N° 198

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2023

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants,

Par Mme Isabelle FLORENNES,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Philippe Bonnecarrère, Thani Mohamed Soilihi, Mme Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Mme Nathalie Delattre, vice-présidents ; Mmes Agnès Canayer, Muriel Jourda, M. André Reichardt, Mme Isabelle Florennes, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Philippe Bas, Mme Nadine Bellurot, MM. Olivier Bitz, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Ian Brossat, Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, Hervé Marseille, Michel Masset, Mmes Marie Mercier, Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Olivia Richard, M. Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Patricia Schillinger, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.

Voir les numéros :

Première lecture : 758, 908 et T.A. 84

Commission mixte paritaire : 1308

Nouvelle lecture : 1229, 1693 et T.A. 174

Première lecture : 396, 560, 561 et T.A. 107 (2022-2023)

Commission mixte paritaire : 674 et 675 (2022-2023)

Nouvelle lecture : 27 et 199 (2023-2024)

L'ESSENTIEL

La proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants vise à modifier les règles du code civil relatives à l'autorité parentale, pour y intégrer le respect de la vie privée et le droit à l'image de l'enfant. Ses auteurs, les députés Bruno Studer1(*), Aurore Bergé, Éric Poulliat et les membres du groupe Renaissance et apparentés, souhaitent ainsi mieux sensibiliser les parents sur les conséquences de la diffusion des photos de leurs enfants sur internet, « la question du droit à l'image des enfants [étant] à la confluence entre les enjeux d'exploitation commerciale, de harcèlement et de pédocriminalité »2(*).

Ce texte revient au Sénat après l'échec de la commission mixte paritaire en raison de divergences sur deux points principaux : l'exigence d'un accord des deux parents pour toute diffusion d'une image de leur enfant sur internet, que le Sénat avait ajoutée, à l'initiative de la rapporteure d'alors, Valérie Boyer (article 3) et la création d'une délégation forcée de l'exercice du droit à l'image de l'enfant à un tiers, en cas d'atteinte grave à sa dignité ou à son intégrité morale, que souhaitaient maintenir les députés (article 4).

Lors de son examen en nouvelle lecture, à l'initiative de sa nouvelle rapporteure, Isabelle Florennes, la commission des lois a fait évoluer sa position en renonçant à la nécessité d'un accord des deux parents pour la diffusion d'une image de l'enfant sur internet, en cohérence avec la position exprimée par le Sénat en matière d'inscription des mineurs sur les réseaux sociaux3(*), mais en consacrant dans le code civil l'obligation pour les parents de protéger en commun le droit à l'image de leur enfant. Elle a en revanche maintenu la suppression de l'article 4, refusant la création d'une nouvelle catégorie de délégation forcée de l'autorité parentale partielle.

I. EN NOUVELLE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE LÉGÈRE ÉVOLUTION, MAIS DES DISPOSITIONS PROBLÉMATIQUES MAINTENUES

L'Assemblée nationale a maintenu ses articles 1er et 4, légèrement fait évoluer ses articles 2 et 3, prenant en compte, à la marge, certaines remarques exprimées par le Sénat et maintenu l'apport du Sénat à l'article 5.

A. DES ARTICLES MAINTENUS DANS LEUR VERSION ADOPTÉE PAR LES DÉPUTÉS EN PREMIÈRE LECTURE

L'article 1er de la proposition de loi a été maintenu dans la version adoptée par les députés en première lecture et vise à introduire la protection de la vie privée de l'enfant parmi les obligations des parents au titre de l'autorité parentale, aux côtés de la sécurité, la santé et la moralité (article 371-1 du code civil). Pour mémoire, le Sénat avait accepté d'intégrer la notion de vie privée dans la mission exercée conjointement par les parents dans le cadre de l'autorité parentale, mais uniquement pour expliciter ce qu'est le « respect dû à la personne de l'enfant » mentionné à l'article 371-1 du code civil. Il a refusé de mettre la vie privée au même niveau que la sécurité, la santé et la moralité de l'enfant qui constituent les finalités de l'autorité parentale et dont la protection justifie, dans certains cas, une atteinte à la vie privée de l'enfant.

