne figure pas forcément au bon endroit, que de ne rien faire du tout. Certes, la disposition ne sera pas contraignante, mais elle donnera une indication de l'avis du Parlement sur cette question. Cela aidera les hommes et les femmes concernés, leurs familles ainsi que le Gouvernement.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'argument ne tient pas vraiment : une disposition figurant dans le rapport annexé ne donne pas réellement de droits. Effectivement, elle témoigne d'une intention...

M. Rachid Temal, sénateur. Je pourrai vous dresser une longue liste des mesures introduites dans le rapport annexé pour se faire plaisir ! La plupart des dispositions contenues dans la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, que ce soit dans les articles législatifs ou dans le rapport annexé, ne sont toujours pas mises en oeuvre.

M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président. L'obstacle de l'article 40 nous oblige à trouver une solution. Celle du rapport annexé n'est pas parfaite, car la valeur que nous pouvons accorder à ce genre de dispositions est toute relative, mais nous discutons de ce sujet depuis tellement de temps que ce serait un manque de courage, et même une faute, que de ne pas saisir cette occasion pour envoyer un signal.

M. Cédric Perrin, sénateur. Nous sommes tous conscients du fait que les dispositions du rapport annexé ne sont pas normatives et qu'un grand nombre d'entre elles ne sont que des incantations. Mais qui peut le plus peut le moins ! Jean-Louis Thiériot et d'autres parlementaires sont favorables à ce que cette question soit rediscutée : il faut donc considérer cette mention dans le rapport annexé comme un appel, une indication de l'état d'esprit du législateur sur ce sujet important.

La réunion est suspendue de quatorze heures cinquante-cinq à quinze heures.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Nous allons passer au vote. Je précise que l'adoption de la proposition de rédaction n° 110 ferait tomber la 111.

La proposition de rédaction n°110 n'est pas adoptée.

La proposition de rédaction n°111 est adoptée.

Proposition commune de rédaction n°112.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle supprime la date initialement fixée pour la remise du rapport, le 1er octobre 2023, et la remplace par celle du 1er janvier 2024 « au plus tard ».

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 113, 114, 115, 116 et 117 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n°118.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. À la première phrase de l'alinéa 22, elle vise à supprimer les mots : « la sécurité publique ».

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 119, 120, 121, 122, 123 et 124 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n°125.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de supprimer l'alinéa 29. L'Assemblée nationale et le Sénat disposent déjà de nombreuses informations sur les cessions d'armements et ont les moyens, par leurs outils de contrôle, d'en obtenir davantage.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 126, 127, 128, 129 et 130 sont successivement adoptées.

Proposition de rédaction n°131 du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle vise à supprimer la sixième phrase de l'alinéa 36. Les drones et robots sous-marins AUV et ROV exigent des aménagements particuliers des bateaux, qui ne sont pas forcément compatibles avec les missions opérationnelles des remplaçants des frégates de surveillance.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 132 et 133 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n°134.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Elle réintroduit à l'alinéa 39 la mention de l'Otan eu égard au rôle important de ses opérations dans le bassin méditerranéen.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 135, 136, 137 et 138 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n°139.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle revient sur la formule « déserts militaires », qui pourrait être assimilée aux « déserts médicaux ». Outre le fait qu'elle ne soit pas très heureuse, les enjeux sont très différents. À la dernière phrase de l'alinéa 50, nous proposons donc d'utiliser plutôt les mots « départements où la présence du ministère des Armées est faible voire nulle ». En conséquence, il convient de substituer aux mots « seront étudiés » les mots « sera étudiée ».

La proposition de rédaction est adoptée.

La proposition commune de rédaction n°151 est adoptée.

Proposition commune de rédaction n°141.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle vise à rédiger ainsi l'alinéa 52 : « Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'état d'avancement de la mise en place du Plan Famille II sur tous les aspects couverts par celui-ci, en particulier sur l'insertion professionnelle des conjoints des militaires et sur les mesures d'accompagnement que le Gouvernement met en place pour leurs carrières professionnelles. Ce rapport pourra porter sur un échantillon représentatif des effectifs de nos armées. »

Cela ne fait que renforcer la rédaction du Sénat, en réponse à une demande qui revient souvent.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 142, 143 et 144 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n°145.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle vise à modifier le tableau capacitaire, à l'alinéa 56.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit d'une concession importante de la part du Sénat, dans le droit fil de notre accord global sur ce texte.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 146, 147, 148 et 149 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n°150.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Elle modifie la version de l'alinéa 67 pour l'étendre à l'ensemble des technologies de communication, parmi lesquelles les communications laser atmosphériques.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 151 bis, 152, 153, 154 et 155 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n°156.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Elle supprime la mention relative au développement de capacités de communication optique.

La proposition de rédaction est adoptée.

La proposition commune de rédaction n°157 est adoptée.

Proposition de rédaction n°158 du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je propose de supprimer la référence à un dispositif de labellisation de « drones de confiance » en lien avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). Un tel processus serait en effet particulièrement complexe à organiser, ce qui serait contradictoire avec l'impératif de l'économie de guerre et qui n'est pas du ressort du ministère des armées. Cela serait contre-productif pour le développement de la filière des mini-drones.

M. Cédric Perrin, sénateur. Je pense que vous vous méprenez sur les intentions du Sénat. Notre objectif est assez voisin de celui du Defense Innovation Unit (DIU), aux États-Unis. Il vise à constituer un « catalogue » de drones fiables, sécurisés, très portables, rapidement opérationnels, de façon à ce que tous les services de l'État puissent en acquérir très vite.

Soyons clairs : nous ne créons aucune nouvelle norme. Il s'agit d'éviter l'achat de drones chinois, et de tendre à une véritable souveraineté nationale en la matière. Les réponses que m'a données la préfecture de police à propos des drones DJI m'ont grandement inquiété. Nous voulons simplement sécuriser la filière.

Si la validation des normes par l'Anssi vous pose problème, je n'y suis pas particulièrement attaché. La direction générale de l'armement (DGA) pourrait fort bien s'en charger.

Après validation, les drones seraient mis à disposition sur catalogue. Ce n'est pas une usine à gaz : l'objectif est d'être aussi rapides et agiles que cela se fait ailleurs.

Mme Anne Genetet, députée. Qu'est-ce qu'une labellisation non normative ?

Quant à l'Anssi, la DGA me semble en effet plus indiquée.

M. Cédric Perrin, sénateur. L'essentiel est d'arrêter d'acheter des drones chinois et DJI. Il n'est pas question de créer une norme nouvelle - cela ne changera rien pour l'usage de drones français par exemple - mais de poser des conditions pour éviter des drones complètement vérolés. Nous devons faire en sorte que l'expertise de la DGA et des services s'applique à l'ensemble des services de l'État. Nos forces armées - je pense par exemple au 61ème régiment d'artillerie - utilisent déjà des drones DJI.

M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président. Je suis enclin à soutenir mon collègue Perrin, car c'est bien de souveraineté qu'il s'agit. Pourquoi exactement le rapporteur de l'Assemblée nationale est-il hostile à cette disposition ?

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je comprends très bien l'intention. Mais, dès lors que nous écartons l'Anssi, passer par la DGA constitue déjà un label en soi. Si nous en créons un autre, cela laissera entendre que le travail de la DGA ne suffit pas. Nos armées achèteraient-elles des drones chinois sans les passer au peigne fin ?

M. Cédric Perrin, sénateur. Hors les drones NX70 et les Anafi de Parrot, les DJI qui constituent la flotte ne sont pas particulièrement sécurisés.

Un certain nombre de pays s'interdisent aujourd'hui d'utiliser des drones chinois. Par ailleurs, l'intérêt d'un catalogue de drones sécurisés est également de négocier des marchés. Les innovations, en la matière, sont fulgurantes. Nous gagnerions ainsi beaucoup de temps.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit d'une disposition de bon sens, à laquelle ne Gouvernement ne s'est absolument pas opposé en séance publique.

M. Ludovic Haye, sénateur. C'est vrai, il importe de promouvoir la souveraineté et le savoir-faire français en la matière. D'un autre côté, une telle labellisation pourrait effectivement faire doublon, ce qui entraverait la fluidité du processus. La disposition constitue-t-elle une simple indication pour le client, sur le modèle du nutri-score, ou une obligation ?

M. Olivier Cigolotti, sénateur. S'agissant des enjeux de souveraineté, la proposition me semble parfaitement adaptée.

Par ailleurs, nous devons être efficaces. À plusieurs reprises, les drones d'un certain nombre de nos unités ont été cloués au sol suite à des problèmes de licence. Nous avons donc besoin d'un tel catalogue. D'autres le font, il n'y a pas de raison que nous n'y arrivions pas.

M. Mounir Belhamiti, député. C'est précisément en raison d'une sur-normalisation et d'une surréglementation que la France et l'Europe ont pris tant de retard en matière de drones. Si nous devions adopter une logique de catalogue ou de certification, nous devrions dans le même temps alléger les normes et les exigences que la DGA impose à notre base industrielle et technologique de défense, notamment par cohérence avec ses partenaires de l'Otan.

Par ailleurs, en quoi un matériel qui ne serait pas produit ou fourni par la Chine serait-il plus sûr qu'un matériel chinois qui serait passé entre les mains de la DGA-Maîtrise de l'information ? Ce n'est pas aussi simple. Des équipements fabriqués en France ou en Europe peuvent être plus vulnérables que du matériel chinois « refité » dans les laboratoires de la DGA ou modifiés par nos services. Une telle disposition me paraît inopérante.

M. Cédric Perrin, sénateur. Il ne faut pas confondre certification et labellisation. La DGA certifie évidemment les drones qui sont acquis mais je me bats pour la souveraineté nationale. Nous devons favoriser notre filière de drones et, au minimum, rattraper un peu de notre retard en la matière - cela dit sans vouloir relancer le débat sur ses causes.

Je ne demande aucunement, comme le fait le DIU, d'interdire les matériels d'origine chinoise au sein des drones qui seront fabriqués par nos industriels !

Vous avez bien compris les intentions qui fondent cette proposition de rédaction, à laquelle les industriels du drone en France, qui sont peu nombreux et souhaitent voir constituer une filière, ainsi que la DGA sont favorables.

Mme Anne Genetet, députée. Je partage votre intention mais une telle labellisation permettra-t-elle vraiment d'atteindre l'objectif recherché ? Pourra-t-on distinguer les différents drones ?

M. Cédric Perrin, sénateur. Nous parlons de mini-drones, pas forcément militaires. Notre objectif est que tous les services de l'État puissent se fournir auprès de la filière que nous appelons de nos voeux.

Lorsque les forces de sécurité intérieure assurent que l'acquisition de drones DJI n'est en rien problématique dès lors que ces derniers ne servent qu'à surveiller des manifestations, c'est qu'elles ne comprennent vraiment pas ce que sont les risques cyber !

Aujourd'hui, notre seul concurrent est DJI, dont le chiffre d'affaires est cent fois supérieur à celui de Parrot. Or nous savons pertinemment ce qu'il fait avec ses drones.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous sommes tous d'accord pour protéger la filière française et notre souveraineté, mais il n'y aurait rien de pire qu'un faux label. Qui, en l'occurrence, le définirait ? Je connais des cidres labellisés qui ne sont que de l'eau parfumée ! Nous risquerions donc d'introduire une fausse protection, alors que notre filière est connue pour son sérieux. Cette disposition me paraît donc être une fausse bonne solution.

La question de l'achat, par nos armées, de drones chinois qui peuvent être neutralisés facilement est en effet importante. Mais c'est un autre sujet : nous devons sécuriser les achats, mais cela ne passera pas par un label « non consolidé ». Le pire serait que ce soient les constructeurs qui soient chargés de la labellisation ! Et il ne me paraît pas possible non plus que tout passe par la DGA : cela causerait d'importantes difficultés à notre filière.

Enfin, il convient de tenir compte de l'usage des drones. C'est comme les munitions : dans certains cas, il faut des produits peu complexes, mais en grand nombre. Pour des missions sans enjeu majeur, il faut pouvoir acquérir des drones rapidement ; pour d'autres, la certification DGA s'impose, pas un label.

Le maintien de cette disposition ne serait pas une bonne chose.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Nous accepterions la suppression de la référence à l'Anssi.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Mais alors, quid du dispositif de labellisation des drones de confiance ?

M. Ludovic Haye, sénateur. On pourrait parler d'un dispositif de distinction, sans entrer dans la question du label.

M. Cédric Perrin, sénateur. Un dispositif de validation, oui.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'acheteur d'un produit non validé prendrait donc ses responsabilités.

M. Thomas Gassilloud, député, président. L'habilitation ne constitue pas une obligation d'achat.

M. Rachid Temal, sénateur. La dernière phrase se lirait donc ainsi : « Un dispositif de validation de « drones de confiance » sera institué d'ici à la fin de l'année 2024. » Si l'on ne renvoie pas à un décret, cette phrase ne sert à rien d'autre qu'à se faire plaisir. Mais je n'ai pas vraiment de solution. Peut-être faire référence à la DGA ?

M. Ludovic Haye, sénateur. Le mot « distinction », qui est plus large, nous éviterait d'entrer dans les détails et nous laisserait toute la latitude de revenir sur le sujet.

M. Cédric Perrin, sénateur. Cela ne peut-il pas être précisé ensuite par décret ? L'objectif n'est pas de créer une norme nouvelle, mais une labellisation qui confirmera que les drones sont fiables et sûrs. Le but, c'est de donner à la DGA et à d'autres les moyens d'agir pour que l'on arrête d'acheter des drones chinois.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Je vous propose donc de rectifier la fin de l'alinéa 86 en indiquant que « Un dispositif de distinction de « drones de confiance » sera institué d'ici à la fin de l'année 2024. »

La proposition de rédaction, rectifiée, est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 et 176 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n° 177.

M. Aurélien Saintoul, député. Le montant des crédits alloués au patch renseignement atteindra 5,4 milliards : c'est un amendement que j'avais défendu et je me réjouis que les sénateurs l'aient adopté. J'aimerais seulement savoir comment on est passé de 5 à 5,4 milliards : où ces 400 millions ont-ils été pris ?

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Au départ, il était effectivement prévu de consacrer 5 milliards à ce patch. C'est une précision qu'a donnée le ministre.

M. Jean-Louis Thiériot, député. J'ai cru comprendre que les patches n'étaient pas exclusifs l'un de l'autre. S'il y a 400 millions de plus ici et que l'on reste à enveloppe constante, soit on a pris cet argent quelque part, soit il s'agit de patches communs.

La proposition de rédaction est adoptée.

La proposition commune de rédaction n° 178 est adoptée.

Proposition commune de rédaction n° 179.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de revenir à l'intitulé initial du patch cyber, en supprimant les mots « et numérique ».

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 180, 181, 182 et 183 sont successivement adoptées.

Proposition de rédaction n° 184 du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit des missiles haut de trame (MHT). Cette proposition découle de nos discussions.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Favorable.

M. Aurélien Saintoul, député. Pourriez-vous nous éclairer sur le sens de cette proposition de rédaction ? Je suis un peu gêné par la deuxième phrase de son exposé sommaire, qui précise que l'acquisition de capacités souveraines sera réalisée « si possible » pour ne pas lier les mains du ministère des armées, notamment dans le cadre des négociations avec les industriels.

M. Cédric Perrin, sénateur. J'avais déposé un amendement demandant le remplacement du lance-roquettes unitaire utilisé par le 1er régiment d'artillerie. Le ministre s'était alors engagé à tout faire pour trouver une solution souveraine et des industriels ont fait des propositions. Dans un premier temps, les mots « si possible » avaient été supprimés, dans le but de soutenir les industriels français - en « laissant sa chance au produit », en quelque sorte. C'était une façon d'éviter le lancement d'un appel d'offres européen qui exclurait de facto les Français. Nous réintroduisons là les mots « si possible », parce que la mention des seules capacités souveraines aurait compliqué les choses. L'objectif reste d'être au maximum souverains dans ce domaine, mais à l'impossible, nul n'est tenu.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. M. Perrin a très bien expliqué les choses : il faut favoriser au maximum les solutions souveraines, sans donner un blanc-seing à une entreprise qui pourrait ensuite profiter de la situation.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 185, 186, 187 et 188 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n° 189.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il est proposé de déplacer l'alinéa 118, relatif à l'information du Parlement sur les besoins programmés de la dissuasion nucléaire française, au sein de la section 4 du rapport annexé dédié au contrôle du Parlement.

M. Bastien Lachaud, député. J'entends bien qu'un rapport annexé sert à se faire plaisir, mais je me demande bien ce que vous voulez dire quand vous écrivez que nos commissions seront informées « des besoins programmés de la dissuasion nucléaire française, dans des conditions permettant de préserver le secret de la défense nationale », alors même que, dans la partie normative du texte, on a exclu des informations que le Gouvernement est censé transmettre au Parlement les questions relatives à la programmation de la dissuasion.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cela précise les choses.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Nous avons auditionné, il y a quelques semaines, M. Vincenzo Salvetti, directeur des applications militaires du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives). Je vous assure qu'il a donné à notre commission tellement de renseignements que j'en étais moi-même stupéfait - et il était tout à fait autorisé à le faire. Le contrôle exercé par les commissions n'est pas mis en difficulté par ce dispositif.

M. Bastien Lachaud, député. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'on inscrive ceci, tout en ayant retiré l'information sur la programmation de la dissuasion de la partie normative.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. C'est l'intérêt du rapport annexé !

La proposition de rédaction est adoptée.

La proposition commune de rédaction n° 190 est adoptée.

Proposition commune de rédaction n° 191.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction rétablit la notion de compétitivité, qui est essentielle pour s'assurer de la viabilité de la solution souveraine retenue dans la durée.

M. Aurélien Saintoul, député. La notion de compétitivité avait été écartée lors du débat à l'Assemblée. On sait bien que si l'on conditionne l'émergence d'une filière française de munitions de petit calibre à sa viabilité économique, elle ne survivra pas - pour les raisons mêmes qui font qu'elle a périclité. S'engager à le faire n'est même pas un voeu pieux, mais une fausse promesse. Le rapport d'information du président Chassaigne sur le sujet l'a bien montré.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'ensemble de l'alinéa se comprend bien comme appelant à une filière compétitive à terme, pas dès le début.

M. Pascal Allizard, sénateur, vice-président. Il est vrai qu'il sera difficile de relancer une filière de munitions de petit calibre souveraine. Il importera donc de l'accompagner au départ. Mais, à un moment donné, il faudra aussi que les industriels inventent un modèle qui soit économiquement viable. Dans notre rédaction, nous avons essayé de trouver un équilibre entre la compétitivité à terme et la viabilité économique. On ne peut pas relancer une filière en donnant la garantie qu'elle sera sous perfusion en permanence. Il y a un modèle économique à trouver.

M. Jean-Louis Thiériot, député. Cette notion de compétitivité à terme est très intéressante. Tout le monde sait que lorsqu'on lance ou relance une activité, il faut des financements dans la phase initiale, le retour sur investissement et l'éventuelle profitabilité ne venant que dans le temps long. Si l'on cherche une solution qui soit économiquement viable d'emblée, l'on a plutôt intérêt à acheter ses munitions à l'étranger. Mais si l'on est dans une perspective à long terme, il est tout à fait sensé de fixer à l'industriel les deux objectifs que sont la souveraineté et un modèle économiquement viable. Je crois possible de concilier efficacité économique et défense de la souveraineté nationale.

M. Aurélien Saintoul, député. Ce que vous nous dites, c'est que l'État doit s'engager à financer les déficits d'une entreprise qui, par la suite, aura tout le loisir de tirer les bénéfices d'investissements qu'elle n'aura pas consentis elle-même. La logique de l'arsenal a au moins cela de clair que l'État est présent d'un bout à l'autre de la chaîne : il investit à perte au départ et récupère ses billes au moment où des profits peuvent éventuellement être faits - le tout dans le cadre d'un contrôle politique ou démocratique bien plus important que si vous laissez la bride sur le cou des industriels.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 192, 193, 194 , 195, 196 et 197 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n° 198.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle tire les conséquences du rehaussement des marches de la programmation de 2024 à 2027 et précise que la préparation opérationnelle augmentera également quantitativement dès 2024, alors que ce devait être uniquement qualitativement dans un premier temps, dans la version initiale du projet de loi.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 199, 200, 201, 202, 203 et 204 sont successivement adoptées.

Proposition de rédaction n° 205 du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'alinéa 141.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Favorable.

M. Aurélien Saintoul, député. Je ne suis pas certain que la nouvelle rédaction proposée remplisse les mêmes objectifs que la formulation du Sénat. Il était écrit que « Le ravitaillement médical assurera également la disponibilité des médicaments pris sur une base régulière pour les militaires ou civils touchés par un conflit ou une catastrophe naturelle ». Vous ajoutez qu'il s'agit des militaires ou civils « de la Défense » et ôtez les catastrophes naturelles. Je m'interroge sur le sens de ce compromis.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. C'est un compromis de bon sens : nous avons retenu le périmètre du service de santé des armées, qui recouvre nos militaires, mais aussi les civils de la Défense qui travaillent pour nos armées.

M. Aurélien Saintoul, député. Pouvez-vous m'expliquer ce que sont des militaires et des civils « touchés par un conflit » ? Je crois que le sens de cette disposition était de permettre par exemple la prise d'une trithérapie, mais on dirait que deux intentions se sont percutées : quand des militaires sont touchés par un conflit, c'est qu'ils sont en opérations extérieures, alors que la référence à la catastrophe naturelle, que vous avez supprimée, laissait d'abord penser à une population victime d'une catastrophe. Tout cela n'est pas très clair.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Je suis favorable au compromis qui a été trouvé.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 206, 207, 208, 209 et 210 sont successivement adoptées.

Proposition commune de rédaction n° 211.

M. Bastien Lachaud, député. L'alinéa 149 prévoit le remplacement de l'hôpital d'instruction des armées Laveran par un hôpital neuf. Le Président de la République a annoncé cette opération lors de son déplacement à Marseille et nous savons tous qu'elle va nécessiter plusieurs centaines de millions. Or nous n'avons pas augmenté le budget de la LPM. J'aimerais donc savoir quel projet a été supprimé pour permettre la construction de cet hôpital.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Il faudra poser cette question au ministre lors de sa prochaine audition.

M. Dominique de Legge, sénateur. Lorsque nous avons auditionné le service de santé des armées, cette question a été posée : la construction d'un hôpital neuf a été préférée à la restructuration de Laveran, À travers cet amendement, nous voulons affirmer et confirmer que nous avons besoin d'une installation hospitalière dans le sud de la France pour nos armées.

M. Thomas Gassilloud, député, président. Votre voeu a donc été exaucé par les annonces du Président.

La proposition de rédaction est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 212, 213, 214, 215, 216, 217 et 218 sont successivement adoptées.

Proposition de rédaction n° 219 du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de rédiger ainsi l'alinéa 160 : « La capillarité des soutiens pour garantir leur résilience, comme leur regroupement en structure intégrée sur un théâtre d'opération donné pour fluidifier leur cohésion et leur coopération, sont étudiés dans le cadre des prochains exercices de type Orion afin d'obtenir des enseignements utiles pour la haute intensité. L'acquisition des emprises des établissements logistiques du commissariat des armées (ELoCA) fait l'objet d'une attention particulière mettant en évidence les avantages et les inconvénients de chaque solution de possession. Ces sujets sont traités par le ministre des armées lors de sa présentation, devant les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées, de l'état de renforcement des services de soutien. »

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Nous sommes défavorables à cette proposition de rédaction qui supprime l'étude des implantations des établissements logistiques du commissariat des armées (Eloca) et sa présentation au Parlement. L'engagement du ministre sur la fermeture des implantations du service de santé des armées (SSA) va exactement dans le même sens que cet alinéa et n'est donc pas un argument pour le supprimer. Bien au contraire, il s'agit de conforter sa position vis-à-vis de Bercy. La même intention anime l'étude sur les implantations des Eloca, les choix de partenariats public-privé ou autres baux portés par Bercy pour des raisons financières pouvant fragiliser la résilience du commissariat des armées, comme l'ont montré nos rapporteurs, particulièrement Olivier Cigolotti, au terme d'un travail très approfondi.

M. Aurélien Saintoul, député. Cette proposition de rédaction fait disparaître le moratoire permettant « au SSA de savoir s'il est nécessaire de reconsidérer ses implantations territoriales avant toute nouvelle réduction de format ». Au demeurant, cette rédaction du Sénat aurait peut-être dû être retouchée, car elle pouvait laisser entendre qu'une telle réduction était possible, ce qui n'était sans doute pas l'intention de nos collègues.

La présentation par le ministre devant nos commissions disparaît également. Or, depuis plusieurs mois, le Gouvernement nous promène sur ce sujet. Interpellé lors du débat sur la loi de finances, le ministre nous a annoncé la suspension des transformations en cours, alors que celles-ci se sont poursuivies pendant plusieurs mois. Lorsque j'ai visité l'hôpital Desgenettes, elles étaient très avancées et il ne restait presque rien de l'établissement. Lors du débat sur la LPM, on nous a annoncé qu'une nouvelle feuille de route était en cours d'élaboration, sur laquelle nous n'avons absolument pas été consultés. Le Président de la République lui-même a sorti 300 millions de son chapeau sans tenir le moindre compte des travaux des parlementaires. J'ai donc tout lieu de croire que les engagements du Gouvernement en ce qui concerne le SSA sont relativement peu crédibles et qu'il mérite d'être aiguillonné par nos chambres.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette analyse. Des mesures ont été adoptées en première lecture, qui ont apporté des précisions sur le devenir des différents hôpitaux. Le ministère s'engage par ailleurs à revenir devant nos assemblées pour parler du soutien, ce qui inclut le SSA. C'est donc un procès d'intention sévère et injustifié.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 et 235 sont successivement adoptées.

Article 2

Proposition commune de rédaction n° 3 (texte CMP).

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Cette rédaction prévoit que le rapport annexé fixe l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut, mais en supprimant la précision « à compter de 2025 ».

M. Rachid Temal, sénateur. Ne mentionner aucune date est un peu étrange. Il a déjà été question de décaler la date à 2027. Cela paraît un bon point d'équilibre.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous serions d'accord pour écrire « entre 2025 et 2027 », ce qui était la rédaction initiale de l'Assemblée nationale. Je propose de rectifier la proposition de rédaction en ce sens.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Favorable.

La proposition de rédaction n° 3, rectifiée, est adoptée.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

M. Christian Cambon, rapporteur pour le Sénat. Je remercie l'ensemble des membres des deux assemblées qui, sur ce texte très important, ont apporté chacun leur contribution. Le Sénat, tout en ayant utilisé une méthode de préparation un peu différente de celle de l'Assemblée, a largement contribué à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés, notamment sur le cadencement. Nous pouvons également remercier le Gouvernement, qui a fait le geste nécessaire pour tout débloquer. Nos forces armées peuvent désormais se sentir renforcées.

M. Jean-Michel Jacques, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous venons de vivre une nouvelle séquence empreinte de passion, certes, mais aussi de respect et de sens de l'intérêt général. Nos débats ont été à la hauteur des enjeux comme à celle des femmes et des hommes qui se battent pour nous. Je vous remercie tous pour vos contributions.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

La réunion prend fin à seize heures dix.

TABLEAU COMPARATIF


___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture


 

      

      

 
     
     

Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

 

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

 

Article 1er

Article 1er

 

Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024-2030 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement.

Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024-2030 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement et les modalités de leur actualisation par la loi.

 
 

Article 1er bis (nouveau)

 
 

La présente loi de programmation militaire doit assurer des choix stratégiques clairs et cohérents face aux différentes menaces, conformes aux responsabilités que la France entend exercer et en adéquation avec les besoins et les moyens dévolus aux armées. Elle doit permettre à celles-ci d'être en capacité de répondre de manière autonome à l'évolution des conflictualités et des menaces pour les intérêts nationaux, la sécurité et la défense nationale. La base industrielle et technologique de défense (BITD) soutient ces choix et contribue à notre capacité souveraine à assurer notre sécurité.

L

 

La politique de défense de la France est fondée sur le socle de la dissuasion nucléaire, renouvelée dans la logique de la juste suffisance et de la crédibilité, et sur le modèle d'armée d'emploi qui assure des capacités d'intervention et de projection autonome face à une agression ou une menace d'agression sur ses intérêts nationaux et stratégiques.

M

 

La politique de défense de la France a pour objectifs :

N

 

1° D'assurer l'intégrité du territoire national, y compris outre-mer, de protéger la population contre les agressions armées et de secourir les ressortissants français menacés à l'étranger ;

O

 

2° De contribuer à la lutte contre les autres menaces, actuelles et futures, susceptibles de mettre en cause la souveraineté, la sécurité et la défense nationale ;

P

 

3° De concourir à la sécurité collective et à la défense de la paix dans le cadre de ses alliances, du cadre multilatéral international et de ses partenariats. La stabilité et la paix en Europe restent au coeur des préoccupations de la stratégie de défense de la France. Celle-ci passe à la fois par le renforcement de la politique européenne de défense et de sécurité afin de garantir l'autonomie stratégique de l'Europe et par la construction d'un pilier de défense européen solide au sein de l'OTAN. À ces fins, la France joue un rôle actif au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, pourvoyeuse de sécurité comme Nation-cadre et comme partenaire incontournable. La France s'attachera à développer, avec ses partenaires européens, un renforcement de son engagement dynamique dans l'OTAN, notamment au travers de coopérations ;

Q

 

4° De participer au renforcement du lien entre la Nation et ses armées qui passe par l'adhésion des concitoyens aux objectifs et aux choix définis démocratiquement.

R

CHAPITRE IER

Objectifs de la politique de défense et programmation financière
(Division nouvelle)

CHAPITRE IER

Objectifs de la politique de défense et programmation financière

 

Article 2

Article 2

 

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024-2030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035 et les traduit en besoins physico-financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense, charges de pensions incluses, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027.

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024-2030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035 et les traduit en besoins physico-financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut à compter de 2025.

 

Article 3

Article 3

 

Pour la période 2024-2030, le montant des besoins physico-financiers programmés s'élève à 413,3 milliards d'euros.

Pour la période 2024-2030, le montant des besoins physico-financiers programmés s'élève à 413,3 milliards d'euros.

L

Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 :

Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 :

M

   

N

Cette trajectoire de ressources budgétaires s'entend comme un minimum.

Cette trajectoire de ressources budgétaires s'entend comme un minimum.

O

À ces ressources budgétaires s'ajouteront celles nécessaires au financement de l'effort national de soutien à l'Ukraine, mis en oeuvre notamment sous forme de contribution à la facilité européenne pour la paix, de cessions de tous les matériels et les équipements nécessitant un recomplètement ou d'aides à l'acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité. Ces moyens seront déterminés en loi de finances de l'année ou en exécution, en cohérence avec l'évolution du contexte géopolitique et militaire.

   

Ces ressources budgétaires seront également complétées, sur la durée de la programmation, par des ressources extrabudgétaires comprenant notamment le retour de l'intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense, les redevances domaniales et les loyers provenant des concessions ou des autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère. Si ces ressources extrabudgétaires ne sont pas suffisantes, elles seront compensées en loi de finances par des crédits budgétaires.

Ces ressources budgétaires seront également complétées, sur la durée de la programmation, par des ressources extrabudgétaires comprenant notamment le retour de l'intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense, les redevances domaniales et les loyers provenant des concessions ou des autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère. Ces ressources sont estimées comme suit :

P

   

Q

 

Chaque année, si les ressources extrabudgétaires sont inférieures au montant de la prévision figurant au tableau constituant le sixième alinéa du présent article, elles seront complétées à hauteur de ce montant par des crédits budgétaires dans la loi de finances initiale de l'année suivante.

R

 

À ces ressources budgétaires et extrabudgétaires s'ajouteront celles nécessaires au financement de l'effort national de soutien à l'Ukraine. Elles concernent notamment le financement de contributions à la Facilité européenne pour la paix, des recomplètements nécessaires, en cas de cessions d'équipements ou de matériels, à la préservation intégrale du format des armées prévu par la programmation militaire présentée dans le rapport annexé à la présente loi ou d'aides à l'acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité. Ces moyens seront déterminés en loi de finances de l'année ou en exécution, en cohérence avec l'évolution du contexte géopolitique et militaire.

S

 

En cas de prélèvement d'équipements ou de matériels sur les parcs des armées au titre du soutien à l'exportation, s'ajouteront les ressources nécessaires au financement des recomplètements nécessaires à la préservation intégrale du format des armées prévu par la programmation militaire présentée dans le rapport annexé à la présente loi. Ces moyens seront déterminés en loi de finances de l'année ou en exécution.

T

 

Ces ressources ne comprennent pas le financement du service national universel qui dispose d'un financement ad hoc hors loi de programmation militaire.

1a

Article 4

Article 4

 

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit :

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit :

L

   

M

En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l'objet d'un financement interministériel. Hors circonstances exceptionnelles, la participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu'elle représente dans le budget général de l'État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l'excédent constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ».

En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l'objet d'un financement interministériel. La participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu'elle représente dans le budget général de l'État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l'excédent constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ». Par exception, les crédits des missions intérieures réalisées dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques à l'été 2024 relèvent exclusivement d'un financement interministériel.

N

Les opérations extérieures et les missions intérieures font l'objet, au plus tard le 30 juin de chaque année, d'une information au Parlement. Le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et ces missions intérieures.

Les opérations extérieures et les missions intérieures font l'objet, au plus tard le 30 juin de chaque année, d'une information au Parlement. Le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et ces missions intérieures. Le ministre des armées présente annuellement aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées un bilan détaillé des opérations extérieures et des missions intérieures en cours.

O

Article 5

Article 5

 

En cas de hausse du prix constaté des énergies opérationnelles, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion, si nécessaire par ouverture de crédits en loi de finances rectificative et en loi de finances de fin de gestion, et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances de l'année pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces.

En cas de hausse du prix constaté des énergies opérationnelles, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion, si nécessaire par ouverture de crédits en loi de finances rectificative et en loi de finances de fin de gestion, et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances de l'année pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces. Si le prix constaté des énergies opérationnelles est inférieur aux hypothèses de construction de la présente loi, il n'est pas prévu de restitution, de gel, de mise en réserve ou de diminution des crédits de la mission « Défense ». Les ressources dédiées aux énergies opérationnelles lui restent garanties.

L

Afin de rendre les armées plus résilientes face à la fluctuation des prix et au déclin des énergies fossiles, l'effort sera poursuivi pour réduire les dépendances à celles-ci.

Afin de rendre les armées plus résilientes face à la fluctuation des prix et au déclin des énergies fossiles, l'effort sera poursuivi pour réduire les dépendances à celles-ci. La réduction de ces dépendances se fera en priorité sur les énergies fossiles produites et exploitées hors du territoire français.

M

Article 6

Article 6

 

L'augmentation nette des effectifs du ministère de la défense s'effectuera selon le calendrier suivant :

L'augmentation nette des effectifs du ministère de la défense s'effectuera selon le calendrier suivant :

L

   

M

Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l'exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire et des volontaires du service national universel. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront à 271 800 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030.

Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l'exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire et des volontaires du service national universel. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront à 271 800 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030.

N

 

Cette évolution ne tient pas compte d'une généralisation éventuelle du service national universel qui interviendrait pendant la période de programmation. À ces effectifs, s'ajouteront le cas échéant les augmentations d'effectifs du ministère de la défense nécessitées par une généralisation du service national universel.

O

À ces effectifs s'ajouteront les augmentations d'effectifs du service industriel de l'aéronautique.

À ces effectifs s'ajouteront les augmentations d'effectifs du service industriel de l'aéronautique.

