EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Missions et compétences des
médecins de sapeurs-pompiers
L'article 1er vise à consacrer législativement l'exercice de missions plurielles par les médecins de sapeurs-pompiers. En effet, ces derniers, volontaires comme professionnels, exercent des missions multiples au sein des services d'incendie et de secours (SIS) : la médecine de soins aux victimes et aux sapeurs-pompiers ; la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers ; la médecine de prévention pour l'ensemble des agents des SIS. La pratique courante des médecins au sein des SIS consistant à réaliser des actes relevant de la médecine de prévention ainsi que de la médecine d'aptitude contrevient néanmoins à des dispositions de nature législative et réglementaire imposant que deux professionnels de santé distincts prennent en charge ces champs d'exercice. En inscrivant cet exercice cumulatif dans la loi, le présent article apporte ainsi une clarification juridique bienvenue, confortant la pratique en vigueur.
En outre, cet article permet la reconnaissance par la loi d'autres missions exercées par les médecins de sapeurs-pompiers telles que les secours et les soins d'urgence aux personnes dans le cadre des interventions opérationnelles, l'expertise, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d'urgence ainsi que la participation aux missions de direction et d'encadrement du SIS.
La commission a adopté l'article 1er après avoir opéré plusieurs modifications d'ordre rédactionnel par un amendement COM-4. Un amendement COM-3 a également été adopté afin d'intégrer les dispositions de l'article 2, relatives aux autres professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues exerçant dans les SIS, au présent article à des fins de cohérence dans la codification.
1. La pluralité des missions exercées par les médecins de sapeurs-pompiers contrevient aujourd'hui à des dispositions d'ordre législatif et réglementaire, constituant ainsi un risque juridique pour ces derniers comme pour leurs responsables
La direction générale de la sécurité civile et des crises recense 3 544 médecins sapeurs-pompiers exerçant en France en 2024, parmi lesquels 3 324 sont engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires, 184 sont sapeurs-pompiers professionnels et 36 sont contractuels.
Depuis la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite loi « Matras », ils opèrent au sein des sous-directions santé des SIS. Aux termes de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, ces sous-directions exercent en propre les missions suivantes :
- la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
- l'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité ;
- le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
- la participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes.
L'article L. 1424-2 du même code énonce en outre que les services d'incendie et de secours exercent les missions de secours et de soins d'urgence aux personnes, sans mentionner spécifiquement le rôle des médecins sapeurs-pompiers dans l'exercice de ces missions.
Aussi, sans être clairement encadrées par le code général des collectivités territoriales, les missions des médecins de sapeurs-pompiers s'articulent essentiellement autour de trois principaux domaines : les actes de soins et de secours aux victimes, dans le cadre des opérations de secours des SIS, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers dans le cadre du soutien opérationnel, la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers et la médecine de prévention aux agents du service d'incendie et de secours. Ces différentes missions sont exercées conjointement par le ou les médecins de sapeurs-pompiers du SIS, les effectifs relativement restreints d'agents au sein des SIS et le nombre en baisse de médecins de sapeurs-pompiers ne permettant pas une division stricte des tâches entre médecins d'un même SIS.
Le nombre de médecins de sapeurs-pompiers connaît une baisse mettant en péril le bon fonctionnement de la sous-direction santé de certains SIS
Alors que la DGSCGC recensait 4 484 médecins de sapeurs-pompiers en 2013, ce nombre a connu une baisse de 20,9 % en 11 ans s'agissant des médecins sapeurs-pompiers volontaires, et de 4 % chez les sapeurs-pompiers professionnels sur la même période. Cette réduction du nombre de médecins s'explique, selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) et les associations représentant les personnels de santé, par des enjeux d'attractivité de la profession vis-à-vis d'autres cadres d'emplois, notamment de la fonction publique hospitalière qui a bénéficié de revalorisations dans le cadre du « Ségur » de la santé.
Si la DGSCGC indique que chaque SIS est doté a minima d'un médecin, elle rappelle qu'il « serait difficile de considérer ces effectifs comme suffisants »13(*), notamment car quatre services d'incendie et de secours reposent uniquement sur l'engagement de médecins sapeur-pompiers volontaires, y compris s'agissant du médecin-chef de la sous-direction santé, limitant inévitablement la capacité opérationnelle de la sous-direction. D'autres SIS ne comptent pas de médecin-chef à temps plein mais à temps partagé entre deux établissements.
L'exercice par les médecins de sapeurs-pompiers d'une médecine plurielle, c'est-à-dire cumulant les missions relevant de la médecine d'aptitude, de la médecine de prévention, ainsi que des actes de soins aux victimes, se heurte néanmoins à des dispositions de nature législative et réglementaire qui, en l'état du droit, placent ces médecins en insécurité juridique.
En effet, le code de la santé publique ne permet pas l'exercice de la médecine ne correspondant pas à la qualification pour laquelle le médecin est inscrit à l'Ordre, l'article R. 4127-100 du code de la santé publique indiquant qu'un « médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention, ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne ». L'article L. 4622-3 du code du travail précise par ailleurs que « le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif ».
Aussi, les missions relevant de la médecine de prévention doivent, en l'état du droit, être assurées par un médecin du travail qui ne peut être chargé par ailleurs des missions liées à la médecine d'aptitude. L'article 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale indique ainsi que « le médecin [du travail] ne peut être chargé des visites d'aptitude physique [et] ne peut être médecin de contrôle ».
En toute rigueur, les SIS devraient dès lors recruter autant de médecins que de spécialités requises pour le bon fonctionnement du service : un médecin diplômé de médecine du travail pour la médecine préventive, un médecin diplômé de médecine d'urgence pour le secours et les soins d'urgence, et un médecin diplômé de médecine générale pour l'aptitude.
Ce cadre juridique semble toutefois difficilement compatible avec la réalité du fonctionnement des services d'incendie et de secours, et n'est de fait pas mis en oeuvre au sein des sous-directions santé. Il convient premièrement de souligner que les contraintes financières pesant sur les SIS, reconnues de longue date, rendent difficilement envisageables de tels recrutements. Au demeurant, même en admettant que les SIS s'engagent dans une démarche de mise en conformité au droit, de tels recrutements demeureraient incertains au regard des enjeux de rareté des médecins, touchant désormais l'ensemble du territoire, et d'attractivité du statut de médecin de sapeurs-pompiers. Enfin, comme rappelé par les acteurs de terrain au cours des auditions, les effectifs restreints des SIS et la spécificité des missions exercées ne s'opposent pas, dans les faits, à l'exercice pluriel de la médecine par un même médecin.