Les députés ont également rétabli l'article 4 ouvrant la voie à une délégation forcée de l'exercice du droit à l'image de l'enfant lorsque la diffusion de l'image de celui-ci porte gravement atteinte à sa dignité ou son intégrité morale (article 377 du code civil). Le Sénat avait supprimé cette disposition considérant qu'elle n'apportait pas de solution plus efficiente que les mesures d'assistance éducative que peut prendre le juge des enfants dans le cadre de l'article 375 du code civil « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».

B. DES ARTICLES LÉGÈREMENT MODIFIÉS

L'article 2, qui ne faisait que décliner le principe d'un exercice commun de l'autorité parentale pour le droit à l'image, tendrait désormais à poser le principe que les parents protègent en commun le droit à l'image de l'enfant mineur, supprimant ainsi la notion d'exercice du droit à l'image de l'enfant et endossant de manière plus claire la portée pédagogique voulue par l'auteur de la proposition de loi.

S'agissant de l'article 3 qui prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales (JAF) d'interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu sans l'autorisation de l'autre parent, l'Assemblée nationale est revenue à sa rédaction initiale en supprimant toutefois la notion d'acte non usuel qui ne permettait pas de déterminer clairement les actes de diffusion visés, la jurisprudence variant sur le sujet. De même, la référence à la procédure de référé, jugée inutile par le Sénat, a été supprimée par les députés.

C. UN APPORT DU SÉNAT CONSERVÉ ET PRÉCISÉ

Introduit en première lecture au Sénat, l'article 5 qui vise à permettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de saisir le tribunal judiciaire en référé dès lors que des données à caractère personnel d'un mineur sont concernées, a été précisé par l'Assemblée nationale afin de circonscrire l'intervention de la CNIL en référé aux cas de non-exécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement de ces données.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION : RECENTRER LE TEXTE SUR LA PROTECTION DU DROIT À L'IMAGE DE L'ENFANT

Poursuivant l'approche constructive qu'elle avait adoptée en première lecture, la commission des lois, sur proposition de la rapporteure Isabelle Florennes, a fait évoluer son texte par rapport à celui qu'elle avait adopté en première lecture.

Prenant acte des points de désaccord sur les articles 1er et 4 de la proposition de loi, elle les a supprimés pour recentrer le texte sur la protection du droit à l'image de l'enfant par ses parents (amendements COM-1 et COM-4 de la rapporteure). S'agissant de l'article 1er, la rapporteure a souhaité renoncer à reprendre la rédaction adoptée par la commission en première lecture, considérant la mention ajoutée inutile voire inopportune et surtout, préférant faire référence au droit à l'image de l'enfant plutôt qu'à sa vie privée.

À l'article 2, à l'initiative de la rapporteure, la commission a accepté de faire figurer dans le code civil, sous une formulation simple et pédagogique, l'obligation des parents de protéger en commun le droit à l'image de leur enfant, pour les sensibiliser sur les dangers d'exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux et donner une référence légale aux professionnels qui interviennent auprès des parents et des enfants en la matière. Serait ainsi inscrite pour la première fois dans le code civil la notion de « droit à l'image », cette notion étant aujourd'hui une construction purement prétorienne fondée sur le droit au respect de la vie privée consacré à l'article 9.

En revanche, elle a supprimé le reste des dispositions de l'article 2 adopté par l'Assemblée nationale qui ne font que reproduire une disposition déjà existante - le principe de l'association de l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité4(*) - ou apporter une précision superfétatoire - la possibilité de recourir à un référé. Elle a adopté l'amendement COM-2 en conséquence.