P

À ces effectifs s'ajoutera enfin l'augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire, portés à 80 000 en 2030 puis à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l'objectif, y compris en outre-mer, d'un militaire de réserve pour deux militaires d'active.

À ces effectifs s'ajoutera enfin l'augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire, portés à 80 000 en 2030 puis à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l'objectif, y compris en outre-mer, d'un pour deux militaires d'active. L'augmentation nette des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire du ministère de la défense s'effectuera selon le calendrier suivant :

Q

   

R

L'effort de transformation de la ressource humaine du ministère entrepris en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense sera poursuivi, notamment afin de renforcer la fidélisation, l'expertise et l'adaptabilité des agents civils et militaires du ministère.

L'effort de transformation de la ressource humaine du ministère entrepris en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense sera poursuivi, notamment afin de renforcer la fidélisation, l'expertise et l'adaptabilité des agents civils et militaires du ministère. Les grilles indiciaires des militaires du rang seront révisées avant la fin de l'année 2023. Les grilles indiciaires des sous-officiers et des militaires assimilés seront révisées avant la fin de l'année 2024. Les grilles indiciaires des officiers seront révisées avant la fin de l'année 2025. Avant la fin de l'année 2026, le Gouvernement remettra, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire, un rapport au Parlement évaluant les effets de la nouvelle politique de rémunération des militaires.

S

Le ministère adaptera la réalisation des cibles d'effectifs fixées au présent article et sa politique salariale en fonction de la situation du marché du travail.

   

Article 7

Article 7

 

La présente programmation fera l'objet d'une actualisation, qui prendra la forme d'un vote du Parlement, avant la fin de l'année 2027. Cette actualisation permettra de vérifier l'adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués. Elle permettra également une mise à jour des besoins au regard du contexte stratégique du moment et des avancées technologiques constatées.

La présente programmation fera l'objet d'une actualisation par la loi avant la fin de l'année 2026. Précédée d'une actualisation de la Revue nationale stratégique, cette actualisation permettra de vérifier l'adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués. Elle permettra également de consolider la trajectoire financière et l'évolution des effectifs en fonction des besoins mis à jour au regard de l'inflation, du contexte stratégique du moment et des avancées technologiques constatées.

L

 

Cette actualisation sera suivie de la mise en place, avant le 30 juin 2028, d'une commission chargée de l'élaboration d'un Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en vue de la prochaine loi de programmation militaire.

M

CHAPITRE II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation
(Division nouvelle)

CHAPITRE II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation

 

Article 8

Article 8

 
 

Avant le 1er octobre 2023, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan de l'exécution de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2023.

L

Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur le bilan de l'année écoulée de la programmation militaire. Ce rapport comprend :

Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire. Ce rapport comprend :

M

1° Un bilan de l'exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense ». Ce bilan d'exécution présente un taux défini par le ratio suivant :

1° Un bilan détaillé de l'ensemble des ressources mentionnées à l'article 3 de la présente loi effectivement perçues et de l'exécution des crédits programmés pour la mission « Défense ». Ce bilan d'exécution présente un taux défini par le ratio suivant :

N

a) (nouveau) Au numérateur, l'effort national de défense, calculé à partir des crédits de la mission « Défense » exécutés et retracés dans la loi de règlement des comptes de l'année écoulée ;

a) Au numérateur, l'effort national de défense, calculé à partir des crédits de la mission « Défense » exécutés et retracés dans la loi de règlement des comptes de l'année écoulée ;

O

b) (nouveau) Au dénominateur, le produit intérieur brut de l'année écoulée ;

b) Au dénominateur, le produit intérieur brut de l'année écoulée ;

P

 

1° bis (nouveau) Un bilan détaillé de l'impact de l'inflation sur les crédits de la mission « Défense » pour l'année écoulée et, le cas échéant, de l'application de l'article 5 de la présente loi ;

Q

2° Un bilan de la mise en oeuvre de la politique d'équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :

2° Un bilan de la mise en oeuvre de la politique d'équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :

R

a) Au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros ;

a) Au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros ;

S

b) Au titre des autres opérations d'armement dont le coût est supérieur à 20 millions d'euros ;

b) Au titre des autres opérations d'armement dont le coût est supérieur à 20 millions d'euros ;

T

c) Au titre des programmes d'infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d'euros ;

c) Au titre des programmes d'infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d'euros ;

1a

3° Un état prévisionnel des livraisons prévues dans l'année en cours au titre des opérations et des programmes mentionnés au 2° ;

3° Un état prévisionnel des livraisons prévues dans l'année en cours au titre des opérations et des programmes mentionnés au 2° du présent article ;

1b

 

3° bis (nouveau) Une mise à jour du tableau intitulé « Équipement des forces » figurant dans le rapport annexé à la présente loi. Cette mise à jour présente les parcs d'équipement par segment capacitaire à la fin de l'année écoulée et les modifications anticipées par rapport aux objectifs fixés pour ces parcs à fin 2030 et à horizon 2035 ;

1c

 

3° ter (nouveau) Un bilan de la préparation et de l'exécution des opérations d'armement dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros, fournissant le cas échéant des éléments d'explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés ;

1d

 

3° quater (nouveau) Une présentation synthétique des investissements en équipements d'accompagnement et de cohérence réalisés au cours de l'année écoulée ainsi que des prévisions d'investissement dans ces mêmes équipements pour l'année suivante ;

1e

4° Un bilan relatif à la mise en oeuvre des objectifs concernant les effectifs et les réserves ;

4° Un bilan relatif à la mise en oeuvre des objectifs concernant les effectifs et les réserves. Ce bilan recense les actions de l'ensemble des administrations de l'État pour soutenir l'engagement dans les réserves de leurs agents. Il devra notamment rendre compte du développement de l'attractivité de la réserve pour les salariés et les étudiants et dresser un état d'avancement des conventions de partenariat signées entre les entreprises et le ministère de la défense, ainsi que des conventions de partenariat signées entre les établissements d'enseignement supérieur et le ministère de la défense ;

1f

 

4° bis (nouveau) Un bilan des actions conduites en matière de sécurisation des approvisionnements et de constitution de stocks de munitions ;

1g

5° Un bilan des grandes orientations de la politique industrielle de défense ainsi que des coopérations européennes en la matière ;

5° Un bilan des grandes orientations de la politique industrielle de défense ainsi que des coopérations européennes en la matière ;

1h

6° Un bilan des actions liées aux partenariats et aux alliances stratégiques ;

6° Un bilan des actions liées aux partenariats et aux alliances stratégiques ;

1i

7° Un bilan des actions du ministère de la défense en matière environnementale.

7° Un bilan des actions du ministère de la défense en matière environnementale.

1j

Ce rapport fait l'objet d'une présentation au Parlement par le ministre de la défense et d'un débat au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.

Ce rapport fait l'objet d'une présentation au Parlement par le ministre de la défense et d'un débat au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.

2a

Article 9

Article 9

 

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ».

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ». Il adresse alors aussi aux présidents des commissions permanentes en charge de la défense l'ajustement annuel du référentiel physico-financier de la programmation militaire.

L

Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre de la défense présente aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense une mise à jour de la programmation militaire.

Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre de la défense présente aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense une mise à jour de la programmation militaire.

M

Cette présentation donne lieu à un débat dans les commissions mentionnées au deuxième alinéa afin de vérifier l'adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués, considérant les évolutions des contextes géopolitique et macroéconomique, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année.

Cette présentation donne lieu à un débat dans les commissions mentionnées au deuxième alinéa afin de vérifier l'adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués, considérant les évolutions des contextes géopolitique et macroéconomique, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année.

N

 

Les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées chaque année, au moment de la loi de finances, des modalités du financement de l'effort national de soutien à l'Ukraine ainsi que des cessions de tous les matériels et les équipements nécessitant un recomplètement et des aides à l'acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité.

O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 9 ter (nouveau)

 
 

I. - Le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière d'exportations de matériels de guerre, de biens sensibles et à double usage ainsi que l'évaluation de sa politique en la matière sont exercés par une commission de vérification des exportations d'armement.

L

 

La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense en sont membres de droit. Les deux autres membres de la commission de contrôle sont désignés de manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la commission est désigné chaque année par les membres de la délégation.

M

 

II. - La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les décisions prises par le Gouvernement dont :

N

 

1° Les licences générales d'exportation mentionnées au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense ;

O

 

2° Les licences globales d'exportation mentionnées au 2° du même article L. 2335-3 ;

P

 

3° Les licences individuelles d'exportation mentionnées au 3° dudit article L. 2335-3 ;

Q

 

4° Les rapports d'activité et les avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre ;

R

 

5° Les demandes ayant fait l'objet d'un refus explicite ou implicite ;

S

 

6° Les demandes retirées de l'instruction à l'initiative des demandeurs ;

T

 

7° Les procès-verbaux des contrôles adressés au comité ministériel des contrôles a posteriori ainsi que des rapports d'activité et des avis de celui-ci ;

1a

 

8° Les rapports des inspections compétentes dans ce domaine.

1b

 

III. - La commission peut entendre :

1c

 

1° Le Premier ministre ;

1d

 

2° Les membres du Gouvernement, leur directeur de cabinet, leurs directeurs généraux et directeurs d'administration centrale ;

1e

 

3° Le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

1f

 

4° Le Chef d'État-major des armées ;

1g

 

5° Le Délégué général pour l'armement ;

1h

 

6° Les directeurs des services de renseignement.

1i

 

IV. - Les travaux de la commission et l'établissement de son rapport sont réalisés dans les conditions prévues aux IV, V et VI de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

1j

 

V. - La désignation des membres de la commission de vérification des exportations d'armement intervient dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2a

 

VI. - Le VIII de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

2b

 

« VIII. - La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de vérification des fonds spéciaux prévue à l'article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et de la commission de vérification des exportations d'armement prévue à l'article 9 ter de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

2c

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
     

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

 

CHAPITRE IER

Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire

CHAPITRE IER

Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire

 

Article 11

Article 11

 

La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») est ainsi modifiée :

La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») est ainsi modifiée :

L

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

M

« Art. 1er. - L'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l'Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.

« Art. 1er. - L'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l'Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.

N

« Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d'honneur veille au respect des principes fondateurs de l'Ordre de la Libération. » ;

« Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d'honneur veille au respect des principes fondateurs de l'Ordre de la Libération.

O

« Le ministre de la défense exerce la tutelle sur l'établissement. » ;

« Le ministre de la défense exerce la tutelle sur l'établissement. » ;

P

2° L'article 2 est ainsi modifié :

2° L'article 2 est ainsi modifié :

Q

 

aaa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « traditions », sont insérés les mots : « et les valeurs » ;

R

aa) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « conserver », sont insérés les mots : « et de diffuser au plus grand nombre, en particulier à la jeunesse, » ;

aa) Au troisième alinéa, après le mot : « conserver », sont insérés les mots : « et de diffuser auprès du plus grand nombre, en particulier de la jeunesse, » ;

S

a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des médaillés de la Résistance française » ;

a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des médaillés de la Résistance française » ;

T

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

1a

« - de participer à l'aide morale et matérielle aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et enfants. » ;

« - de participer à l'aide morale et matérielle aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et enfants. » ;

1b

3° L'article 3 est ainsi modifié :

3° L'article 3 est ainsi modifié :

1c

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

1d

« 2° Du grand chancelier de la Légion d'honneur ou de son représentant ; »

« 2° Du grand chancelier de la Légion d'honneur ou de son représentant ; »

1e

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

1f

« 5° bis Du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ; »

« 5° bis Du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ; »

1g

4° Après le mot : « général », la fin de la dernière phrase de l'article 6 est supprimée.

4° Après le mot : « général », la fin de la dernière phrase de l'article 6 est supprimée.

1h

 

Article 11 bis A (nouveau)

 
 

L'article L. 114-3 du code du service national est ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 114-3. - Lors de la journée défense et citoyenneté, les Français reçoivent un enseignement présentant :

M

 

« 1° Les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation ;

N

 

« 2° Les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

O

 

« 3° Les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve ;

P

 

« 4° Le modèle français de sécurité civile et les possibilités d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

Q

 

« 5° Le service civique et les autres formes de volontariat.

R

 

« Cet enseignement est adapté au niveau de formation des appelés participant à la journée défense et citoyenneté.

S

 

« Ces derniers sont en outre sensibilisés aux droits et aux devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion.

T

 

« La journée défense et citoyenneté comporte également des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. »

1a

 

Article 11 bis B (nouveau)

 
 

Le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les demandes présentées par des personnes reconnues pupilles de la Nation ayant elles-mêmes subi des dommages physiques dans les circonstances définies au premier alinéa sont recevables dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

 
 

Article 11 bis C (nouveau)

 
 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par un article L. 611-7 ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 611-7. - L'Office concourt à la mise en oeuvre de la politique de la mémoire combattante définie par le ministre de la défense au service du renforcement du lien entre la Nation et ses armées. »

M

 

Article 11 bis D (nouveau)

 
 

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

L

 

1° L'article L. 2222-8 est ainsi rédigé :

M

 

« Art. L. 2222-8. - Par dérogation à l'article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage de :

N

 

« 1° Biens meubles, dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;

O

 

« 2° Matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l'article L. 6611-1 du code des transports, au profit d'associations aéronautiques agréées.

P

 

« Dans l'un et l'autre cas, le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés. » ;

Q

 

2° La deuxième phrase du 6° de l'article L. 3212-2 est supprimée.

R

 

Article 11 bis (nouveau)

 
 

L'article L. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

 

« Ces dispositions sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages. »

M

 

Article 11 ter (nouveau)

 
 

Au premier alinéa de l'article L. 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou du lieu d'inhumation ».

 
 

Article 11 quater (nouveau)

 
 

Au premier alinéa de l'article L. 114-8 du code du service national, après le mot : « accrédité », sont insérés les mots : « et sauf circonstances exceptionnelles ».

 

Article 12

Article 12

 

I. - La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

I et II. - (Non modifiés)

L

1° Après l'article L. 4123-2-1, il est inséré un article L. 4123-2-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4123-2-2. - Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l'État, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l'occasion :

   

« 1° D'une opération de guerre ;

   

« 2° D'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;

   

« 3° D'une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ;

   

« 4° D'exercices ou de manoeuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat. » ;

   

2° (nouveau) À l'article L. 4251-7, les mots : « de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes » sont remplacés par les mots : « d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période ».

   

II. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance ».

   

III. - Le présent article est applicable aux demandes de réparation n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant la publication de la présente loi.

III. - Le I du présent article est applicable à toutes les créances dont le fait générateur est survenu dans les quatre années civiles précédant celle de la promulgation de la présente loi.

M

 

Article 12 bis A (nouveau)

 
 

I. - Le livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

L

 

1° À l'intitulé, le mot : « retraite » est remplacé par les mots : « allocation de reconnaissance » ;

M

 

2° L'article L. 311-2 est ainsi modifié :

N

 

a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

O

 

« Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu'ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont :

P

 

« 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

Q

 

« 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret. » ;

R

 

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l'article L. 4123-4 du code de la défense, » ;

S

 

3° L'article L. 311-3 est ainsi modifié :

T

 

a) Les mots : « militaires qui, du fait des opérations mentionnées » sont remplacés par les mots : « personnes qui, du fait des conflits, opérations ou missions définis » ;

1a

 

b) Sont ajoutés les mots : « , lorsque celles-ci sont applicables » ;

1b

 

4° Au premier alinéa de l'article L. 331-1, les mots : « militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations » sont remplacés par les mots : « personnes qui ont participé aux conflits, opérations ou missions » ;

1c

 

5° Au début de l'intitulé du titre II, les mots : « La retraite » sont remplacés par les mots : « L'allocation de reconnaissance ».

1d

 

II. - L'article L. 222-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1e

 

1° Le 4° est abrogé ;

1f

 

2° Le 7° est ainsi rédigé :

1g

 

« 7° Des militaires des forces armées françaises et des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, du fait de leur participation aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés à l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des conjoints survivants, orphelins ou ascendants des militaires ou des civils décédés du fait de leur participation à ces mêmes conflits, opérations ou missions. »

1h

 

Article 12 bis B (nouveau)

 
 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

L

 

1° Les 1° et 2° de l'article L. 411-2 sont ainsi rédigés :

M

 

« 1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ;

N

 

« 2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime ; »

O

 

2° Le 2° de l'article L. 411-3 est ainsi rédigé :

P

 

« 2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°. »

Q

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

À la première phrase du 4° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et » sont supprimés.

Le 4° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

L

 

1° À la première phrase, les mots : « à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et » sont supprimés ;

M

 

2° (nouveau) La dernière phrase est supprimée.

N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 13 bis (nouveau)

 
 

Le 1° de l'article L. 4123-10-1 du code de la défense est ainsi modifié :

L

 

1° Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

M

 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

N

 

« Le harcèlement sexuel est également constitué :

O

 

« a) Lorsqu'un même militaire subit de tels propos ou de tels comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

P

 

« b) Lorsqu'un même militaire subit de tels propos ou de tels comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition ; ».

Q

 

Article 13 ter (nouveau)

 
 

L'article L. 4123-10-2 du code de la défense est ainsi modifié :

L

 

1° Au premier alinéa, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou comportements » ;

M

 

2° Après le c, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

N

 

« Les faits décrits aux a à c du présent article sont également constitués :

O

 

« 1° Lorsque ces propos ou ces comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

P

 

« 2° Lorsque ces propos ou ces comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition. » ;

Q

 

3° À l'avant-dernier alinéa, après la référence : « c », sont insérés les mots : « et aux sixième à huitième alinéas ».

R

 

Article 13 quater (nouveau)

 
 

I. - L'article L. 326-3 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 326-3. - Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent civil relevant du ministère de la défense, d'un fonctionnaire des services actifs et scientifiques de la police nationale, d'un personnel administratif et spécialisé relevant du ministère de l'intérieur et des outre-mer ainsi que d'un agent des douanes, décédé dans l'exercice de ses fonctions peut être, à titre exceptionnel, recruté sans concours dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B du ministère dont le conjoint ou le partenaire décédé relevait, sous réserve de remplir les critères d'accès à cette catégorie. »

M

 

II. - L'article L. 243-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

N

 

1° Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, » sont supprimés ;

O

 

2° Les mots : « du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec » sont remplacés par les mots : « des militaires décédés dans », les mots : « le corps des secrétaires administratifs » sont remplacés par les mots : « un corps de fonctionnaires de la catégorie B » et les mots : « sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 326-3 du code général de la fonction publique ».

P

Article 14

Article 14

 

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

L

1° Le premier alinéa de l'article L. 2171-1 est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2171-1 est ainsi rédigé :

M

« En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en oeuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en Conseil des ministres. » ;

« En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en oeuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en conseil des ministres. » ;

N

2° Après l'article L. 2171-2, il est inséré un article L. 2171-2-1 ainsi rédigé :

2° Après l'article L. 2171-2, il est inséré un article L. 2171-2-1 ainsi rédigé :

O

« Art. L. 2171-2-1. - Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1, le décret en Conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité au titre de l'article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l'article L. 2171-2. » ;

« Art. L. 2171-2-1. - Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité au titre de l'article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l'article L. 2171-2. » ;

P

3° L'article L. 4138-14 est ainsi modifié :

3° L'article L. 4138-14 est ainsi modifié :

Q

a) Après les mots : « l'enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, à la réserve militaire. » ;

a) Après le mot : « enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, à la réserve militaire. » ;

R

b) La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

b) La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

S

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

T

« Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

« Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

1a

4° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 4138-16 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

4° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 4138-16 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

1b

5° L'article L. 4138-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant l'un de ces congés, il recouvre ses droits à avancement dans l'armée d'active, au prorata du nombre de jours d'activité accomplis au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. » ;

5° L'article L. 4138-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant un congé pour convenances personnelles ou un congé parental, il recouvre ses droits à avancement dans l'armée d'active, au prorata du nombre de jours d'activité accomplis au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. » ;

1c

6° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4139-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4139-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1d

« L'officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l'avancement dans l'armée d'active, au choix et à l'ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

« L'officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l'avancement dans l'armée d'active, au choix et à l'ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

1e

7° Le III de l'article L. 4211-1 est ainsi modifié :

7° Le III de l'article L. 4211-1 est ainsi modifié :

1f

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « à l'étranger ou » et, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « à l'étranger ou » et, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée » ;

1g

b) Le c du 1° est ainsi rédigé :

b) Le c du 1° est ainsi rédigé :

1h

« c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ; »

« c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ; »

1i

8° L'article L. 4211-1-1 est ainsi rédigé :

8° L'article L. 4211-1-1 est ainsi rédigé :

1j

« Art. L. 4211-1-1. - Le militaire d'active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9. » ;

« Art. L. 4211-1-1. - Le militaire d'active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9. » ;

2a

9° L'article L. 4211-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

9° L'article L. 4211-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

2b

« 5° Posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe dans la réserve opérationnelle. » ;

« 5° Posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe dans la réserve opérationnelle. » ;

2c

9° bis (nouveau) L'article L. 4211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° bis L'article L. 4211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2d

« Le réserviste inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l'article L. 611-9 du code de l'éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

« Le réserviste inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l'article L. 611-9 du code de l'éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

2e

10° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :

10° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :

2f

aa) (nouveau) Au 2°, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et activités » ;

aa) Au 2°, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et activités » ;

2g

a) Au 5°, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un organisme de droit privé lorsque l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221-7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221-8 et » ;

a) Au 5°, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , d'un établissement de santé privé, d'une association ou d'une mutuelle lorsque l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221-7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221-8 et » ;

2h

b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l'article L. 4221-4-1 » sont supprimés ;

b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l'article L. 4221-4-1 » sont supprimés ;

2i

b bis) (nouveau) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à titre permanent ou temporaire » ;

b bis) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à titre permanent ou temporaire » ;

2j

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

3a

- les mots : « de l'État, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « , d'un établissement public, d'un organisme public, d'une autorité publique indépendante » ;

- les mots : « scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « industriel et commercial, d'un établissement de santé public, d'un groupement de coopération sanitaire, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, d'un groupement d'intérêt public » ;

3b

- sont ajoutés les mots : « , dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État » ;

- sont ajoutés les mots : « , dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État » ;

3c

11° L'article L. 4221-2 est ainsi rédigé :

11° L'article L. 4221-2 est ainsi rédigé :

3d

« Art. L. 4221-2. - Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au delà de soixante-dix ans.

« Art. L. 4221-2. - Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au-delà de soixante-douze ans. » ;

3e

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les réservistes spécialistes mentionnés à l'article L. 4221-3 et les réservistes relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes et des cybercombattants peuvent appartenir à la réserve opérationnelle jusqu'à soixante-douze ans. » ;

   

12° L'article L. 4221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12° L'article L. 4221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3f

« Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d'expertise ou de responsabilité. » ;

« Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d'expertise ou de responsabilité. » ;

3g

13° L'article L. 4221-4 est ainsi modifié :

13° L'article L. 4221-4 est ainsi modifié :

3h

 

aa) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci » sont remplacés par les mots : « prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;

3i

a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cinq jours par année civile » sont remplacés par les mots : « la durée de son autorisation d'absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;

3j

 

a bis) (nouveau) La même première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

4a

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ;

4b

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ;

4c

14° L'article L. 4221-4-1 est abrogé ;

14° L'article L. 4221-4-1 est abrogé ;

4d

15° Au second alinéa de l'article L. 4221-6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 » sont remplacés par les mots : « d'active mentionnés à l'article L. 4211-1-1 » ;

15° Au second alinéa de l'article L. 4221-6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 » sont remplacés par les mots : « d'active mentionnés à l'article L. 4211-1-1 » ;

4e

16° L'article L. 4221-7 est abrogé ;

16° L'article L. 4221-7 est abrogé ;

4f

17° Au premier alinéa de l'article L. 4221-8, les mots : « de l'article L. 4221-7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l'article L. 4221-1 » ;

17° Au premier alinéa de l'article L. 4221-8, les mots : « de l'article L. 4221-7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l'article L. 4221-1 » ;

4g

18° À la fin du 2° de l'article L. 4231-1, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 4221-2 » ;

18° L'article L. 4231-1 est ainsi modifié :

4h

 

a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « et dans la limite des cinq ans à compter de la fin de leur engagement, sauf en cas de refus explicitement mentionné par le réserviste » ;

4i

 

b) À la fin du 2°, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 4221-2 » ;

4j

19° L'article L. 4231-2 est ainsi rédigé :

19° L'article L. 4231-2 est ainsi rédigé :

5a

« Art. L. 4231-2. - Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.

« Art. L. 4231-2. - Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.

5b

« En cas de convocation en application du premier alinéa :

« En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :

5c

« 1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d'un mois ;

« 1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal de deux mois ;

5d

« 2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence. » ;

« 2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence. » ;

5e

20° L'article L. 4231-3 est ainsi modifié :

20° L'article L. 4231-3 est ainsi modifié :

5f

a) Les mots : « à l'article L. 4231-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » ;

a) Les mots : « à l'article L. 4231-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » ;

5g

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5h

« Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

5i

21° À l'article L. 4231-4, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ;

21° À l'article L. 4231-4, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ;

5j

22° L'article L. 4231-5 est ainsi rétabli :

22° L'article L. 4231-5 est ainsi rétabli :

6a

« Art. L. 4231-5. - Lorsqu'il n'est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l'appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2212-2.

« Art. L. 4231-5. - Lorsqu'il n'est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l'appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2212-2.

6b

« Cet arrêté précise la durée de l'appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-4. » ;

« Cet arrêté précise la durée de l'appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-4. » ;

6c

23° Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4231-6 ainsi rédigé :

23° Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4231-6 ainsi rédigé :

6d

« Art. L. 4231-6. - En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 4231-6. - En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

6e

24° Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3 et L. 4271-4 et à la fin de l'article L. 4271-5, les mots : « L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure ».

24° Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3 et L. 4271-4 et à la fin de l'article L. 4271-5, les mots : « L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure ».

6f

 

II. - Le paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

6g

 

1° (nouveau) Au début, il est ajouté un sous-paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » qui comprend les articles L. 3142-89 à L. 3142-94-1 ;

6h

II. - Les articles L. 3142-89 et L. 3142-90 du code du travail sont ainsi rédigés :

2° Les articles L. 3142-89 et L. 3142-90 sont ainsi rédigés :

6i

« Art. L. 3142-89. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2171-1, du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail doit, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche.

« Art. L. 3142-89. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2171-1, du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une autorisation d'absence annuelle d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile au titre de ses activités d'emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale.

6j

 

« Au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, le réserviste salarié peut obtenir l'accord de son employeur pour effectuer une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail.

7a

 

« Le nombre de jours d'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle peut être étendu par un accord entre l'employeur et l'employé. Cet accord doit être écrit, signé par les deux parties et annexé au contrat de travail.

7b

« Art. L. 3142-90. - Pour obtenir l'accord mentionné à l'article L. 3142-89 et sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur au moins un mois avant le début de son absence, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. À défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.

« Art. L. 3142-90. - Pour obtenir l'accord mentionné à l'article L. 3142-89, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. À défaut de réponse de l'employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3, son accord est réputé acquis.

7c

« Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit, avec l'accord de l'employeur, la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense. »

« Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense. » ;

7d

 

3° (nouveau) Sont ajoutés des sous-paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

7e

 

« Sous-paragraphe 2

7f

 

« Champ de la négociation collective

7g

 

« Art. L. 3142-94-2. - Pour mettre en oeuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

7h

 

« 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ;

7i

 

« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d'une durée maximale d'un mois.

7j

 

« Sous-paragraphe 3

8a

 

« Dispositions supplétives

8b

 

« Art. L. 3142-94-3. - À défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d'une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur ou d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 3142-94-2, les dispositions suivantes sont applicables :

8c

 

« 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l'article L. 3142-89 du présent code et de l'article L. 2171-1, du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense ;

8d

 

« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d'un mois. »

8e

III. - À la dernière phrase du i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans » sont remplacés par les mots : « militaire dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 du code de la défense ».

III et IV. - (Non modifiés)

8f

IV (nouveau). - À la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir le lien Nation-armée et à soutenir l'engagement dans les réserves ».

   
 

(nouveau). - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur l'attractivité de la réserve de la prise en compte du critère de la participation à la réserve militaire pour l'attribution des bourses d'études.

8g

 

Article 14 bis A (nouveau)

 
 

Après l'article L. 4241-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4241-3 ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 4241-3. - Les réservistes citoyens, lorsqu'ils sont en service, peuvent porter un signe distinctif, conformément aux règles et aux régulations établies par le ministère de la défense. Ce signe distinctif permet d'identifier clairement les réservistes citoyens et de renforcer leur sentiment d'appartenance aux forces armées. »

M

 

Article 14 bis (nouveau)

 
 

L'article L. 3142-89 du code du travail, tel qu'il résulte du 2° du II de l'article 14 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

 

« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter l'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à cinq jours ouvrés par année civile. »

M

Article 15

Article 15

 

Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

L

1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132-4-1 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132-4-1 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 4132-4-1. - Par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l'article L. 4139-13 ou du 8° de l'article L. 4139-14, à l'exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n'est pas intervenue dans le cadre d'une mesure d'aide au départ prévue aux articles L. 4139-8 et L. 4139-9-1 du présent code ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu'à l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l'ancienneté de grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

« Art. L. 4132-4-1. - Par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l'article L. 4139-5-1, de l'article L. 4139-13, des 6° ou 8° de l'article L. 4139-14, à l'exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n'est pas intervenue dans le cadre d'une mesure d'aide au départ prévue aux articles L. 4139-8 et L. 4139-9-1 du présent code ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu'à l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l'ancienneté de grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

N

« Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu'au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

« Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu'au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

O

« Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.

« Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.

P

« Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

« Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

Q

« Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi prévus à l'article L. 4139-5 du présent code, aux conditions prévues au même article L. 4139-5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.

« Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi prévus à l'article L. 4139-5 du présent code, aux conditions prévues au même article L. 4139-5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.

R

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. » ;

S

2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 4132-6, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à avant-dernier alinéas » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 4132-6, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à avant-dernier alinéas » ;

T

 

2° bis (nouveau) Au premier alinéa du III de l'article L. 4139-5, les mots : « à titre définitif » sont supprimés ;

1a

 

2° ter (nouveau) Au sixième alinéa de l'article L. 4139-5-1, les mots : « à titre définitif » sont supprimés ;

1b

3° L'article L. 4139-14 est ainsi modifié :

3° L'article L. 4139-14 est ainsi modifié :

1c

a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1° bis, » ;

a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1° bis, » ;

1d

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1e

« 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l'article L. 4139-17 ; »

« 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l'article L. 4139-17 ; »

1f

4° L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 4139-16 est supprimé ;

4° L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 4139-16 est supprimé ;

1g

5° La section 4 du chapitre IX est complétée par un article L. 4139-17 ainsi rédigé :

5° La section 4 du chapitre IX est complétée par un article L. 4139-17 ainsi rédigé :

1h

« Art. L. 4139-17. - Par dérogation à l'article L. 4139-16, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service.

« Art. L. 4139-17. - Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service.

1i

« Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement.

« Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement.

1j

« Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d'âge prise en compte pour l'application du présent article est celle de son nouveau grade.

« Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d'âge prise en compte pour l'application du présent article est celle de son nouveau grade.

2a

« Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

« Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

2b

« Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l'article L. 4139-16.

« Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l'article L. 4139-16.

2c

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »

2d

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 17

Article 17

 

Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

L

1° L'article L. 4121-5-1 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d'élèves des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d'État, dans la limite de onze heures par jour. » ;

   

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d'assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. » ;

   

2° Les 2° et 4° de l'article L. 4132-5 sont complétés par les mots : « , y compris les apprentis militaires » ;

   

3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE III

   

« Enseignement technique et préparatoire militaire

   

« Art. L. 4153-1. - Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4132-1 s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage.

   

« Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires.

   

« Art. L. 4153-2. - Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en oeuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

   

« Art. L. 4153-3. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent chapitre. »

   
 

II (nouveau). - L'article L. 6211-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

M

 

« Sous réserve de l'article L. 6241-5, les dispositions du présent livre ne sont pas applicables aux apprentis militaires qui sont régis par le code de la défense. »

N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 17 ter (nouveau)

 
 

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code du service national, après le mot : « plus », sont insérés les mots : « et, en cas de difficulté d'accès au logement, pendant une période de six mois au plus dans la limite des hébergements disponibles existants ».

 
 

Article 17 quater (nouveau)

 
 

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

L

 

« Sont exonérés du versement de cette contribution :

M

 

« 1° Les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d'aide aux étudiants mentionnés à l'article L. 821-1 du présent code ;

N

 

« 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

O

 

« 3° Les élèves des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux écoles, exonérés de droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux. »

P

Article 18

Article 18

 

I. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139-9-1 ainsi rédigé :

I. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139-9-1 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 4139-9-1. - I. - Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d'activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel, bénéficier d'une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

« Art. L. 4139-9-1. - I. - Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d'activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel, bénéficier d'une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

M

« Ne sont pas éligibles aux dispositions du premier alinéa les militaires ayant bénéficié :

« Ne sont pas éligibles au premier alinéa du présent I les militaires ayant bénéficié :

N

« 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l'article L. 4139-8 ;

« 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l'article L. 4139-8 ;

O

« 2° De la disponibilité au titre de l'article L. 4139-9 ;

« 2° De la disponibilité au titre de l'article L. 4139-9 ;

P

« 3° D'un pécule modulable d'incitation au départ au titre de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

« 3° D'un pécule modulable d'incitation au départ au titre de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

Q

« 4° D'une pension afférente au grade supérieur au titre de l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée.

« 4° D'une pension afférente au grade supérieur au titre de l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée.

R

« Un décret en Conseil d'État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade au 1er janvier de l'année de dépôt de sa demande.

« Un décret en Conseil d'État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade au 1er janvier de l'année de dépôt de sa demande.

S

« II. - Les officiers généraux de la première section ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle au titre du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s'accompagner d'une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d'exercice de ce second emploi, ils sont admis en deuxième section.

« II. - Les militaires ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle au titre du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s'accompagner d'une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d'exercice de ce second emploi, ils sont radiés des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, admis en deuxième section.

T

« III. - Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d'officier général s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l'article L. 4136-3.

« III. - Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d'officier général s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l'article L. 4136-3.

1a

« Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l'ordre de ce tableau.

« Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l'ordre de ce tableau.

1b

« IV. - Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. »

« IV. - Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. »

1c

II. - La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

II. - (Non modifié)

1d

1° Le dernier alinéa du III de l'article 36 est ainsi rédigé :

   

« La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus à l'article 38 de la présente loi et à l'article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application de l'article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

   

2° L'article 37 est abrogé ;

   

3° Le I de l'article 38 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;

   

b) Au 1°, après le mot : « grade », sont insérés les mots : « ou, pour un officier général, à plus d'un an de sa limite d'âge, » ;

   

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus à l'article 36 de la présente loi et à l'article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application de l'article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

   
 

Article 18 bis (nouveau)

 
 

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un article L. 1321-4 ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 1321-4. - Les autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque d'incendie, dressent une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires désignées dans le présent code et dont l'état actuel permet d'accueillir tout type d'aéronef dédié à la lutte contre les incendies. Ces autorités se prononcent dans un délai de deux ans après la publication de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense sur la nécessité d'équiper les sites ainsi identifiés d'une station d'avitaillement en produits retardant la propagation d'un incendie. L'utilisation d'une piste identifiée par les autorités chargées de la lutte contre l'incendie est soumise à l'accord préalable de l'autorité militaire gestionnaire de la base concernée. Cet accord peut être donné par tous moyens. »

M

 

Article 18 ter (nouveau)

 
 

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un article L. 1321-5 ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 1321-5. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant sur les capacités d'utilisation des pistes implantées sur des zones militaires soumises au présent code par les aéronefs dédiés à la lutte contre les incendies de forêt et déterminant les besoins, afin d'optimiser cet usage en cas de survenance d'un incendie nécessitant l'emploi de moyens aéroportés.