Il convient de souligner que la pratique cumulative de plusieurs spécialités est par ailleurs admise pour les médecins du service de santé des armées, soumis à des règles déontologiques propres en vertu des articles L. 4061-1 du code de la santé publique et L. 4121-4 du code de la défense, rendant impossible leur inscription à un ordre professionnel.
2. Le présent article entend sécuriser l'exercice pluriel des médecins de sapeurs-pompiers
En conséquence, l'article 1er vise à doter d'une base législative l'exercice cumulatif de la médecine d'aptitude, la médecine de prévention et le concours à la médecine d'urgence par les médecins de sapeurs-pompiers, afin de sécuriser juridiquement une pratique déjà largement installée au sein des SIS.
En outre, considérant qu'hormis la description des missions de la sous-direction santé à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, les missions dévolues aux médecins de sapeurs-pompiers ne sont pas clairement définies en droit, l'article 1er consacre au niveau de la loi les missions exercées par ces derniers au sein des SIS.
Dans cette perspective, l'article 1er crée l'article L. 722-2 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que les médecins de sapeurs-pompiers peuvent réaliser :
- des soins d'urgence aux personnes, dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales14(*). Le 1° de l'article L. 722-2 créé par le présent article vise donc les actes réalisés par les médecins de sapeurs-pompiers sur toute personne dans le cadre des interventions opérationnelles, déjà reconnus par le code général des collectivités territoriales ;
- des actes médicaux de diagnostic et de soins à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours. Ce 2° reconnaît ainsi la capacité des médecins de sapeurs-pompiers à réaliser des actes médicaux sur leurs collègues, notamment dans le cadre d'interventions opérationnelles durant lesquelles ces agents peuvent être blessés, compétence déjà admise au niveau réglementaire15(*) ;
- la médecine d'aptitude et la médecine de prévention à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du SIS. Cette disposition sécurise donc juridiquement l'exercice cumulatif des deux spécialités par un même médecin de sapeurs-pompiers ;
- l'expertise, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d'urgence aux personnes relatifs aux SIS ;
- la participation aux missions de direction, d'encadrement, de mise en oeuvre, d'évaluation ou de conseil qu'impliquent leurs fonctions.
Ainsi, hormis la reconnaissance de l'exercice cumulatif de plusieurs domaines de la médecine, l'article 1er n'attribue aucune compétence nouvelle aux médecins de sapeurs-pompiers - étant rappelé que si l'exercice pluriel de la médecine par les médecins de SIS n'est aujourd'hui pas reconnu par la loi, il est largement répandu en pratique - et s'inscrit dans la continuité du cadre juridique existant. L'alinéa 12 de l'article réaffirme en outre qu'à l'exception de l'exercice exclusif de certaines missions, les médecins visés par le présent article demeurent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables.
L'article renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions dans lesquelles les compétences attribuées à ces médecins peuvent faire l'objet d'une délégation aux infirmiers de sapeurs-pompiers, et à un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé les conditions générales d'organisation de l'exercice des compétences des médecins de sapeurs-pompiers, ainsi que le contenu et les modalités d'évaluation des formations et des actes qu'ils réalisent.
3. L'avis de la commission : une clarification bienvenue des compétences des médecins de sapeurs-pompiers
La commission a accueilli favorablement le dispositif proposé à l'article 1er, étant entendu qu'il ne modifie pas substantiellement les compétences octroyées aux médecins des sapeurs-pompiers, qui pratiquent d'ores et déjà la médecine de prévention, la médecine de secours et la médecine d'aptitude de manière cumulative, mais permet de sécuriser ces médecins dans leur pratique. Dans une dynamique de perte d'attractivité de la profession et de recul du nombre de médecins au sein des SIS, il est en effet apparu cohérent de garantir aux directeurs de SIS comme aux médecins qu'ils ne pourraient être inquiétés du fait des spécificités de leur exercice.
La commission a néanmoins adopté deux amendements, à l'initiative de son rapporteur, visant à clarifier la portée du dispositif et à le mettre en cohérence avec les dispositions de l'article 2.
L'amendement COM-4 prévoit à cet égard :
- la suppression, à l'alinéa 4, de la mention de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ce dernier renvoyant aux seules missions des SIS dans le cadre des interventions opérationnelles. Cette mention n'apparait pas pertinente puisque certaines des missions énumérées par la suite ne s'inscrivent pas dans le cadre des interventions opérationnelles des SIS, notamment celles prévues aux 2° bis (médecine d'aptitude et médecine de prévention), 2° quater (expertise, enseignement et recherche) et 2°quinquies (direction, encadrement, évaluation et conseil). La condition d'exercice relative à la validation d'une formation adaptée, relevant du niveau réglementaire, est également supprimée ;
- la modification rédactionnelle des missions des médecins s'agissant de la participation aux secours et soins d'urgence et du concours à l'aide médicale urgente, afin de s'aligner sur la formulation des articles L. 1424-2 précité et L. 6311-1 du code de la santé publique ;
- le renvoi à des décrets simples la détermination des compétences pouvant faire l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs-pompiers (initialement renvoyé à un décret en Conseil d'État) ainsi que les modalités de l'exercice des missions des médecins de sapeurs-pompiers (initialement renvoyé à un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé), afin de permettre une plus grande souplesse dans la définition et l'évolution de leurs missions et d'éventuelles délégations de celles-ci.
Par ailleurs, l'amendement COM-3 restructure les dispositions de la proposition de loi afin d'inscrire au sein d'un même chapitre du code de la sécurité intérieure les missions de l'ensemble des professions de santé visées par le texte. Pour ce faire, il intègre à l'article 1er les dispositions prévues aux alinéas 3 à 9 de l'article 2, relatives aux missions des pharmaciens, infirmiers, cadres de santé, vétérinaires, psychologues et psychothérapeutes des sapeurs-pompiers.
L'amendement complète les missions des infirmiers et des pharmaciens en précisant que ceux-ci peuvent participer aux secours et soins d'urgence dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit également des modifications rédactionnelles de ces dispositions, notamment la précision du respect des règles professionnelles et déontologiques propres pour les pharmaciens, infirmiers, cadres de santé, vétérinaires, ainsi que le passage d'un décret en Conseil d'État à un décret simple pour préciser les missions et compétences des professionnels de santé visés par l'amendement afin de simplifier leurs éventuelles évolutions futures.