À l'article 3, la commission a renoncé à réintroduire l'exigence d'un accord des deux parents pour diffuser au public un contenu relatif à la vie privée d'un enfant, par souci de cohérence avec la position exprimée par le Sénat lors du vote de la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Son article 4 ne requiert en effet l'accord que d'un seul titulaire de l'autorité parentale pour permettre à un enfant de s'inscrire à un réseau social avant ses quinze ans, cet acte étant considéré comme usuel. Il ne lui a pas semblé logique de créer une différence de traitement entre ces deux situations, sachant que l'inscription à un réseau social n'est souvent que le préalable à la diffusion de photos.

À l'initiative de la rapporteure, elle a en revanche accepté de préciser les pouvoirs du JAF pour interdire à un parent la diffusion d'un contenu relatif à l'enfant sans l'accord de l'autre parent, tout en précisant que ces pouvoirs s'exerçaient dans le but d'assurer la protection du droit à l'image de l'enfant (amendement COM-3). Le rôle des parents n'est en effet pas tant d'exercer le droit à l'image de leur enfant que de le protéger.

La commission a enfin approuvé la nouvelle rédaction de l'article 5 proposée par les députés, en en prévoyant l'application outremer par l'adoption de l'amendement COM-5 de la rapporteure.

La commission a adopté le texte ainsi modifié.

* *

*

EXAMEN EN COMMISSION

__________

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2023

M. Philippe Bonnecarrère, président. - Nous commençons nos travaux par l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - La proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants revient en discussion devant notre commission après l'échec de la commission mixte paritaire (CMP) qui s'est réunie le 1er juin dernier, et son adoption en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier. Elle vise à modifier les règles du code civil relatives à l'autorité parentale, pour y intégrer les problématiques de respect de la vie privée et du droit à l'image de l'enfant.

Le député Bruno Studer, qui en a eu l'initiative et en est également le rapporteur à l'Assemblée nationale, souhaite mieux sensibiliser les parents sur les conséquences de la diffusion de photos de leurs enfants sur internet, en raison des utilisations préjudiciables qui peuvent en être faites, notamment sur des réseaux pédophiles ou à des fins de harcèlement scolaire.

Comme l'avait relevé notre collègue Valérie Boyer, rapporteure en première lecture, l'ouverture du monde numérique aux enfants est un défi majeur, à la fois pour les familles, mais également pour les institutions, en particulier en matière d'éducation et de santé publique. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a récemment évoqué une « catastrophe sanitaire et éducative » à ce sujet.

Dans ces conditions, il est regrettable de n'avoir aucune initiative gouvernementale d'envergure, mais une succession de propositions de loi cantonnées à telle ou telle thématique. Le droit à l'image n'en est qu'une parmi d'autres ; je citerai la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans, la majorité numérique ou encore les enfants influenceurs.

La commission puis le Sénat dans son ensemble ont choisi d'adopter une approche constructive sur cette proposition de loi, que je vous invite à conserver aujourd'hui.

Lors de la CMP, les divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat se sont cristallisées sur deux points principaux. Le premier concernait l'exigence d'un accord des deux parents pour toute diffusion de contenu relatif à la vie privée de leur enfant sur internet. Par cette initiative à l'article 3, Valérie Boyer avait souhaité inciter les parents à réfléchir ensemble avant de poster la photo de leur enfant sur un réseau social, compte tenu des risques de réutilisation ultérieure.

Le second point de divergence concernait l'article 4 - intégré au texte dès son origine -, qui crée une délégation forcée de l'exercice du droit à l'image de l'enfant à un tiers, en cas d'atteinte grave à sa dignité ou à son intégrité morale ; le Sénat l'avait supprimé et les députés souhaitaient le maintenir.

Si l'Assemblée nationale a fait légèrement évoluer son texte en nouvelle lecture pour tenir compte, à la marge, de certaines remarques exprimées par le Sénat, elle a toutefois maintenu sa position sur des dispositions problématiques. Je vous propose de prendre acte de ces désaccords de fond et de recentrer le texte sur la protection du droit à l'image de l'enfant par ses parents.

Venons-en maintenant à l'examen des articles.