M

 

« Il évalue pour chaque piste le caractère opérationnel du dispositif d'avitaillement en produits retardant la propagation d'un incendie mis en place.

N

 

« Il dresse la liste des cas d'utilisation de chaque piste aux fins d'avitaillement par un aéronef dans le cadre de la lutte contre un incendie et les perspectives d'amélioration du dispositif suite aux retours d'expériences établis. »

O

CHAPITRE II

Renseignement et contre-ingérence

CHAPITRE II

Renseignement et contre-ingérence

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 19 bis (nouveau)

 
 

Au troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la défense, les mots : « ou politiques » sont remplacés par les mots : « , politiques, ainsi que de l'orientation sexuelle ».

 

Article 20

Article 20

 

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122-11 et L. 4122-12 ainsi rédigés :

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122-11 et L. 4122-12 ainsi rédigés :

L

« Art. L. 4122-11. - Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité en échange d'un avantage personnel ou d'une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, directement ou indirectement, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d'en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 4122-11. - Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité en échange d'un avantage personnel ou d'une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, directement ou indirectement, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d'en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État.

M

« La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa.

« La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article.

N

« Cette obligation ne s'applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1.

« Cette obligation ne s'applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1.

O

 

« Cette obligation ne dispense pas le militaire de se soumettre au contrôle déontologique visant à prévenir la commission des infractions de prise illégale d'intérêt et relevant, selon son statut, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la commission de déontologie des militaires dans les conditions prévues à l'article L. 4122-5, lorsque ces entités ont vocation à se prononcer.

P

« Un décret en Conseil d'État détermine les domaines d'emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. Celles-ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou anciens militaires soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas en sont informés.

« Un décret en Conseil d'État détermine les domaines d'emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. Celles-ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou les anciens militaires soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas en sont informés.

Q

« Le ministre de la défense peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée par le militaire lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque d'une divulgation par l'intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« Le ministre de la défense peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée par le militaire lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque d'une divulgation par l'intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

R

 

« La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

S

« En cas de méconnaissance de l'obligation prévue aux deux premiers alinéas ou de l'opposition prévue au cinquième alinéa :

« En cas de méconnaissance de l'obligation prévue aux deux premiers alinéas ou de l'opposition prévue au sixième alinéa :

T

« 1° Le contrat conclu en vue de l'exercice de cette activité est nul de plein droit ;

« 1° Le contrat conclu en vue de l'exercice de cette activité est nul de plein droit ;

1a

« 2° L'autorité administrative peut prononcer :

« 2° L'autorité administrative peut prononcer :

1b

« a) Des retenues sur la pension de l'intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de dix ans ;

« a) Des retenues sur la pension de l'intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de dix ans ;

1c

« b) Le retrait des décorations obtenues par l'intéressé.

« b) Le retrait des décorations obtenues par l'intéressé.

1d

« Art. L. 4122-12. - La méconnaissance de l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 4122-11 ou de l'opposition prévue au cinquième alinéa du même article L. 4122-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

« Art. L. 4122-12. - La méconnaissance de l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 4122-11 ou de l'opposition prévue au sixième alinéa du même article L. 4122-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

1e

II (nouveau). - Les articles L. 4122-11 et L. 4122-12 du code de la défense s'appliquent aux agents civils de l'État ou de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires.

II. - Les articles L. 4122-11 et L. 4122-12 du code de la défense s'appliquent aux agents civils de l'État et de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

1f

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 22 bis (nouveau)

 
 

Le I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

L

 

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « enjeux », sont insérés les mots : « et sujets » ;

M

 

2° Le 7° devient le 8° ;

N

 

3° Le 7° est ainsi rétabli :

O

 

« 7° Un bilan des recommandations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l'article L. 833-6 du même code ; ».

P

 

Article 22 ter (nouveau)

 
 

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L

 

1° L'article L. 833-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

M

 

« Chaque année, la commission adresse un bilan de ses recommandations à la délégation parlementaire au renseignement. » ;

N

 

2° Le premier alinéa du I de l'article L. 861-3 est complété par les mots : « ainsi que la délégation parlementaire au renseignement ».

O

 

Article 22 quater (nouveau)

 
 

Le IV des articles L. 853-1 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux renseignements collectés. »

 

CHAPITRE III

Économie de défense

CHAPITRE III

Économie de défense

 

Article 23

Article 23

 

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

L

1° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 1141-6, les mots : « par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 » ;

1° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 1141-6, les mots : « par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 » ;

M

2° Au 2° de l'article L. 1323-1, les mots : « vertu de l'article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ;

2° Au 2° de l'article L. 1323-1, les mots : « vertu de l'article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ;

N

3° L'intitulé du chapitre V du titre III du livre III de la première partie est complété par les mots : « et flotte stratégique » ;

3° L'intitulé du chapitre V du titre III du livre III de la première partie est complété par les mots : « et flotte stratégique » et comprend les articles L. 2213-5, L. 2213-6, L. 2213-7 et L. 2213-9, qui deviennent respectivement les articles L. 1335-1, L. 1335-2, L. 1335-3 et L. 1335-4 ;

O

4° Les articles L. 2213-5, L. 2213-6, L. 2213-7 et L. 2213-9 deviennent respectivement les articles L. 1335-1, L. 1335-2, L. 1335-3 et L. 1335-4 ;

   

 Au premier alinéa de l'article L. 1335-3, tel qu'il résulte du 4° du présent I, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 1335-3, tel qu'il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;

P

6° Au premier alinéa de l'article L. 2113-2, les mots : « , établissements et services prévus au quatrième alinéa de l'article L. 2212-1 » sont remplacés par les mots : « et services publics ou aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » ;

 À la fin du premier alinéa de l'article L. 2113-2, les mots : « , établissements et services prévus au quatrième alinéa de l'article L. 2212-1 » sont remplacés par les mots : « et services publics ou aux établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » ;

Q

7° L'article L. 2161-2 est ainsi modifié :

6° L'article L. 2161-2 est ainsi modifié :

R

a) (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

a) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

S

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

T

8° Le livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

7° Le livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

1a

a) Le titre Ier est ainsi rédigé :

a) Le titre Ier est ainsi rédigé :

1b

« TITRE IER

« TITRE IER

1c

« RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

« RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

1d

« CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

1e

« Sujétions préalables aux réquisitions

« Sujétions préalables aux réquisitions

1f

« Art. L. 2211-1. - Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou les exercices qu'il juge indispensables.

« Art. L. 2211-1. - Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou les exercices qu'il juge indispensables.

1g

« Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8.

« Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8.

1h

« La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.

« La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.

1i

« Art. L. 2211-2. - Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.

« Art. L. 2211-2. - Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.

1j

« Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.

« Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.

2a

« Art. L. 2211-3. - Le blocage mentionné à l'article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.

« Art. L. 2211-3. - Le blocage mentionné à l'article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.

2b

« Il est levé de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.

« Il est levé de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.

2c

« Art. L. 2211-4. - La personne faisant l'objet de mesures de blocage a droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l'article L. 2212-8.

« Art. L. 2211-4. - La personne faisant l'objet de mesures de blocage a droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l'article L. 2212-8.

2d

« Art. L. 2211-5. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l'article L. 2211-1.

« Art. L. 2211-5. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l'article L. 2211-1.

2e

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer aux mesures de blocage légalement ordonnées en application de l'article L. 2211-2.

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer :

2f

 

« 1° (nouveau) À une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement du même article L. 2211-1 ;

2g

 

« 2° À une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l'article L. 2211-2.

2h

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

2i

« Principes généraux

« Principes généraux

2j

« Art. L. 2212-1. - En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en oeuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.

« Art. L. 2212-1. - En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en oeuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.

3a

« Ces mesures peuvent être mises en oeuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

« Ces mesures peuvent être mises en oeuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

3b

« Art. L. 2212-2. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

« Art. L. 2212-2. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

3c

« Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.

« Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.

3d

« Art. L. 2212-3. - Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« Art. L. 2212-3. - Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

3e

« Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

« Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

3f

« Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

« Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

3g

« Art. L. 2212-4. - La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d'application.

« Art. L. 2212-4. - La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d'application.

3h

« Art. L. 2212-5. - Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.

« Art. L. 2212-5. - Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.

3i

« La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de service exigées par l'autorité requérante.

« La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de service exigées par l'autorité requérante.

3j

« Art. L. 2212-6. - Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :

« Art. L. 2212-6. - Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :

4a

« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

4b

« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

4c

« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

4d

« 4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.

« 4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.

4e

« Art. L. 2212-7. - L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.

« Art. L. 2212-7. - L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.

4f

« Art. L. 2212-8. - I. - La rétribution par l'État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l'application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

« Art. L. 2212-8. - I. - La rétribution par l'État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l'application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

4g

« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

4h

« En outre, sont intégralement réparés par l'État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures prescrites, à moins qu'ils ne résultent de son propre fait. L'État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu'elle a subis résultent du fait d'un tiers.

« En outre, sont intégralement réparés par l'État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures prescrites, à moins qu'ils ne résultent de son propre fait. L'État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu'elle a subis résultent du fait d'un tiers.

4i

« II. - Pour l'application du I, la personne requise fournit à l'autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d'information permettant d'évaluer le montant de l'indemnisation qui lui est due.

« II. - Pour l'application du I, la personne requise fournit à l'autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d'information permettant d'évaluer le montant de l'indemnisation qui lui est due.

4j

« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

5a

« Art. L. 2212-9. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

« Art. L. 2212-9. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

5b

« Art. L. 2212-10. - Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

« Art. L. 2212-10. - Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

5c

« 1° À l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

« 1° À l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

5d

« 2° À l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.

« 2° À l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.

5e

« Art. L. 2212-11. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 2212-11. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

5f

b) Le titre II est abrogé ;

b) Le titre II est abrogé ;

5g

c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224-1 à L. 2224-6 deviennent respectivement les articles L. 2221-1 à L. 2221-6 ;

c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224-1 à L. 2224-6 deviennent respectivement les articles L. 2221-1 à L. 2221-6 ;

5h

d) À l'article L. 2221-2, au premier alinéa de l'article L. 2221-3 et au  de l'article L. 2221-4, tels qu'ils résultent du c du présent , la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;

d) À l'article L. 2221-2, au premier alinéa de l'article L. 2221-3 et au  de l'article L. 2221-4, tels qu'ils résultent du c du présent , la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;

5i

e) L'article L. 2234-5-1 devient l'article L. 2221-5-1 et est ainsi modifié :

e) L'article L. 2234-5-1 devient l'article L. 2221-5-1 et est ainsi modifié :

5j

- le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont... (le reste sans changement) : » ;

- le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont... (le reste sans changement) : » ;

6a

- à la fin du 1°, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ;

- à la fin du 1°, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ;

6b

f) L'article L. 2236-2-1 devient l'article L. 2221-5-2 et, à la fin, la référence : « L. 2224-3 » est remplacée par la référence : « L. 2221-3 » ;

f) L'article L. 2236-2-1 devient l'article L. 2221-5-2 et, à la fin, la référence : « L. 2224-3 » est remplacée par la référence : « L. 2221-3 » ;

6c

g) Le titre III est abrogé.

g) À l'exception des articles mentionnés aux e et f du présent 7°, le titre III est abrogé.

6d

II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

II à XI. - (Non modifiés)

6e

1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 160-6, les mots : « article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « article L. 2212-8 du code de la défense » ;

   

2° L'article L. 160-7 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

- les mots : « , au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ;

   

- à la fin, les mots : « 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code » ;

   

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

   

- à la première phrase, les mots : « de l'article 2 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ;

   

- à la seconde phrase, les mots : « 20 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du code de la défense ».

   

III. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

   

1° À l'article L. 143-3, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;

   

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 143-6-1, les mots : « des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2212-8 ».

   

IV. - Au second alinéa du V de l'article L. 218-72 du code de l'environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l'article L. 2212-8 ».

   

V. - Au premier alinéa de l'article L. 323-22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé.

   

VI. - L'article 1048 du code général des impôts est ainsi rédigé :

   

« Art. 1048. - Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d'enregistrement. »

   

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 522-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés.

   

VIII. - L'article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l'article L. 2212-8 » ;

   

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : « , ainsi qu'aux commissions d'évaluation, » sont supprimés ;

   

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. »

   

IX. - À la seconde phrase de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du ».

   

X. - Le code des transports est ainsi modifié :

   

1° A (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5141-2-1 est supprimée ;

   

1° Au 1° du I de l'article L. 5241-1, les mots : « de l'article L. 2211-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 » ;

   

1° bis (nouveau) Après le mot : « biens », la fin du 1° de l'article L. 5242-17 est supprimée ;

   

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 5331-9, les mots : « prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 » sont remplacés par les mots : « définies à l'article L. 2212-8 » ;

   

3° L'article L. 5434-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5434-1. - Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d'intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. »

   

XI. - Les I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

   
 

Article 23 bis (nouveau)

 
 

Au troisième alinéa des articles L. 614-4 et L. 614-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ».

 

Article 24

Article 24

 

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

L

1° Le dernier alinéa de l'article L. 1141-3 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l'article L. 1141-3 est supprimé ;

M

2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

N

« CHAPITRE IX

« CHAPITRE IX

O

« Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

« Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

P

« Art. L. 1339-1. - I. - Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l'autorité administrative peut ordonner, par arrêté, aux entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 la constitution d'un stock minimal de matières, de composants ou de produits semi-finis stratégiques et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s'assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté précise le volume dudit stock ainsi que la durée durant laquelle celui-ci doit être maintenu et est réexaminé au moins une fois tous les deux ans.

« Art. L. 1339-1. - I. - Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elle est tenue d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de ses activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s'assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies aux deuxième à sixième alinéas du présent I, est réexaminé une fois par an.

Q

« La valeur du stock dont la constitution est prescrite en application du présent article ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d'affaires relatif aux ventes de matériels mentionnés au 1° effectuées au cours des deux exercices précédents, fixée par décret. Cette proportion peut être différenciée selon les matières, les composants et les produits semi-finis en cause.

   

« Les valeurs maximales du stock fixées par décret ainsi que les mesures prescrites par arrêté sont proportionnées au regard :

« Le stock mentionné au premier alinéa du présent I est proportionné au regard :

R

« 1° Du volume et de la nature des matériels vendus par chaque entreprise concernée ainsi que des commandes en cours ;

« 1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ;

S

« 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées ;

« 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause ;

T

« 3° Des conditions d'approvisionnement pour la matière ou le composant concerné.

« 3° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause.

1a

 

« Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° pour une durée de vingt-quatre mois.

1b

« Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.

« Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.

1c

« Elles ne peuvent utiliser les stocks minimaux mentionnés au premier alinéa sans autorisation de l'autorité administrative.

« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent I, les entreprises concernées peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative qui en fixe le volume maximum d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

1d

« Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.

1e

« II. - L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application du présent II, l'autorité administrative peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1, selon les modalités définies à l'article L. 2332-11.

« II. - L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application du présent II, l'autorité administrative peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1, selon les modalités définies à l'article L. 2332-11.

1f

« Art. L. 1339-2. - I. - Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d'honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d'assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l'autorité administrative peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du marché par priorité sur tout autre engagement contractuel. Le cas échéant, l'arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue.

« Art. L. 1339-2. - I. - Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d'honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d'assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du marché par priorité sur tout autre engagement contractuel. Le cas échéant, l'arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue.

1g

« Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

1h

« L'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du contrat par priorité sur tout autre engagement contractuel.

« L'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du contrat par priorité sur tout autre engagement contractuel.

1i

« Les sous-contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l'exécution est indispensable à la réalisation du marché ou contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I.

« Les sous-contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l'exécution est indispensable à la réalisation du marché ou du contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I.

1j

« II. - Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l'autorité administrative.

« II. - Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l'autorité administrative.

2a

« Ils fournissent à l'autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d'information de nature à justifier le montant de l'indemnisation due.

« Ils fournissent à l'autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d'information de nature à justifier le montant de l'indemnisation due.

2b

« III. - L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l'exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.

« III. - L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l'exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.

2c

« Art. L. 1339-3. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. »

« Art. L. 1339-3. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. »

2d

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

II. - (Non modifié)

2e

 

Article 24 bis (nouveau)

 
 

I. - Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale, dans le strict respect du principe de nécessaire libre disposition de la force armée, l'autorité administrative désigne un opérateur de référence pour une durée de six ans. Cet opérateur est chargé d'accompagner et de prolonger l'action de coopération de la France avec les États étrangers dans les domaines stratégique, industriel et opérationnel.

L

 

II. - Cet accompagnement peut prendre la forme d'un partenariat administratif, financier, matériel ou sanitaire.

M

 

Dans ce cadre, l'État peut confier à l'opérateur mentionné au I la réalisation de prestations de formation, de maintenance ou de soutien dans le cadre d'actions de coopération :

N

 

1° Au profit d'un État tiers dans le cadre d'actions de coopération dans le domaine militaire ou permettant de proposer à ces États des actions de formation dans le domaine militaire ;

O

 

2° Ou au profit d'un État tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;

P

 

3° Ou concourant à la réalisation d'une opération d'exportation d'équipements de défense précisément identifiée ;

Q

 

4° Ou s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat militaire opérationnel.

R

 

III. - L'opérateur mentionné au I prend la forme d'une filiale dédiée de la société Défense Conseil International sur laquelle l'État dispose de moyens de contrôle renforcés.

S

 

Il peut, avec l'accord préalable du ministère des armées, faire appel à d'autres opérateurs de l'État pour constituer une offre globale à destination d'États étrangers.

T

 

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne les modalités de contrôle de l'État sur l'opérateur mentionné au même I et ses obligations relatives à la mise en place des conditions de développement d'un secteur des services contribuant à la stratégie de coopération internationale.

1a

Article 25

Article 25

 

La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

L

1° La section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier est complétée par un article L. 2196-7 ainsi rédigé :

1° La section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier est complétée par un article L. 2196-7 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 2196-7. - Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret :

« Art. L. 2196-7. - Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les industriels concernés :

N

« 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;

« 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;

O

« 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation. » ;

« 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;

P

 

« 3° (nouveau) Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code. » ;

Q

2° À l'article L. 2396-3, les mots : « et L. 2196-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2196-5 et L. 2196-7 » ;

2° À l'article L. 2396-3, les mots : « et L. 2196-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2196-5 et L. 2196-7 » ;

R

3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par un article L. 2521-6 ainsi rédigé :

3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par un article L. 2521-6 ainsi rédigé :

S

« Art. L. 2521-6. - La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l'État et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre. »

« Art. L. 2521-6. - La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l'État et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre. »

T

 

Article 25 bis (nouveau)

 
 

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

L

 

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

M

 

« Section 7 ter

N

 

« Livret d'épargne souveraineté

O

 

« Art. L. 221-34-2. - Le livret d'épargne souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.

P

 

« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui s'engage à cet effet par convention avec l'État.

Q

 

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret. Un livret ne peut avoir qu'un titulaire.

R

 

« Le livret d'épargne souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

S

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fonctionnement du livret d'épargne souveraineté, et notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion.

T

 

« Art. L. 221-34-3. - Les versements dans un livret d'épargne souveraineté sont affectés à l'acquisition de titres financiers contribuant au financement de l'industrie de défense française.

1a

 

« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d'un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

1b

 

« Les titres dans lesquels le livret d'épargne souveraineté peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense. » ;

1c

 

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

1d

 

a) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

1e

 

« Sous-section 1 bis

1f

 

« Livret d'épargne souveraineté

1g

 

« Art. L. 742-12-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

1h

   

1i

 

b) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

1j

 

« Sous-section 1 bis

2a

 

« Livret d'épargne souveraineté

2b

 

« Art. L. 743-12-1. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

2c

   

2d

 

c) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

2e

 

« Sous-section 1 bis

2f

 

« Livret d'épargne souveraineté

2g

 

« Art. L. 744-11-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

2h

   

2i

 

II. - Après le 7° quater de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :

2j

 

« 7° quinquies Les intérêts des sommes déposées sur les livrets d'épargne souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-2 et L. 221-34-3 du code monétaire et financier ; ».

3a

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

3b

 

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

3c

 

Article 25 ter (nouveau)

 
 

Le ministre de la défense communique chaque année aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense un bilan d'activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d'armement.

 
 

Article 25 quater (nouveau)

 
 

L'article L. 2515-1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

L

 

1° Le 3° est complété par les mots : « , notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers, ou encore lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d'acquisition » ;

M

 

2° Le 4° est complété par les mots : « , notamment pour des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;

N

 

3° Le 7° est complété par les mots : « , y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ».

O

 

Article 25 quinquies (nouveau)

 
 

Avant le 30 septembre de chaque année à compter de l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur la mise en oeuvre des articles 23 à 25 de la présente loi relatifs à l'économie de défense. Ce rapport présente notamment :

L

 

1° Les mesures réglementaires prises pour leur application ;

M

 

2° Le bilan des concertations réalisées avec les entreprises concernées en amont de la publication de ces mesures ;

N

 

3° Une évaluation de l'impact financier de ces mesures sur les entreprises concernées ;

O

 

4° Le cas échéant, le montant des rétributions, des réparations et des indemnisations versées par l'État ;

P

 

5° Le cas échéant, le nombre et le produit des amendes infligées.

Q

CHAPITRE IV

Crédibilité stratégique

CHAPITRE IV

Crédibilité stratégique

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 27

Article 27

 

I. - Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

L

« CHAPITRE III BIS

« CHAPITRE III BIS

M

« Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

« Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

N

« Art. L. 213-2. - Les services de l'État et de ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports.

« Art. L. 213-2. - Les services de l'État ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports.

O

« Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

« Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

P

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. »

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. »

Q

II. - Le II de l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

R

1° Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « et sans préjudice de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure » ;

   

2° Le second alinéa est supprimé.

   
 

Article 27 bis (nouveau)

 
 

I. - Le 1° du I de l'article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi modifié :

L

 

1° Au troisième alinéa, après les mots : « d'armes », sont insérés les mots : « autres que ceux relevant de la catégorie A2 » ;

M

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

N

 

« - A2 : les matériels de guerre interdits à l'acquisition et à la détention ; ».

O

 

II. - Le 1° du I de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

P

 

1° Au troisième alinéa, après les mots : « d'armes », sont insérés les mots : « autres que ceux relevant de la catégorie A2 » ;

Q

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

R

 

« - A2 : les matériels de guerre interdits à l'acquisition et à la détention ; ».

S

Article 28

Article 28

 

I. - L'ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l'exploitation des données d'origine spatiale est ratifiée.

I. - (Non modifié)

L

II. - La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

II. - La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

M

1° L'article 1er est ainsi modifié :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

N

a) Au 3°, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant leur » et les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du » ;

a) Au 3°, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant leur » et les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du » ;

O

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ; »

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ; »

P

c) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Q

« Lorsqu'elle concerne un groupe d'objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et s'achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l'un des évènements mentionnés au présent 5° ; »

« Lorsqu'elle concerne un groupe d'objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et s'achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l'un des événements mentionnés au présent 5° ; »

R

2° Au 3° de l'article 2, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant leur » ;

2° Au 3° de l'article 2, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant son » ;

S

3° Aux deux premiers alinéas de l'article 3, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

3° Aux deux premiers alinéas de l'article 3, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

T

4° À la première phrase du premier alinéa de l'article 4, les mots : « , de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un objet spatial lancé » sont remplacés par les mots : « d'un objet spatial ou les opérations de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés lancés » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l'article 4, les mots : « , de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un objet spatial lancé » sont remplacés par les mots : « d'un objet spatial ou les opérations de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés lancés » ;

1a

5° L'article 7 est ainsi modifié :

5° L'article 7 est ainsi modifié :

1b

a) À la fin de la première phrase du II, le mot : « spatial » est remplacé par les mots : « ou au groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique » ;

a) À la fin de la première phrase du II, le mot : « spatial » est remplacé par les mots : « ou au groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique » ;

1c

b) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation » ;

b) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation » ;

1d

c) Le III est ainsi modifié :

c) Le III est ainsi modifié :

1e

- la première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation » ;

- la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation » ;

1f

- à la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation » ;

1g

d) Au IV, après le mot : « opérateur », il est inséré le mot : « spatial » et, après les mots : « autoriser l'accès », sont insérés les mots : « à l'établissement, aux locaux ou » ;

d) Au IV, après le mot : « opérateur », il est inséré le mot : « spatial » et, après les mots : « autoriser l'accès », sont insérés les mots : « à l'établissement, aux locaux ou » ;

1h

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article 8, les mots : « ou de la maîtrise d'un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d'un objet spatial ou de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article 8, les mots : « ou de la maîtrise d'un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d'un objet spatial ou de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

1i

7° Le second alinéa de l'article 9 est ainsi modifié :

7° Le second alinéa de l'article 9 est ainsi modifié :

1j

a) Le mot : « lancé » est remplacé par les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés lancés » ;

a) Le mot : « lancé » est remplacé par les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés lancés » ;

2a

b) Sont ajoutés les mots : « ou à ce groupe d'objets » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à ce groupe d'objets » ;

2b

8° L'article 11 est ainsi modifié :

8° L'article 11 est ainsi modifié :

2c

a) Au 3° du I, les mots : « d'en assurer la maîtrise » sont remplacés par les mots : « d'assurer la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

a) Au 3° du I, les mots : « d'en assurer la maîtrise » sont remplacés par les mots : « d'assurer la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

2d

b) Aux 1° et 2° du II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

b) Aux 1° et 2° du II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

2e

9° Aux 1° et 2° de l'article 11-1 et à l'article 20-1, les mots : « , de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d'un objet spatial, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés ou de retour sur terre ».

9° Aux 1° et 2° de l'article 11-1 et à l'article 20-1, les mots : « , de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d'un objet spatial, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés ».

2f

III. - À la seconde phrase du I de l'article L. 331-6 du code de la recherche, les mots : « lancements à partir du » sont remplacés par les mots : « opérations spatiales au ».

III. - (Non modifié)

2g

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 31

Article 31

 

Le titre III de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifié :

Le titre III de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifié :

L

1° À l'intitulé, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et des études » ;

1° À l'intitulé, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et des études » ;

M

2° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :

N

« Art. 41-1. - Les activités d'études préalables à la pose ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marin en mer territoriale sont subordonnées à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 41-1. - Les activités d'études préalables à la pose ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marin en mer territoriale et dans les eaux intérieures sont subordonnées à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

O

« Cette autorisation prend en compte les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »

« Cette autorisation prend en compte les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »

P

CHAPITRE V

Sécurité des systèmes d'information

CHAPITRE V

Sécurité des systèmes d'information

 

Article 32

Article 32

 

Après l'article L. 2321-2-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-2-3 ainsi rédigé :

Après l'article L. 2321-2-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-2-3 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 2321-2-3. - I. - Lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine à l'insu de son titulaire qui l'a enregistré de bonne foi, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander à ce titulaire de prendre les mesures adaptées pour neutraliser cette menace dans un délai qu'elle lui impartit et qui tient compte de la nature de ce titulaire ainsi que de ses contraintes opérationnelles.

« Art. L. 2321-2-3. - I. - Lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine à l'insu de son titulaire qui l'a enregistré de bonne foi, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander à ce titulaire de prendre les mesures adaptées pour neutraliser cette menace dans un délai qu'elle lui impartit et qui tient compte de la nature de ce titulaire ainsi que de ses contraintes opérationnelles.

M

« En l'absence de neutralisation de cette menace dans le délai imparti, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander :

« En l'absence de neutralisation de cette menace dans le délai imparti, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander :

N

« 1° À un fournisseur de système de résolution de noms de domaine, au sens de l'article L. 2321-3-1 du présent code, de bloquer le nom de domaine ;

« 1° À un fournisseur de système de résolution de noms de domaine, au sens de l'article L. 2321-3-1, de bloquer le nom de domaine ;

O

« 2° À l'office d'enregistrement, mentionné à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, ou à un bureau d'enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l'article L. 45-4 du même code, de suspendre le nom de domaine.

« 2° À l'office d'enregistrement, mentionné à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, ou à un bureau d'enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l'article L. 45-4 du même code, de suspendre le nom de domaine.

P

« Lorsque le titulaire du nom de domaine apporte des éléments permettant d'établir que la menace est neutralisée, l'autorité nationale mentionnée au premier alinéa du présent I demande qu'il soit mis fin sans délai aux mesures prises en application des 1° ou 2°.

« Lorsque le titulaire du nom de domaine apporte des éléments permettant d'établir que la menace est neutralisée, l'autorité nationale mentionnée au premier alinéa du présent I demande qu'il soit mis fin sans délai aux mesures prises en application des 1° ou 2°.

Q

« II. - Lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine enregistré à cette fin, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander :

« II. - Lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine enregistré à cette fin, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander :

R

« 1° À une personne mentionnée au 1° du I de procéder au blocage ou à la redirection du nom de domaine vers un serveur sécurisé de l'autorité nationale ou vers un serveur neutre ;

« 1° À une personne mentionnée au 1° du I de procéder au blocage ou à la redirection du nom de domaine vers un serveur sécurisé de l'autorité nationale ou vers un serveur neutre ;

S

« 2° À l'office d'enregistrement ou à un bureau d'enregistrement, mentionnés au 2° du même I, d'enregistrer, de renouveler, de suspendre ou de transférer le nom de domaine. À la demande de l'autorité nationale, les données d'enregistrement ne sont pas rendues publiques.

« 2° À l'office d'enregistrement ou à un bureau d'enregistrement, mentionnés au 2° du même I, d'enregistrer, de renouveler, de suspendre ou de transférer le nom de domaine. À la demande de l'autorité, les données d'enregistrement ne sont pas rendues publiques.

T

« III. - Les mesures prévues aux I et II sont prises par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des mêmes I et II dans un délai, fixé par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information après une concertation avec les personnes mentionnées au 1° du I, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.

« III. - Les mesures prévues aux I et II sont prises par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des mêmes I et II dans un délai, fixé par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.

1a

« Elles sont mises en oeuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires et proportionnées dans leurs effets à la préservation de l'intégrité du réseau, à la caractérisation et la neutralisation de la menace et à l'information des utilisateurs ou détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués.

« Elles sont mises en oeuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires et proportionnées dans leurs effets à la préservation de l'intégrité du réseau, à la caractérisation et à la neutralisation de la menace et à l'information des utilisateurs ou des détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués.

1b

« Les mesures de redirection d'un nom de domaine vers un serveur sécurisé de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information prises aux fins de caractérisation de la menace ne peuvent excéder une durée de deux mois. Elles peuvent être renouvelées une fois en cas de persistance de la menace, sur avis conforme de l'Autorité des régulations des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elles prennent fin, sans délai, lorsque la menace est neutralisée.

« Les mesures de redirection d'un nom de domaine vers un serveur sécurisé de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information prises aux fins de caractérisation de la menace ne peuvent excéder une durée de deux mois. Elles peuvent être renouvelées une fois en cas de persistance de la menace, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elles prennent fin, sans délai, lorsque la menace est neutralisée.

1c

« Les mesures autres que celles prévues au troisième alinéa du présent III sont soumises au contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues au I de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques.

« Les mesures prévues auxdits I et II, exception faite de celles prévues au troisième alinéa du présent III, sont soumises au contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues au I de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques.

1d

« IV. - Les données directement utiles à la caractérisation des menaces, recueillies par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en application du II du présent article, ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les autres données recueillies sont détruites sans délai quand elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace, à l'exception des données permettant d'identifier les utilisateurs ou les détenteurs des systèmes d'information menacés, lesquels peuvent être informés par l'autorité nationale mentionnée à la première phrase du présent IV, le cas échéant après mise en oeuvre du premier alinéa de l'article L. 2321-3.

« IV. - Les données directement utiles à la caractérisation des menaces, recueillies par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en application du II du présent article, ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les autres données recueillies sont détruites dans un délai bref, précisé par voie réglementaire, quand elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace, à l'exception des données permettant d'identifier les utilisateurs ou les détenteurs des systèmes d'information menacés, lesquels peuvent être informés par l'autorité mentionnée à la première phrase du présent IV, le cas échéant après mise en oeuvre du premier alinéa de l'article L. 2321-3.

1e

« V. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du présent article. »

« V. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du présent article. »

1f

Article 33

Article 33

 

Après l'article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-3-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-3-1 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 2321-3-1. - Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, de répondre aux besoins de la sécurité des systèmes d'information et de détecter et de caractériser des attaques informatiques, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques non identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d'adressage par domaines.

« Art. L. 2321-3-1. - Aux seules fins de détecter et de caractériser des menaces et des attaques informatiques susceptibles de porter atteinte à la défense, à la sécurité nationale et à la sécurité des systèmes d'information, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques ni directement ni indirectement identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d'adressage par domaines.

M

« Les données mentionnées au premier alinéa sont rendues anonymes, le cas échéant, par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine avant leur transmission à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

« À cette fin, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information les données mentionnées au premier alinéa qu'ils rendent préalablement anonymes. En tout état de cause, ils ne transmettent aucune donnée technique permettant d'identifier la source de la connexion ou relative aux équipements terminaux utilisés. Les données transmises ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins mentionnées au même premier alinéa, à l'exclusion de toute autre exploitation, et ne peuvent être conservées plus de cinq ans.

N

« Pour l'application du même premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine la personne mettant à disposition un service permettant la traduction d'un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Pour l'application dudit premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine la personne mettant à disposition un service permettant la traduction d'un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

O

« Les données recueillies ne sont ni directement ni indirectement identifiantes et ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins mentionnées audit premier alinéa, à l'exclusion de toute autre exploitation. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion et celles relatives aux équipements terminaux utilisés ne peuvent être ni recueillies ni exploitées.

   

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les données techniques collectées par les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ainsi que la fréquence et les conditions de leur transmission par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine. »

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les données techniques collectées par les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ainsi que la fréquence et les conditions de leur transmission par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine. »

P

Article 34

Article 34

 

Après l'article L. 2321-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 2321-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4-1 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 2321-4-1. - En cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d'information et susceptible d'affecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels notifient à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l'analyse de ses causes et conséquences. Cette obligation s'applique aux éditeurs qui fournissent ce produit :

« Art. L. 2321-4-1. - En cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d'information et susceptible d'affecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels notifient à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l'analyse de ses causes et de ses conséquences. Cette obligation s'applique aux éditeurs qui fournissent ce produit :

M

« 1° Sur le territoire français ;

« 1° Sur le territoire français ;

N

« 2° À des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ;

« 2° À des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ;

O

« 3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.

« 3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.

P

« Les éditeurs de logiciels informent les utilisateurs professionnels recourant à ce produit dans un délai fixé par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. Ce délai est déterminé en fonction de l'urgence, des risques pour la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives. À défaut, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut enjoindre aux éditeurs de logiciels de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs professionnels ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n'a pas été mise en oeuvre.

« Les éditeurs de logiciels informent les utilisateurs recourant à ce produit dans un délai fixé par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. Ce délai est déterminé en fonction de l'urgence, des risques pour la défense et la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives. À défaut, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut enjoindre aux éditeurs de logiciels de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n'a pas été mise en oeuvre.

Q

« Pour l'application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à la disposition d'utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit.

« Pour l'application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à la disposition d'utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit.

R

« Pour l'application du premier alinéa, on entend par incident informatique tout événement compromettant la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d'information offrent ou rendent accessibles.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, on entend par incident informatique tout événement compromettant la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d'information offrent ou rendent accessibles.