La commission a adopté l'article 1 ainsi modifié.
Article 2
(supprimé)
Missions et compétences des professionnels de
santé, des vétérinaires, des psychothérapeutes
et des psychologues de sapeurs-pompiers
Par cohérence avec l'article 1er, l'article 2 consacre législativement les missions des professionnels de santé, des vétérinaires, des psychothérapeutes et des psychologues de sapeurs-pompiers.
Initialement restreint aux seuls pharmaciens, infirmiers, psychologues et vétérinaires de sapeurs-pompiers, le présent article a été modifié lors de son examen à l'Assemblée nationale afin d'inclure les psychothérapeutes, les cadres de santé et l'ensemble des autres professionnels de santé susceptibles d'intervenir au sein du service d'incendie et de secours, sous le terme d'experts de sapeurs-pompiers.
Après avoir intégré l'ensemble des dispositions du présent article à l'article 1er à des fins de cohérence de codification au sein du code de la sécurité intérieure, la commission a supprimé l'article 2, devenu sans objet.
1. Les missions et les compétences des professionnels de santé de sapeurs-pompiers sont, en l'état du droit, prévues par des dispositions réglementaires
En l'état du droit, la sous-section 5 « sous-direction santé » de la section 1 « services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours » du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales fait mention de plusieurs professionnels de santé intervenant au sein de la sous-direction, sans décrire précisément les missions dévolues à chacune d'elle. Dans cette sous-section, l'article R. 1424-24 indique ainsi uniquement que « la sous-direction santé exerce, a minima, les missions suivantes :
« 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
« 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;
« 3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial ;
« 4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
« 5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes ;
« 6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
« En outre, la sous-direction santé participe :
« 1° Aux missions de secours et soins d'urgence aux personnes définies à l'article L. 1424-2 ;
« 2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
« 3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement. »
Les articles R. 1424-25 à R. 1424-28 mentionnent également la participation à la sous-direction santé des infirmiers, médecins, pharmaciens, vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires, sans définition exacte de leur champ de compétences au sein du SIS.
Par parallélisme avec les dispositions de l'article 1er et par souci de clarté des compétences dévolues à chacune de ces professions, le présent article inscrit dans la loi les compétences des pharmaciens, infirmiers, vétérinaires, psychologues, psychothérapeutes, cadres de santé et experts santé au sein des services d'incendie et de secours (SIS).
a) Les pharmaciens de sapeurs-pompiers
(1) Les missions des pharmaciens au sein des services d'incendie et de secours ne sont pas clairement encadrées juridiquement
La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) recensait, au 31 décembre 2023, 613 pharmaciens au sein des services de santé et de secours médical, dont 492 sapeurs-pompiers volontaires et 121 sapeurs-pompiers professionnels et contractuels.
Le cadre juridique général relatif aux professions de la pharmacie est prévu par le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, les trois premiers titres concernant la profession de pharmacien, laquelle peut être exercée dans une officine, dans une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement, notamment un service d'incendie et de secours (SIS), ou dans un laboratoire.
Les missions dévolues aux pharmaciens au sein des SIS ne font pas l'objet de dispositions plus précises, l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales se limitant à mentionner la participation de pharmaciens à la sous-direction santé des SIS, et la possibilité de placer auprès du médecin-chef « un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ». L'article R. 1424-27 indique en outre que le pharmacien-chef est membre de la commission consultative de la sous-direction santé, présidée par le médecin chef. Le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers ne détaille pas davantage les missions confiées aux pharmaciens au seins des SIS, renvoyant simplement à la participation aux missions de la sous-direction santé prévues par l'article R. 1424-24.
Pour reprendre le constat formulé par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) dans sa contribution écrite, « le cadre ainsi fixé est très généraliste, et ne semble pas refléter l'ensemble des expertises des pharmaciens ».
L'alliance des pharmaciens des services d'incendie et de secours (Alphasis), la FNSPF et la DGSCGC ont en outre unanimement soulevé des difficultés pour les pharmaciens dans la gestion des pharmacies à usage interne (PUI) des SIS. En effet, la gérance des PUI des SIS ne peut, en l'état du droit, être exercée que par des agents publics, au moins à mi-temps, et titulaires d'un diplôme d'études spécialisées. Ainsi, les pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires - aujourd'hui majoritaires dans les effectifs des SIS - ne peuvent assurer la gérance de la PUI de leur SIS, n'étant autorisés qu'à contribuer à l'activité des PUI, pour seconder ou pour remplacer ponctuellement le pharmacien gérant. La DGSCGC a indiqué que dix services d'incendie et de secours ne disposent actuellement pas de pharmaciens sous statut public, ce chiffre étant susceptible d'évoluer à la hausse du fait de perspectives de départ en retraite ainsi que du phénomène de concurrence entre l'ensemble des structures qui doivent disposer de pharmaciens diplômés en pharmacie hospitalière. Cette situation est particulièrement alarmante, étant considéré que la fermeture d'une PUI en SIS place le service dans l'incapacité de continuer à assurer ses missions de secours et de soins d'urgence aux personnes qui nécessitent des produits pharmaceutiques. L'article 2 ne propose cependant pas de dispositif afin de lever ces difficultés, la DGSCGC et la DGOS ayant indiqué travailler conjointement afin de prendre sous peu des mesures réglementaires à cet égard.
(2) Le dispositif proposé
L'article 2 prévoit la création de l'article L. 723-27 du code de la sécurité intérieure, qui décrit les missions confiées aux pharmaciens de sapeurs-pompiers. Relèvent ainsi de leur compétence « la conception, l'encadrement, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice dans les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours ». L'alinéa 3 précise en outre que les pharmaciens « peuvent intervenir en matière d'hygiène, de biologie et de risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques et explosifs ».
b) Les infirmiers de sapeurs-pompiers
(1) Les missions dévolues aux infirmiers de sapeurs-pompiers ne sont pas clairement encadrées par le droit en vigueur
La profession d'infirmier est encadrée par le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique. Au titre de l'article L. 4311-1 du même code, « est considérée comme exerçant la profession d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement ». Le même article reconnaît également aux infirmiers la capacité à :
- prescrire et administrer certains vaccins ;
- renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de contraceptifs oraux ;
- adapter la posologie de certains traitements pour certaines pathologies ;
- prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique ainsi que des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement.
Sont exigées, pour l'exercice de la profession, la jouissance d'un diplôme et une inscription à l'ordre, sur le fondement des articles L. 4311-2 et L. 4311-3 et du sixième alinéa de l'article L. 4311-15 du même code.