L'article 1er introduit le respect de la vie privée de l'enfant parmi les obligations des parents dans le cadre de l'autorité parentale, au même titre que la protection de la sécurité, de la santé et de la moralité.

Nous avions refusé cette disposition en première lecture, car la protection de la sécurité, la santé et la moralité justifient, dans certains cas, une atteinte à la vie privée de l'enfant. Nous avions en revanche accepté de mentionner la vie privée pour expliciter le « respect dû à la personne de l'enfant », déjà présent dans l'article 371-1 du code civil.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu la version initialement adoptée. Je vous propose d'acter clairement notre désaccord en supprimant l'article 1er ; cette suppression me paraît d'autant plus justifiée que la mention de la vie privée de l'enfant à l'article 371-1 du code civil me semble inutile, voire inopportune. Je vous rappelle que l'article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » ; ce « chacun » inclut évidemment les enfants.

L'article 2, qui ne faisait que décliner le principe d'un exercice commun de l'autorité parentale pour le droit à l'image, a légèrement évolué en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Il pose désormais le principe que les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant, et qu'ils doivent l'associer à l'exercice de ce droit selon son âge et son degré de maturité.

Dans un état d'esprit constructif, je vous propose d'être favorable au maintien de cette nouvelle rédaction consacrant l'obligation de protection du droit à l'image de l'enfant par les parents. Cette formulation simple et pédagogique présente l'intérêt de sensibiliser ces derniers sur les dangers d'exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux. En revanche, je vous suggère de supprimer le reste de l'article 2, simple répétition, spécifiquement consacrée au droit à l'image, des dispositions de l'article 371-1 du code civil.

L'article 3 prévoit que, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de leur enfant, le juge aux affaires familiales (JAF) peut interdire à l'un d'eux de publier ou de diffuser tout contenu sans l'autorisation de l'autre. Sur ce point, le Sénat était allé plus loin en introduisant l'exigence d'un accord des deux parents pour diffuser au public un contenu relatif à la vie privée de leur enfant.

Je vous propose de faire évoluer notre position sur cet article par souci de cohérence avec celle qui a été exprimée par le Sénat lors du vote de la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Ce texte, sur l'initiative de la commission de la culture du Sénat, ne requiert l'accord que d'un seul titulaire de l'autorité parentale pour permettre à un enfant de s'inscrire à un réseau social avant ses quinze ans. Il ne me semble pas logique de créer une différence de traitement entre ces deux situations, sachant que l'inscription à un réseau social n'est souvent que le préalable à la diffusion de photos.

Je vous propose donc d'accepter la disposition votée par les députés, tout en précisant que le but poursuivi par la mesure prononcée par le JAF consisterait à assurer la protection du droit à l'image de l'enfant, et non pas à exercer le droit à l'image de leur enfant qui peut sous-entendre un but mercantile.

L'article 4 ouvre la voie à une délégation forcée de l'exercice du droit à l'image de l'enfant lorsque la diffusion de l'image de celui-ci porte gravement atteinte à sa dignité ou son intégrité morale. En première lecture, notre commission avait choisi de supprimer cette disposition, considérant qu'elle n'apportait pas de solution plus efficiente que les mesures d'assistance éducative prises par le juge des enfants dans le cadre de l'article 375 du code civil. Je suis d'avis de maintenir cette position en nouvelle lecture, dans la mesure où cette disposition, d'une part, ne paraît pas opérante et, d'autre part, soulève des difficultés juridiques.

Enfin, l'article 5 a été introduit en première lecture au Sénat afin de permettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) de saisir le tribunal judiciaire en référé dès lors que des données à caractère personnel d'un mineur sont concernées. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale en a précisé la portée, afin de circonscrire l'intervention de la Cnil aux cas de non-exécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement des données. Dans la mesure où cette nouvelle rédaction précise ce qui avait été souhaité par le Sénat, je suis favorable à la conserver. Je vous présenterai un amendement prévoyant son application en outre-mer.