S

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les critères d'appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité ou de l'incident mentionnés au premier alinéa. Le caractère significatif de la vulnérabilité est défini en fonction des pratiques et des standards internationaux communément admis. »

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les critères d'appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité ou de l'incident mentionnés au même premier alinéa. Le caractère significatif de la vulnérabilité est défini en fonction des pratiques et des standards internationaux communément admis. »

T

Article 35

Article 35

 

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 2321-2-1 est ainsi rédigé :

1° L'article L. 2321-2-1 est ainsi rédigé :

M

« Art. L. 2321-2-1. - Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut mettre en oeuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou d'un opérateur de centre de données :

« Art. L. 2321-2-1. - Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut mettre en oeuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou d'un opérateur de centre de données :

N

« 1° Des dispositifs mettant en oeuvre des marqueurs techniques ;

« 1° Des dispositifs mettant en oeuvre des marqueurs techniques ;

O

« 2° Ou, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux mêmes 1 ou 2 ou d'un opérateur de centre de données affecté par la menace.

« 2° Ou, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux mêmes 1 ou 2 ou d'un opérateur de centre de données affecté par la menace.

P

« Ces dispositifs sont mis en oeuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace et aux seules fins de détecter et de caractériser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée et des opérateurs publics ou privés participant aux systèmes d'information de ces entités.

« Ces dispositifs sont mis en oeuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace et aux seules fins de détecter et de caractériser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée et des opérateurs publics ou privés participant aux systèmes d'information de ces entités.

Q

« Les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d'information des entités mentionnées au premier alinéa du présent article, à procéder au recueil des données et à l'analyse des seules données techniques pertinentes, à l'exclusion de toute autre exploitation.

« Les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d'information des entités mentionnées au premier alinéa du présent article, à procéder au recueil des données et à l'analyse des seules données techniques pertinentes, à l'exclusion de toute autre exploitation.

R

« Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans. Les autres données recueillies par les dispositifs mentionnés au 1° sont immédiatement détruites et celles recueillies par les dispositifs mentionnés au 2° sont détruites sans délai lorsqu'elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace.

« Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans. Les autres données recueillies par les dispositifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont détruites dans un délai bref, précisé par voie réglementaire.

S

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les informations et les catégories de données conservées en application du 2°. » ;

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les informations et les catégories de données conservées en application du 2°. » ;

T

2° L'article L. 2321-3 est ainsi modifié :

2° L'article L. 2321-3 est ainsi modifié :

1a

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « et des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en application du II du même article 6, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et assermentés » sont supprimés, après les mots : « Conseil d'État », sont insérés les mots : « et dont la liste est transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » et, après la seconde occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « et des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en application du II du même article 6, » ;

1b

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

1c

« Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est informée, en application de l'article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l'existence d'un événement affectant la sécurité des systèmes d'information d'une autorité publique, d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code, d'un opérateur mentionné à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée ou d'un opérateur public ou privé participant aux systèmes d'information d'une des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l'analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l'exclusion de toute autre exploitation. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans.

« Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est informée, en application de l'article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l'existence d'un événement affectant la sécurité des systèmes d'information d'une autorité publique, d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code, d'un opérateur mentionné à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée ou d'un opérateur public ou privé participant aux systèmes d'information d'une des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l'analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l'exclusion de toute autre exploitation. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans.

1d

« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État :

« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État :

1e

« 1° Les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et du deuxième alinéa du présent article ;

« 1° Les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et du deuxième alinéa du présent article ;

1f

« 2° Les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. » ;

« 2° Les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. » ;

1g

3° À la fin de l'article L. 2321-5, les mots : « de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 ».

3° À la fin de l'article L. 2321-5, les mots : « de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 ».

1h

II. - Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1i

1° L'article L. 33-14 est ainsi modifié :

   

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

   

« Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information, les opérateurs, mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, recourent, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent, à des dispositifs mettant en oeuvre des marqueurs techniques fournis par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés. Ces dispositifs sont mis en oeuvre pour répondre aux demandes de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

   

« Lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information demande aux opérateurs de communications électroniques d'exploiter les marqueurs techniques qu'elle fournit. » ;

   

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » et, à la fin, les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « au même premier alinéa » ;

   

b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés audit premier alinéa » ;

   

b ter) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même premier alinéa » ;

   

c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

   

- à la fin, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

   

- sont ajoutés les mots : « , les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre par les opérateurs, à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, ainsi que les garanties d'une juste rémunération pour la mise en place des dispositifs mentionnés au même premier alinéa » ;

   

2° Au 12° de l'article L. 36-7, les mots : « de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 » ;

   

3° L'article L. 36-14 est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

   

b) Au 1°, les mots : « de l'article L. 2321-2-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3 » ;

   

c) Au 2°, les mots : « mêmes articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 dudit code, » ;

   

d) Au sixième alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

   

e) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

   

« II. - Sont subordonnés à l'avis conforme de la formation mentionnée au I du présent article :

   

« 1° Le renouvellement des mesures de redirection d'un nom de domaine mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense ;

   

« 2° La mise en oeuvre des dispositifs mentionnés au 2° de l'article L. 2321-2-1 du même code. » ;

   

f) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

   

Article 35 bis (nouveau)(supprimé)

Article 35 bis (nouveau)

 
 

L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats des mesures prises au titre de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

 
 

Article 35 ter (nouveau)

 
 

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à présenter le bilan et les préconisations de la stratégie de défense française en Indopacifique à court et moyen termes en lien avec les budgets prévisionnels de la présente loi.

 

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer, diverses et finales

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer, diverses et finales

 
 

Article 36 A (nouveau)

 
 

I. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la présente loi, il peut être dérogé au premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et aux dispositions prises pour son application, sur la durée de la programmation, en vue de la cession des immeubles du domaine privé de l'État qui ne sont plus utilisés par le ministère de la défense.

L

 

II. - Le III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est abrogé.

M

 

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

N

Article 36

Article 36

 

I. - L'article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :

I et II. - (Non modifiés)

L

1° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les articles L. 160-6 à L. 160-8 » sont remplacés par les mots : « L'article L. 160-8 » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les articles L. 160-6 et L. 160-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

   

II. - Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

   

1° La cinquante-cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   
     

2° La cent septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   
     

3° Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

   
     
 

II bis (nouveau). - Le 2° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

M

 

1° Au septième alinéa, les mots : « , L. 225-37-4 et L. 225-102-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 225-37-4 » ;

N

 

2° Au treizième alinéa, la référence : « L. 225-102-1, » est supprimée ;

O

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

P

 

« L'article L. 225-102-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

Q

III. - La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

III à VI. - (Non modifiés)

R

1° Au chapitre III du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 6113-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6113-1. - En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

   

2° L'article L. 6123-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6123-1. - En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

   

3° L'article L. 6123-2 est abrogé ;

   

4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6223-3. - En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Barthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

   

5° Le chapitre III du titre III du même livre II est complété par un article L. 6233-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6233-2. - En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Martin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

   

6° Le chapitre III du titre IV du même livre II est complété par un article L. 6243-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6243-3. - En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon appartient au représentant de l'État territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

   

7° L'article L. 6313-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6313-1. - En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

   

8° Les articles L. 6313-2, L. 6333-1 et L. 6343-1 sont abrogés ;

   

9° Au 4° de l'article L. 6323-2, les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne » sont supprimés.

   

IV. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

   

1° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 612-1, les mots : « l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

   

2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 622-1, les mots : « l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

   

3° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 632-1, les mots : « l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

   

4° Le I de l'article L. 640-1 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 218-72 » est remplacée par la référence : « L. 218-71 » ;

   

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

   

V. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

   

1° À l'article L. 33-3-2, la référence : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

   

2° À la fin de l'article L. 33-15, la référence: « n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence: « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

   

VI. - Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle-Calédonie... (le reste sans changement). »

   

VII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

VII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

S

1° L'article L. 1522-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L'article L. 1522-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

T

« Les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1221-10 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

« Les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1221-10 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

1a

« L'article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée. » ;

« L'article L. 1221-10-2 du présent code y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée. » ;

1b

2° L'article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1c

« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1221-10 du présent code, les mots : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2°”. » ;

« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1221-10 du présent code, les mots : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2°”. » ;

1d

3° L'article L. 1532-2 est ainsi modifié :

3° L'article L. 1532-2 est ainsi modifié :

1e

a) Les mots : « et l'article L. 1222-9 » sont remplacés par les mots : « , l'article L. 1222-9, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1221-10 et l'article L. 1221-10-2, uniquement en tant qu'il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1221-10, » ;

a) Les mots : « et l'article L. 1222-9 » sont remplacés par les mots : « , l'article L. 1222-9, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1221-10 et l'article L. 1221-10-2, uniquement en tant qu'il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1221-10, » ;

1f

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1g

« L'article L. 1221-10 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

« L'article L. 1221-10 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

1h

« L'article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée. » ;

« L'article L. 1221-10-2 du présent code y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée. » ;

1i

4° L'article L. 1542-2 est ainsi modifié :

4° L'article L. 1542-2 est ainsi modifié :

1j

a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 1221-10-2 » sont remplacés par les références : « , L. 1221-9, L. 1221-10-1, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 1221-10-2 » sont remplacés par les références : « , L. 1221-9, L. 1221-10-1, » ;

2a

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2b

« L'article L. 1221-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

« L'article L. 1221-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

2c

« L'article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée, uniquement en tant qu'il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1221-10. » ;

« L'article L. 1221-10-2 du présent code y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée, uniquement en tant qu'il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1221-10. » ;

2d

5° Après le 2° de l'article L. 1542-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

5° Après le 2° de l'article L. 1542-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

2e

« 2° bis À l'article L. 1221-10, le premier alinéa et le 3° ne sont pas applicables et, à l'avant-dernier alinéa, les mots : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2°” ; »

« 2° bis À l'article L. 1221-10, le premier alinéa, le 3° et le septième alinéa ne sont pas applicables et, à l'avant-dernier alinéa, les mots : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2°” ; »

2f

6° Au premier alinéa de l'article L. 3821-11, la référence : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 » est remplacée par la référence : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

6° Au premier alinéa de l'article L. 3821-11, la référence : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 » est remplacée par la référence : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

2g

VIII. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

VIII. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2h

1° Au premier alinéa des articles L. 155-1 et L. 156-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

1° Au premier alinéa des articles L. 155-1 et L. 156-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2i

2° Au premier alinéa des articles L. 157-1 et L. 158-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 157-1 et L. 158-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2j

3° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont ainsi modifiés :

3° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont ainsi modifiés :

3a

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;

3b

b) Au 1°, après la référence : « L. 213-1, », est insérée la référence : « L. 213-2, » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 213-1, », est insérée la référence : « L. 213-2, » ;

3c

4° L'article L. 288-1 est ainsi modifié :

4° L'article L. 288-1 est ainsi modifié :

3d

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;

3e

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 211-16, », est insérée la référence : « L. 213-2, ».

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 211-16, », est insérée la référence : « L. 213-2, » ;

3f

 

5° (nouveau) Aux articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et L. 347-1, la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » est remplacée par la référence : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

3g

IX. - Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

IX. - Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

3h

 

1° A (nouveau) L'article L. 5761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3i

 

« L'article L. 5141-2-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

3j

1° Après le premier alinéa de l'article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4a

« L'article L. 5241-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

4b

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5764-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5764-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4c

« L'article L. 5434-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« L'article L. 5434-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

4d

 

2° bis (nouveau) L'article L. 5771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4e

 

« L'article L. 5141-2-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

4f

3° Après le premier alinéa de l'article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa de l'article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4g

« L'article L. 5241-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

4h

4° Après le premier alinéa de l'article L. 5774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le premier alinéa de l'article L. 5774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4i

« L'article L. 5434-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« L'article L. 5434-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

4j

 

4° bis (nouveau) L'article L. 5781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5a

 

« L'article L. 5141-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

5b

5° Après le troisième alinéa de l'article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le troisième alinéa de l'article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5c

« L'article L. 5241-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

5d

6° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5784-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5784-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5e

« L'article L. 5434-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« L'article L. 5434-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

5f

 

6° bis (nouveau) L'article L. 5791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5g

 

« L'article L. 5141-2-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

5h

7° Après le troisième alinéa de l'article L. 5792-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° Après le troisième alinéa de l'article L. 5792-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5i

« L'article L. 5241-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

« Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

5j

8° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5794-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5794-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6a

« L'article L. 5434-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

« L'article L. 5434-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

6b

X. - Après le II bis de l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

X et XI. - (Non modifiés)

6c

« II ter. - L'article 41 bis est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

   

XI. - L'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense est ratifiée.

   
 

XI bis (nouveau). - L'article 36 A est applicable en Nouvelle-Calédonie.

6d

XII. - Le I, les 1° à 8° du III, le IV et le 6° du VII du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 23 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

XII. - (Non modifié)

6e

 

XIII (nouveau). - Le XI bis du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

6f

 

Article 37 (nouveau)

 
 

Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d'articulation des exigences liées au logement social dans la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et des exigences de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets en matière d'artificialisation des sols pour les communes avec une forte présence de garnison militaire. Ce rapport inclut notamment l'opportunité de comptabiliser les logements militaires hébergeant un public éligible au logement social dans le calcul du nombre de logements sociaux.

 

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ

 
 

L'agression de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a changé la donne géostratégique pour le monde entier. Tentative d'affirmation de la force brute et du fait accompli sur le droit international, elle impose de refondre notre analyse stratégique. Cette situation nouvelle a amené le Parlement, à l'initiative du Président de la République et sur proposition du Gouvernement, à décider d'interrompre la loi de programmation militaire (LPM) prévue pour 2019-2025, au profit d'une nouvelle LPM couvrant la période 2024-2030. Dans un contexte de fortes incertitudes et de montée des menaces, cette LPM doit nous permettre de garder le plus grand nombre d'options ouvertes pour l'avenir. Alors que le contexte budgétaire est très contraint, elle s'efforce de préserver un modèle complet d'armée, tout en engageant des étapes indispensables de la modernisation de nos forces.

L

La présente loi de programmation militaire (LPM) confirme et amplifie l'effort de défense engagé par la précédente. Elle traduit la volonté politique du Président de la République, depuis 2017, de mettre un terme à plusieurs décennies de diminution de nos capacités militaires. Elle répond aux enjeux et aux défis mis en évidence par la Revue nationale stratégique de novembre 2022 et confirme les six fonctions stratégiques de la politique de défense et de sécurité nationale qui en découlent : la connaissance et l'anticipation, la dissuasion, la protection, la prévention, l'intervention ainsi que la nouvelle fonction influence. Cette analyse de notre environnement guide nos décisions pour l'avenir de notre outil militaire dans un contexte de ruptures technologiques, de réarmement et de contestation explicite des principes du droit international. Aussi, la présente loi porte l'ambition d'un modèle rénové pour nos armées, au service d'une France souveraine qui défend son autonomie stratégique, puissance d'équilibres et fiable comme partenaire diplomatique et militaire. Cette ambition s'inscrit dans le cadre d'alliances, en particulier au sein de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). La présente loi assure la continuité de la défense du territoire national, notamment de nos outre-mer, qui permettent à la France de détenir la deuxième zone économique exclusive la plus étendue du monde. Véritable projet politique et militaire de transformation, elle s'inscrit en complémentarité de la précédente LPM : après les réparations nécessaires, il faut désormais bâtir l'avenir.

Elle vise à répondre aux enjeux et aux défis mis en évidence par la Revue nationale stratégique de novembre 2022 et confirme les six fonctions stratégiques de la politique de défense et de sécurité nationale qui en découlent : la connaissance et l'anticipation, la dissuasion, la protection, la prévention, l'intervention ainsi que la nouvelle fonction influence. Cette analyse de notre environnement guide nos décisions pour l'avenir de notre outil militaire dans un contexte de ruptures technologiques, de réarmement et de contestation explicite des principes du droit international. Aussi, la présente loi porte l'ambition d'un modèle rénové pour nos armées, au service d'une France souveraine qui défend son autonomie stratégique, puissance indépendante, libre de ses choix et de ses alliances et fiable comme partenaire diplomatique et militaire. Cette ambition s'inscrit dans le cadre d'alliances, en particulier au sein de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). La présente loi assure la continuité de la défense du territoire national, notamment de nos outre-mer, qui permettent à la France de détenir la deuxième zone économique exclusive la plus étendue du monde.

M

Ce réexamen approfondi de notre modèle d'armées - armée d'emploi - confirme les grands fondamentaux de notre défense dessinés dans les années 1960 et remis à jour dans les années 1990 : une défense de l'hexagone et de nos outre-mer qui repose sur la dissuasion nucléaire, les forces de souveraineté et les capacités de projection et d'intervention, mise en oeuvre par une armée professionnelle et appuyée sur une base industrielle et technologique de défense (BITD) souveraine. À cette fin, seront établis des plans de mobilisation des ressources énergétiques, minières, industrielles et scientifiques.

La révision anticipée de la LPM sans réexamen stratégique approfondi ni débat avec la Nation n'a pas permis de questionner à fond notre modèle d'armée. Pour répondre à la nouvelle donne stratégique mondiale, ce réexamen est indispensable dans le cadre d'un large débat citoyen autour des grands enjeux : défense opérationnelle du territoire, sortie de notre dépendance aux opérations extérieures, dissuasion nucléaire, renforcement de la souveraineté de notre base industrielle et technologique de défense (BITD) résolument tournée vers l'Europe, dans un objectif de mutualisation de nos compétences et d'accroissement de nos coopérations industrielles. Ce débat devra aboutir à des conclusions, présentées au Parlement avant la réactualisation de la LPM prévue en 2026 dans le cadre du vote sur l'actualisation de la LPM. Pour évaluer les menaces prévisibles à l'horizon 2035-2040 en particulier dans le domaine maritime et en lien avec notre réalité géostratégique mondiale et maritime, seront commencés à mi-parcours de cette loi de programmation les travaux pour un futur Livre blanc portant spécifiquement sur cette problématique.

N

D'importantes évolutions sont cependant nécessaires pour adapter cet outil militaire à l'évolution des menaces prévisibles à l'horizon 2035-2040, notamment - mais pas exclusivement - à la lumière du conflit en Ukraine. Sont aussi prises en compte les évolutions et leçons tirées de plus de vingt ans de lutte contre le terrorisme et de conflits asymétriques en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

D'importantes évolutions sont cependant nécessaires pour adapter cet outil militaire à l'évolution des menaces prévisibles à l'horizon 2035-2040, notamment - mais pas exclusivement - à la lumière du conflit en Ukraine. Ce conflit est en effet un tournant géostratégique majeur qui appelle un changement de paradigme pour tous les pays européens. Sont aussi prises en compte les évolutions et leçons tirées de plus de vingt ans de lutte contre le terrorisme et de conflits asymétriques en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

O

Pour maintenir la supériorité opérationnelle de nos armées, une transformation doit être entreprise pour anticiper les sauts technologiques et les usages associés, notamment dans le domaine de l'espace, des fonds marins, de la cybersécurité, des drones, des différents domaines de la recherche fondamentale et appliquée issue de la physique quantique ou de l'intelligence artificielle. En cela, cette LPM 2024-2030 est décisive pour l'avenir de nos armées. Elle permet à la France de tenir son rang au sein des nations capables de s'adapter aux défis liés aux champs nouveaux et à notre BITD de réussir l'intégration agile de ces évolutions.

Pour maintenir la supériorité opérationnelle de nos armées, une transformation doit être entreprise pour anticiper les sauts technologiques et les usages associés, notamment dans le domaine de l'espace, des fonds marins, de la cybersécurité, des drones, des différents domaines de la recherche fondamentale et appliquée issue de la physique quantique ou de l'intelligence artificielle. En cela, cette LPM 2024-2030 est décisive pour l'avenir de nos armées. Elle permet à la France de tenir son rang au sein des nations capables de s'adapter aux défis liés aux champs nouveaux et à notre BITD de réussir l'intégration agile de ces évolutions.

P

Enfin, les dispositions de la présente loi seront complétées par des actions en faveur de l'engagement de l'ensemble des forces vives de la Nation. Les organisations (collectivités, entreprises, associations) comme les citoyens seront davantage sensibilisés aux questions de défense, notamment pour anticiper leur rôle en cas de crise majeure.

Enfin, les dispositions de la présente loi seront complétées par des actions en faveur de l'engagement de l'ensemble des forces vives de la Nation. Les organisations (collectivités, entreprises, associations) comme les citoyens seront davantage sensibilisés aux questions de défense, notamment pour anticiper leur rôle en cas de crise majeure.

Q

1. Transformer nos armées pour que la France conserve une supériorité opérationnelle

1. Transformer nos armées pour que la France conserve une supériorité opérationnelle

R

1.1. Renforcer la protection de nos territoires face aux menaces, actuelles comme futures

1.1. Renforcer la protection de nos territoires face aux menaces, actuelles comme futures

S

Le coeur de notre souveraineté sera consolidé. Par la dissuasion nucléaire, tout d'abord, qui reste le coeur de notre défense en protégeant la France et les Français contre toute menace d'origine étatique contre ses intérêts vitaux, d'où qu'elle vienne et quelle qu'en soit la forme. Les composantes aériennes, aéronavales et navales de la dissuasion nucléaire seront ainsi modernisées dans une logique de stricte suffisance et de crédibilité ainsi que dans le respect des obligations que la France s'est données en ratifiant le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Dans le domaine des armes, tout d'abord, avec la mise en place de missiles nucléaires aéroportés air-sol moyenne portée améliorés (ASMP-A) rénovés et la préparation de la quatrième génération de missiles aéroportés ainsi que la poursuite des évolutions du missile M51 pour la composante océanique. Dans le domaine des porteurs de ces armes, ensuite, avec les travaux sur les prochaines générations d'avions (évolution du Rafale et préparation de l'avion de combat futur « SCAF ») et de sous-marins (SNLE de troisième génération). Les moyens de transmission associés seront également modernisés. La dissuasion nucléaire reste une composante essentielle de notre défense nationale. L'investissement continu et soutenu dans le renouvellement de notre dissuasion nucléaire permettra d'adapter les capacités à l'évolution des défenses adverses, de plus en plus performantes.

Le coeur de notre souveraineté sera consolidé. Par la dissuasion nucléaire, tout d'abord, qui reste le coeur de notre défense en protégeant la France et les Français contre toute menace d'origine étatique contre ses intérêts vitaux, d'où qu'elle vienne et quelle qu'en soit la forme. Les composantes aériennes, aéronavales et navales de la dissuasion nucléaire seront ainsi modernisées dans une logique de stricte suffisance et de crédibilité ainsi que dans le respect des obligations que la France s'est données en ratifiant le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Dans le domaine des armes, tout d'abord, avec la mise en place de missiles nucléaires aéroportés air-sol moyenne portée améliorés (ASMP-A) rénovés et la préparation de la quatrième génération de missiles aéroportés ainsi que la poursuite des évolutions du missile M51 pour la composante océanique. Dans le domaine des porteurs de ces armes, ensuite, avec les travaux sur les prochaines générations d'avions (évolution du Rafale et préparation de l'avion de combat futur « SCAF ») et de sous-marins (SNLE de troisième génération). Les moyens de transmission associés seront également modernisés. La dissuasion nucléaire reste une composante essentielle de notre défense nationale. L'investissement continu et soutenu dans le renouvellement de notre dissuasion nucléaire permettra d'adapter les capacités à l'évolution des défenses adverses, de plus en plus performantes.

T

 

En cas de recours à une offre commerciale, les données sensibles intéressant la défense, relevant de secrets protégés par la loi ou nécessaires à l'accomplissement des missions essentielles du ministère des armées, seront hébergées sur des serveurs respectant la qualification « SecNumCloud » ou une qualification européenne garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent.

1a

Ensuite, il s'agit d'améliorer notre contribution à la protection du territoire national, singulièrement de nos territoires d'outre-mer et de nos zones économiques exclusives (ZEE), où l'accumulation des tensions stratégiques et les stratégies hybrides - sans oublier les effets liés au changement climatique - nous obligent à revoir notre dispositif. Un effort substantiel sera consacré à nos programmes patrimoniaux et à leur capacité à intégrer des services commerciaux en termes de moyens de surveillance et de renseignement sur notre environnement (avions, satellites et drones), d'action (corvettes, hélicoptères, vecteurs terrestres), de réactivité en matière d'intervention (premiers moyens de réaction immédiate locale, capacités de transport tactique et stratégique pour les renforts), de signalement stratégique et de prévention par la densification et le continuum de nos actions partenariales avec le secteur privé national et nos alliés, en nous appuyant sur nos territoires d'outre-mer.

Ensuite, il s'agit d'améliorer notre contribution à la protection du territoire national, singulièrement de nos territoires d'outre-mer et de nos zones économiques exclusives (ZEE), où l'accumulation des tensions stratégiques et les stratégies hybrides - sans oublier les effets liés au changement climatique, à la prédation sur les ressources naturelles et aux flux migratoires illégaux - nous obligent à revoir notre dispositif. Un effort substantiel sera consacré à nos programmes patrimoniaux et à leur capacité à intégrer des services commerciaux en termes de moyens de surveillance et de renseignement sur notre environnement (avions, satellites et drones), d'action (corvettes, hélicoptères, vecteurs terrestres), de réactivité en matière d'intervention (premiers moyens de réaction immédiate locale, capacités de transport tactique et stratégique pour les renforts), de signalement stratégique et de prévention par la densification et le continuum de nos actions partenariales avec le secteur privé national et nos alliés, en nous appuyant sur nos territoires d'outre-mer. Le plus tôt possible, il est mis fin à l'opération Sentinelle. L'opération Sentinelle est profondément modifiée pour permettre la remontée des niveaux d'entraînement des militaires. Le dispositif opérationnel permanent de Sentinelle, soit 7 000 hommes, est versé dans la réserve stratégique de Sentinelle, qui passe ainsi à 10 000 hommes.

1b

 

La France s'est dotée d'une stratégie pour l'Indopacifique, allant des côtes occidentales de l'Afrique aux territoires français du Pacifique, qui s'appuie sur de grands partenariats stratégiques avec l'Australie, le Japon et l'Inde notamment. Elle doit distinguer quatre zones d'actions spécifiques au sein de l'Indopacifique : l'océan Indien occidental, l'Indopacifique central, le Pacifique Sud et le Pacifique oriental. Sans nier l'importance géostratégique de la jonction des deux océans ou décourager les initiatives transversales, ce zonage permettra, d'une part, de prendre en compte la diversité des États qui le composent et leurs priorités et, d'autre part, de synchroniser les actions menées en différents points de l'Indopacifique, en donnant de la lisibilité à l'action de la France et en traitant les impensés de la stratégie que sont Taïwan, l'Amérique du Sud et le Pakistan, notamment. La stratégie indopacifique française est bien articulée avec la stratégie indopacifique de l'Union européenne, dont la France, seul pays à la fois européen et indopacifique, est une inspiratrice et une cheville ouvrière. Conformément au droit de la mer, la France, en tant que puissance présente dans l'Indopacifique, défend le droit à la circulation maritime dans cette région, notamment en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, afin de préserver la paix et la stabilité de la région. Elle doit tenir compte du positionnement chinois, de son agenda et de sa volonté de s'affirmer première puissance mondiale et définir une position forte en regard, permettant la coopération internationale sur les grands sujets environnementaux et protégeant les intérêts français dans les domaines où la Chine est moins partenaire que compétitrice économique et rivale stratégique.

1c

Les pôles et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont des espaces stratégiques ; l'État accordera une attention particulière à leur préservation et les armées y prendront leur part.

Les DROM-COM sont des espaces stratégiques ; l'État accordera une attention particulière à leurs problématiques et les armées y prendront leur part. Le maintien en condition (MEC) des bases des forces situées dans les DROM-COM fait partie des priorités et l'implantation de nouvelles bases doit faire l'objet d'une étude particulière.

1d

 

Il convient d'acclimater la stratégie indopacifique nationale en renforçant l'information des territoires ultramarins français à laquelle les armées doivent participer. Un dialogue doit intervenir en amont de toute annonce politique concernant la stratégie indopacifique et l'intégration des DROM-COM à son application. Les positions des autorités des territoires français de l'Indopacifique doivent ainsi pouvoir être entendues, et le pouvoir exécutif français doit pouvoir être associé au bon niveau aux instances indopacifiques spécifiques. Le principe de création de délégation commune dans les négociations doit être mis en oeuvre.

1e

Au-delà, les armées contribueront davantage à la cohésion et à la résilience de la Nation en s'appuyant sur un lien Nation-armée rénové et plus visible (service militaire adapté, service militaire volontaire, service national universel, modification de la doctrine d'emploi des réserves et augmentation de ces dernières, organisation du tissu industriel, lien avec les collectivités territoriales et les établissements scolaires, participation accrue aux cérémonies patriotiques, encouragement de l'organisation d'actions mémorielles, etc.). Une attention particulière sera prêtée, notamment par les dispositifs « classe de défense », « service militaire volontaire » et « service militaire adapté », au renforcement du lien entre la jeunesse et les armées, qui constitue un enjeu essentiel pour la cohésion nationale. La réserve citoyenne continuera à être encouragée et participera également à l'approfondissement du lien Nation-armée. Les armées participeront pleinement à l'enseignement de la défense, en intégrant les associations mémorielles et d'anciens combattants, par exemple grâce au témoignage de réservistes. Le ministère des armées créera un module de sensibilisation aux enjeux et à l'esprit de défense, qui sera intégré aux formations habituellement délivrées aux entrepreneurs et aux employeurs par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. En particulier, dans le cadre de l'exécution de la présente loi de programmation militaire, des actions de sensibilisation seront conduites auprès de la population afin de faire connaître l'activité des armées, les choix d'équipement et les grandes orientations de la politique de défense. Le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sera aussi redynamisé dans l'objectif d'accompagner la montée en puissance de la réserve opérationnelle. Enfin, l'articulation et la coordination avec les forces de sécurité intérieure seront encore renforcées, notamment par la mise en place de réserves territoriales (gestion locale de crises, sanitaires ou climatiques) ainsi que par un meilleur suivi de la réserve opérationnelle de niveau 2 en matière de ressources humaines. À ce titre, la défense sol-air - sur toutes les couches - non seulement soutiendra notre dissuasion, mais participera également à la sécurisation des grands événements (dont les jeux olympiques et paralympiques) et des outre-mer.

Au-delà, les armées contribueront davantage à la cohésion et à la résilience de la Nation en s'appuyant sur un lien Nation-armée rénové et plus visible (service militaire adapté, service militaire volontaire, modification de la doctrine d'emploi des réserves et augmentation de ces dernières, organisation du tissu industriel, lien avec les collectivités territoriales et les établissements scolaires, participation accrue aux cérémonies patriotiques, encouragement de l'organisation d'actions mémorielles, etc.). Une attention particulière sera prêtée, notamment par les dispositifs « classe de défense », « service militaire volontaire » et « service militaire adapté », au renforcement du lien entre la jeunesse et les armées, qui constitue un enjeu essentiel pour la cohésion nationale. Les sessions de « journées défense et citoyenneté » (JDC), organisées à l'étranger sous la responsabilité du chef de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent ou bien de l'attaché de défense, sont maintenues afin de maintenir la relation entre les jeunes Français établis à l'étranger et les armées. Au-delà de la réserve, un débat démocratique sera ouvert pour repenser le lien Nation-armée et doter la Nation de véritables capacités de défense territoriale. Les unités accueilleront régulièrement des visites d'établissements scolaires dans leur région d'implantation ou à proximité. Il convient également de développer sur tout le territoire français les classes de défense pour les élèves de troisième. L'armée et les collectivités territoriales généralisent autant que possible, sous réserve de l'accord du commandant de l'unité, la possibilité, pour la population civile, d'utiliser certaines infrastructures militaires présentes sur le territoire de la collectivité, tels que les gymnases ou encore les piscines, sans que cela ne perturbe le programme des entraînements militaires. La réserve citoyenne continuera à être encouragée, en France mais aussi à l'étranger, à être mieux formée, davantage intégrée dans les travaux de réflexion et exercices des armées et participera également à l'approfondissement du lien Nation-armée. Les formations de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et de l'École de guerre intégreront davantage de réservistes opérationnels et citoyens dans les sessions. Afin de soutenir la promotion de la recherche publique en matière de défense, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre l'État et des établissements d'enseignement supérieur ou des centres de recherche. Les armées participeront pleinement à l'enseignement de la défense, en intégrant les associations mémorielles et d'anciens combattants, par exemple grâce au témoignage de réservistes. Le ministère des armées créera un module de sensibilisation aux enjeux et à l'esprit de défense, qui sera intégré aux formations habituellement délivrées aux entrepreneurs et aux employeurs par les chambres de commerce et d'industrie, en France et à l'international, et les chambres de métiers et de l'artisanat. Une sensibilisation aux enjeux et à l'esprit de défense sera également dispensée aux élèves des collèges dans le cadre des cours d'éducation civique et morale, ainsi qu'aux élèves des lycées professionnels. En particulier, dans le cadre de l'exécution de la présente loi de programmation militaire, des actions de sensibilisation seront conduites auprès de la population afin de faire connaître l'activité des armées, les choix d'équipement et les grandes orientations de la politique de défense. Le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sera aussi redynamisé dans l'objectif d'accompagner la montée en puissance de la réserve opérationnelle. Enfin, l'articulation et la coordination avec les forces de sécurité intérieure seront encore renforcées, notamment par la mise en place de réserves territoriales (gestion locale de crises, sanitaires ou climatiques) ainsi que par un meilleur suivi de la réserve opérationnelle de niveau 2 en matière de ressources humaines. À ce titre, la défense sol-air - sur toutes les couches - non seulement soutiendra notre dissuasion, mais participera également à la sécurisation des grands événements (dont les Jeux Olympiques et Paralympiques) et des outre-mer. Une allocation unique de 4 195 euros est attribuée aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient déposé une demande d'allocation de reconnaissance (ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance) entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui n'ont pas engagé dans les délais prévus de procédure contentieuse suite à une réponse négative de l'administration ou bien consécutivement au silence gardé par l'administration.

1f

 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport au 1er octobre 2023 faisant état d'un bilan sur la mise en place du Service national universel préalablement à toute évolution du dispositif.

1g

En Guyane plus spécifiquement, face à l'ampleur et aux conséquences humaines, économiques et environnementales des activités clandestines d'orpaillage, une attention particulière sera portée aux moyens nécessaires pour lutter de manière plus intensive contre ce phénomène.

En Guyane plus spécifiquement, face à l'ampleur et aux conséquences humaines, économiques et environnementales des activités clandestines d'orpaillage, une attention particulière sera portée aux moyens nécessaires pour lutter de manière plus intensive contre ce phénomène. À cet effet, les coopérations policières, judiciaires, économiques et dans le domaine de la défense avec les autres pays du plateau des Guyanes, en particulier le Brésil, le Suriname et le Guyana, seront renforcées.

1h

L'importance du dérèglement climatique constitue un facteur de changement profond pour les armées, acteurs essentiels en matière de gestion de crise et de maintien de la paix et de la sécurité aux niveaux national et international. Les catastrophes climatiques et les événements extrêmes qui résultent de la hausse de la température à l'échelle mondiale sont une source de danger et de déstabilisation majeurs pour les populations. À ce titre, la défense nationale est appelée à engager une profonde réflexion pour intégrer le changement climatique à ses missions, ses stratégies et ses plans opérationnels et tactiques. Cette démarche, engagée par un projet de stratégie ministérielle « climat & défense » approuvé le 25 avril 2022, doit aboutir à un plan d'action global.