Alors que DGSCGC recensait, en 2023, 8 961 infirmiers de sapeurs-pompiers dont 222 sapeurs-pompiers professionnels et contractuels, leurs missions au sein des services d'incendie et de secours ne sont pas précisément encadrées par le droit en vigueur.
En effet, l'article R.1424-25 du code général des collectivités territoriales prévoit la présence d'infirmiers au sein de la sous-direction santé des SIS, sans description plus précise des missions relevant de leur compétence. Les articles R. 1424-26 et R. 1424-27 du même code mentionnent en outre la possibilité de désigner un infirmier-chef et, le cas échéant, la participation de ce dernier à la commission consultative de la sous-direction santé.
(2) Le dispositif proposé
Dans sa version initiale, l'article 2 attribuait aux infirmiers des compétences en matière de « médecine d'urgence et de réanimation préhospitalière », ainsi que l'exercice de « tâches liées à l'hygiène et à l'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ».
Après des modifications intervenues lors de l'examen en commission puis en séance publique de l'Assemblée nationale, visant à préciser ces missions et les distinguer au mieux du périmètre d'intervention du SAMU, l'alinéa 4 de l'article 2 prévoit que les infirmiers de sapeurs-pompiers « participent aux soins dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales » et qu'ils « exercent des tâches liées à l'hygiène ainsi qu'à la médecine d'aptitude et de prévention des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ».
En séance publique, et à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également intégré au dispositif la mention des cadres de santé de sapeurs-pompiers qui, aux termes de l'alinéa 5, « dirigent et coordonnent les activités des infirmiers de sapeurs-pompiers engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours et de celles des personnels participant à l'activité de leurs services ». Les dispositions réglementaires relatives à la sous-direction santé des SIS ne faisaient jusqu'alors pas mention de cette profession, bien que 101 cadres de santé aient été en poste au sein de SIS au 31 décembre 202316(*). Le même amendement gouvernemental a également introduit l'article L. 723-29 indiquant que les autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d'expert de sapeurs-pompiers afin de participer aux missions de la sous-direction santé, dans la limite et le respect de leurs règles professionnelles. Cet ajout permet dès lors de ne pas multiplier les références à d'autres professions médicales ou paramédicales intervenant occasionnellement dans les SIS au sein de la proposition de loi.
c) Les psychothérapeutes et psychologues de sapeurs-pompiers
(1) Les missions des psychothérapeutes et psychologues de sapeurs-pompiers, relatives à la condition psychologique des sapeurs-pompiers, ne figurent pas dans le code général des collectivités territoriales
Le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social prévoit que « l'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent [...] ; les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès de l'agence régionale de santé [...], leur diplôme ».
Le code de la santé publique ne définit pas les fonctions des psychologues, à l'exception de son article L. 3221-1 qui dispose que la politique de santé mentale (incluant les actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale) « est mise en oeuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, des médecins libéraux, des psychologues et l'ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l'hébergement et de l'insertion ».
Si le premier alinéa de l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales indique que la sous-direction santé « comprend [...] le cas échéant, des experts psychologues », la FNSPF souligne, dans sa contribution écrite, que l'article R. 1424-24, présentant les missions de la sous-direction santé, ne couvre pas le champ d'intervention des psychologues, en ne mentionnant que « la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers » et non leur condition psychologique.
S'agissant du titre de psychothérapeute, son usage est réservé, aux termes de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. Le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 vient préciser les conditions d'usage de ce titre, en le conditionnant notamment à la validation d'une formation en psychopathologie clinique, réservée aux médecins, psychologues et psychanalystes.
Comme pour les infirmiers, le code de la sécurité intérieure n'aborde la participation des psychologues et des psychothérapeutes aux SIS que sous le seul prisme du volontariat17(*).
En définitive, en l'état du droit, les missions des psychologues et des psychothérapeutes au sein des SIS ne sont pas définies par le droit en vigueur.
(2) Le dispositif proposé
Initialement restreint aux missions des psychologues, le périmètre de l'alinéa 7 de l'article 2 a été élargi lors de l'examen du texte en séance publique par l'Assemblée nationale afin de couvrir également les psychothérapeutes. Il est ainsi précisé que ces deux professions « participent aux soins et à la prévention », « contribuent au soutien psychologique des sapeurs-pompiers » et « réalisent des bilans et des examens psychologiques ».
Ces dispositions permettent dès lors de reconnaître dans la loi les enjeux de soutien à la santé psychologique des sapeurs-pompiers, dans un contexte global de dégradation de cette dernière du fait de l'accroissement des risques psycho-sociaux encourus par ces derniers, par la hausse des phénomènes de harcèlement et d'agressions ainsi qu'en raison du nombre élevé d'évènements traumatogènes auxquels les soldats du feu sont confrontés.
d) Les vétérinaires de sapeurs-pompiers
(1) La participation des vétérinaires aux services d'incendie et de secours est prévue par le code rural et de la pêche maritime
L'article R. 242-80 du code rural et de la pêche maritime détermine, en l'état du droit, le cadre juridique de la participation des vétérinaires aux missions des SIS.
Il indique ainsi que le vétérinaire sapeur-pompier, « régi par l'article R. 723-79 du code de la sécurité intérieure, exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ».
Le même article précise également que « dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, en dehors des avis d'expert, le vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. À ces fins, il peut délivrer les médicaments nécessaires. Il doit s'assurer de la continuité des soins, en particulier auprès du vétérinaire désigné par le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux bénéficiaires d'une intervention des services d'incendie et de secours. Lors d'une opération publique de secours, il est l'unique référent, charge à lui, si nécessaire, de s'attacher les compétences spécialisées complémentaires ou d'obtenir l'assentiment du directeur départemental des services vétérinaires. Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou d'en tirer un avantage personnel ».
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite « loi Matras », a en outre intégré à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, la protection des animaux aux compétences des services d'incendie et de secours.
Au 31 décembre 2023, la DGSCGC recensait 310 vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires et trois vétérinaires agents publics.
(2) Le dispositif proposé
Dans sa version initiale, l'article 2 confiait au « docteur vétérinaire » des missions de diagnostic, de soins et de délivrance de médicaments nécessaires pour mettre un terme une situation d'urgence.
