C. LA COMMISSION S'EST OPPOSÉE À DES DÉROGATIONS QU'ELLE A JUGÉES NON JUSTIFIÉES
La commission n'a pas jugé utile de revenir sur les suppressions des articles 4 et 5 effectuées lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
Elle a en effet constaté que l'article 4, visant à permettre à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours d'être saisie d'un projet de décret modifiant le statut des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels est déjà satisfait par le droit en vigueur.
Les travaux du rapporteur ont par ailleurs permis de constater que les professionnels de santé de sapeurs-pompiers demeurent attachés à l'inscription à leur ordre professionnel, notamment puisque certains sont amenés à exercer en dehors du seul cadre du service d'incendie et de secours. En conséquence, la commission n'a pas souhaité revenir sur la suppression de l'article 5, lequel créait une dispense d'inscription à l'ordre professionnel des personnels de santé des SIS soumis à une telle obligation.
En outre, la commission a considéré que la procédure actuelle de détachement, suivie ou non d'une intégration, offrait une réponse satisfaisante à l'objectif poursuivi par l'article 6, à savoir, favoriser la reconversion des médecins militaires dans les services de secours médical et de santé des SIS. De surcroît, la nouvelle modalité d'intégration directe proposée ne paraît pas justifiée par une demande des principaux intéressés12(*), tandis que le périmètre de la dérogation induite semble incertain au regard du principe d'égalité devant la loi.
Par ailleurs, la commission n'a pas non plus jugé pertinent de déroger aux règles d'affiliation de droit commun en matière de retraite et de droits à pension comme le propose l'article 6. Elle souligne la différence de traitement qui pourrait en résulter entre les militaires du service de santé ayant intégré les SIS, qui seraient rattachés au régime des retraites de l'État, et les sapeurs-pompiers professionnels relevant du régime de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). En conséquence, la commission a, à l'initiative du rapporteur, supprimé l'article 6.
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Si la proposition de loi apporte une clarification juridique bienvenue à l'exercice des missions des professionnels de santé des sapeurs-pompiers, et en premier lieu à celles des médecins, elle ne pourra assurément régler à elle seule les difficultés de recrutement auxquelles font face les SIS. Au regard du déficit d'attractivité dont souffrent aujourd'hui les métiers de la santé au sein des SIS, la commission appelle le Gouvernement à mener notamment une réflexion sur la rémunération, les professionnels de santé des SIS n'ayant pas été concernés par les revalorisations intervenues à la suite du « Ségur » de la santé.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
* 12 Aucun militaire du service de santé des armées n'ayant demandé à bénéficier d'une procédure de détachement-intégration au sein d'une direction de santé des services d'incendie et de secours ces cinq dernières années.