L'importance du dérèglement climatique constitue un facteur de changement profond pour les armées, acteurs essentiels en matière de gestion de crise et de maintien de la paix et de la sécurité aux niveaux national et international. Les catastrophes climatiques et les événements extrêmes qui résultent de la hausse de la température à l'échelle mondiale sont une source de danger et de déstabilisation majeurs pour les populations. À ce titre, la défense nationale est appelée à engager une profonde réflexion pour intégrer le changement climatique à ses missions, ses stratégies et ses plans opérationnels et tactiques. Dans un contexte d'accélération du processus de réchauffement climatique qui va exacerber les tensions de tout type, les armées s'efforcent de participer à l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Cette démarche, engagée par un projet de stratégie ministérielle « climat & défense » approuvé le 25 avril 2022, doit aboutir à un plan d'action global. La France agit pour renforcer la coopération en matière de prévention et de résolution non-violente des conflits et pour prévenir l'insécurité et les conflits liés au changement climatique.

1i

1.2. Réagir de manière décisive en cas d'engagement majeur

1.2. Réagir de manière décisive en cas d'engagement majeur

1j

Le deuxième axe de transformation est notre capacité à faire face à un engagement majeur et à des affrontements de haute intensité. Notre réactivité sera garantie par un échelon national d'urgence renforcé et fiabilisé, structuré autour des moyens nécessaires pour une intervention sous faible préavis, même au plus loin. Il s'agit, d'une part, de rehausser le niveau d'exigence de préparation opérationnelle et de disponibilité des matériels (optimisation des stocks de munitions, y compris les plus complexes, et de lots de maintien en condition opérationnelle) et, d'autre part, de définir des stades d'alerte permettant d'adapter le niveau de notre défense à la menace. Cela se traduira par des engagements dont le dimensionnement et la durée pourront être adaptés plus vite, notamment grâce à un renforcement de la mobilité. Pour garantir la réactivité de notre BITD, une réserve opérationnelle industrielle sera créée. Des réservistes, sous statut militaire, de l'ordre de 2 000 personnes, pourront être mis à la disposition des industries pour accroître rapidement et significativement la cadence de production pour faire face à un conflit de haute intensité.

Le deuxième axe de transformation est notre capacité à faire face à un engagement majeur et à des affrontements de haute intensité. Tous les enseignements de la guerre en cours en Ukraine seront tirés. Cette guerre symétrique, de haute intensité, sans supériorité aérienne, oblige en effet l'ensemble des pays européens à renforcer et à repenser leur effort de défense. Le volume d'équipements redevient un facteur décisif, de même que la capacité à durer grâce à des stocks et à une logistique maîtrisée. L'agilité, la prise d'initiatives et la capacité à innover en cycle court sont des facteurs clefs de réussite qui seront valorisés. Notre réactivité sera garantie par un échelon national d'urgence renforcé et fiabilisé, structuré autour des moyens nécessaires pour une intervention sous faible préavis, même au plus loin. Il s'agit, d'une part, de rehausser le niveau d'exigence de préparation opérationnelle et de disponibilité des matériels (optimisation des stocks de munitions, y compris les plus complexes, et de lots de maintien en condition opérationnelle) et, d'autre part, de définir des stades d'alerte permettant d'adapter le niveau de notre défense à la menace. Ce rehaussement de la préparation opérationnelle et de disponibilité des matériels intervient le plus tôt possible au cours de la programmation et s'accompagne d'un renforcement concomitant des services de soutien. Le ministre des armées présente régulièrement aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées un bilan détaillé du rehaussement de la préparation opérationnelle et de la disponibilité des matériels et du renforcement des services de soutien. Cela se traduira par des engagements dont le dimensionnement et la durée pourront être adaptés plus vite, notamment grâce à un renforcement de la mobilité. Des adaptations dans le domaine du maintien en condition opérationnelle sont nécessaires en cas d'engagement majeur : la mise à disposition immédiate des liasses des équipements, dans des conditions à déterminer dès à présent avec les industriels, et la révision des standards de mise en oeuvre des équipements adaptée aux besoins opérationnels de l'engagement majeur, en concertation avec la DGA et les maintenanciers et en tirant les leçons de l'exercice Orion. Pour garantir la réactivité de notre BITD, une réserve opérationnelle industrielle sera créée. Des réservistes, sous statut militaire, de l'ordre de 2 000 personnes, pourront être mis à la disposition des industries pour accroître rapidement et significativement la cadence de production pour faire face à un conflit de haute intensité. Des réservistes, sous statut militaire, de l'ordre d'une centaine de personnes, pourront être mis à disposition de l'Agence de l'innovation de défense pour lui permettre d'organiser un maillage territorial permettant de capter l'innovation dans tous les secteurs économiques, auprès des pôles de compétitivité, des clusters de la DGA, des centres d'innovation des armées, des instituts de recherche ou encore des réseaux des associations d'industriels. La réactivité des armées et de la BITD repose également sur une capacité d'adaptation et, le cas échéant, de simplification des normes et des procédures pesant sur leur activité, sans préjudice de la sécurité des civils et des personnels militaires.

2a

Cette capacité à réagir et à tenir dans la durée dépendra notamment de l'agilité de notre BITD et des leviers de « l'économie de guerre », comme le développement de nos capacités de production autonome de composants et de pièces critiques ou la relocalisation des moyens de production et des savoir-faire sur le territoire national, la sécurisation des approvisionnements de certaines matières premières ou de composants et de pièces critiques permettant aux armées de s'appuyer sur des stocks reconstitués en matières premières, en pièces critiques ainsi qu'en munitions et en éléments manufacturés. En ce sens, l'État favorisera la mise en place de mesures visant à orienter l'épargne et les investissements privés vers les entreprises de la BITD. Cette capacité imposera également de concevoir les équipements futurs des armées en trouvant un équilibre entre rusticité et hypertechnologie pour concilier supériorité opérationnelle, délais de production rapide et coût de possession pour l'État. Le panachage des munitions sera privilégié, avec un équilibre entre des munitions de haute technologie et des munitions de masse. Cet équilibre permettra de conserver une supériorité technologique et de pouvoir répondre à une situation de haute intensité dans la durée.

Cette capacité à réagir et à tenir dans la durée dépendra notamment de l'agilité de notre BITD et des leviers de « l'économie de guerre », comme le développement de nos capacités de production autonome de composants et de pièces critiques ou la relocalisation des moyens de production et des savoir-faire sur le territoire national, la sécurisation des approvisionnements de certaines matières premières ou de composants et de pièces critiques permettant aux armées de s'appuyer sur des stocks reconstitués en matières premières, en pièces critiques ainsi qu'en munitions et en éléments manufacturés. En ce sens, l'État favorisera la mise en place de mesures visant à orienter l'épargne et les investissements privés vers les entreprises de la BITD, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI). En outre, dans le cas du rachat d'une entreprise privée par une entité étrangère qui menace la souveraineté de la Nation, celle-ci peut être nationalisée par l'État. Cette capacité imposera également de concevoir les équipements futurs des armées en trouvant un équilibre entre rusticité et hypertechnologie pour concilier supériorité opérationnelle, délais de production rapide et coût de possession pour l'État. Le panachage des munitions sera privilégié, avec un équilibre entre des munitions de haute technologie et des munitions de masse. Cet équilibre permettra de conserver une supériorité technologique et de pouvoir répondre à une situation de haute intensité dans la durée. Enfin, cette capacité à réagir suppose une meilleure visibilité des commandes pour permettre aux industriels de réaliser les investissements nécessaires et de maintenir les compétences.

2b

 

La démarche d'« économie de guerre » tirera parti des souplesses que le droit européen permet pour la passation des marchés de défense et de sécurité lorsque la sécurité publique ou la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'État sont en jeu. Par ailleurs, de nouveaux schémas contractuels, notamment pluriannuels, seront explorés afin d'accroître la prévisibilité et la réactivité des commandes.

2c

La vigueur de notre BITD dépend de la capacité de financement des entreprises qui la composent. Afin de lever les difficultés de financement liées au refus opposé par les banques et permettre les investissements d'avenir, les ministères des armées, de l'économie et des finances devront mettre en place une mission commune de médiation du crédit Défense, à l'instar de la mission de médiation du crédit mise en place auprès des entreprises du secteur civil.

La vigueur de notre BITD dépend de la capacité de financement des entreprises qui la composent. Afin de lever les difficultés de financement liées au refus opposé par les banques et permettre les investissements d'avenir, les ministères des armées, de l'économie et des finances devront mettre en place une mission commune de médiation du crédit Défense ou faciliter le recours au Médiateur national du crédit, en lien avec les banques et les groupements d'industriels de la défense, dans le cadre d'une procédure adaptée garantissant la stricte confidentialité des données des entreprises concernées.

2d

Les labels environnementaux, sociaux et de gouvernance dont les propositions d'investissement favorisent le renforcement de la souveraineté économique, industrielle et stratégique, aussi bien française qu'européenne, seront favorisés et encouragés.

La création de labels environnementaux, sociaux et de gouvernance intégrant dans leurs critères d'attribution le renforcement de la souveraineté économique, industrielle et stratégique, aussi bien française qu'européenne, sera soutenue.

2e

Afin de favoriser les investissements dans les entreprises de la BITD à la fois française et européenne, il est souhaitable que le secteur de la défense soit traité favorablement dans le cadre de la taxonomie européenne de la finance durable.

La BITD française comme européenne doit pouvoir bénéficier d'outils de financement favorables, y compris dans le contexte du développement de la finance durable. Ainsi, les futures normes en matière de taxonomie, d'écolabel ou de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ne doivent pas décourager l'investissement dans les entreprises de l'industrie de défense. À cet égard, une vigilance particulière devra être maintenue sur les projets de textes, notamment européens, qui pourraient avoir pour effet un durcissement des conditions d'accès des entreprises de la BITD aux financements et investissements. De même, les études d'impact des projets de loi pourront comprendre, lorsque cela s'avère justifié, une analyse des éventuelles conséquences sur le secteur de la défense.

2f

Il est souhaitable que les mécanismes qui mobilisent de l'argent public européen irriguent exclusivement les entreprises de la BITD européenne.

Les instruments européens destinés au financement de projets dans le domaine de la défense devront prioritairement s'adresser aux entreprises de la BITD européenne.

2g

En cohérence avec la volonté d'autonomie stratégique, il est souhaitable que la Banque européenne d'investissement agisse en faveur du financement du secteur de la défense.

En cohérence avec la volonté d'autonomie stratégique, une évolution de la politique interne de la Banque européenne d'investissement lui permettant d'investir dans le secteur de la défense sera recherchée en intégrant dans le champ du financement les munitions et les armes ainsi que les équipements ou les infrastructures militaires ou policiers.

2h

 

La vigueur de notre BITD dépend aussi de l'existence d'un vivier de compétences suffisant. L'attractivité des métiers de l'industrie de défense sera promue, notamment auprès des jeunes, par le biais d'une campagne de communication nationale ambitieuse. L'accès des femmes à ces métiers sera encouragé. Le nombre d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers spécialisés sera accru, dans le cadre d'un plan spécifique de développement de la formation initiale et continue, impliquant le ministère en charge de l'éducation nationale et les régions. Afin de promouvoir leurs métiers, les entreprises de la BITD seront incitées à ouvrir les salons d'armement à de nouveaux publics. Elles seront aussi encouragées, à cette fin, à participer à des salons étudiants et à des forums sur l'orientation.

2i

 

En cas de cession d'armement à un État en guerre, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge de la défense sont informées de la nature de ces cessions, de leurs conséquences sur les capacités propres de nos armées et des modalités de contrôle de la destination finale de ces armements, dans des conditions permettant de préserver le secret de la défense nationale.

2j

La présente loi de programmation militaire prévoit également d'anticiper certains besoins capacitaires par des innovations de rupture. Plutôt que simplement chercher à « rattraper un retard », les armées et la direction générale de l'armement (DGA) assumeront des paris technologiques pour anticiper les prochaines générations d'équipements, dès lors que le contexte et les menaces le permettent. Ce soutien aux innovations de rupture bénéficiera en particulier aux petites entreprises de la BITD et favorisera des expérimentations au plus près du terrain.

La présente loi de programmation militaire prévoit également d'anticiper certains besoins capacitaires par des innovations de rupture. Plutôt que simplement chercher à « rattraper un retard », les armées et la direction générale de l'armement (DGA) assumeront des paris technologiques pour anticiper les prochaines générations d'équipements, dès lors que le contexte et les menaces le permettent. Ce soutien aux innovations de rupture bénéficiera en particulier aux petites entreprises de la BITD et favorisera des expérimentations au plus près du terrain.

3a

Surtout, pour mener des actions décisives, il sera essentiel d'être en mesure de combiner des effets dans les champs immatériels et physiques (guerre électronique et cyber, notamment par le renforcement des capacités de lutte informatique offensive), avec les capacités à forte valeur ajoutée opérationnelle que la présente loi de programmation militaire prévoit de durcir, tout en luttant contre les campagnes de désinformation visant à déstabiliser la France sur notre territoire et à l'étranger.

Surtout, pour mener des actions décisives, il sera essentiel d'être en mesure de combiner des effets dans les champs immatériels et physiques (guerre électronique et cyber, notamment par le renforcement des capacités de lutte informatique offensive), avec les capacités à forte valeur ajoutée opérationnelle que la présente loi de programmation militaire prévoit de durcir.

3b

1.3. Défendre et agir dans les espaces communs, nouveaux lieux de conflictualité, pour maintenir le droit et conserver notre liberté d'action

1.3. Défendre et agir dans les espaces communs, nouveaux lieux de conflictualité, pour maintenir le droit et conserver notre liberté d'action

3c

Troisièmement, il sera essentiel de maîtriser les nouveaux espaces de conflictualité pour prévenir, détecter, attribuer et contrer les stratégies hybrides, c'est-à-dire volontairement ambiguës, directes ou indirectes, de nature militaire ou non, attribuables ou non, de nos compétiteurs.

Troisièmement, il sera essentiel de maîtriser les nouveaux espaces de conflictualité pour prévenir, détecter, attribuer et contrer les stratégies hybrides, c'est-à-dire volontairement ambiguës, directes ou indirectes, de nature militaire ou non, attribuables ou non, de nos compétiteurs.

3d

 

Parmi ces nouvelles formes de conflictualité, la lutte contre les campagnes de désinformation visant à déstabiliser la France sur notre territoire et à l'étranger devient une priorité. Des évaluations régulières et approfondies seront menées pour tester notre capacité à réagir aux campagnes de désinformation, afin de déceler nos vulnérabilités potentielles et y remédier.

3e

 

Des campagnes d'éducation aux médias et de sensibilisation à la désinformation à destination du public et notamment des jeunes générations seront menées.

3f

Les forces spéciales des trois armées auront un rôle clé dans ce contexte et feront l'objet d'un effort pour renforcer leurs capacités d'actions dans des conflits majeurs déclarés ou face à une situation qui constitue une menace pour la Nation et pour contrer les actions hybrides. Nos capacités de renseignement et leur organisation seront perfectionnées pour mieux identifier, comprendre, analyser et attribuer les activités déstabilisatrices. Nos capacités de surveillance et d'action seront ainsi étendues dans les espaces maritimes, numérique, exo-atmosphérique et haut-atmosphérique. Ainsi, une capacité de maîtrise des fonds marins sera engagée jusqu'à une profondeur de 6 000 mètres, notamment afin de répondre à un objectif stratégique prioritaire de protection des câbles sous-marins. La montée en puissance de nos capacités spatiales sera également poursuivie en s'appuyant notamment sur les entreprises innovantes du domaine spatial (New Space) et en développant une capacité d'action dans l'espace. La stratégie spatiale de défense (SSD) sera actualisée afin de prendre en compte des enjeux opérationnels de la très haute altitude.

Les forces spéciales des trois armées auront un rôle clé dans ce contexte et feront l'objet d'un effort pour renforcer leurs capacités d'actions dans des conflits majeurs déclarés ou face à une situation qui constitue une menace pour la Nation et pour contrer les actions hybrides. Nos capacités de renseignement et leur organisation seront perfectionnées pour mieux identifier, comprendre, analyser et attribuer les activités déstabilisatrices. Nos capacités de surveillance et d'action seront ainsi étendues dans les espaces maritimes, numérique, exo-atmosphérique et haut-atmosphérique. Cet effort capacitaire d'exploration et de sécurisation des fonds marins pourra reposer sur la mise en oeuvre d'un pôle d'excellence spécialement dédié associant les savoir-faire existants et les initiatives d'innovations publiques et privées du secteur et placé sous l'égide de la direction générale de l'armement (DGA) et du Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Ainsi, une capacité de maîtrise des fonds marins sera engagée jusqu'à une profondeur de 6 000 mètres, notamment afin de répondre à un objectif stratégique prioritaire de protection des câbles sous-marins. Le ministère prévoit le remplacement d'ici à 2030 des frégates de surveillance par des navires ayant nativement la capacité de mettre en oeuvre des AUV/ROV profonds dans le cadre du programme European patrol corvette. La montée en puissance de nos capacités spatiales sera également poursuivie en s'appuyant notamment sur l'écosystème des entreprises privées innovantes du domaine spatial et en développant une capacité d'action, de détection et d'attribution des actions menées dans l'espace, potentiellement malveillantes, afin d'être en mesure de protéger nos moyens et de décourager nos adversaires d'y porter atteinte. Le Gouvernement étudiera la possibilité de faire entrer le sous-marin Le Nautile de l'Ifremer dans un schéma dual civil-militaire permettant de poursuivre le développement des capacités militaires dans les grands fonds tout en appuyant la recherche scientifique.

3g

 

La stratégie spatiale de défense (SSD) sera actualisée afin de conduire les ambitions opérationnelles de la très haute altitude telles que le développement de la surveillance améliorée de l'espace et la défense des intérêts spatiaux français critiques, permettant ainsi à la France de jouer un rôle moteur au sein de l'Europe spatiale et de créer une communauté spatiale militaire alliée ayant pour objectif d'assurer la sécurité dans l'espace.

3h

1.4. Une France puissance influente, solidaire et partenaire de souveraineté

1.4. Une France puissance influente, solidaire et partenaire de souveraineté

3i

Enfin, nous repenserons et diversifierons nos partenariats stratégiques pour renforcer nos capacités de prévention et d'intervention ainsi que notre aptitude à mener, avec nos alliés, en tant que nation-cadre, une opération d'envergure. La France, pourvoyeuse de sécurité, souhaite des coopérations mutuellement bénéfiques, notamment dans le champ de la souveraineté, au soutien de notre diplomatie de puissance d'équilibres. Elles se déclineront de manière différenciée et adaptée à nos partenaires, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et du Sud, en Océanie, en Europe, en Arctique et en Antarctique ou au sein de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. En particulier, la France investira la sphère de la francophonie pour y nouer des partenariats approfondis. En lien avec nos partenaires, les relations de défense seront éventuellement révisées et adaptées au prisme des nouvelles ambitions définies en commun. Enfin, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur le bilan de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN et sur ses gains politiques et stratégiques, qui sera suivi d'un débat au Parlement.

Enfin, nous repenserons et diversifierons nos partenariats stratégiques pour renforcer nos capacités de prévention et d'intervention ainsi que notre aptitude à mener, avec nos alliés, en tant que Nation-cadre, une opération d'envergure. La France, pourvoyeuse de sécurité, souhaite des coopérations mutuellement bénéfiques, notamment dans le champ de la souveraineté, au soutien de notre diplomatie qui constitue un des piliers des partenariats envisagés et de la stratégie d'influence qui devra être développée. Elles se déclineront de manière différenciée et adaptée à nos partenaires. La Méditerranée est notre voisinage proche, un lieu à la fois d'échanges et de fractures. La stabilité dans le bassin méditerranéen est essentielle pour les intérêts de la France. Face aux risques humanitaires et sécuritaires, celle-ci jouera un rôle majeur aux côtés de l'Union européenne afin de prévenir la menace croissante d'escalade militaire et d'apaiser les tensions. En particulier, la France investira la sphère de la francophonie pour y nouer des partenariats approfondis. En lien avec nos partenaires, les relations de défense seront éventuellement révisées et adaptées au prisme des nouvelles ambitions définies en commun. Enfin, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur le bilan de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN et sur ses gains politiques et stratégiques, qui sera suivi d'un débat au Parlement.

3j

En parallèle, la France accordera une importance renouvelée à sa politique d'influence, érigée en nouvelle fonction stratégique des armées dans un contexte de compétition dans le champ des perceptions. En vue de l'adoption prochaine d'une stratégie nationale d'influence, les armées structureront leurs priorités dans ce domaine fondamental, qui inclut, sans toutefois s'y limiter, la lutte informationnelle.

En parallèle, la France accordera une importance renouvelée à sa politique d'influence, érigée en nouvelle fonction stratégique des armées dans un contexte de compétition dans le champ des perceptions. En vue de l'adoption prochaine d'une stratégie nationale d'influence, les armées structureront leurs priorités dans ce domaine fondamental, qui inclut, sans toutefois s'y limiter, la lutte informationnelle.

4a

À cette fin, les moyens terrestres, aériens et maritimes des armées ainsi que leurs capacités d'action dans les nouveaux champs de conflictualité (cyber, spatial, numérique, fonds marins, etc.) pourront être déployés pour tous les partenaires qui le sollicitent, conformément aux intérêts de la France. S'appuyant sur une expertise française reconnue et dans un esprit de réciprocité, nos partenariats se nourriront de capacités accrues de formation concernant différentes thématiques. Après une longue période de réduction du nombre de places dans ses écoles militaires, la France rompt avec cette tendance et va proposer aux pays partenaires, quel que soit leur continent d'appartenance, d'y inscrire en formation de nombreux cadres, officiers comme sous-officiers. En sens inverse, la France promouvra et sollicitera la formation de ses cadres, officiers et sous-officiers, dans les écoles militaires des pays partenaires. Un effort particulier sera fait pour entretenir sur le long terme le lien créé avec les cadres étrangers formés dans les écoles militaires françaises.

À cette fin, les moyens terrestres, aériens et maritimes des armées ainsi que leurs capacités d'action dans les nouveaux champs de conflictualité (cyber, spatial, numérique, fonds marins, etc.) pourront être déployés pour tous les partenaires qui le sollicitent, conformément aux intérêts de la France. S'appuyant sur une expertise française reconnue et dans un esprit de réciprocité, nos partenariats se nourriront de capacités accrues de formation concernant différentes thématiques. Après une longue période de réduction du nombre de places dans ses écoles militaires, la France rompt avec cette tendance et va proposer aux pays partenaires, quel que soit leur continent d'appartenance, d'y inscrire en formation de nombreux cadres, officiers comme sous-officiers. Une attention particulière sera portée aux échanges d'officiers avec nos pays partenaires européens. En sens inverse, la France promouvra et sollicitera la formation de ses cadres, officiers et sous-officiers, dans les écoles militaires des pays partenaires. Un effort particulier sera fait pour entretenir sur le long terme le lien créé avec les cadres étrangers formés dans les écoles militaires françaises.

4b

Au Sénégal, en République de Côte d'Ivoire, au Tchad et au Gabon en particulier, mais aussi pour l'ensemble des partenaires du continent le souhaitant, le dispositif militaire français va profondément évoluer pour répondre pleinement et de manière spécifique aux attentes de chaque pays hôte. C'est ainsi que les bases sur lesquelles des forces françaises sont déployées vont évoluer, avec une présence permanente réduite, en accueillant davantage de renforts ponctuels spécialisés de forces françaises pour répondre aux sollicitations des pays partenaires. Les domaines émergents (drones, cyber, etc.) seront par ailleurs davantage présents dans les actions de formation, de coopération et de préparation opérationnelle. Une offre stratégique renouvelée sera développée en direction de nos partenaires. Elle s'appuiera sur un certain nombre de capacités rapidement mobilisables (matériels, partenariat militaire opérationnel, renseignement, etc.) répondant à leurs besoins opérationnels. Ces partenariats seront définis en commun et sur mesure et comprendront un volet capacitaire en lien avec notre BITD.

Au Sénégal, en République de Côte d'Ivoire, au Tchad et au Gabon en particulier, mais aussi pour l'ensemble des partenaires du continent le souhaitant, le dispositif militaire français va profondément évoluer pour répondre pleinement et de manière spécifique aux attentes de chaque pays hôte. Un rapport au Parlement sera présenté par le Gouvernement avant le 1er juin 2024 afin de présenter de manière approfondie l'évolution de notre présence militaire en Afrique. C'est ainsi que les bases sur lesquelles des forces françaises sont déployées vont évoluer, avec une présence permanente réduite, en accueillant davantage de renforts ponctuels spécialisés de forces françaises pour répondre aux sollicitations des pays partenaires. Les effectifs des missions militaires près les ambassades de France seront adaptés en cas de besoin. Dans les pays où sont installées des bases françaises, des interactions plus régulières avec les populations seront organisées. Une communication appropriée, tenant compte du contexte local, sera diffusée dans ces pays y compris dans les différentes langues locales. La coopération et la coordination entre les militaires et les autres acteurs de l'« approche 3 D » (diplomates, agences de développement, ONG) seront renforcées. Les domaines émergents (drones, cyber, etc.) seront par ailleurs davantage présents dans les actions de formation, de coopération et de préparation opérationnelle. Une offre stratégique renouvelée sera développée en direction de nos partenaires. Elle s'appuiera sur un certain nombre de capacités rapidement mobilisables (matériels, partenariat militaire opérationnel, renseignement, etc.) répondant à leurs besoins opérationnels. Ces partenariats seront définis en commun et sur mesure et comprendront un volet capacitaire en lien avec notre BITD.

4c

Par ailleurs, la recherche quantique dans ses divers aspects et le domaine des calculateurs à haute performance doivent faire l'objet d'un investissement et d'une vigilance particulière de l'État afin de développer et de protéger des filières souveraines.

Par ailleurs, la recherche quantique dans ses divers aspects et le domaine des calculateurs à haute performance doivent faire l'objet d'un investissement et d'une vigilance particulière de l'État afin de développer et de protéger des filières souveraines.

4d

2. Une armée d'emploi qui renforce sa cohérence et sa réactivité

2. Une armée d'emploi qui renforce sa cohérence et sa réactivité

4e

2.1. Un dispositif de postures et d'engagement renforcés

2.1. Un dispositif de postures et d'engagement renforcés

4f

L'ambition portée par cette LPM se décline en contrats opérationnels pour les armées, les directions et les services interarmées dans les six fonctions stratégiques. Ces contrats s'articulent autour d'une « posture de réactivité » englobant l'ensemble des « postures permanentes », les engagements opérationnels courants et l'échelon national d'urgence renforcé ; en outre, en cas d'engagement dans une opération majeure, un complément de forces est mobilisable, constitué de forces en phase de régénération, en entraînement voire en formation.

Voir le tableau n°3 voté conforme dans le cahier de l'Assemblée nationale

L'ambition portée par cette LPM se décline en contrats opérationnels pour les armées, les directions et les services interarmées dans les six fonctions stratégiques. Ces contrats s'articulent autour d'une « posture de réactivité » englobant l'ensemble des « postures permanentes », les engagements opérationnels courants et l'échelon national d'urgence renforcé ; en outre, en cas d'engagement dans une opération majeure, un complément de forces est mobilisable, constitué de forces en phase de régénération, en entraînement voire en formation.

Voir le tableau n°3 voté conforme dans le cahier du Sénat

4g

4h

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture


 

2.2. Des moyens et les formats mis à hauteur de l'ambition

2.2. Des moyens et les formats mis à hauteur de l'ambition

4i

2.2.1. Un modèle d'armée au format humain renforcé, fidèle à notre histoire

2.2.1. Un modèle d'armée au format humain renforcé, fidèle à notre histoire

4j

Le contexte actuel vient confirmer la pertinence du modèle d'armée professionnelle choisi au milieu de la décennie 1990. Ce modèle sera renforcé pour disposer d'une armée durcie et résiliente, apte à répondre à des situations d'intensité d'engagement diverses et potentiellement simultanées (crise sur le territoire national, singulièrement dans nos territoires d'outre-mer, menaces sur des ressortissants français ou engagement majeur). Pour atteindre cet objectif, nos forces armées s'appuieront sur une réserve opérationnelle plus nombreuse et mieux équipée, pleinement intégrée à l'armée active et polyvalente dans ses missions, dont l'emploi sera intensifié. Les unités de réserve seront en conséquence dotées d'équipements tenant compte de leurs missions et de leurs milieux d'intervention. Cette ambition s'inscrit par ailleurs en cohérence avec la montée en puissance du service national universel (SNU), qui viendra renforcer le lien Nation-armée et oeuvrer pour sa résilience. Les réservistes ainsi que les jeunes du SNU occuperont ainsi une place importante dans les cérémonies mémorielles et contribueront à faire des commémorations nationales un moment fort de la transmission entre les anciens combattants et les combattants d'aujourd'hui. La mise en oeuvre des pivots stratégiques et la déclinaison des nouvelles priorités conduisent à atteindre la cible en effectifs du ministère de 290 000 militaires (dont 210 000 militaires d'active et 80 000 réservistes opérationnels) et 65 000 civils en 2030. À l'horizon 2035, le renforcement du modèle des ressources humaines des armées se poursuivra pour atteindre le ratio d'un réserviste opérationnel pour deux militaires d'active, soit 105 000 réservistes opérationnels. Ce renforcement se fera au profit de tous les territoires de la République ; en ce sens, une attention particulière sera accordée aux outre-mer afin d'intensifier le recrutement local et ainsi renforcer les forces terrestres mobilisables dans les territoires ultramarins.

Le contexte actuel vient confirmer la pertinence du modèle d'armée professionnelle choisi au milieu de la décennie 1990. Ce modèle sera renforcé pour disposer d'une armée durcie et résiliente, apte à répondre à des situations d'intensité d'engagement diverses et potentiellement simultanées (crise sur le territoire national, singulièrement dans nos territoires d'outre-mer, menaces sur des ressortissants français ou engagement majeur). Pour atteindre cet objectif, nos forces armées s'appuieront sur une réserve opérationnelle plus nombreuse et mieux équipée, pleinement intégrée à l'armée active et polyvalente dans ses missions, dont l'emploi sera intensifié. Les unités de réserve seront en conséquence dotées d'équipements tenant compte de leurs missions et de leurs milieux d'intervention. Les réservistes ainsi que les élèves d'établissements scolaires dans le respect de la mixité scolaire et sociale occuperont ainsi une place importante dans les cérémonies mémorielles et contribueront à faire des commémorations nationales un moment fort de la transmission entre les anciens combattants et les combattants d'aujourd'hui. La mise en oeuvre des pivots stratégiques et la déclinaison des nouvelles priorités conduisent à atteindre la cible en effectifs du ministère de 290 000 militaires (dont 210 000 militaires d'active et 80 000 réservistes opérationnels) et 65 000 civils en 2030. À l'horizon 2035, le renforcement du modèle des ressources humaines des armées se poursuivra pour atteindre le ratio d'un réserviste opérationnel pour deux militaires d'active, soit 105 000 réservistes opérationnels. Ce renforcement se fera au profit de tous les territoires de la République ; en ce sens, une attention particulière sera accordée aux outre-mer afin d'intensifier le recrutement local et, ainsi, renforcer les forces terrestres mobilisables dans les territoires ultramarins. Dans les « déserts militaires », des bataillons territoriaux de réserve, dotés des personnels et des infrastructures nécessaires, seront étudiés pour accueillir les jeunes de ces territoires.

5a

Pour atteindre cette cible d'effectif, l'information des citoyens quant aux différentes possibilités d'engagement sera dynamisée, de même que la communication sur les réserves, et celles-ci seront régulièrement incluses dans les campagnes de communication du ministère des armées. Il faudra aussi gagner la bataille de l'attractivité, des compétences et de la fidélisation des personnels militaires et civils. Celle-ci se traduira par une politique de ressources humaines modernisée : la gestion des carrières, en particulier la diversité des profils et les parcours croisés, ainsi que la pleine reconnaissance de l'intégration des femmes au sein de nos armées avec la féminisation des grades militaires dans le respect de la langue française. Les objectifs de recrutement et de fidélisation seront renforcés par un attachement particulier aux dispositifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la défense. Dans la continuité de la précédente LPM, une attention particulière sera portée aux dispositifs facilitant la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Le ministère des armées veillera à faciliter l'accès des femmes aux écoles de formation initiale et à les accompagner dans leur parcours pour accéder aux postes sommitaux. Atout majeur de l'influence française, la mobilité internationale des militaires, notamment au sein des missions de défense, des états-majors des pays partenaires et des organisations internationales, sera encouragée, valorisée et mieux accompagnée. Les filières techniques et scientifiques, cruciales pour faire face aux défis technologiques actuels, feront l'objet d'une attention particulière, de même que les écoles qui dépendent du ministère des armées, au sein desquelles une plus grande diversité sera recherchée dans l'origine des élèves. La politique de rémunération veillera à renforcer l'attractivité des carrières et la progression des personnels civils et militaires, selon le degré d'expertise, les qualifications et les compétences acquises et les responsabilités d'encadrement assumées. Elle bénéficiera à plein du déploiement de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) et de plus fortes attractivité et progressivité des grilles indiciaires des militaires. La revalorisation des grilles permettra ainsi aux militaires du rang de progresser dès les premières années de leur engagement et renforcera l'incitation à progresser vers les grades de sous-officiers. Une attention particulière sera portée à la reconnaissance des sous-officiers supérieurs, véritable « colonne vertébrale » de nos forces armées. Les parcours d'officiers seront également valorisés en accompagnant mieux les potentiels et les performances constatées. La part indemnitaire de la politique salariale, quant à elle, ciblera les métiers et les expertises en forte tension et qui participent à nos pivots capacitaires. Au quotidien, les efforts seront poursuivis pour améliorer les conditions de vie sur les emprises militaires et, de manière générale, la prise en compte des familles. Le « plan famille II », qui sera doté d'un budget de 750 millions d'euros sur la période couverte par la présente loi de programmation et conçu en associant les collectivités territoriales, visera prioritairement à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles. Cela passera par plusieurs axes : l'accompagnement de la mutation du militaire et de sa famille, l'atténuation des impacts des engagements opérationnels, l'amélioration du quotidien des familles dans les territoires de la République, l'aide à l'emploi, l'aide au logement, l'aide à la scolarisation et la création de services de crèche. Ce plan bénéficiera également, dans une large part, aux civils de la défense, dont l'engagement et le travail sont plus que jamais nécessaires pour garantir la résilience de notre modèle de défense. Afin de faire connaître les dispositifs du « plan famille II » au plus grand nombre de personnes concernées, un effort sera fait en matière de communication à l'intention des militaires mais aussi de leurs familles.