Après l'adoption d'amendements visant à clarifier la rédaction du dispositif lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, l'alinéa 8 de l'article 2 reconnaît aux vétérinaires de sapeurs-pompiers des compétences « en matière d'hygiène, d'épizootie, de risques sanitaires d'origine animale ou de biologique et de suivi médical des équipes cynotechniques ».
Bien que le cadre juridique applicable aux vétérinaires de sapeurs-pompiers figure déjà au sein du code rural et de la pêche maritime, l'article 2 permet de conférer une valeur législative à ces missions, au même titre que les autres professions médicales visées par la proposition de loi.
Ces dispositions, plus larges que celles du code rural et de la pêche maritime, pourront par ailleurs permettre de lever certaines difficultés d'ordre juridique, puisque l'association nationale des vétérinaires de sapeurs-pompiers a indiqué, dans sa contribution écrite, que le cadre juridique actuel ne permet pas aux vétérinaires de disposer de médicaments pour une prise en charge complète des équipes cynotechniques. Cette difficulté pourrait être levée par les mesures d'application du présent article, ce dernier reconnaissant explicitement le rôle des vétérinaires dans le suivi médical des équipes cynotechniques.
2. L'avis de la commission
La commission a accueilli favorablement l'inscription dans la loi des missions des cinq professions visées par le présent article, afin d'apporter une reconnaissance aux personnels concernés et de clarifier leur cadre d'exercice au sein des sous-directions santé des SIS.
De plus, l'ajout, lors de l'examen à l'Assemblée nationale, de l'article L. 723-29 du code de la sécurité intérieure permet d'inclure tout autre professionnel de santé non cité explicitement à l'article 2 en prévoyant son intégration au SIS en qualité « d'expert de sapeurs-pompiers ».
Toutefois, afin de regrouper au sein du même chapitre les dispositions relatives aux missions et compétences des médecins de sapeurs-pompiers et celles des autres professions de santé prévues par le présent article, la commission a adopté un amendement COM-3 à l'article 1er visant à réintégrer les dispositions du présent article à la suite des dispositions relatives aux médecins. Dès lors, le présent article, devenu sans objet, a été supprimé par la commission par un amendement COM-5.
La commission supprimé l'article 2.
Article 2 bis
(supprimé)
Rapport au Parlement sur les risques psycho-sociaux des
personnels des services d'incendie et de secours
Introduit par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la proposition des députés du groupe La France insoumise, l'article 2 bis prévoit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement portant sur les risques psycho-sociaux auxquels sont exposés les personnels des services d'incendie et de secours.
Partageant pleinement le constat d'un renforcement des risques psycho-sociaux auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers ainsi que l'ensemble des agents des SIS, la commission a néanmoins supprimé l'article 2 bis, rappelant que des actions concrètes sont d'ores et déjà engagées, tant au sein des SIS qu'au niveau national afin d'agir effectivement pour documenter, prévenir et diminuer ces risques. Il lui est donc apparu préférable d'encourager les actions en cours plutôt que de mobiliser les acteurs concernés pour la production d'un nouveau rapport sur le sujet.
La commission a donc supprimé cet article.
Les sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels, sont, du fait de la nature même de leur activité, plus à risque d'être exposés à des situations stressantes, traumatogènes et dangereuses, susceptibles d'engendrer des conséquences physiques et psychologiques sur leur santé. Outre la nature même des interventions, souvent caractérisées par une charge émotionnelle et psychique forte, les sapeurs-pompiers font également face, ces dernières années, à des risques nouveaux, tels que la hausse des agressions, nécessitant un suivi et une réponse concertée des professionnels de santé et de la direction des SIS ainsi que du ministère de l'intérieur.
Il convient de rappeler que la prise en charge des risques psycho-sociaux auxquels sont exposés les personnels des services d'incendie et de secours relève de la responsabilité des SIS, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui charge l'employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cette responsabilité se traduit notamment par l'élaboration, pour chaque SIS, d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), qui « répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs »18(*), consigne les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et présente la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir s'agissant de la prévention de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
La plupart des SIS se sont désormais dotés d'un plan santé, sécurité et qualité de vie en service (SSQVT)19(*) visant à limiter l'exposition des personnels aux risques psycho-sociaux. Les SIS s'appuient également sur des systèmes de soutien psychologique permettant aux sapeurs-pompiers de contacter un psychologue lorsqu'ils en ressentent le besoin, ainsi que sur d'éventuelles cellules psychologiques ouvertes à la demande du responsable du SIS à la suite d'une intervention particulièrement difficile.
Par ailleurs, afin d'accompagner les SIS vers une meilleure prise en charge des risques psycho-sociaux de leurs personnels, le ministère de l'intérieur met en oeuvre des missions de prévention au sein de l'inspection générale de la sécurité civile, qui assure le suivi des évènements et porte une politique santé - sécurité - qualité de vie au service à destination des SIS. De plus, le ministère a récemment constitué deux observatoires nationaux à même de contribuer à la réflexion et à l'atteinte d'un consensus social sur la prise en charge de ces risques psychosociaux :
- l'Observatoire de la santé des agents des SIS20(*), qui a notamment inscrit à son calendrier les questions de risques psychologiques liés à l'activité de sapeurs-pompiers ;
- l'Observatoire des violences envers les sapeurs-pompiers21(*), dont l'un des objectifs prioritaires est de garantir le suivi et le soutien aux sapeurs-pompiers agressés.
Dès lors, reprenant le constat formulé par l'association nationale des directeurs des services d'incendie et de secours (ANDSIS) lors de son audition par le rapporteur, la commission a admis que la protection des sapeurs-pompiers face à l'avancée des risques psycho-sociaux ne peut reposer sur un énième rapport, mais bien sur l'étude de ces risques au sein des enceintes dédiées - parmi lesquelles, l'Observatoire de la santé des agents des SIS ainsi que les échanges dans le cadre du Beauvau de la sécurité civile - afin d'aboutir à la définition d'une véritable politique globale de prise en charge de ces facteurs délétères pour la santé des soldats du feu.
En conséquence, la commission a supprimé l'article 2 bis, tout en rappelant les attentes fortes des acteurs du secteur pour l'aboutissement des travaux de l'Observatoire de la santé des SIS et du Beauvau de la sécurité des SIS sur ces sujets primordiaux.
La commission supprimé l'article 2 bis.
Article 3
Cadre
d'emplois des personnels de santé
des services d'incendie et de
secours
L'article 3 vise à préciser dans la loi les différentes professions de santé qui composent les sous-directions santé des services d'incendie et de secours, lesquelles prendraient le nom de « sous-directions de la santé ».