Pour conclure, comme vous l'aurez compris, je ne suis guère enthousiaste sur ce texte, mais il me semble préférable d'adopter des dispositions qui marquent la préoccupation du Sénat à assurer la protection du droit à l'image des enfants sur internet.

M. Philippe Bonnecarrère, président. - Au titre de l'article 45 de la Constitution, le périmètre me semble devoir être identique à celui qui a été retenu en première lecture, car tous les articles de la proposition de loi initiale restent en discussion. Je vous propose d'indiquer qu'il porte sur l'intégration de la vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale, sur les conditions de l'exercice par les parents du droit à l'image de leur enfant mineur, sur les pouvoirs du JAF en cas de désaccord des parents dans le cadre de l'exercice du droit à l'image de leur enfant mineur, ainsi que sur la délégation forcée de l'autorité parentale en cas de diffusion de l'image de l'enfant par ses parents portant gravement atteinte à sa dignité ou son intégrité morale.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - L'amendement COM-1 propose de supprimer l'article 1er.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article 1er est supprimé.

Article 2

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - Dans un esprit de compromis, l'amendement COM-2 reprend la version de l'Assemblée nationale en la recentrant sur l'essentiel.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - Dans un souci de pédagogie, l'amendement COM-3 précise la rédaction de l'Assemblée nationale.

L'amendement COM-3 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - L'amendement COM-4 supprime l'article 4, qui n'ajoute rien au code civil et à la protection du droit à l'image des enfants.

L'amendement COM-4 est adopté.

L'article 4 est supprimé.

Article 5

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - L'amendement COM-5 permet l'application outre-mer de l'article 5.

L'amendement COM-5 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

Mme FLORENNES, rapporteure

1

Amendement de suppression

Adopté

Article 2

Mme FLORENNES, rapporteure

2

Recentrage de l'article sur l'obligation des parents de protéger en commun le droit à l'image de leur enfant

Adopté

Article 3

Mme FLORENNES, rapporteure

3

Recentrage de l'article sur la protection du droit à l'image de l'enfant

Adopté

Article 4

Mme FLORENNES, rapporteure

4

Amendement de suppression

Adopté

Article 5

Mme FLORENNES, rapporteure

5

Application outremer

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Auteur de la proposition de loi

M. Bruno Studer, député du Bas-Rhin

Précédente rapporteure de la proposition de loi

Mme Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (RÈGLE DE L'ENTONNOIR)

Aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

Le Conseil constitutionnel considère qu'il ressort de l'économie de ces dispositions que « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ».

Cette règle dite de « l'entonnoir » est reprise à l'article 44 bis alinéa 6, du Règlement du Sénat, aux termes duquel : « il n'est reçu, après la première lecture, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion. »

Elle est assortie de trois exceptions, énoncées par le Conseil constitutionnel et mentionnées à l'article 44 bis, alinéa 7, du Règlement du Sénat, qui permettent d'admettre la recevabilité des amendements et sous-amendements destinés :

1° À assurer le respect de la Constitution ;

2° À effectuer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou avec un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion ;

3° Ou à procéder à la correction d'une erreur matérielle dans le texte en discussion.

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 13 décembre 2023, le périmètre des dispositions restant en discussion de la proposition de loi n° 27 (2023-2024) visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants, examinée en nouvelle lecture.

Elle a considéré que ce périmètre incluait :

- l'intégration de la vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale ;

- les conditions de l'exercice par les parents des actes relevant du droit à l'image de leur enfant mineur ;

- les pouvoirs du juge aux affaires familiales en cas de désaccord des parents dans le cadre de l'exercice du droit à l'image de leur enfant mineur ;

- la délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale en cas de diffusion de l'image de l'enfant par ses parents portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl22-396.html


* 1  Bruno Studer, député Renaissance de la 3e circonscription du Bas-Rhin, est déjà à l'origine de deux lois concernant la protection des mineurs dans l'univers numérique : la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne ; la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet.

* 2 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 396 (2022-2023).

* 3 Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

* 4 Article 371-1 du code civil.

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