Pour atteindre cette cible d'effectif, l'information des citoyens quant aux différentes possibilités d'engagement sera dynamisée, de même que la communication sur les réserves, et celles-ci seront régulièrement incluses dans les campagnes de communication du ministère des armées. Il faudra aussi gagner la bataille de l'attractivité, des compétences et de la fidélisation des personnels militaires et civils. Celle-ci se traduira par une politique de ressources humaines modernisée : la gestion des carrières, en particulier la diversité des profils, les parcours croisés et par une revalorisation de la rémunération indiciaire et indemnitaire des militaires et des civils de la défense, ainsi que la pleine reconnaissance de l'intégration des femmes au sein de nos armées avec la féminisation des grades militaires dans le respect de la langue française. Les objectifs de recrutement et de fidélisation seront renforcés par un attachement particulier aux dispositifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la défense. Dans la continuité de la précédente LPM, une attention particulière sera portée aux dispositifs facilitant la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Le ministère des armées veillera à faciliter l'accès des femmes aux écoles de formation initiale et à les accompagner dans leur parcours pour accéder aux postes sommitaux. Toutes ces dispositions seront renforcées par un attachement particulier aux dispositifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la défense, avec l'objectif d'atteindre une part des femmes parmi les militaires d'active située à 20 % d'ici 2030. Atout majeur de l'influence française, la mobilité internationale des militaires, notamment au sein des missions de défense, des états-majors des pays partenaires et des organisations internationales, sera encouragée, valorisée et mieux accompagnée. Les filières techniques et scientifiques, cruciales pour faire face aux défis technologiques actuels, feront l'objet d'une attention particulière, de même que les écoles qui dépendent du ministère des armées, au sein desquelles une plus grande diversité sera recherchée dans l'origine des élèves. Un effort particulier de sensibilisation aux carrières de la défense sera réalisé auprès des établissements scolaires. La politique de rémunération veillera à renforcer l'attractivité des carrières et la progression des personnels civils et militaires, selon le degré d'expertise, les qualifications et les compétences acquises et les responsabilités d'encadrement assumées. Elle bénéficiera à plein du déploiement de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) et de plus fortes attractivité et progressivité des grilles indiciaires des militaires. La revalorisation des grilles permettra ainsi aux militaires du rang de progresser dès les premières années de leur engagement et renforcera l'incitation à progresser vers les grades de sous-officiers. Une attention particulière sera portée à la reconnaissance des sous-officiers supérieurs, véritable « colonne vertébrale » de nos forces armées. Les parcours d'officiers seront également valorisés en accompagnant mieux les potentiels et les performances constatées. La part indemnitaire de la politique salariale, quant à elle, ciblera les métiers et les expertises en forte tension et qui participent à nos pivots capacitaires. Au quotidien, les efforts seront poursuivis pour améliorer les conditions de vie sur les emprises militaires et, de manière générale, la prise en compte des familles. Le « plan famille II », qui sera doté d'un budget de 750 millions d'euros sur la période couverte par la présente loi de programmation et conçu en associant les collectivités territoriales, visera prioritairement à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles. Cela passera par plusieurs axes : l'accompagnement de la mutation du militaire et de sa famille, l'atténuation des impacts des engagements opérationnels, l'amélioration du quotidien des familles dans les territoires de la République, l'aide à l'emploi, l'aide au logement, l'aide à la scolarisation et la création de services de crèche. Ce plan bénéficiera également, dans une large part, aux civils de la défense, dont l'engagement et le travail sont plus que jamais nécessaires pour garantir la résilience de notre modèle de défense. Afin de faire connaître les dispositifs du « plan famille II » au plus grand nombre de personnes concernées, un effort sera fait en matière de communication à l'intention des militaires mais aussi de leurs familles.

5b

Pour poursuivre l'accompagnement des familles des militaires mis en place par le « plan famille II », le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'insertion professionnelle des conjoints des militaires et sur les mesures d'accompagnement que le Gouvernement met en place pour leurs carrières professionnelles. Ce rapport pourra porter sur un échantillon représentatif des effectifs de nos armées.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'état d'avancement de la mise en place du Plan Famille II sur tous les aspects couverts par celui-ci. Ce rapport pourra porter sur un échantillon représentatif des effectifs de nos armées.

5c

Enfin, l'attention portée aux militaires blessés sera sensiblement améliorée par une prise en charge unique et cohérente de toutes les blessures, psychiques et physiques, par la simplification des démarches administratives et par la juste réparation des préjudices, conformément aux mesures normatives de la présente loi. L'accompagnement médical de nos blessés par le service de santé des armées (SSA) sera approfondi et d'autres « maisons Athos », qui visent la réhabilitation psycho-sociale des militaires blessés psychiques, seront bâties pour assurer une couverture territoriale de proximité.

Enfin, dans le cadre du Plan Blessés 2023-2027, l'attention portée aux militaires blessés sera sensiblement améliorée par une prise en charge unique et cohérente de toutes les blessures, psychiques et physiques, par la simplification des démarches administratives et par la juste réparation des préjudices, conformément aux mesures normatives de la présente loi. L'accompagnement médical de nos blessés par le service de santé des armées (SSA) sera approfondi et d'autres « maisons Athos », qui visent la réhabilitation psycho-sociale des militaires blessés psychiques, seront bâties pour assurer une couverture territoriale de proximité. Des mesures d'accompagnement renforcées à la réinsertion professionnelle des militaires blessés et de valorisation des entreprises ou des organismes qui les accueillent seront recherchées.

5d

2.2.2. Des capacités opérationnelles modernisées

2.2.2. Des capacités opérationnelles modernisées

5e

Équipement de nos forces (1)

Équipement de nos forces (1)

5f

Voir le tableau n°4 dans le cahier de l'Assemblée nationale

Voir le tableau n°4 dans le cahier du Sénat

5g

2.2.3. Efforts prioritaires pour les armées du futur

2.2.3. Efforts prioritaires pour les armées du futur

5h

La programmation militaire sur la période 2024-2030 décline, outre le maintien au meilleur niveau de notre dissuasion, des priorités dans des domaines clés dont les efforts sont détaillés ci-dessous. Les efforts sur les domaines capacitaires (innovation, espace, drones et défense surface-air) sont définis hors masse salariale et ont des périmètres disjoints. Les efforts sur les domaines thématiques (outre-mer, forces spéciales et munitions) ont, eux, une dimension transverse et peuvent à ce titre inclure, pour partie, des moyens également présentés dans les efforts capacitaires (drones, renseignement et défense sol-air).

La programmation militaire sur la période 2024-2030 décline, outre le maintien au meilleur niveau de notre dissuasion, des priorités dans des domaines clés dont les efforts sont détaillés ci-dessous. Les efforts sur les domaines capacitaires (innovation, espace, drones et défense surface-air) sont définis hors masse salariale et ont des périmètres disjoints. Les efforts sur les domaines thématiques (outre-mer, forces spéciales et munitions) ont, eux, une dimension transverse et peuvent à ce titre inclure, pour partie, des moyens également présentés dans les efforts capacitaires (drones, renseignement et défense sol-air).

5i

Innovation : 10 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Innovation : 10 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

5j

Les budgets dédiés à l'innovation sont nécessaires pour penser le futur de nos armées et pour éclairer dès aujourd'hui des choix structurants. En grande partie dédiés aux études en amont, ils donneront aux armées la capacité de maîtriser les nouveaux champs de conflictualité (espace, fonds marins, champ informationnel, cyber), en captant des technologies et des capacités civiles ou en explorant des nouvelles technologies de rupture. Par exemple des essaims de drones, une capacité de calcul quantique pour faire face aux nouvelles menaces ou encore la fabrication additive et l'internet des objets offriront des gains importants dans le maintien en condition opérationnelle.

Les budgets dédiés à l'innovation sont nécessaires pour penser le futur de nos armées et pour éclairer dès aujourd'hui des choix structurants. En grande partie dédiés aux études amont, ils viseront à donner aux armées la maîtrise des nouveaux champs de conflictualité (espace, fonds marins, champ informationnel, cyber), en captant des technologies et des capacités civiles ou en explorant des nouvelles technologies de rupture, telles que des essaims de drones, une capacité de calcul quantique pour faire face aux nouvelles menaces ou encore la fabrication additive et l'internet des objets qui offriront des gains importants dans le maintien en condition opérationnelle.

6a

Cette maîtrise s'appuiera sur le développement de démonstrateurs ambitieux, issus notamment de projets portés par les forces et les acteurs institutionnels et socio-économiques des territoires ainsi que sur l'accélération du déploiement de ces innovations dans les armées. Les axes prioritaires, définis à ce stade mais susceptibles d'évoluer au gré des ruptures technologiques, sont :

Cette maîtrise s'appuiera sur le développement de démonstrateurs ambitieux, issus notamment de projets portés par les forces et les acteurs institutionnels et socio-économiques des territoires ainsi que sur l'accélération du déploiement de ces innovations dans les armées. À ce titre, des mécanismes visant à mieux valoriser les innovateurs internes seront étudiés. Les axes prioritaires, définis à ce stade mais susceptibles d'évoluer au gré des ruptures technologiques, sont :

6b

1° Les armes à énergie dirigée ;

1° Les armes à énergie dirigée ;

6c

2° L'hypervélocité ;

2° L'hypervélocité ;

6d

3° L'intelligence artificielle ;

3° L'intelligence artificielle ;

6e

4° Les systèmes autonomes (robotique, drones, espace) ;

4° Les systèmes autonomes (robotique, drones, espace) ;

6f

5° Le spectre électromagnétique et la guerre électronique étendue ;

5° Le spectre électromagnétique et la guerre électronique étendue ;

6g

 

5° bis (nouveau) Les communications laser atmosphériques ;

6h

6° Les capteurs à l'ère des technologies quantiques ;

6° Les capteurs à l'ère des technologies quantiques ;

6i

7° L'adaptation militaire des nouvelles technologies de l'énergie portées par l'industrie civile, en particulier l'hybridation des véhicules terrestres, navals et aériens ;

7° L'adaptation militaire des nouvelles technologies de l'énergie portées par l'industrie civile, en particulier l'hybridation des véhicules terrestres, navals et aériens ;

6j

8° Les technologies de discrétion et de furtivité ;

8° Les technologies de discrétion et de furtivité ;

7a

9° Le calcul quantique au service de capacités souveraines comme le renseignement ou la dissuasion.

9° Le calcul quantique au service de capacités souveraines comme le renseignement ou la dissuasion.

7b

 

L'objectif poursuivi à travers le développement de l'intelligence artificielle (IA) est de s'assurer que les armées puissent traiter de façon autonome le flux de données apporté par les capteurs dont elles disposent et qu'elles consolident ainsi leur capacité d'appréciation des situations stratégiques et tactiques. Cette fonction d'analyse des données grâce à l'usage de l'IA permettra d'optimiser l'ensemble des investissements réalisés dans les capteurs et sera mise au service de l'ensemble des forces armées. Dans cette perspective, la création d'une ligne budgétaire dédiée aux logiciels d'IA pour la défense sera envisagée et les impacts de l'IA sur la fonction renseignement et sur la chaîne « commandement et contrôle » (C2) seront évalués.

7c

Ces thématiques prioritaires seront portées par des démonstrateurs d'envergure, parmi lesquels un drone sous-marin océanique, un véhicule d'action dans l'espace en orbite basse ou encore un satellite à imagerie hyperspectrale.

Ces thématiques prioritaires seront portées par des démonstrateurs d'envergure, parmi lesquels un drone sous-marin océanique, un véhicule d'action dans l'espace en orbite basse ou encore un satellite à imagerie hyperspectrale.

7d

Des analyses technico-opérationnelles seront conduites pour affiner les besoins sur les thématiques suivantes :

Des analyses technico-opérationnelles seront conduites pour affiner les besoins sur les thématiques suivantes :

7e

a) Systèmes de protection active ;

a) Systèmes de protection active ;

7f

b) Hydrogène et biocarburants ;

b) Hydrogène et biocarburants ;

7g

c) Transition vers la cryptographie post-quantique ;

c) Transition vers la cryptographie post-quantique ;

7h

d) Canon électromagnétique et armes à énergie dirigée ;

d) Canon électromagnétique et armes à énergie dirigée ;

7i

e) Hélicoptère de combat du futur ;

e) Hélicoptère de combat du futur ;

7j

f) Avion spatial.

f) Avion spatial.

8a

Les budgets consacrés à l'innovation, y compris dans le cadre de fonds interministériels, renforceront notre souveraineté mais ne se substitueront pas à la nécessaire mobilisation de notre BITD pour engager, sans tarder, des projets innovants autofinancés pouvant intéresser l'armée française comme nos partenaires à l'export. Une attention particulière sera apportée aux petites ou moyennes entreprises, singulièrement aux plus innovantes.

Les budgets consacrés à l'innovation, y compris dans le cadre de fonds interministériels, renforceront notre souveraineté mais ne se substitueront pas à la nécessaire mobilisation de notre BITD pour engager, sans tarder, des projets innovants autofinancés pouvant intéresser l'armée française comme nos partenaires à l'export. Une attention particulière sera apportée aux petites ou moyennes entreprises, singulièrement aux plus innovantes.

8b

Enfin, ces 10 milliards d'euros incluent le financement et les subventions aux écoles d'ingénieurs et aux organismes de recherche sous tutelle, indispensables pour assurer une base solide à la recherche scientifique, mais surtout pour créer des vocations et des synergies entre les armées et le monde académique, moteurs de l'innovation au profit de la souveraineté de la France.

Enfin, ces 10 milliards d'euros incluent le financement et les subventions aux écoles d'ingénieurs et aux organismes de recherche sous tutelle, indispensables pour assurer une base solide à la recherche scientifique, mais également pour créer des vocations et des synergies entre les armées et le monde académique, moteurs de l'innovation au profit de la souveraineté de la France.

8c

Espace : 6 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Espace : 6 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

8d

À l'horizon 2030, nos capacités spatiales d'observation et d'écoute seront renouvelées au sein d'architectures, militaires ou duales, performantes et résilientes. Les moyens de communication seront appuyés par une constellation de connectivité sécurisée et multi-orbites européenne. Le programme Syracuse V, successeur de Syracuse IV et constitué d'une nouvelle génération de satellites souverains, sera lancé pendant la présente loi de programmation militaire. Il s'agira d'un modèle de satellite patrimonial, géostationnaire en orbite haute. Nos capacités de surveillance de l'espace exo-atmosphérique (Space Domain Awareness) seront accrues afin de détecter et d'attribuer un acte suspect ou agressif dans l'espace. Un centre de commandement, de contrôle, de communication et de calcul des opérations spatiales (C4OS) disposera des moyens pour piloter les actions vers, dans et depuis l'espace. Les technologies différenciantes, renforcées de manière souveraine ou en partenariat, privilégieront la défense active pour protéger nos moyens en orbite, le renforcement de la connectivité, le renseignement et le lancement réactif. Le développement de ces nouvelles activités et infrastructures spatiales s'accompagnera d'une modernisation de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales et de sa réglementation technique garantissant un cadre juridique transparent et protecteur pour les acteurs français.

À l'horizon 2030, nos capacités spatiales d'observation et d'écoute seront renouvelées au sein d'architectures, militaires ou duales, performantes et résilientes. Les moyens de communication seront appuyés par une constellation de connectivité sécurisée et multi-orbites européenne. Le programme Syracuse V, successeur de Syracuse IV et constitué d'une nouvelle génération de satellites souverains, sera lancé pendant la présente loi de programmation militaire. Il s'agira d'un modèle de satellite patrimonial, géostationnaire en orbite haute. Nos capacités de surveillance de l'espace exo-atmosphérique (Space Domain Awareness) seront accrues afin de détecter et d'attribuer un acte suspect ou agressif dans l'espace. Un centre de commandement, de contrôle, de communication et de calcul des opérations spatiales (C4OS) disposera des moyens pour piloter les actions vers, dans et depuis l'espace. Les technologies différenciantes, renforcées de manière souveraine ou en partenariat, privilégieront la défense active pour protéger nos moyens en orbite, le renforcement de la connectivité avec en particulier le développement de capacités de communication optique, le renseignement et le lancement réactif. Le développement de ces nouvelles activités et infrastructures spatiales s'accompagnera d'une modernisation de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales et de sa réglementation technique garantissant un cadre juridique transparent et protecteur pour les acteurs français.

8e

Drones et robots : 5 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Drones et robots : 5 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

8f

Une accélération de l'usage des vecteurs télé-opérés et un élargissement du spectre de leurs missions seront engagés (drones aériens, de surface ou sous-marins comme robots terrestres). Le développement des capacités dronisées adaptées aux différents contextes opérationnels permettra d'accroître les fonctions de détection et d'action à distance tout en assurant la mise en place de mécanismes permettant de garantir le contrôle par l'humain, comme préconisé dans l'avis sur l'intégration de l'autonomie dans les systèmes d'armes létaux rédigé par le comité d'éthique de la défense. Des systèmes de drones tactiques, aux charges utiles et armements diversifiés amélioreront notre efficacité opérationnelle. Des drones de contact ainsi que des munitions télé-opérées (MTO) apporteront performance, précision et létalité avec un rapport coût-efficacité favorable. L'ambition est de développer une filière française de MTO et, à l'horizon 2030, d'atteindre la capacité de vol en essaims. Le futur système de lutte anti-mine marine renouvellera la capacité de guerre des mines, notamment en se rapprochant de la Belgique et des Pays-Bas pour le choix du navire tandis que l'acquisition de drones et de robots sous-marins (autonomous underwater vehicle [AUV] et remoted operately vehicle [ROV]) développés souverainement, en lien avec notre BITD répondra à notre ambition de maîtrise des fonds marins en permettant de connaître, de surveiller et d'agir jusqu'à 6 000 mètres de profondeur. Enfin, pour réduire l'exposition de nos forces, l'usage de robots terrestres et de systèmes capables de coopérer avec le soldat et son environnement, sous son contrôle, sera par ailleurs développé. La possibilité de faire converger le SLAM-F et les systèmes de drones et de robots sous-marins, notamment dans la mise à l'eau des vecteurs, sera explorée. Le SDAM privilégiera une solution souveraine.

Une accélération de l'usage des vecteurs télé-opérés et un élargissement du spectre de leurs missions seront engagés (drones aériens, de surface ou sous-marins comme robots terrestres). De nouveaux cadres contractuels pluriannuels mutualisant les besoins entre différents services de l'État seront recherchés pour simplifier l'acquisition des petits drones d'intelligence, surveillance et reconnaissance (ISR). Un dispositif de labellisation de « drones de confiance », en lien avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), sera institué d'ici à la fin de l'année 2024.

8g

 

Pour atteindre de telles ambitions, la présente LPM doit à la fois développer des capacités stratégiques, ayant recours à un très haut niveau de technologie et dont les armées seront dotées en faible nombre, ainsi que des moyens beaucoup plus légers, évolutifs, low costlow tech dont les évolutions se feront selon des cycles plus courts et agiles.

8h

 

Afin d'appuyer directement les forces au niveau tactique, différents systèmes seront développés :

8i

 

- des systèmes de drones tactiques, aux charges utiles et armements diversifiés amélioreront notre efficacité opérationnelle. L'armement du Patroller devra être finalisé d'ici à 2027 ;

8j

 

- des drones de contact ainsi que des munitions télé-opérées (MTO) apporteront performance, précision et létalité avec un rapport coût-efficacité favorable. L'ambition est de développer rapidement une filière française de MTO à bas coût et, à l'horizon 2030, d'atteindre la capacité de vol en essaims. La structuration de la filière des drones doit viser la mise en place d'une filière nationale robuste et agile, en étendant notamment le dispositif GCAS (groupe de contact, d'action et de soutien aux entreprises d'intérêt stratégique vital), afin de soutenir l'ensemble des acteurs industriels en mesure de fournir une production souveraine, non dépendante des approvisionnements étrangers ;

9a

 

- le futur système de lutte anti-mine marine renouvellera la capacité de guerre des mines, notamment en se rapprochant de la Belgique et des Pays-Bas pour le choix du navire, tandis que l'acquisition de drones et de robots sous-marins (autonomous underwater vehicle (AUV) et remoted operately vehicle (ROV)) développés souverainement en lien avec notre BITD répondra à notre ambition de maîtrise des fonds marins en permettant de connaître, de surveiller et d'agir jusqu'à 6 000 mètres de profondeur ;

9b

 

- l'usage de robots terrestres et de systèmes capables de coopérer avec le soldat et son environnement, sous son contrôle, sera développé pour réduire l'exposition de nos forces ;

9c

 

- la possibilité de faire converger le SLAM-F et les systèmes de drones et de robots sous-marins, notamment dans la mise à l'eau des vecteurs, sera explorée. Le SDAM privilégiera une solution souveraine.

9d

 

La présente LPM porte également une évolution dans le développement et l'emploi des drones :

9e

 

a) La capacité d'agir en essaim fera l'objet de recherches et d'expérimentations itératives (effet de saturation de l'adversaire), en lien avec les progrès de l'intelligence artificielle ;

9f

 

b) La connectivité deviendra une brique essentielle dans la logique « systèmes de systèmes » qui seront demain, au coeur du combat collaboratif ;

9g

 

c) Pour doter les armées d'une masse suffisante, les drones de contact et munitions télé-opérées seront développés selon une logique coût-objectif en lien avec l'économie de guerre et de manière itérative ;

9h

 

d) Le développement de ces systèmes très numérisés tiendra nativement compte des menaces de nature cyber-électroniques, en particulier la lutte anti-drone ;

9i

 

e) L'entraînement des forces à l'emploi de ces nouveaux systèmes d'armes constituera également un enjeu majeur pour disposer du bon niveau de préparation et développer de nouveaux modes d'actions.

9j

Défense surface-air (DSA) : 5 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Défense surface-air (DSA) : 5 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

1Aa

Le renforcement à court terme de la défense surface-air portera sur la modernisation des systèmes de missiles antiaériens et antimissiles, le renouvellement des systèmes d'armes assurant la défense de la basse couche et l'investissement pour la lutte contre les drones. Les capacités modernes de détection et de coordination de l'action interarmées seront développées. L'adaptation aux menaces bénéficiant des nouvelles technologies, notamment hypersoniques, sera initiée en recherchant des coopérations européennes (intercepteur dans les hautes couches de l'atmosphère). L'artillerie sol-air devra être développée.

Le renforcement à court terme de la défense surface-air portera sur la modernisation des systèmes de missiles antiaériens et antimissiles, le renouvellement des systèmes d'armes assurant la défense de la basse couche et l'investissement pour la lutte contre les drones. Les capacités modernes de détection et de coordination de l'action interarmées seront développées. L'adaptation aux menaces bénéficiant des nouvelles technologies, notamment hypersoniques, sera initiée en recherchant des coopérations européennes (intercepteur dans les hautes couches de l'atmosphère). Les conflits armés modernes ont davantage recours aux moyens de défense sol-air qui ont démontré leur efficacité, notamment en Ukraine ; en ce sens l'artillerie sol-air devra être développée et amplifiée pour l'avenir. Les dispositifs de courte portée de lutte anti-drones et munitions télé-opérées devraient être améliorés et déployés en plus grand nombre pour une protection efficace des groupes de combat et leurs véhicules.

1Ab

Souveraineté outre-mer : 13 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Souveraineté outre-mer : 13 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

1Ac

Les forces de souveraineté disposeront de capacités de surveillance-anticipation développées, lesquelles amélioreront la couverture de nos territoires outre-mer et de leurs zones économiques exclusives, qui sont un impératif pour la nouvelle loi de programmation militaire. Les capacités de commandement seront durcies et densifiées de manière ciblée en fonction des enjeux régionaux et leur résilience sera améliorée (communications, capacité d'influence). Nos forces de souveraineté bénéficieront d'un effort généralisé sur le plan capacitaire (protection, intervention et appuis, infrastructure) et constitueront un premier échelon renforcé immédiatement disponible (présence, protection et action humanitaire) afin de décourager toute tentative de déstabilisation ou de prédation. À titre d'exemple, pour améliorer notre contribution à la souveraineté à Mayotte, cent militaires supplémentaires seront appuyés par un nouveau moyen de transport amphibie, pendant au moins trois cents jours par an, par des bâtiments de la marine nationale équipés de drones et, plus régulièrement, par des avions de surveillance. Les capacités d'intervention terrestres seront durcies, plus réactives, renforcées lorsque ce sera nécessaire par des hélicoptères et dotées de moyens de vision nocturne. En complément des patrouilleurs outre-mer, des bâtiments de soutien et des corvettes, un programme de navires de projection de force, de type BATRAL (bâtiment de transport léger), sera lancé pour disposer, lors de la prochaine décennie, de quatre unités stationnées dans nos outre-mer. En outre, le ministère des armées s'engage à ce que nos forces de souveraineté soient présentes de manière continue dans nos territoires ultramarins et leurs zones économiques exclusives.

Les forces de souveraineté disposeront de capacités de surveillance-anticipation développées, lesquelles amélioreront la couverture de nos territoires outre-mer et de leurs zones économiques exclusives, qui sont un impératif pour la nouvelle loi de programmation militaire. Les infrastructures permettant d'accueillir une montée en puissance des moyens aériens seront identifiées en amont en étudiant pour chaque site la possibilité de mettre en place des bases aériennes polyvalentes à fonction duale civile et militaire. Les capacités de commandement seront durcies et densifiées de manière ciblée en fonction des enjeux régionaux et leur résilience sera améliorée (communications, capacité d'influence). Nos forces de souveraineté bénéficieront d'un effort généralisé sur le plan capacitaire (protection, intervention et appuis, infrastructure) et constitueront un premier échelon renforcé immédiatement disponible (présence, protection et action humanitaire) afin de décourager toute tentative de déstabilisation ou de prédation. À titre d'exemple, afin de répondre encore davantage aux enjeux de souveraineté à Mayotte, 100 militaires supplémentaires (+ 25 %) seront appuyés par un nouveau moyen de transport amphibie. La capacité de surveillance et d'intervention en mer sera réalisée notamment avec une présence comprise a minima de 150 jours jusqu'à 200 jours d'un bâtiment hauturier (type bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, frégate de surveillance ou patrouilleur outre-mer) d'ici 2027. En matière d'infrastructure, étant donné la situation stratégique du département de Mayotte dans la zone de l'océan Indien, un effort particulier sera consacré à l'aménagement des infrastructures portuaires. Les capacités d'intervention terrestres durcies seront plus réactives, et profiteront à l'horizon 2030 de la possibilité d'effectuer de l'aérotransport inter-théâtres avec la couverture permanente d'A400M dans l'océan Indien. En complément des patrouilleurs outre-mer, des bâtiments de soutien et des corvettes, un programme de navires de projection de force, de type BATRAL (bâtiment de transport léger), doit être envisagé pour disposer, lors de la prochaine décennie, de quatre unités stationnées dans nos outre-mer. En outre, le ministère des armées s'engage à ce que nos forces de souveraineté maintiennent une présence continue dans nos territoires ultramarins et leurs zones économiques exclusives.

1Ad

 

Les actions de coopération régionale menées par les forces de souveraineté devront être coordonnées avec les politiques d'aide au développement conduites au sein de leur zone de responsabilité permanente.

1Ae

Renseignement : 5 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Renseignement : 5,4 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

1Af

Les défis technologiques actuels imposent des capacités d'exploitation renouvelées et une industrialisation des outils d'investigation numérique. La transformation des services se décline par des projets ambitieux en termes d'infrastructure, de fonctionnement interne et de dispositif de traitement des données de masse. La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) poursuivra le réaménagement de sa direction centrale au fort de Vanves et la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) concrétisera la réalisation de son nouveau siège moderne au Fort-Neuf de Vincennes. La mutualisation d'outils et de ressources entre services sera également renforcée. Les capacités humaines de recherche technique, de traitement de sources, d'exploitation du renseignement ou d'action nécessitent une ressource de plus en plus qualifiée, soumise à une concurrence exacerbée avec le secteur privé. Une attention renouvelée sera accordée à son recrutement et à sa fidélisation. Ces projets permettront notamment de renforcer la posture dans le champ informationnel et la lutte informationnelle et contre les ingérences étrangères vis-à-vis des armées, de la BITD et au-delà, en lien avec la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). La militarité des services de renseignement relevant du ministère de la défense conduit à préserver un équilibre entre personnels militaires et personnels civils, notamment à la DGSE.

Les défis technologiques actuels imposent des capacités d'exploitation renouvelées et une industrialisation des outils d'investigation numérique. La transformation des services se décline par des projets ambitieux en termes d'infrastructure, de fonctionnement interne et de dispositif de traitement des données de masse. La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) poursuivra le réaménagement de sa direction centrale au fort de Vanves et la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) concrétisera la réalisation de son nouveau siège moderne au Fort-Neuf de Vincennes. La mutualisation d'outils et de ressources entre services sera également renforcée. Les capacités humaines de recherche technique, de traitement de sources, d'exploitation du renseignement ou d'action nécessitent une ressource de plus en plus qualifiée, soumise à une concurrence exacerbée avec le secteur privé. Une attention renouvelée sera accordée à son recrutement et à sa fidélisation en coordination avec la politique de ressources humaines interministérielle des services de renseignement élaborée par le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Ces projets permettront notamment de renforcer la posture dans le champ informationnel et la lutte informationnelle et contre les ingérences étrangères vis-à-vis des armées, de la BITD et au-delà, en lien avec la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). La militarité des services de renseignement relevant du ministère de la défense conduit à préserver un équilibre entre personnels militaires et personnels civils, notamment à la DGSE.

1Ag

Cyber : 4 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Cyber et numérique : 4 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

1Ah

L'ambition est de poursuivre le développement d'une cyberdéfense de premier plan, robuste et crédible face à nos compétiteurs stratégiques, apte à assurer, dans la durée, la résilience des activités critiques du ministère et l'interopérabilité avec nos alliés. Une augmentation des effectifs et une diversification des modes d'action permettront de s'adapter aux évolutions technologiques, d'accompagner les entreprises les plus sensibles du secteur de la défense et d'appuyer l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) en cas de crise cyber nationale. Enfin, l'effort porte aussi sur la lutte informatique d'influence (L2I) pour valoriser et renforcer la légitimité de nos engagements et répondre aux attaques de nos adversaires et de nos compétiteurs dans le champ des perceptions, en coordination avec les autres services de l'État concernés. En complément, un pôle d'excellence sera créé pour structurer, autour de l'École polytechnique, des contenus, des méthodes et des équipes académiques au bénéfice des missions cyber confiées au ministère des armées. Le cyber étant un secteur en tension avec de forts besoins en ressources humaines, il sera possible de servir dans la réserve opérationnelle de cyberdéfense jusqu'à soixante-douze ans.

L'ambition est de poursuivre le développement d'une cyberdéfense de premier plan, robuste et crédible face à nos compétiteurs stratégiques, apte à assurer, dans la durée, la résilience des activités critiques du ministère et l'interopérabilité avec nos alliés. Une augmentation des effectifs et une diversification des modes d'action permettront de s'adapter aux évolutions technologiques, d'accompagner les entreprises les plus sensibles du secteur de la défense et d'appuyer l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), les collectivités territoriales et les services publics en cas de crise cyber nationale. L'étroite coordination de la cyberdéfense établie entre le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et le ministère des armées sur les domaines de luttes informatiques défensive (LID), offensive (LIO) et d'influence (L2I) permettra de contribuer à remplir l'objectif de la revue nationale stratégique de 2022, d'une résilience cyber de premier rang dans l'hexagone et en outre-mer, face à la multiplication des menaces. L'effort porte aussi sur le renforcement des moyens alloués aux luttes informatiques offensive (LIO) et d'influence (L2I) pour valoriser et renforcer la légitimité de nos engagements et répondre aux attaques de nos adversaires et de nos compétiteurs dans le champ informationnel. Les armées mènent ainsi les actions militaires qui relèvent de leur compétence, dans le respect du droit et dans le cadre éthique propre aux armées de la République. En complément, un pôle d'excellence sera créé pour structurer, autour de l'École polytechnique, des contenus, des méthodes et des équipes académiques au bénéfice des missions cyber confiées au ministère des armées en veillant à la complémentarité de ce pôle d'excellence avec les autres pôles existant sur le cyber. Le cyber étant un secteur en tension avec de forts besoins en ressources humaines, il sera possible de servir dans la réserve opérationnelle de cyberdéfense jusqu'à soixante-douze ans.

1Ai

Forces spéciales : 2 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Forces spéciales : 2 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

1Aj

Les forces spéciales, issues des trois armées et du service de santé des armées, verront leur rôle, leur polyvalence, leur réactivité et leurs moyens de renseignement, de projection et d'action renforcés. Les clés de la réussite sont la poursuite de la modernisation de leurs équipements ainsi que la livraison de nouvelles capacités, comme des avions de transports modernisés, des hélicoptères NH90 spécifiques, des drones plus endurants, une gamme de véhicules renouvelée et des moyens d'action de surface et sous-marine de nouvelle génération.

Les forces spéciales, issues des trois armées et du service de santé des armées, verront leur rôle, leur polyvalence, leur réactivité et leurs moyens de renseignement, de projection et d'action renforcés, portés notamment par de petits programmes tels que, entre autres, des parachutes ou des embarcations semi-rigides dédiées. Les clés de la réussite sont la poursuite de la modernisation de leurs équipements ainsi que la livraison de nouvelles capacités, comme des avions de transports modernisés, des hélicoptères NH90 spécifiques, des drones plus endurants, une gamme de véhicules renouvelée et des moyens d'action de surface et sous-marine de nouvelle génération.

1Ba

Munitions : 16 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Munitions : 16 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

1Bb

La consolidation des stocks de munitions et la transition vers les futures capacités seront poursuivies notamment pour les missiles longue portée antinavire de type FMAN et de croisière de type FMC, les intercepteurs surface-air et air-air (famille Aster - MICA et METEOR) ainsi que les torpilles lourdes F21 et la trame antichar (ACCP, MMP). Elles s'appuieront sur la démarche « économie de guerre » pour réduire significativement les délais de production (notamment sur les munitions de 155 mm, de 40 mm ainsi que sur les missiles Mistral, Aster et MMP) et se traduiront concrètement par le recomplètement des stocks, la modernisation des missiles, l'acquisition de nouvelles capacités, souveraines si possible (feux dans la profondeur, portée accrue et autodirecteur amélioré, munitions télé-opérées), et un équilibre entre masse et technologie. En particulier, s'agissant des capacités de frappe à longue portée, la recherche d'une solution souveraine sera privilégiée pour remplacer le lance-roquettes unitaire dans les meilleurs délais. Une attention particulière sera portée aux missiles hypervéloces. Dans le cas où la France serait engagée, directement ou indirectement, dans un conflit durable, l'État mobilisera la BITD pour être en capacité de constituer rapidement des stocks de munitions.

La consolidation des stocks de munitions et la transition vers les futures capacités seront poursuivies notamment pour les missiles longue portée antinavire de type FMAN et de croisière de type FMC, les intercepteurs surface-air et air-air (famille Aster - MICA et METEOR) ainsi que les torpilles lourdes F21, le missile haut de trame (MHT) et la trame antichar (ACCP, MMP). Elles s'appuieront sur la démarche « économie de guerre » pour réduire significativement les délais de production (notamment sur les munitions de 155 mm, de 40 mm ainsi que sur les missiles Mistral, Aster et MMP) et se traduiront concrètement par le recomplètement des stocks, la modernisation des missiles, l'acquisition de nouvelles capacités souveraines (feux dans la profondeur, portée accrue et autodirecteur amélioré, munitions télé-opérées), et un équilibre entre masse et technologie. En particulier, s'agissant des capacités de frappe à longue portée, la recherche d'une solution souveraine sera privilégiée pour remplacer le lance-roquettes unitaire dans les meilleurs délais. Une solution permettant d'éviter des duplications dans les développements et d'envisager un accroissement de la portée sera recherchée, notamment en permettant l'intégration sur cette même plateforme terrestre d'une capacité de frappes opératives et précises dans la profondeur de missiles hypervéloces à des portées de plusieurs centaines de kilomètres. Par ailleurs, une attention particulière sera portée, de façon générale, aux missiles hypervéloces. Dans le cas où la France serait engagée, directement ou indirectement, dans un conflit durable, l'État mobilisera la BITD pour être en capacité de constituer rapidement des stocks de munitions.

1Bc

 

De nouveaux schémas contractuels seront envisagés dans le domaine des munitions, notamment d'artillerie, en particulier des contrats pluriannuels. Une articulation avec les ventes à l'exportation sera recherchée.

1Bd

2.2.4. Des coopérations au service de l'autonomie stratégique européenne dans le respect de la souveraineté française

2.2.4. Des coopérations au service de l'autonomie stratégique européenne dans le respect de la souveraineté française

1Be

La France est un acteur clé de la défense de l'Europe. Elle est la seule puissance nucléaire du continent européen qui soit à la fois membre de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. Ce positionnement lui confère des responsabilités particulières qu'elle entend, à travers la présente loi de programmation militaire, pleinement assumer.