En séance publique, l'Assemblée nationale a supprimé la création d'un cadre d'emplois unique des personnels de santé des services d'incendie et de secours qui intègrerait les médecins, infirmiers, pharmaciens, pharmaciens, psychologues et vétérinaires de sapeurs-pompiers, telle qu'elle était prévue dans le texte initial de la proposition de loi.
La commission a estimé cohérent de préciser dans la loi la liste des personnels de santé composant les sous-directions santé, dès lors que les missions des personnels en question sont elles-mêmes inscrites dans la loi, comme le prévoient les articles 1er et 2 de la proposition de loi.
La commission n'a en revanche pas jugé pertinent le nouvel intitulé de « sous-direction de la santé », considérant que ces sous-directions étaient bien identifiées des acteurs concernés sous leur nom actuel.
Elle n'a pas non plus souhaité rétablir la création d'un cadre d'emplois unique des personnels de santé des services d'incendie et de secours.
La commission a par conséquent adopté l'article 3 ainsi modifié.
1. Créée en 2021 par la loi dite « Matras », la sous-direction santé des services d'incendie et de secours comprend des personnels de santé au statut majoritaire de volontaires
a) La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 a rattaché le service de santé et de secours médical au sein d'une nouvelle sous-direction santé
L'article 21 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite loi « Matras », a intégré le service de santé et de secours médical, dont l'existence dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) était prévue par la loi depuis 25 ans22(*), au sein d'une nouvelle sous-direction santé, inscrite à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)23(*).
Les missions exercées par la sous-direction santé ont été précisées à l'article R. 1424-24 du CGCT24(*), tandis que la liste des personnels de santé dont est composée la sous-direction santé a été détaillée à l'article R. 1424-25 du CGCT. Aux termes de cet article, la sous-direction santé « comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure ».
En outre, la sous-direction santé est dirigée par le médecin-chef, sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, et comprend un pharmacien-chef, ainsi que, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef25(*).
b) Les personnels de santé qui exercent à titre professionnel au sein des sous-directions santé disposent de statuts variables
En l'état du droit, les différents personnels de santé qui composent, à titre professionnel26(*), la sous-direction santé des SDIS relèvent de cinq cadres d'emplois distincts, qui relèvent tous de la fonction publique territoriale, mais ne correspondent pas tous à un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Cadres d'emplois des personnels de santé employés par les SDIS
Profession |
Cadre d'emplois |
Médecins |
Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels |
Pharmaciens |
|
Cadres de santé |
Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels |
Infirmiers |
Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels |
Psychologues |
Décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux |
Vétérinaires |
Décret n° 92-687 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux |
Source : commission des lois
Existent ainsi les cadres d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, et des cadres de santé des sapeurs-pompiers professionnels ; en revanche, il n'existe pas de cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels pour les psychologues, ni pour les vétérinaires.
Les modalités de recrutement des psychologues et des vétérinaires
En l'absence de cadre d'emplois de « psychologues de sapeurs-pompiers professionnels », les psychologues employés par le SDIS sont recrutés dans le cadre d'emplois des « psychologues territoriaux », qui appartient à la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale, au moyen d'un concours sur titres. Les psychologues recrutés sur ce fondement exercent comme membres du personnel administratif technique et spécialisé (PATS) - donc distinct des sapeurs-pompiers -des SDIS.
Actuellement, l'intégralité des psychologues de sapeurs-pompiers exerce sous le statut de sapeurs-pompiers volontaires.
Par ailleurs, compte tenu de l'absence de cadre d'emplois de vétérinaires de sapeurs-pompiers professionnels, les SDIS peuvent recruter des vétérinaires fonctionnaires territoriaux relevant du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. En pratique, toutefois, les vétérinaires qui exercent aujourd'hui leurs missions à titre professionnel dans les SDIS sont contractuels ; la quasi-intégralité (99 %) exercent à titre volontaire.
En conséquence, la répartition des personnels de santé selon les statuts, et en particulier la proportion de volontaires, varie fortement d'une profession à l'autre.
Effectifs et statut des personnels de santé au sein des SDIS
Profession |
Total |
Sapeurs-pompiers volontaires |
Sapeurs-pompiers professionnels |
|
Fonctionnaires |
Contractuels |
|||
Médecins |
3 544 |
3 334 |
185 |
36 |
Pharmaciens |
613 |
492 |
105 |
16 |
Cadres de santé |
101 |
- |
100 |
1 |
Infirmiers |
8 961 |
8 739 |
211 |
11 |
Psychothérapeutes et psychologues |
377 |
377 |
- |
- |
Vétérinaires |
313 |
310 |
- |
3 |
Source : commission des lois à partir des données de la DGSCGC au 31 décembre 2023
2. L'article 3 vise à inscrire dans la loi la composition de la sous-direction de la santé des services départementaux d'incendie et de secours
a) L'article 3 tend à élever au rang législatif la composition de la sous-direction santé des SDIS
L'article 3 vise à compléter la sous-section relative à l'organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT)27(*) d'un nouveau paragraphe consacré à la sous-direction santé.
Il prévoit que cette sous-direction « comprend notamment des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des cadres de santé, des infirmiers, des psychothérapeutes, des psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers qui exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours au sein d'équipes pluridisciplinaires ».
Ainsi, il reprendrait quasiment à l'identique les dispositions réglementaires qui figurent actuellement au premier alinéa de l'article R. 1424-25 du CGCT.
Ce même article R. 1424-25 du CGCT renvoie à l'article R. 723-90 du code de sécurité intérieure s'agissant des modalités de recrutement des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires.
Il précise également que l'ensemble de ces personnels veillent, dans l'exercice de leurs fonctions, au respect du secret professionnel et des règles professionnelles et déontologiques qui leur sont propres.
Enfin, l'article 3 tend à changer la dénomination des « sous-direction santé » en « sous-direction de la santé »28(*).
b) Dans sa version initiale, l'article 3 visait également à créer un cadre d'emplois unique pour les personnels de santé des services d'incendie et de secours
Le texte initial de la proposition de loi prévoyait la création d'un nouveau cadre d'emplois dans lequel seraient intégrés l'ensemble des personnels de santé29(*) qui exercent au sein des services départementaux d'incendie et de secours. En conséquence, les cadres d'emplois actuels des différentes professions de santé des sapeurs-pompiers professionnels30(*) seraient fusionnés au sein de ce nouveau cadre d'emplois unique de la fonction publique territoriale, le rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale ayant précisé qu'il reviendrait à « l'autorité réglementaire d'en tirer les conséquences pour les cadres d'emplois ainsi fusionnés ou les effectifs extraits d'un cadre d'emplois qu'ils avaient en partage avec d'autres services »31(*).
