- L'ESSENTIEL
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Suspension de l'exercice du droit de grève
des personnels et agents concourant au fonctionnement
des services publics de transport régulier de personnes
pendant certaines périodes
- Article 2 (nouveau)
Caducité automatique des préavis de grève non utilisés et définition d'une durée maximale des préavis de grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes et les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs.
- Article 3 (nouveau)
Allongement de 24 heures
des délais de déclaration de participation à la grève et de rétractation
- Article 4 (nouveau)
Exercice du droit de grève à compter du début de l'une des prises
de service et jusqu'à son terme
- Article 5 (nouveau)
Extension aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte
des îles françaises des dispositions relatives à la continuité du trafic
en cas de perturbation prévisible
- Article 6 (nouveau)
Prise en compte des heures de pointe dans la détermination
par l'autorité organisatrice de transports du niveau minimal de service
- Article 7 (nouveau)
Réquisition des personnels indispensables pour assurer le niveau minimal de service en cas de non-atteinte du niveau minimal de service
durant trois jours
- Article 1er
- TRAVAUX EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU
SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève
Rapports législatifs
Rapport n° 492 (2023-2024), déposé le