La France est un acteur clé de la défense de l'Europe. Elle est la seule puissance nucléaire du continent européen qui soit à la fois membre de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. Ce positionnement lui confère des responsabilités particulières qu'elle entend, à travers la présente loi de programmation militaire, pleinement assumer.

1Bf

 

La France, porteuse de valeurs démocratiques et humanistes, promeut une ambition nouvelle pour la politique étrangère collective de l'Union européenne pour renforcer son rôle sur la scène internationale et contribuer à la stabilité mondiale.

1Bg

Tout en restant un allié loyal et totalement impliqué dans le bon fonctionnement de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), la France s'engage à renforcer la politique de défense et de sécurité commune afin de garantir l'autonomie stratégique de l'Europe et un partenariat transatlantique équilibré.

Tout en restant un allié loyal et totalement impliqué dans le bon fonctionnement de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), la France s'engage à renforcer la politique de défense et de sécurité commune afin de garantir l'autonomie stratégique de l'Europe et un partenariat transatlantique équilibré.

1Bh

 

Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge de la défense sont informées des besoins programmés de la dissuasion nucléaire française, dans des conditions permettant de préserver le secret de la défense nationale.

1Bi

Alors que l'Union européenne vient de se doter d'une boussole stratégique, que la guerre de haute intensité a ressurgi en 2022 sur le flanc oriental des Vingt-sept et que nos alliés américains sont de plus en plus sollicités sur d'autres théâtres d'opération, il est indispensable de développer, en complémentarité avec celles de l'Alliance atlantique, des capacités d'action à la fois communes et autonomes. Les forces armées françaises, à cet égard, auront un rôle majeur à jouer.

Alors que l'Union européenne vient de se doter d'une boussole stratégique, que la guerre de haute intensité a ressurgi en 2022 sur le flanc oriental des Vingt-sept et que nos alliés américains sont de plus en plus sollicités sur d'autres théâtres d'opération, il est indispensable de développer, en complémentarité avec celles de l'Alliance atlantique, des capacités d'action à la fois communes et autonomes. Les forces armées françaises, à cet égard, auront un rôle majeur à jouer.

1Bj

La France doit poursuivre ses efforts pour maintenir son rôle de nation-cadre au sein de l'Alliance atlantique. Elle doit être moteur et vecteur de coopérations opérationnelles, industrielles et technologiques avec ses alliés, singulièrement ses voisins.

La France doit poursuivre ses efforts pour maintenir son rôle de nation-cadre au sein de l'Alliance atlantique. Elle doit être moteur et vecteur de coopérations opérationnelles, industrielles et technologiques avec ses alliés, singulièrement ses voisins.

1Ca

Les programmes en coopération sont pertinents pour se doter de capacités militaires communes, en favorisant l'interopérabilité opérationnelle et en mutualisant les financements, en particulier quand l'acquisition de ces capacités auprès de la BITD française ne permet pas d'atteindre des coûts soutenables et des délais cohérents avec les besoins opérationnels. Ils contribueront à l'objectif de renforcer l'autonomie stratégique européenne, notamment via sa BITD et via le développement des capacités de production européennes. Autant qu'il sera nécessaire, pertinent et utile, ces partenariats pourront s'ouvrir hors d'Europe. Ces initiatives créeront les conditions d'une interopérabilité native et développeront une culture stratégique commune et une capacité à s'engager ensemble en opérations, à l'instar du partenariat capacité motorisée (CaMo). Ce modèle synergique, construit avec la Belgique, sera décliné dans d'autres domaines. Les éventuels projets industriels de relocalisation de munitions de petit calibre et d'armes légères de petit calibre seront encouragés et accompagnés, sous réserve de leur compétitivité. Des partenariats européens pourront également être envisagés, notamment avec des pays limitrophes. Les espaces de partage, sous un format « club utilisateurs », seront développés, en s'appuyant sur nos succès à l'export tels que le Rafale ou le CAESAR.

Les programmes en coopération sont pertinents pour se doter de capacités militaires communes, en favorisant l'interopérabilité opérationnelle et en mutualisant les financements, en particulier quand l'acquisition de ces capacités auprès de la BITD française ne permet pas d'atteindre des coûts soutenables et des délais cohérents avec les besoins opérationnels. Ils contribueront à l'objectif de renforcer l'autonomie stratégique européenne, notamment via sa BITD et via le développement des capacités de production européennes. Autant qu'il sera nécessaire, pertinent et utile, ces partenariats pourront s'ouvrir hors d'Europe. En tout état de cause, ces programmes seront réalisés en coopération avec des pays ayant vocation à acquérir au profit de leurs armées les capacités qui en sont issues. Ces initiatives créeront les conditions d'une interopérabilité native et développeront une culture stratégique commune et une capacité à s'engager ensemble en opérations, à l'instar du partenariat capacité motorisée (CaMo). Ce modèle synergique, construit avec la Belgique, sera décliné dans d'autres domaines. Les éventuels projets industriels de relocalisation de munitions de petit calibre et d'armes légères de petit calibre seront encouragés et accompagnés pour faciliter l'émergence d'une filière française de munitions de petit calibre souveraine et économiquement viable. Les partenariats avec d'autres pays de l'Union européenne seront privilégiés. Les espaces de partage, sous un format « club utilisateurs », seront développés, en s'appuyant sur nos succès à l'export tels que le Rafale ou le CAESAR.

1Cb

 

Afin de faciliter les exportations d'équipements français et de renforcer les partenariats stratégiques avec nos alliés, chaque ambassade dans un pays membre de l'Alliance atlantique ou allié militaire de la France sera dotée d'un attaché de défense.

1Cc

Pour répondre aux besoins de ses forces armées et afin que les armées européennes se dotent de matériel européen, la France proposera des partenariats industriels militaires aux autres États européens. Des pistes complémentaires de coopérations seront explorées, en particulier avec l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni, qui constituent des partenaires privilégiés. Il s'agit notamment du futur avion-cargo médian, des drones, de la défense surface-air, des dispositifs d'alerte avancée, de la frappe longue portée et de bâtiments de surface. L'espace est également un domaine de coopération à fort potentiel pour les lanceurs, la surveillance, l'observation, la protection des systèmes et des capacités de communication, de commandement et de contrôle ainsi que pour la cyberdéfense. La solidarité européenne dans le domaine de la cyberdéfense permet actuellement l'échange de bonnes pratiques, l'assistance aux nations en difficulté et le partage d'information. Avec un degré de maturité suffisante de ses capacités nationales de cyberdéfense et de celles de ses partenaires, la France pourra pleinement participer à doter l'Europe d'un « bouclier cyber ». L'entraide entre les pays européens devra être accrue, notamment en matière de partage de l'information. L'articulation entre les deux échelons, national et européen, apparaît ainsi essentielle. Les coopérations de la France avec ses partenaires européens continueront de s'appuyer, en tant que de besoin, sur les dispositifs mis en place par l'Union européenne (Agence européenne de défense, Fonds européen de défense, coopération structurée permanente) et l'Eurocorps. La France continuera de prendre toute sa part au développement des instruments de l'autonomie stratégique européenne comme la facilité européenne pour la paix, qui a permis le financement des livraisons de matériels défensifs à l'Ukraine depuis le début de la guerre.

Pour répondre aux besoins de ses forces armées et afin que les armées européennes se dotent de matériel européen, la France proposera des partenariats industriels militaires aux autres États européens. Des pistes complémentaires de coopérations seront explorées, en particulier avec l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni, qui constituent des partenaires privilégiés mais aussi avec les États membres d'Europe centrale, orientale et du Nord-Est qui tendent à devenir incontournables pour développer la base industrielle et technologique de défense européenne. Il s'agit notamment du futur avion-cargo médian, des drones, de la défense surface-air, des dispositifs d'alerte avancée, de la frappe longue portée et de bâtiments de surface. L'espace est également un domaine de coopération à fort potentiel pour les lanceurs, la surveillance, l'observation, la protection des systèmes et des capacités de communication, de commandement et de contrôle ainsi que pour la cyberdéfense. La solidarité européenne dans le domaine de la cyberdéfense permet actuellement l'échange de bonnes pratiques, l'assistance aux nations en difficulté et le partage d'information. Avec un degré de maturité suffisante de ses capacités nationales de cyberdéfense et de celles de ses partenaires, la France pourra pleinement participer à doter l'Europe d'un « bouclier cyber ». L'entraide entre les pays européens devra être accrue, notamment en matière de partage de l'information. L'articulation entre les deux échelons, national et européen, apparaît ainsi essentielle. Les coopérations de la France avec ses partenaires européens continueront de s'appuyer, en tant que de besoin, sur les dispositifs mis en place par l'Union européenne (Agence européenne de défense, Fonds européen de défense, coopération structurée permanente) et l'Eurocorps. La France continuera de prendre toute sa part au développement des instruments de l'autonomie stratégique européenne comme la facilité européenne pour la paix, qui a permis le financement des livraisons de matériels défensifs à l'Ukraine depuis le début de la guerre.

1Cd

Le dispositif de contrôle des exportations et les modalités d'information du Parlement seront consolidés. Les exportations de systèmes d'armes, objet essentiel de politique étrangère, resteront une prérogative souveraine de la France. Les programmes en coopération permettront d'accompagner dans la durée nos partenaires stratégiques, y compris hors Union européenne et OTAN.

Le dispositif de contrôle des exportations et les modalités d'information du Parlement seront consolidés. À cet égard, il conviendra que les banques ne mènent pas de vérifications déjà effectuées par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Les exportations de systèmes d'armes, objet essentiel de politique étrangère, resteront une prérogative souveraine de la France. Les opérations d'exportation à destination de certains marchés posant des difficultés particulières devront faire l'objet d'un accompagnement public renforcé. Les programmes en coopération permettront d'accompagner dans la durée nos partenaires stratégiques, y compris hors Union européenne et OTAN.

1Ce

En lien avec le ministère chargé de l'économie et dans le cadre des dispositifs existants, le contrôle des investissements étrangers sera poursuivi concernant les entreprises dont le savoir-faire, l'activité ou la production sont sensibles pour les armées, y compris les nouvelles entreprises ou celles dont le chiffre d'affaires est faible. Le Parlement déterminera les conditions dans lesquelles il procèdera à la création d'une délégation parlementaire à la sécurité économique et aux investissements stratégiques, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui aurait pour mission de suivre l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation.

En lien avec le ministère chargé de l'économie et dans le cadre des dispositifs existants, le contrôle des investissements étrangers sera poursuivi concernant les entreprises dont le savoir-faire, l'activité ou la production sont sensibles pour les armées, y compris les entreprises duales, les nouvelles entreprises ou celles dont le chiffre d'affaires est faible. Dans le cas de cessions de PME sensibles de la BITD, pourvoyeuses de technologies et d'innovations, la DGA veille, en amont de tout processus de vente, à ce que les candidatures à la reprise soient restreintes à des acteurs compatibles avec la consolidation souveraine de la BITD.

1Cf

Le remplacement du système national de défense aérienne tirera profit du développement du programme Air Command and Control System (ACCS) de l'OTAN, tandis que le remplacement de quatre systèmes de détection et de contrôle aéroporté (AWACS) pourrait reposer sur la capacité aérienne de surveillance et de contrôle de l'Alliance (AFSC). Enfin, le démonstrateur de l'avion de chasse du futur (NGF) sera développé avec l'Allemagne et l'Espagne dans le cadre du programme SCAF destiné à préfigurer l'aviation de combat à l'horizon 2040 en Europe. À la fin de la phase 1B et avant la décision de lancement de la phase 2, le Gouvernement présentera au Parlement, avant la discussion du projet de loi de finances, un rapport de point d'étape sur les travaux réalisés pendant la phase 1B. De même, le projet de système principal de combat terrestre (MGCS), conduit en coopération avec l'Allemagne, doit préparer l'avenir du combat terrestre. Ce programme devra préparer la succession du char Leclerc au delà de 2040, répondre aux besoins opérationnels de l'armée de terre et consolider les compétences de la filière de l'industrie terrestre. Un point de situation sur le programme MGCS sera transmis au Parlement en 2025.

Le remplacement du système national de défense aérienne tirera profit du développement du programme Air Command and Control System (ACCS) de l'OTAN, tandis que le remplacement de quatre systèmes de détection et de contrôle aéroporté (AWACS) pourrait reposer sur la capacité aérienne de surveillance et de contrôle de l'Alliance (AFSC). Enfin, le démonstrateur de l'avion de chasse du futur (NGF) sera développé avec l'Allemagne et l'Espagne dans le cadre du programme SCAF destiné à préfigurer l'aviation de combat à l'horizon 2040 en Europe. À la fin de la phase 1B et avant la décision de lancement de la phase 2, le Gouvernement présentera au Parlement, avant la discussion du projet de loi de finances, un rapport de point d'étape sur les travaux réalisés pendant la phase 1B. De même, le projet de système principal de combat terrestre (MGCS), conduit en coopération avec l'Allemagne, doit préparer l'avenir du combat terrestre. Ce programme devra préparer la succession du char Leclerc au-delà de 2040, répondre aux besoins opérationnels de l'armée de terre et consolider les compétences de la filière de l'industrie terrestre. Un point de situation sur le programme MGCS sera transmis au Parlement en 2025.

1Cg

Néanmoins, si les programmes de coopération sont une priorité pour la France, ils ne doivent pas empêcher la conduite d'études pouvant établir les conditions de faisabilité de projets souverainement conduits et financés par la France en dehors de toute coopération.

Néanmoins, si les programmes de coopération sont une priorité pour la France, ils ne doivent pas empêcher la conduite d'études pouvant établir les conditions de faisabilité de projets souverainement conduits et financés par la France en dehors de toute coopération.

1Ch

2.2.5. Des forces prêtes au combat

2.2.5. Des forces prêtes au combat

1Ci

La préparation au combat est consubstantielle d'une armée d'emploi. La présente LPM consolide le socle d'entraînement, prérequis indispensable, décliné dans les normes d'activité annuelle suivantes :

La préparation au combat est consubstantielle d'une armée d'emploi. La présente LPM consolide le socle d'entraînement, prérequis indispensable, décliné dans les normes d'activité annuelle suivantes :

1Cj

Voir le tableau n°5 dans le cahier de l'Assemblée nationale

Voir le tableau n°5 dans le cahier du Sénat

1Da

     

Dans un premier temps, à partir des acquis de la précédente loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025, les niveaux d'activité seront stabilisés et la préparation sera renforcée qualitativement en visant des entraînements de « haut de spectre » pour consolider les compétences nécessaires aux engagements de court terme. Le recours à la simulation, en complément d'un socle d'entraînements réels, sera progressivement intégré pour une capitalisation plus rapide des savoir-faire nécessaires à un engagement dans un conflit de haute intensité. La gestion des stocks de munitions continuera à être optimisée afin de favoriser l'utilisation de munitions, y compris complexes, en conditions réelles, au service d'une préparation opérationnelle réaliste et durcie.

Dans un premier temps, à partir des acquis de la précédente loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025, les niveaux d'activité seront stabilisés et la préparation sera renforcée qualitativement en visant des entraînements de « haut de spectre » pour consolider les compétences nécessaires aux engagements de court terme. Le recours à la simulation, en complément d'un socle d'entraînements réels, sera progressivement intégré pour une capitalisation plus rapide des savoir-faire nécessaires à un engagement dans un conflit de haute intensité. La gestion des stocks de munitions continuera à être optimisée afin de favoriser l'utilisation de munitions, y compris complexes, en conditions réelles, au service d'une préparation opérationnelle réaliste et durcie.

1Db

La préparation opérationnelle progressera ensuite quantitativement jusqu'à rejoindre les normes d'activité en 2030, permettant de maintenir les savoir-faire dans le temps, en cohérence avec l'arrivée des nouveaux équipements et de très hautes exigences de polyvalence.

La préparation opérationnelle progressera ensuite quantitativement jusqu'à rejoindre les normes d'activité en 2030, permettant de maintenir les savoir-faire dans le temps, en cohérence avec l'arrivée des nouveaux équipements et de très hautes exigences de polyvalence. L'amélioration qualitative de l'entraînement sur les premières années de la LPM est propre à chaque milieu et singulièrement à chaque parc d'équipement. In fine, cette amélioration qualitative prévue sur les premières années de la LPM se traduira par la participation des armées aux exercices de niveau brigade terrestre, de niveau de force maritime et de niveau expertise et perfectionnement pour la composante aérienne, dont il sera rendu compte dans le cadre des documents budgétaires publiés annuellement. Cette progression qualitative se traduira en particulier par la réalisation plus régulière d'exercices exigeants et complexes comme VOLFA pour l'armée de l'air et de l'espace, GORGONE pour les forces spéciales, BACCARAT pour l'aérocombat ou POLARIS pour la Marine nationale. Ils seront complétés par des exercices interarmées et interalliés préparant à un engagement majeur comme ORION en 2026 et 2029.

1Dc

Afin d'atteindre ces objectifs, dans le prolongement des efforts de réparation de la précédente LPM, un niveau supérieur de performance du maintien en condition opérationnelle (MCO) de nos matériels sera négocié, à coûts maîtrisés, avec les industriels, notamment grâce à une consolidation des stocks stratégiques et une gestion améliorée des pièces de rechange. Le MCO des matériels sera mieux pris en compte dès les premiers stades de la vie d'un programme, pour un raisonnement en coût de possession sur la durée.

Afin d'atteindre ces objectifs, dans le prolongement des efforts de réparation de la précédente LPM, un niveau supérieur de performance du maintien en condition opérationnelle (MCO) de nos matériels sera négocié, à coûts maîtrisés, avec les industriels, notamment grâce à une consolidation des stocks stratégiques et une gestion améliorée des pièces de rechange. Le MCO des matériels sera mieux pris en compte dès les premiers stades de la vie d'un programme, pour un raisonnement en coût de possession sur la durée.

1Dd

   

1De

     

2.3. La préservation de la cohérence du modèle par des soutiens renforcés

2.3. La préservation de la cohérence du modèle par des soutiens renforcés

1Df

La présente LPM renforcera les ressources et les moyens alloués aux soutiens des forces, qui irriguent tous les domaines d'activité des armées. La consolidation des services de soutien commun, notamment le service du commissariat des armées (SCA) et les bases de défense, permettra de disposer de stocks prépositionnés et au juste niveau ainsi que de moyens modernes (équipements, infrastructures, outils numériques). Si elles présentent un intérêt économique et financier avéré, des externalisations pourront être conduites, sous réserve de rester compatibles avec les impératifs opérationnels inhérents à notre souveraineté.

La présente LPM renforcera les ressources et les moyens alloués aux soutiens des forces, qui irriguent tous les domaines d'activité des armées. La consolidation des services de soutien commun, notamment le service du commissariat des armées (SCA) et les bases de défense, permettra de disposer de stocks prépositionnés et au juste niveau ainsi que de moyens modernes (équipements, infrastructures, outils numériques). Si elles présentent un intérêt économique et financier avéré, des externalisations pourront être conduites, sous réserve de rester compatibles avec les impératifs opérationnels inhérents à notre souveraineté.

1Dg

Toutes les capacités de la chaîne du service de santé des armées (SSA) projetée en opération (postes médicaux, structures médico-chirurgicales dont les hôpitaux de campagne, évacuations médicales, etc.) seront renouvelées pour garantir le soutien des engagements militaires.

Toutes les capacités de la chaîne du service de santé des armées (SSA) projetée en opération (postes médicaux, structures médico-chirurgicales dont les hôpitaux de campagne, évacuations médicales, etc.) seront renouvelées pour garantir le soutien des engagements militaires, y compris dans une perspective de haute intensité.

1Dh

 

À cette fin, une attention particulière sera portée au volume des moyens nécessaires à la gestion efficace d'un afflux important de blessés en cas d'engagement majeur.

1Di

 

Au cours de la période de programmation, les moyens aériens (notamment hélicoptères) et terrestres (notamment blindés Griffon et Serval en version sanitaire) de la chaîne d'évacuation médicale seront ainsi réévalués et, le cas échéant, consolidés. Le déploiement des antennes chirurgicales de nouvelle génération (antennes de réanimation et de chirurgie de sauvetage - ARCS) sera accéléré et l'objectif de porter à un minimum de 65 le nombre d'équipes chirurgicales projetables sera atteint le plus tôt possible.

1Dj

 

En outre, une réflexion sera lancée concernant les compétences de soins des infirmiers des armées, qui pourraient être élargies, notamment afin de contribuer au renforcement de la médecine de l'avant.

1Ea

Le ravitaillement médical sera modernisé, notamment ses capacités de stockage et de production, pour améliorer sa réactivité et sa résilience.

Le ravitaillement médical sera modernisé, notamment en augmentant considérablement ses capacités de stockage et de production, pour améliorer sa réactivité et sa résilience. Le ravitaillement médical assurera également la disponibilité des médicaments pris sur une base régulière pour les militaires ou civils touchés par un conflit ou une catastrophe naturelle. Le ministère des armées engage un travail pour répertorier les savoir-faire détenus par son SSA afin de les préserver et les faire perdurer.

1Eb

Le parcours de soins des militaires sera renforcé grâce au maillage territorial de la médecine des forces et à une meilleure coordination avec la composante hospitalière militaire.

Le parcours de soins des militaires sera renforcé grâce au maillage territorial de la médecine des forces et à une meilleure coordination avec la composante hospitalière militaire.

1Ec

Les hôpitaux militaires consolideront le contrat opérationnel du SSA et la prise en charge des blessés physiques et psychiques de guerre, améliorant le service rendu aux armées et, par extension, aux territoires de santé :

Les hôpitaux militaires consolideront le contrat opérationnel du SSA et la prise en charge des blessés physiques et psychiques de guerre, améliorant le service rendu aux armées et, par extension, aux territoires de santé :

1Ed

- Percy, Bégin, Sainte-Anne et Laveran s'appuieront sur leurs pôles d'excellence pour renforcer leur positionnement dans l'offre de soins nationale, notamment face aux situations sanitaires exceptionnelles ;

- Percy, Bégin, Sainte-Anne et Laveran s'appuieront sur leurs pôles d'excellence pour renforcer leur positionnement dans l'offre de soins nationale, notamment face aux situations sanitaires exceptionnelles ;

1Ee

- Clermont-Tonnerre et Legouest consolideront leurs missions spécifiques (soutien à la dissuasion, expertise pour les unités militaires du Grand-Est) ;

- Clermont-Tonnerre et Legouest consolideront leurs missions spécifiques (soutien à la dissuasion, expertise pour les unités militaires du Grand Est) ;

1Ef

- Desgenettes et Robert-Piqué se spécialiseront dans la réhabilitation physique et psychique sur le long terme des militaires blessés, en lien avec l'Institution nationale des invalides et les maisons Athos.

- Desgenettes et Robert-Piqué se spécialiseront dans la réhabilitation physique et psychique sur le long terme des militaires blessés, en lien avec l'Institution nationale des invalides et les maisons Athos.

1Eg

 

Les effectifs du SSA seront renforcés. Pour améliorer l'attractivité de ses métiers et la fidélisation des personnels dans un contexte de fortes tensions sur ses ressources humaines, cet effort de recrutement s'appuiera sur une politique salariale volontariste et le souci de redonner du sens à l'engagement au sein du SSA, en valorisant son identité militaire.

1Eh

 

Les personnels du SSA dont ceux de l'Institut de recherche biomédicale des armées font l'objet d'une revalorisation de points d'indice supplémentaires, au même niveau que la transposition du Ségur de la santé au SSA.

1Ei

 

Au cours de la période de programmation, des travaux seront lancés en vue du remplacement de l'hôpital d'instruction des armées Laveran par un hôpital neuf.

1Ej

 

Les pré-requis médicaux sont communiqués par le Service de santé des armées aux candidats à l'incorporation, avant que ne débutent les épreuves de sélection.

1Fa

La nouvelle ambition « infrastructure » servira les objectifs stratégiques de protection, de résilience et d'amélioration des conditions de vie et d'exercice du métier sur le territoire national et à l'étranger. Un effort particulier sera consacré à l'entretien courant et à la remise à niveau des infrastructures opérationnelles et du quotidien pour améliorer les conditions d'exercice du métier dans les emprises militaires (environnement de travail et d'activité, hébergement, ensembles d'alimentation, installations sportives) et l'accompagnement des familles. À l'horizon 2030, cet effort visera en particulier à répondre aux besoins de logement tant pour les militaires que pour leurs familles dans les territoires les plus en tension.

La nouvelle ambition « infrastructure » servira les objectifs stratégiques de protection, de résilience et d'amélioration des conditions de vie et d'exercice du métier sur le territoire national et à l'étranger. Un effort particulier sera consacré à l'entretien courant et à la remise à niveau des infrastructures opérationnelles et du quotidien pour améliorer les conditions d'exercice du métier dans les emprises militaires (environnement de travail et d'activité, hébergement, ensembles d'alimentation, installations sportives) et l'accompagnement des familles. À l'horizon 2030, cet effort visera en particulier à répondre aux besoins de logement tant pour les militaires que pour leurs familles dans les territoires les plus en tension. Le chantier en matière de construction et de réhabilitation des logements alloués aux militaires et à leurs familles doit se poursuivre en intégrant les normes énergétiques prévues par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

1Fb

L'offre de restauration continuera d'être améliorée, qualitativement et quantitativement. Le ministère des armées s'assurera de la mise aux normes d'hygiène de l'ensemble des points de restauration.

L'offre de restauration continuera d'être améliorée, qualitativement et quantitativement. Le ministère des armées s'assurera de la mise aux normes d'hygiène de l'ensemble des points de restauration.

1Fc

La transition écologique est l'un des axes structurants de la politique immobilière du ministère des armées. Il participe ainsi, sur le volet non capacitaire, à l'atteinte des objectifs nationaux fixés par le Gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de l'environnement. En complément de l'ambition en matière de réduction de son empreinte énergétique non capacitaire, le ministère mène également une politique active pour la préservation et la restauration de la biodiversité sur ses emprises. Le ministère met en oeuvre toutes les stratégies qui y concourent et décline les plans nationaux.

La transition écologique est l'un des axes structurants de la politique immobilière du ministère des armées. Il participe ainsi, sur le volet non capacitaire, à l'atteinte des objectifs nationaux fixés par le Gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de l'environnement. En complément de l'ambition en matière de réduction de son empreinte énergétique non capacitaire, le ministère mène également une politique active pour la préservation et la restauration de la biodiversité sur ses emprises. Le ministère met en oeuvre toutes les stratégies qui y concourent et décline les plans nationaux.

1Fd

 

L'armée doit accroître son utilisation des énergies renouvelables pour alimenter ses usages, notamment par l'installation à chaque fois que cela est possible de dispositifs de production d'énergie solaire sur les toitures des bâtiments.

1Fe

Pour les nouvelles constructions et les rénovations majeures, le ministère devra minimiser les déchets de construction et, dans la mesure du possible, suivre les principes de la construction écologique, notamment l'utilisation de matériaux durables.

Pour les nouvelles constructions et les rénovations majeures, le ministère devra minimiser les déchets de construction et, dans la mesure du possible, suivre les principes de la construction écologique préconisés par la Réglementation environnementale 2020, notamment l'utilisation de matériaux durables.

1Ff

Les infrastructures numériques du ministère seront progressivement rénovées afin de garantir leur résilience et leur robustesse. En particulier, le réseau de transport DESCARTES, vital pour la dissuasion et les opérations, sera durci et les réseaux de desserte locale seront modernisés par étapes. Les efforts de convergence et de rationalisation du parc applicatif seront poursuivis. Les nouveaux développements seront au service des opérations, des métiers et des usagers, y compris les familles, les blessés et les réservistes.

Les infrastructures numériques du ministère seront progressivement rénovées afin de garantir leur résilience et leur robustesse. En particulier, le réseau de transport DESCARTES, vital pour la dissuasion et les opérations, sera durci et les réseaux de desserte locale seront modernisés par étapes. Les efforts de convergence et de rationalisation du parc applicatif seront poursuivis. Les nouveaux développements seront au service des opérations, des métiers et des usagers, y compris les familles, les blessés et les réservistes.

1Fg

Le besoin associé aux soutiens est programmé sur la période comme suit :

Le besoin associé aux soutiens est programmé sur la période comme suit :

1Fh

   

1Fi

 

Le SCA, le SSA, le SIMu, le SEO et les services de MCO des armées largement entendus doivent bénéficier de mesures permettant de combler le déficit constaté de leurs effectifs par rapport à leur plafond d'emploi ministériel (action des états-majors pour pourvoir les postes, unification des mesures indemnitaires à poste et responsabilité égale, protection par des mesures indemnitaires spécifiques des personnels exerçant leurs activités sur les secteurs économiques en tension). La mobilité des services de soutien, adaptée à la haute intensité et à la nécessité d'être présents à l'extrême-avant, fait l'objet de recherche de solutions efficaces et d'investissements au bon niveau.

1Fj

 

La capillarité des soutiens pour garantir leur résilience, comme leur regroupement en structure intégrée sur un théâtre d'opération donné pour fluidifier leur cohésion et leur coopération, sont étudiés dans le cadre des prochains exercices de type Orion afin d'obtenir des enseignements utiles pour la haute intensité. L'acquisition des emprises des établissements logistiques du commissariat des armées (ELoCA) fait l'objet d'une attention particulière et d'une étude comparant les avantages et les inconvénients de chaque solution de possession qui doit être présentée au Parlement. Enfin, un moratoire permet au SSA de savoir s'il est nécessaire de reconsidérer ses implantations territoriales avant toute nouvelle réduction de format. Ces sujets sont traités par le ministre des armées lors de sa présentation, devant les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées, de l'état de renforcement des services de soutien.

1Ga

2.4. La modernisation du ministère sera fortement orientée vers la simplification, la numérisation et la subsidiarité de son fonctionnement

2.4. La modernisation du ministère sera fortement orientée vers la simplification, la numérisation et la subsidiarité de son fonctionnement

1Gb

Alors que la Nation consent un effort budgétaire exceptionnel pour son appareil de défense, le ministère entend poursuivre son travail de modernisation et de transformation pour dégager des marges de manoeuvre supplémentaires et gagner encore en efficacité. À ce titre, tous les enseignements de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine seront tirés.

Alors que la Nation consent un effort budgétaire exceptionnel pour son appareil de défense, le ministère entend poursuivre son travail de modernisation et de transformation pour dégager des marges de manoeuvre supplémentaires et gagner encore en efficacité. À ce titre, tous les enseignements de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine seront tirés.

1Gc

Cet effort portera prioritairement sur la transition écologique, la simplification des organisations, des processus et des normes et la bascule numérique. Il concernera à la fois les structures et les modes de fonctionnement des états-majors, de la DGA et du secrétariat général pour l'administration (SGA). La simplification administrative, la déconcentration, la subsidiarité, l'audace et la confiance seront les principes directeurs de la réforme du fonctionnement des grandes entités du ministère, qui privilégiera le contrôle a posteriori.

Cet effort portera prioritairement sur la transition écologique, la simplification des organisations, des processus et des normes et la bascule numérique. Il concernera à la fois les structures et les modes de fonctionnement des états-majors, de la DGA et du secrétariat général pour l'administration (SGA). La simplification administrative, la déconcentration, la subsidiarité, l'audace et la confiance seront les principes directeurs de la réforme du fonctionnement des grandes entités du ministère, qui privilégiera le contrôle a posteriori. Dans cette perspective, l'utilisation de l'ensemble des possibilités offertes par le code de la commande publique sera encouragée afin d'améliorer la performance de la contractualisation et d'accélérer l'innovation.

1Gd

En particulier, la DGA se transformera pour mieux appréhender les enjeux de production, au coeur du chantier « économie de guerre », dans sa relation avec l'industrie de défense, et évoluera pour aider les armées à saisir tout le potentiel de l'innovation et des avancées technologiques. À cette fin, une analyse systématique du besoin et des solutions techniques disponibles sera réalisée lors des phases amont des programmes pour optimiser les coûts et les performances des systèmes. La DGA oeuvrera enfin à consolider la BITD, à travers notamment l'attention accordée au tissu des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'au soutien aux exportations.

En particulier, la DGA se transformera pour mieux appréhender les enjeux de production, au coeur du chantier « économie de guerre », dans sa relation avec l'industrie de défense, et évoluera pour aider les armées à saisir tout le potentiel de l'innovation et des avancées technologiques. À cette fin, une analyse systématique du besoin et des solutions techniques disponibles sera réalisée lors des phases amont des programmes pour optimiser les coûts et les performances des systèmes. Les sur-spécifications, à l'origine de délais et de coûts sans justification opérationnelle, devront ainsi être évitées. De même, dans un souci de recherche d'équilibre entre sophistication et masse, et lorsque cela s'avère justifié, plusieurs versions d'un même équipement devront être étudiées dès le stade des études amont : l'une de haute technologie, permettant l'entrée en premier, et une seconde, plus simple, pouvant être produite en plus grande quantité et dont l'exportation serait facilitée. La DGA oeuvrera enfin à consolider la BITD, à travers notamment l'attention accordée au tissu des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'au soutien aux exportations, en liaison avec les établissements bancaires et fonds d'investissements sur les problématiques financières ainsi que les assureurs.

1Ge

Afin d'accompagner au mieux les évolutions de la DGA et l'accroissement d'activité à venir dû à une montée en puissance inédite du budget des armées, une politique de ressources humaines ambitieuse sera menée afin d'améliorer l'attractivité des métiers au sein de la DGA.

Afin d'accompagner au mieux les évolutions de la DGA et l'accroissement d'activité à venir dû à une montée en puissance inédite du budget des armées, une politique de ressources humaines ambitieuse sera menée afin d'améliorer l'attractivité des métiers au sein de la DGA.

1Gf

3. Une LPM bénéficiant de moyens budgétaires historiques

3. Une LPM bénéficiant de moyens budgétaires renouvelés

1Gg

La présente LPM repose sur une trajectoire de 413 milliards d'euros courants de besoins programmés sur la période 2024-2030, permettant la mise en oeuvre de son ambition. Le budget des armées bénéficiera de ressources extrabudgétaires, en particulier issues du SSA ainsi que du retour de l'intégralité du produit des cessions et transferts immobiliers du ministère.

La présente LPM repose sur une trajectoire de 413 milliards d'euros courants de besoins programmés sur la période 2024-2030, permettant la mise en oeuvre de son ambition. Le budget des armées bénéficiera de ressources extrabudgétaires, en particulier issues du SSA ainsi que du retour de l'intégralité du produit des cessions et transferts immobiliers du ministère. En cas de transfert d'immeubles inutiles à ses besoins vers d'autres départements ministériels, le ministère recevra une indemnisation substantielle, tenant compte de la valeur vénale du bien.

1Gh

La contribution du ministère à la facilité européenne pour la paix (FEP) et les besoins liés au recomplètement des équipements cédés à l'Ukraine ainsi que les aides à l'acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité seront financés en dehors des crédits indiqués par la présente loi de programmation militaire. Ces financements seront assurés en construction budgétaire ou en gestion, en cohérence avec l'évolution du contexte géopolitique et militaire.

La contribution du ministère à la facilité européenne pour la paix (FEP) et les besoins liés au recomplètement des équipements cédés à l'Ukraine ainsi que les aides à l'acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité seront financés en dehors des crédits indiqués par la présente loi de programmation militaire. Ces financements seront assurés en construction budgétaire ou en gestion, en cohérence avec l'évolution du contexte géopolitique et militaire.

1Gi

Par ailleurs, si le montant de la provision finançant les opérations extérieures et les missions intérieures s'avère insuffisant, les surcoûts nets résiduels feront l'objet d'ouvertures nettes en loi de finances rectificative en cours de gestion.