Cette disposition a été supprimée en séance par l'Assemblée nationale, sur la proposition du Gouvernement32(*) et des députés du groupe Rassemblement national33(*).
3. Par cohérence avec la consécration législative des missions des différents personnels de santé des SDIS, la commission a souscrit à l'inscription dans la loi de la composition de la sous-direction santé
Le rapporteur souligne que le fait que la composition de la sous-direction santé relève aujourd'hui de dispositions de nature uniquement réglementaire confère une souplesse appréciable à l'organisation des SDIS.
Il estime toutefois que, dès lors que la loi consacre les missions des médecins, pharmaciens, cadres de santé, infirmiers, psychologues et vétérinaires de sapeurs-pompiers, comme le prévoient les articles 1er et 2 de la présente proposition de loi, il paraît cohérent de prévoir le rattachement de ces derniers, sur le plan de l'organisation administrative, à la sous-direction santé. Le rapporteur rappelle, en outre, que la mention des professionnels de santé « experts » permet le recrutement par les SDIS de professions de santé autres que celles listées, telles que les kinésithérapeutes ou les sages-femmes.
En revanche, le rappel des règles professionnelles et déontologiques qui s'imposent aux membres de ces différentes professions de santé ne semble pas avoir sa place au sein de cette sous-section du CGCT, consacrée à l'organisation administrative des SDIS. Aussi l'amendement COM-7 du rapporteur vise-t-il à retirer de l'article 3 la mention des règles professionnelles et déontologiques auxquelles sont soumises les différentes professions médicales au sens large - cette mention ayant été intégrée par l'amendement COM-3 du rapporteur au sein de la nouvelle section du code de la sécurité intérieure que tend à créer l'article 1er de la proposition de loi34(*).
Par ailleurs, le rapporteur a jugé préférable, dans un souci de lisibilité du droit, d'en rester à l'appellation de « sous-direction santé », en vigueur depuis la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021. Alors que la dénomination actuelle est bien connue des acteurs concernés, un changement ne paraît pas indispensable ; de surcroît, il nécessiterait de nombreuses coordinations réglementaires. Le même amendement COM-7 vise ainsi à rétablir le nom de « sous-direction santé ».
Enfin, la commission n'a pas souhaité rétablir la création d'un cadre d'emplois unique des personnels de santé des services d'incendie et de secours. Non seulement la création d'un cadre d'emplois de la fonction publique relève du pouvoir réglementaire, mais aussi, il est nécessaire de conserver la souplesse de gestion et l'adaptabilité que permet l'existence de cadres d'emplois distincts ; il paraîtrait de surcroît difficile, sur le plan opérationnel, d'envisager des règles statutaires et des grilles indiciaires communes à l'ensemble des professions de santé au sein des SDIS.
À l'initiative du rapporteur, elle a donc adopté l'amendement COM-7.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4
(suppression maintenue)
Consultation de la Conférence nationale des
services d'incendie et de secours sur un projet de décret
L'article 4 vise à permettre à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours d'être saisie sur tout projet de décret modifiant le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016, portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels.
Cet article a été supprimé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale au motif qu'il est satisfait par la loi en vigueur.
Partageant ce constat, la commission a maintenu la suppression de l'article 4.
1. La conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux services d'incendie et de secours
Créée par l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) est, aux termes de l'article L. 1424-4-1 du code général des collectivités territoriales, composée d'un député, d'un sénateur, des représentants de l'État et des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ainsi, qu'en majorité, des représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours.
La CNSIS est « consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours » et peut, à cet égard, « formuler des recommandations ».
Lorsqu'elle est saisie d'un projet de loi ou d'un acte réglementaire concernant les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), la CNSIS associe le préfet de police et le commandant de la BSPP ou le maire de Marseille et le commandant du BMPM.
2. L'article 4 a été supprimé par l'Assemblée nationale au motif qu'il est satisfait par le droit en vigueur
L'article 4 prévoyait que la CNSIS peut être saisie d'un projet de décret modifiant le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016, portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels.
Le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 contient des mesures relatives au recrutement, à la nomination, au classement, à la titularisation, à l'avancement des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que des dispositions relatives au détachement et à l'intégration directe dans leur cadre d'emplois. Il prévoit notamment que :
- « les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de catégorie A » (article 1er);
- « les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales » (article 2) ;
- « les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois [des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels] s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur » (article 20).
Comme prévu par l'article L. 1424-4-1 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 a été pris après avis de la CNSIS. Il a fait l'objet d'un avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et du conseil national d'évaluation des normes (CNEN).
À l'initiative de son rapporteur, Jean-Carles Grelier, le présent article a été supprimé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale au motif qu'il est satisfait par la loi en vigueur.
3. La commission a maintenu la suppression de l'article 4
Partageant le constat ayant conduit à la suppression de l'article 4, la commission a maintenu sa suppression.
La commission a maintenu la suppression de l'article 4.
Article 5
(suppression maintenue)
Dérogation à l'obligation
d'inscription à l'ordre professionnel pour l'exercice des missions des
professionnels de santé de sapeurs-pompiers
L'article 5 crée une dispense d'inscription à l'ordre professionnel des personnels de santé des SIS soumis à une telle obligation, par parallélisme aux dispositions applicables aux médecins du service de santé des armées, ainsi qu'un système d'enregistrement des personnels de santé des SIS par le ministère de l'intérieur.
L'article 5 a été supprimé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, au regard du souhait de la majorité des membres des services de santé et de secours médical de rester affiliés à leur ordre.
Les travaux préalables du rapporteur ayant permis de confirmer le souhait des professionnels de santé visés par le présent article de conserver le droit en vigueur, la commission a maintenu la suppression de cet article.
1. Les professionnels de santé sont soumis à l'obligation d'inscription au tableau de leur ordre
L'article L. 4111-1 du code de la santé publique prévoit l'obligation pour les médecins, les chirurgiens et les sages-femmes de s'inscrire au tableau de leur ordre professionnel. Une telle obligation est également prévue pour les pharmaciens35(*), les infirmiers36(*) et pour les vétérinaires37(*).
Aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, ces ordres « veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice » de la discipline visée et « assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ».