Par ailleurs, si le montant de la provision finançant les opérations extérieures et les missions intérieures s'avère insuffisant, les surcoûts nets résiduels feront l'objet d'ouvertures nettes en loi de finances rectificative en cours de gestion.

1Gj

Sur la période de la présente LPM, l'agrégat « équipement » représente 268 milliards d'euros (172 milliards d'euros en 2019-2025) de besoins, dont les principaux ensembles sont détaillés ci-dessous :

Sur la période de la présente LPM, l'agrégat « équipement » représente 268 milliards d'euros (172 milliards d'euros en 2019-2025) de besoins, dont les principaux ensembles sont détaillés ci-dessous :

1Ha

   

1Hb

 

Une attention particulière sera portée à la variation en gestion des crédits de paiement dédiés aux autres opérations d'armement (AOA).

1Hc

 

Afin de conserver une industrie de défense innovante, les moyens consacrés aux études amont devront notamment bénéficier aux PME et ETI, qui représentent une composante essentielle de la BITD.

1Hd

Enfin, parce que c'est une condition de sa réactivité, le ministère, autorisé à atteindre les plafonds d'effectifs définis à l'article 6 de la présente loi, adaptera de manière continue, dans un contexte marqué par un marché du travail évolutif et plus compétitif, la réalisation des cibles d'effectifs fixées au même article 6 ainsi que sa politique salariale.

Enfin, parce que c'est une condition de sa réactivité, le ministère, autorisé à atteindre les plafonds d'effectifs définis à l'article 6 de la présente loi, adaptera de manière continue, dans un contexte marqué par un marché du travail évolutif et plus compétitif, la réalisation des cibles d'effectifs fixées au même article 6 ainsi que sa politique salariale.

1He

4. Rôle du Parlement et contrôle parlementaire

4. Rôle du Parlement et contrôle parlementaire

1Hf

Le Parlement joue un rôle essentiel dans la définition des orientations de la défense nationale à l'occasion du vote de la loi de programmation militaire, lors de l'examen de la loi de finances de l'année mais aussi lors de l'actualisation obligatoire prévue à l'article 7 de la présente loi. Aux termes de l'article 24 de la Constitution, il contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Pour ce faire, il s'appuie sur les dispositions organiques relatives aux lois de finances, sur les mécanismes de contrôle prévus par les règlements des assemblées parlementaires ainsi que sur des mécanismes de contrôle spécifiques prévus par la loi de programmation militaire.

Le Parlement joue un rôle essentiel dans la définition des orientations de la défense nationale à l'occasion du vote de la loi de programmation militaire, lors de l'examen de la loi de finances de l'année mais aussi lors de l'actualisation obligatoire prévue à l'article 7 de la présente loi. Aux termes de l'article 24 de la Constitution, il contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Pour ce faire, il s'appuie sur les dispositions organiques relatives aux lois de finances, sur les mécanismes de contrôle prévus par les règlements des assemblées parlementaires ainsi que sur des mécanismes de contrôle spécifiques prévus par la loi de programmation militaire.

1Hg

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les utilisations possibles de la technologie quantique dans les armées françaises.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les utilisations possibles de la technologie quantique dans les armées françaises.

1Hh

Le Parlement s'assure ainsi de la mise en oeuvre de la loi de programmation militaire à l'occasion du vote des lois de finances qui la déclinent ainsi qu'à l'occasion de l'actualisation prévue à l'article 7. Il s'appuie en outre sur les bilans et les rapports d'exécution prévus par les dispositions de la présente loi relatives au contrôle parlementaire.

Le Parlement s'assure ainsi de la mise en oeuvre de la loi de programmation militaire à l'occasion du vote des lois de finances qui la déclinent ainsi qu'à l'occasion de l'actualisation prévue à l'article 7. Il s'appuie notamment sur les indicateurs de performance présentés dans les projets annuels de performance et les rapports annuels de performance de la mission « Défense » annexés respectivement au projet de loi de finances et au projet de loi de règlement. Il s'appuie en outre sur les bilans et les rapports d'exécution prévus par les dispositions de la présente loi relatives au contrôle parlementaire. Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan exhaustif de l'activité de préparation opérationnelle des armées ainsi que le niveau de disponibilité atteint par les matériels majeurs.

1Hi

Le Parlement vote l'actualisation législative de la présente loi.

Le Parlement vote l'actualisation législative de la présente loi.

1Hj

Enfin, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les exportations d'armements. Ce rapport présente la politique d'exportation d'armements de la France ainsi que les modalités de contrôle des armements et des biens sensibles. Il dresse également un état des lieux du marché mondial des exportations d'armements, de la concurrence internationale et des évolutions de la demande et présente les résultats obtenus par l'industrie française, en détaillant notamment les prises de commande et les livraisons qu'elle a réalisées ainsi que ses principaux clients étrangers.

Enfin, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les exportations d'armements. Ce rapport présente la politique d'exportation d'armements de la France ainsi que les modalités de contrôle des armements et des biens sensibles. Il rend compte de l'activité de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, de l'évolution des délais d'instruction des demandes de licences qui lui sont soumises, et de l'activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d'armement. Il dresse également un état des lieux du marché mondial des exportations d'armements, de la concurrence internationale et des évolutions de la demande et présente les résultats obtenus par l'industrie française, en détaillant notamment les prises de commande et les livraisons qu'elle a réalisées ainsi que ses principaux clients étrangers.

1Ia

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions de la menace cyber et la capacité de résilience du ministère des armées. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions de la menace cyber et la capacité de résilience du ministère des armées. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.

1Ib

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie française et les besoins à Mayotte, notamment en matière de développement des infrastructures de la marine nationale dans la baie de Longoni. Au sein de l'Assemblée nationale, ce rapport fait l'objet d'un examen par la commission de la défense nationale et des forces armées et par la commission des affaires étrangères.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie française et les besoins à Mayotte, notamment en matière de développement des infrastructures de la marine nationale dans la baie de Longoni. Au sein de l'Assemblée nationale, ce rapport fait l'objet d'un examen par la commission de la défense nationale et des forces armées et par la commission des affaires étrangères.

1Ic

 

Le Gouvernement remet au Parlement une étude sur le coût et la viabilité du maintien en service après 2040 du porte-avions Charles de Gaulle à l'issue de son arrêt technique majeur prévu en 2028.

1Id

   

1Ie

     

CAHIER DE TABLEAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Tableau n°1

(En milliards d'euros courants)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Total 2024-2030

Crédits de paiement de la mission « Défense »

47,04

50,04

53,04

56,04

60,32

64,61

68,91

400,00

Variation

+ 3,1

+ 3,0

+ 3,0

+ 3,0

+ 4,3

+ 4,3

+ 4,3

 

Tableau n°3 (voté conforme)

Posture de réactivité

Posture permanente de dissuasion assurée par la force océanique stratégique (FOST) et les forces aériennes stratégiques (FAS) selon des modalités fixées par le Président de la République. La force aéronavale nucléaire (FANU) y contribue.

Posture permanente de protection élargie

Posture permanente de sûreté aérienne, étendue à la lutte anti-drone (LAD) et à la très haute altitude

Posture permanente de sauvegarde maritime, étendue aux fonds marins

Posture permanente cyber

Posture permanente de renseignement stratégique

Posture adaptable de protection terrestre (jusqu'à 2 brigades, en complément des forces de sécurité intérieure et civile)

Posture dédiée à l'influence et à la lutte informationnelle

Posture de protection spatiale

Contribution des armées à certaines missions de service public (sauvegarde, secours aux populations, soutien aux autres administrations)

Échelon national d'urgence renforcé (ENU-R)

Force interarmées de réaction immédiate

En mesure de saisir un point d'entrée, renforcer en urgence un dispositif, réaliser une évacuation de ressortissants

Lorsqu'elle est engagée, la force interarmées de réaction immédiate (FIRI) doit être reconstituée en un mois

Capacité immédiate et autonome de frappes dans la profondeur, par des moyens aériens et navals

1er module = force de réaction rapide (QRF)

Éléments d'action légers dans tous les milieux, associés à leurs moyens de projection

2e module = force interarmées de réaction immédiate (FIRI)

Forces spéciales (FS) et capacités d'action dans l'étendue des champs de conflictualités (influence, cyber, espace, fonds marins) ;

Armée de terre : 2 groupements tactiques interarmes (GTIA), 1 sous-groupement aérocombat, 1 capacité de commandement de niveau brigade, 1 sous-groupement renseignement, 1 plot de défense sol-air avec capacité LAD ;

Marine nationale : 1 porte-hélicoptères amphibie (PHA), 1 frégate, 1 bâtiment ravitailleur de forces (BRF), 1 avion de patrouille maritime (PATMAR) ;

Armée de l'air et de l'espace : 1 état-major C2, 1 système de détection et de commandement aéroporté (AWACS), 10 avions de chasse, 2 avions militaires de transport et de ravitaillement (MRTT), 6 avions de transport tactique, 1 plot de renseignement (ARCHANGE ou avion léger de surveillance et de reconnaissance, ALSR), 1 plot de défense sol-air avec capacité LAD, 1 plot recherche et sauvetage au combat (RESCO).

3e module = force interarmées (FIA)

Complément forces spéciales et capacités d'action dans l'étendue des champs de conflictualités (influence, cyber, espace, fonds marins) ;

Armée de terre : 1 brigade interarmes (BIA) à 4 GTIA dont 2 blindés, 1 groupement d'aérocombat, soutiens et appuis, moyens complémentaires drones et défenses sol-air ;

Marine nationale : 1 PHA, 2 frégates, 1 sous-marin nucléaire d'attaque (SNA), 1 force de guerre des mines, 1 PATMAR ;

Armée de l'air et de l'espace : 6 avions de chasse, 1 MRTT, 2 avions de transport tactique, 1 plot renseignement (ARCHANGE, MALE ou ALSR), 1 plot de défense sol-air avec capacités LAD.

Déploiement en intervention sur 4 théâtres (gestion de crise)

- jusqu'à 1 brigade des forces terrestres, incluant les appuis et les soutiens ;

- jusqu'à 3 bases aériennes projetées, accueillant des moyens de combat, de lutte anti-drones et si besoin de défense sol-air, de transport stratégique et de ravitaillement, de transport tactique, des systèmes de drone et les moyens de soutien associés ;

- jusqu'à 1 groupe aéronaval, 1 groupe amphibie à 2 PHA, 1 groupe de guerre des mines et 1 task force adaptée.

Complément en cas d'engagement majeur

Apte à 1 opération d'envergure, dans un contexte de combats pouvant aller jusqu'à la haute intensité

capacité nation-cadre en coalition, incluant l'ENU-R

1 état-major interarmées stratégique, 1 état-major opératif, 1 groupement de soutien interarmées de théâtre ;

1 état-major terrestre de niveau corps d'armée, 1 division (avec appuis et soutiens) composée de 2 BIA relevables, 1 brigade d'aérocombat, 1 groupement de forces spéciales terre ;

1 commandement de force navale (MCC), 1 porte-avions (PA) et son groupe aérien (GAé) (30 chasseurs et 2 avions de guet aérien), 2 PHA, 8 frégates de 1er rang, 2 SNA, jusqu'à 5 PATMAR, jusqu'à 2 BRF, 1 groupe de guerre des mines, 1 groupe d'actions spéciales navales ;

1 commandant interarmées de forces aériennes (JFACC), 1 AWACS, 40 avions de chasse, 8 avions de transport stratégiques et de ravitaillement, 2 plots RESCO, 1 capacité de 15 avions de transport tactique (ATT) avec capacité d'aérolargage, 1 capacité de renseignement de théâtre (1 ARCHANGE + 2 ALSR + 2 systèmes de drones MALE), 2 plots de défense sol-air multicouches avec capacité LAD (protection de la force), jusqu'à 3 bases aériennes projetées (comprenant une capacité LAD et si besoin de défense sol-air) ;

1 état-major de composante de forces spéciales (SOCC) composé de 8 groupes et de leurs états-majors tactiques et moyens de transport (avions, hélicoptères, véhicules tactiques protégés), de moyens d'insertion maritime, d'une trame drones (tactiques, ISR) et des soutiens spécifiques associés ;

1 composante cyberdéfense reposant sur un commandement centralisé et des capacités métropolitaines couvrant les trois domaines de lutte cyber : LIO, L2I et une capacité LID déclinée au niveau du théâtre, reposant sur des centres opérationnels de cyberdéfense déployés (SOC de théâtre) et des groupes d'intervention cyber mis en alerte pour des missions préventives et réactives. Ces dispositifs seront complétés au niveau des composantes par des unités spécialisées appartenant aux composantes terrestre, navale, aérienne et spatiale ;

+ appui de la composante spatiale en mesure de mettre en oeuvre le spectre complet des opérations spatiales militaires comprenant l'établissement d'une situation spatiale partagée, les appuis aux opérations (SATCOM, géolocalisation et aides au positionnement et à la navigation, météorologie spatiale) et les actions couvrant le volet de la défense active et passive des systèmes spatiaux.

Tableau n°4

Segment capacitaire

Parc fin 2023

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Capacités interarmées

Espace

Renseignement EM

 

1 Céleste

1 Céleste

Renseignement image

2 satellites CSO

2 satellites CSO + 1 satellite Iris

2 satellites Iris

Communication

1 satellite SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV

Capacité d'action dans l'espace Egide

-

1

1

Système de commandement des opérations spatiales - C4OS

-

1

évolutions incrémentales du C4OS

Radar GRAVES

1

1 GRAVES NG

1 GRAVES NG

Lutte anti-drone (LAD)

Serval LAD

-

12

au moins 40

LAD Naval

3

20

au moins 25

Système Parade

6

15

15

Hélicoptères Interarmées Légers (HIL)

Guépard - HIL

-

20

au moins 70 (cible à terminaison 169)

Défense surface-air (DSA)

Système sol-air SAMP-T

8 Mamba

8 SAMP-T NG

12 SAMP-T NG

DSA terrestre d'accompagnement

-

24 Serval MISTRAL

au moins 45 Serval TCP

Très courte portée naval

-

8 tourelles MISTRAL

au moins 15 tourelles TCP

Courte portée terrestre

8 à 10 Crotale

9 VL MICA

12 VL MICA

Forces terrestres

Forces terrestres

Chars

Chars de combat

200 dont 19 rénovés

200 dont 160 rénovés

200 rénovés

Blindés

Blindés médians

60 Jaguar

238 Jaguar

300 Jaguar

Griffon

575

1437

1818

Serval

189

1405

2038

VBCI

628

628

628

Artillerie

Canons

58 CAESAR + 33 AUF1

109 CAESAR NG

109 CAESAR NG

Hélicoptères

Hélicoptères

Hélicoptères de manoeuvre

61 TTH + 54 Puma/Cougar/Caracal

63 TTH + 24 Cougar + 18 TTH FS

au moins 105 HM

Hélicoptères de reconnaissance et d'attaque

67 Tigre

67 Tigre

67 Tigre

Franchissement

SYFRALL

-

8 portières - 300 m

2 500 m

Drones

Système de drones tactiques (SDT) / vecteurs

1/5

5/28 + armement

5/28 + armement

Frappe longue portée

Lanceurs frappes longue portée terrestres

9 LRU

au moins 13 systèmes

26 systèmes

Forces navales

Forces navales

Sous-marins

SNA

2 Barracuda

6 Barracuda

6 Barracuda

Porte-avions

Charles de Gaulle

1

1 rénové

1 rénové

PA-Ng

Études

Fabrication en cours (2)

Fabrication en cours

Flotte de surface

Frégates de 1er rang

15 : 8 FREMM + 2 FDA + 5 FLF

15 : 8 FREMM + 2 FDA rénovées + 3 FDI + 2 FLF rénovées

15 : 8 FREMM + 2 FDA + 5 FDI

Porte hélicoptères amphibie

3 PHA

3 PHA

3 PHA rénovés

Patrouilleurs

17 : 3 PAG + 1 POM + 6 PHM + 3 PSP + 4 divers

19 : 3 PAG + 6 POM + 7 PH + 3 FLF

19 : 3 PAG + 6 POM + 10 PH

Frégates de surveillance

6 frégates de surveillance

5 frégates de surveillance + 1 corvette

6 corvettes

Bâtiments logistiques

1 BCR + 1 BRF

3 BRF

4 BRF

Guerre des mines

Lutte anti-mines (SLAM-F)

8 chasseurs de mines ancienne génération

3 bâtiments de guerre des mines (BGDM)

6 BGDM

1 système de drones

6 systèmes de drones

8 systèmes de drones

4 bâtiments base support plongeurs (BBPD)

1 bâtiment d'expérimentation BEGDM

3 BBPD NG

5 BBPD NG

Hydrographie-océanographie

Capacité hydrographique

3 bâtiments hydrographiques (BH) + 1 bâtiment océanographique (BHO)

2 CHOF + 1 BHO

2 CHOF + 1 complément capacitaire

Maîtrise des fonds marins

Capacité fonds marins

-

1 capacité moyen et grand fonds - drones et robots

poursuite des incréments

Aéronavale

Avions de patrouille maritime

8 Std 5 + 14 Std 6

18 Std 6

Au moins 18, dont 3 PATMAR futur

Avion de surveillance et d'intervention maritime (AVSIMAR)

8 F50 et 5 F200 (outre-mer)

8 Albatros + 4 F50

12 Albatros + complément SURMAR

Système de drones aériens marine (SDAM)

3

10

au moins 15

Avions de guet aérien

3 E-2C

3 E-2D

3 E-2D

Rafale Marine

41

41

Format aviation de combat (Air + Marine) à 225

Forces aériennes

Chasse

Rafale Air (3)

100

137

 

Mirage 2000D

36 M2000D rénovés

48 M2000D rénovés

-

 

SCAF (NGF)

-

1 démonstrateur NGF

-

Transport et missions

Avions ravitailleurs et de transport stratégique nouvelle génération

12 MRTT et 3 A330

15 MRTT

15 MRTT

Avions de transport tactique

22 A400M

au moins 35 A400M

au moins 35 A400M

4 C-130J et 14 C-130H

4 C-130 J + 10 C-130H

4 C-130 J + ATASM

Avions de surveillance et de contrôle aérien

4 AWACS

4 AWACS

AFSC

Drones

Systèmes de drone MALE

4 systèmes Reaper

4 systèmes Reaper + 1 système EuroMALE

au moins 6 systèmes EuroMALE

Renseignement

Avions légers de surveillance et de renseignement (ALSR)

2

3

3

Avions renseignement et guerre électronique

-

3 ARCHANGE

3 ARCHANGE

Hélicoptères

Hélicoptère de manoeuvre (HM)

36 (Puma/Caracal/H225)

au moins 32 HM

36 HM

(1) À la différence de la loi de programmation militaire pour 2019-2025 qui présentait des échéanciers de commandes et de livraisons, sont ici présentés les parcs d'équipement effectivement en dotation dans les forces aux différentes dates considérées.

(2) Le programme d'ensemble PA-Ng sera conduit pour garantir la pérennité des compétences « propulsion nucléaire », avec une attention particulière portée à la conception et à la fabrication des nouvelles chaufferies K22, puis pour assurer une transition maîtrisée avec le porte-avions Charles de Gaulle. Dans le cadre de ce programme, seront menées des études de coûts qui permettront au Gouvernement de présenter au Parlement, en 2028, une estimation des crédits nécessaires à la réalisation d'un second porte-avions de nouvelle génération.

(3) Le standard F5 du Rafale sera développé pendant la présente loi de programmation militaire. Il comprendra notamment le développement d'un drone accompagnateur du Rafale, issu des travaux du démonstrateur Neuron.

Tableau n°5

 

CAHIER DE TABLEAUX DU SÉNAT

Tableau n°1

(En milliards d'euros courants)

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Total 2024-2030

Crédits de paiement de la mission « Défense »

47,4

51

54,6

58,2

61,8

65,4

69

407,4

Variation

+ 3,5

+ 3,6

+ 3,6

+ 3,6

+ 3,6

+ 3,6

+ 3,6

 

Tableau n°2

 

Tableau n°3 (voté conforme)

Posture de réactivité

Posture permanente de dissuasion assurée par la force océanique stratégique (FOST) et les forces aériennes stratégiques (FAS) selon des modalités fixées par le Président de la République. La force aéronavale nucléaire (FANU) y contribue.

Posture permanente de protection élargie

Posture permanente de sûreté aérienne, étendue à la lutte anti-drone (LAD) et à la très haute altitude

Posture permanente de sauvegarde maritime, étendue aux fonds marins

Posture permanente cyber

Posture permanente de renseignement stratégique

Posture adaptable de protection terrestre (jusqu'à 2 brigades, en complément des forces de sécurité intérieure et civile)

Posture dédiée à l'influence et à la lutte informationnelle

Posture de protection spatiale

Contribution des armées à certaines missions de service public (sauvegarde, secours aux populations, soutien aux autres administrations)

Échelon national d'urgence renforcé (ENU-R)

Force interarmées de réaction immédiate

En mesure de saisir un point d'entrée, renforcer en urgence un dispositif, réaliser une évacuation de ressortissants

Lorsqu'elle est engagée, la force interarmées de réaction immédiate (FIRI) doit être reconstituée en un mois

Capacité immédiate et autonome de frappes dans la profondeur, par des moyens aériens et navals

1er module = force de réaction rapide (QRF)

Éléments d'action légers dans tous les milieux, associés à leurs moyens de projection

2e module = force interarmées de réaction immédiate (FIRI)

Forces spéciales (FS) et capacités d'action dans l'étendue des champs de conflictualités (influence, cyber, espace, fonds marins) ;

Armée de terre : 2 groupements tactiques interarmes (GTIA), 1 sous-groupement aérocombat, 1 capacité de commandement de niveau brigade, 1 sous-groupement renseignement, 1 plot de défense sol-air avec capacité LAD ;

Marine nationale : 1 porte-hélicoptères amphibie (PHA), 1 frégate, 1 bâtiment ravitailleur de forces (BRF), 1 avion de patrouille maritime (PATMAR) ;

Armée de l'air et de l'espace : 1 état-major C2, 1 système de détection et de commandement aéroporté (AWACS), 10 avions de chasse, 2 avions militaires de transport et de ravitaillement (MRTT), 6 avions de transport tactique, 1 plot de renseignement (ARCHANGE ou avion léger de surveillance et de reconnaissance, ALSR), 1 plot de défense sol-air avec capacité LAD, 1 plot recherche et sauvetage au combat (RESCO).

3e module = force interarmées (FIA)

Complément forces spéciales et capacités d'action dans l'étendue des champs de conflictualités (influence, cyber, espace, fonds marins) ;

Armée de terre : 1 brigade interarmes (BIA) à 4 GTIA dont 2 blindés, 1 groupement d'aérocombat, soutiens et appuis, moyens complémentaires drones et défenses sol-air ;

Marine nationale : 1 PHA, 2 frégates, 1 sous-marin nucléaire d'attaque (SNA), 1 force de guerre des mines, 1 PATMAR ;

Armée de l'air et de l'espace : 6 avions de chasse, 1 MRTT, 2 avions de transport tactique, 1 plot renseignement (ARCHANGE, MALE ou ALSR), 1 plot de défense sol-air avec capacités LAD.

Déploiement en intervention sur 4 théâtres (gestion de crise)

- jusqu'à 1 brigade des forces terrestres, incluant les appuis et les soutiens ;

- jusqu'à 3 bases aériennes projetées, accueillant des moyens de combat, de lutte anti-drones et si besoin de défense sol-air, de transport stratégique et de ravitaillement, de transport tactique, des systèmes de drone et les moyens de soutien associés ;

- jusqu'à 1 groupe aéronaval, 1 groupe amphibie à 2 PHA, 1 groupe de guerre des mines et 1 task force adaptée.

Complément en cas d'engagement majeur

Apte à 1 opération d'envergure, dans un contexte de combats pouvant aller jusqu'à la haute intensité

capacité nation-cadre en coalition, incluant l'ENU-R

1 état-major interarmées stratégique, 1 état-major opératif, 1 groupement de soutien interarmées de théâtre ;

1 état-major terrestre de niveau corps d'armée, 1 division (avec appuis et soutiens) composée de 2 BIA relevables, 1 brigade d'aérocombat, 1 groupement de forces spéciales terre ;

1 commandement de force navale (MCC), 1 porte-avions (PA) et son groupe aérien (GAé) (30 chasseurs et 2 avions de guet aérien), 2 PHA, 8 frégates de 1er rang, 2 SNA, jusqu'à 5 PATMAR, jusqu'à 2 BRF, 1 groupe de guerre des mines, 1 groupe d'actions spéciales navales ;

1 commandant interarmées de forces aériennes (JFACC), 1 AWACS, 40 avions de chasse, 8 avions de transport stratégiques et de ravitaillement, 2 plots RESCO, 1 capacité de 15 avions de transport tactique (ATT) avec capacité d'aérolargage, 1 capacité de renseignement de théâtre (1 ARCHANGE + 2 ALSR + 2 systèmes de drones MALE), 2 plots de défense sol-air multicouches avec capacité LAD (protection de la force), jusqu'à 3 bases aériennes projetées (comprenant une capacité LAD et si besoin de défense sol-air) ;

1 état-major de composante de forces spéciales (SOCC) composé de 8 groupes et de leurs états-majors tactiques et moyens de transport (avions, hélicoptères, véhicules tactiques protégés), de moyens d'insertion maritime, d'une trame drones (tactiques, ISR) et des soutiens spécifiques associés ;

1 composante cyberdéfense reposant sur un commandement centralisé et des capacités métropolitaines couvrant les trois domaines de lutte cyber : LIO, L2I et une capacité LID déclinée au niveau du théâtre, reposant sur des centres opérationnels de cyberdéfense déployés (SOC de théâtre) et des groupes d'intervention cyber mis en alerte pour des missions préventives et réactives. Ces dispositifs seront complétés au niveau des composantes par des unités spécialisées appartenant aux composantes terrestre, navale, aérienne et spatiale ;

+ appui de la composante spatiale en mesure de mettre en oeuvre le spectre complet des opérations spatiales militaires comprenant l'établissement d'une situation spatiale partagée, les appuis aux opérations (SATCOM, géolocalisation et aides au positionnement et à la navigation, météorologie spatiale) et les actions couvrant le volet de la défense active et passive des systèmes spatiaux.

Tableau n°4

Segment capacitaire

Parc fin 2023

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

Capacités interarmées

Espace

Renseignement EM

 

1 Céleste

1 Céleste

Renseignement image

2 satellites CSO

2 satellites CSO

+ 1 satellite Iris

2 satellites Iris

Communication

1 satellite SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV

Capacité d'action dans l'espace Egide

-

1

1

Système de commandement des opérations spatiales - C4OS

-

1

évolutions incrémentales du C4OS

Radar GRAVES

1

1 GRAVES NG

1 GRAVES NG

Lutte anti- drone (LAD)

Serval LAD

-

12

au moins 40

LAD Naval

3

20

au moins 25

Système Parade

6

15

15

Hélicoptères Interarmées

Légers (HIL)

Guépard - HIL (1 bis)

-

20

au moins 70 (cible à terminaison 169)

Défense surface-air (DSA)

Système sol-air SAMP-T

8 Mamba

8 SAMP-T NG

12 SAMP-T NG

DSA terrestre d'accompagnement

-

24 Serval MISTRAL

au moins 45 Serval TCP

Très courte portée naval

-

8 tourelles MISTRAL

au moins 15 tourelles TCP

Courte portée terrestre

8 à 10 Crotale

9 VL MICA

12 VL MICA

Communications numériques

CONTACT

5790

11705

13455

Forces terrestres

Forces terrestres

Chars

Chars de combat (2)

200 dont 19 rénovés

200 dont 160 rénovés

200 rénovés

Blindés

Blindés médians

60 Jaguar

255 Jaguar

300 Jaguar

Griffon

575

1590

1818

Serval

189

1730

2038

VBCI

628

628

628

VBAE

0

180

1440

EGC

0

5

125

Logistique

Camion logistique terrestre

0

2086

9466

Artillerie

Canons

58 CAESAR + 33 AUF1

109 CAESAR NG

109 CAESAR NG

Hélicoptères

Hélicoptères de manoeuvre

61 TTH +

54 Puma/Cougar/Caracal

63 TTH + 24 Cougar +

18 TTH FS

au moins 105 HM

Hélicoptères de reconnaissance et d'attaque (2 bis)

67 Tigre

67 Tigre

67 Tigre

Franchissement

SYFRALL

-

8 portières - 300 m

2 500 m

Drones

Système de drones tactiques (SDT) / vecteurs

1/5

5/28 + armement

5/28 + armement

 

Munitions téléopérées

0

Au moins 1 800

Au moins 1 800

Frappe longue portée

Lanceurs frappes longue portée terrestres

9 LRU

au moins 13 systèmes

26 systèmes

Forces navales

Forces navales

Sous-marins

SNA

2 Barracuda

6 Barracuda

6 Barracuda

Porte-avions

Charles de Gaulle

1

1 rénové

1 rénové

PA-Ng

Études

Fabrication en cours (3)

Fabrication en cours

Flotte de surface

Frégates de 1er rang

15 : 8 FREMM + 2 FDA

+ 5 FLF

15 : 8 FREMM + 2 FDA rénovées + 3 FDI + 2 FLF rénovées

15 : 8 FREMM + 2 FDA

+ 5 FDI

Porte hélicoptères amphibie

3 PHA

3 PHA

3 PHA rénovés

Patrouilleurs

17 : 3 PAG + 1 POM +

6 PHM + 3 PSP + 4 divers

19 : 3 PAG + 6 POM +

10 PH + 3 FLF

19 : 3 PAG + 6 POM +

10 PH

Frégates de surveillance

6 frégates de surveillance

5 frégates de surveillance + 1 corvette

6 corvettes

Bâtiments logistiques

1 BCR + 1 BRF

3 BRF

4 BRF

Guerre des mines

Lutte anti-mines (SLAM-F)

8 chasseurs de mines ancienne génération

3 bâtiments de guerre des mines (BGDM)

6 BGDM

1 système de drones

6 systèmes de drones

8 systèmes de drones

4 bâtiments base support plongeurs (BBPD)

1 bâtiment d'expérimentation

BEGDM

3 BBPD NG

5 BBPD NG

Hydrographie- océanographie

Capacité hydrographique

3 bâtiments hydrographiques (BH)

+ 1 bâtiment

océanographique (BHO)

2 CHOF + 1 BHO

2 CHOF + 1 complément capacitaire

Maîtrise des fonds marins

Capacité fonds marins

-

1 capacité moyen et grand fonds - drones et robots

poursuite des incréments

Aéronavale

Avions de patrouille maritime

8 Std 5 + 14 Std 6

18 Std 6

Au moins 18, dont 3 PATMAR futur

Avion de surveillance et d'intervention maritime

(AVSIMAR)

8 F50 et 5 F200

(outre-mer)

8 Albatros + 4 F50

12 Albatros + complément SURMAR

Système de drones aériens marine (SDAM)

3

10

au moins 15

Avions de guet aérien

3 E-2C

3 E-2D

3 E-2D

Rafale Marine

41

41

Format aviation de combat (Air + Marine) à 225

Forces aériennes

Chasse

Rafale Air (4)

100

137

Mirage 2000D

36 M2000D rénovés

48 M2000D rénovés

-

SCAF (NGF)

-

1 démonstrateur NGF

-

Transport et missions

Avions ravitailleurs et de transport stratégique

nouvelle génération

12 MRTT et 3 A330

15 MRTT

15 MRTT

Avions de transport tactique

22 A400M

au moins 37 A400M (5)

au moins 37 A400M

4 C-130J et 14 C-130H

4 C-130 J + 10 C-130H

4 C-130 J + ATASM

Avions de surveillance et de contrôle aérien

4 AWACS

4 AWACS

AFSC

Drones

Systèmes de drone MALE

4 systèmes Reaper

4 systèmes Reaper + 1 système EuroMALE

au moins 6 systèmes EuroMALE

Renseignement

Avions légers de surveillance et de renseignement (ALSR)

2

3

3

Avions renseignement et guerre électronique

-

3 ARCHANGE

3 ARCHANGE

Hélicoptères

Hélicoptère de manoeuvre (HM)

36 (Puma/Caracal/H225)

au moins 32 HM

36 HM

(1) À la différence de la loi de programmation militaire pour 2019-2025 qui présentait des échéanciers de commandes et de livraisons, sont ici présentés les parcs d'équipement effectivement en dotation dans les forces aux différentes dates considérées.

(1 bis) La connectivité du HIL sera renforcée, y compris avec des drones.

(2) Les travaux de rénovation et de pérennisation du char Leclerc seront complétés par ceux portant sur un démonstrateur de char, dans le cadre plus global du système de combat terrestre du futur.

(2 bis) Un nouveau standard de l'hélicoptère Tigre sera développé, incluant le développement du missile haut de trame (MHT) et une connectivité renforcée, y compris avec des drones.

(3) Le programme d'ensemble PA-Ng sera conduit pour garantir la pérennité des compétences « propulsion nucléaire », avec une attention particulière portée à la conception et à la fabrication des nouvelles chaufferies K22, puis pour assurer une transition maîtrisée avec le porte-avions Charles de Gaulle. Dans le cadre de ce programme, seront menées des études de coûts qui permettront au Gouvernement de présenter au Parlement, en 2028, une estimation des crédits nécessaires à la conception, la réalisation, l'activité et l'entretien d'un second porte-avions de nouvelle génération ainsi qu'aux infrastructures et aux dépenses de personnel liées à son fonctionnement.

(4) Le standard F5 du Rafale sera développé pendant la présente loi de programmation militaire. Il comprendra notamment le développement d'un drone accompagnateur du Rafale, issu des travaux du démonstrateur Neuron.

(5) Le Gouvernement devra étudier la possibilité d'une augmentation importante de la flotte d'avions de transport tactique A400M. Cette étude devra déterminer la répartition de ces nouveaux moyens au sein des forces de souveraineté.

Tableau n°5

Milieu

Type

Cible 2023

Normes et heures visées en 2030

Terrestre

Journées d'activité du combattant

terrestre (JACT)

Nouvel indicateur

120

Heures d'entraînement par équipage

de chars et de véhicules blindés

80

100 à 130 selon

le type

dont nombre d'heures totales blindés Griffon (ligne nouvelle)

69 000 h

190 000 h

dont nombre d'heures totales sur blindés Jaguar (ligne nouvelle)

7 500 h

24 000 h

Coups tirés par équipage CAESAR à

l'entraînement

77

110

Naval

Jours de mer par bâtiment (bâtiment hauturier)

90 (95)

100 (110)

dont nombre de jours totaux de mer sur bâtiments hauturiers (ligne nouvelle)

3 500 j

4 400 j

Aéronautique / armée de terre

Heures de vol par pilote d'hélicoptère des forces conventionnelles (forces spéciales)

144 (157)

200 (220)

dont nombre d'heures totales de vol sur NH90 - Caïman (ligne nouvelle)

7 300 h

14 000 h

Aéronautique / marine nationale

Heures de vol par équipage

d'hélicoptère

218

220

dont nombre d'heures totales de vol sur NH90 - Caïman (ligne nouvelle)

4 000 h

4 600 h

Heures de vol par pilote de chasse de

l'aéronavale

188

200

Heures de vol par équipage de

patrouille/surveillance maritime

340

350

dont nombre d'heures totales de vol sur avion de patrouille ou de surveillance (ligne nouvelle)

12 300 h

13 500 h

Aéronautique / armée de l'air et de l'espace

Heures de vol par pilote de chasse

147

180

dont nombre d'heures totales de vol sur Rafale (ligne nouvelle)

22 500 h

38 000 h

Heures de vol par pilote de transport

189

320

dont nombre d'heures totales de vol sur A400M Atlas (ligne nouvelle)

9 100 h

18 000 h

Heures de vol par pilote d'hélicoptère

181

200

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