2. L'article 5 crée une dispense d'inscription à l'ordre professionnel pour les personnels des services de santé des services d'incendie et de secours
a) Le dispositif proposé
Dans la lignée de l'article 1er, visant à permettre l'exercice pluriel de la médecine de prévention, de la médecine d'aptitude et de la médecine de soins des médecins de sapeurs-pompiers, le présent article prévoit une dispense d'inscription à l'ordre professionnel des médecins pour les médecins de sapeurs-pompiers, au motif que les dispositions ordinales s'opposent à l'exercice d'une telle médecine cumulative38(*).
L'article 5 élargit cette dispense à l'ensemble des personnels des services de santé des services d'incendie et de secours qui relèvent d'un ordre professionnel, et prévoit, en lieu et place de cette inscription, un enregistrement par le ministre chargé de la sécurité civile afin de garantir la vérification de l'identité, des diplômes et de la résidence des professionnels.
La dérogation ainsi créée vise notamment à aligner le régime des professionnels de santé des SIS sur celui applicable aux membres du service de santé des armées, l'article L. 4061-1 du code de la santé publique disposant que « les professionnels de santé militaires [...] : 1° ne sont inscrits à aucun tableau d'ordre professionnel ; 2° sont enregistrés par le ministre de la défense [...] ».
b) L'article 5 a été supprimé par l'Assemblée nationale
L'article 5 a été supprimé, à l'initiative du rapport de Jean-Carles Grelier, par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, au regard du souhait de la majorité des membres des services de santé et de secours médical de rester affiliés à leur ordre.
3. La commission a maintenu la suppression de l'article 5
La commission a constaté que les professionnels de santé visés par le présent article souhaitent conserver leur affiliation à leur ordre professionnel, premièrement car ils sont souvent amenés à exercer en dehors des SIS et doivent pour ce faire se soumettre aux obligations d'inscription, mais également car cette affiliation peut donner lieu à des conseils et un échange d'informations utile à l'exercice de leur profession.
La commission a également pris acte de la position de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion crise estimant qu'elle n'a pas les moyens, en l'état, d'assurer l'enregistrement prévu en remplacement de l'inscription à l'ordre professionnel prévu par le présent article et laissant à penser qu'une telle réforme pourrait être de nature à amoindrir les exigences et vérifications relatives à la qualification des personnels de santé des SIS.
Enfin, l'article 1er ayant permis d'inscrire dans la loi la pratique cumulative de la médecine par les médecins de sapeurs-pompiers, la commission a constaté que la raison d'être de l'article 5 n'était pas démontrée.
La commission a donc maintenu la suppression de l'article 5.
La commission a maintenu la suppression de l'article 5.
Article 6
(supprimé)
Intégration directe des personnels du service de
santé des armées
dans le cadre d'emplois des personnels de
santé
des services d'incendie et de secours
L'article 6 prévoit, d'une part, l'intégration directe des militaires du service de santé des armées dans les cadres d'emplois des professionnels de santé des sapeurs-pompiers. Il tend à préciser, d'autre part, que les personnels du service de santé des armées qui ont été intégrés dans un cadre d'emplois des professionnels de santé des SDIS ont droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La commission a souligné que l'objectif visant à favoriser la reconversion des médecins militaires dans la fonction publique civile, était déjà satisfait par le droit en vigueur, qui prévoit la possibilité pour l'ensemble des militaires d'être détachés dans la fonction publique en général, et donc au sein des services d'incendie et de secours en particulier, et d'être intégrés, à l'issue du détachement, dans le cadre d'emplois concerné.
En outre, la dérogation qui serait induite par cet article eu égard aux règles d'affiliation de droit commun en matière de retraite et de droits à pension n'a pas semblé justifiée à la commission.
En conséquence, la commission a, à l'initiative du rapporteur, supprimé l'article 6.
1. Le droit en vigueur permet aux militaires de rejoindre la fonction publique civile à titre ponctuel ou durable, et aux militaires retraités qui poursuivent leur carrière dans la fonction publique civile d'acquérir des droits à une pension unique
a) Les dispositions actuelles du code de la défense permettent aux militaires de rejoindre la fonction publique civile à titre ponctuel ou durable
Le code de la défense prévoit actuellement trois dispositifs permettant à l'ensemble des militaires de rejoindre la fonction publique d'une façon plus ou moins pérenne.
Conformément au I. de l'article L. 4139-2, le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'État peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.
Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable ; à l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
En outre, aux termes du II de l'article L. 4139-2, l'ancien militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'État39(*) peut également accéder aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Il est alors nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable ; à l'issue du stage, il peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire.
Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements.
Enfin, en application de l'article L. 4139-3, les militaires et anciens militaires peuvent être nommés à des emplois réservés dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
En l'absence de disposition contraire, les militaires du service de santé des armées sont éligibles à ces dispositifs pour l'accès à la fonction publique en général, et aux services d'incendie et de secours en particulier et aux cadres d'emplois des professionnels de santé des sapeurs-pompiers professionnels.
Le service de santé des armées
Le service de santé des Armées (SSA) est un service interarmées ayant pour mission d'apporter en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, à tout militaire exposé à un risque lié à son engagement opérationnel, un soutien qui lui garantit la prévention la plus efficace et la meilleure qualité de prise en charge en cas de blessure ou de maladie. En plus de ses missions liées au soin et à la prévention, il assure l'expertise médicale d'aptitude des militaires ainsi qu'une fonction de conseil au commandement.
Commandé par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), le service est placé sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées (CEMA).
En 2022, le service de santé des armées comportait40(*) :
-1 882 médecins ;
- 189 pharmaciens ;
- 74 vétérinaires ;
- 42 chirurgiens-dentistes ;
- 160 cadres de santé ;
- 2 759 infirmiers ;
- 53 psychologues cliniciens.
Source : ministère des armées
En revanche, le dispositif d'intégration directe, prévu pour les fonctionnaires de la fonction publique civile aux articles L. 511-5 à L. 511-8 du code général de la fonction publique (CGFP), n'est, en l'état du droit, pas ouvert aux militaires.
L'intégration directe dans la fonction publique civile
L'intégration directe constitue une modalité d'exercice de la mobilité des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique - aussi bien d'un versant à l'autre qu'au sein de chaque versant - qui est alternative à la voie du détachement (lequel peut être suivi, ou non, de l'intégration)41(*).
Tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont accessibles aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique par la voie de l'intégration directe42(*).
Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers43(*).
L'intégration directe du fonctionnaire dans son nouveau corps ou cadre d'emplois est prononcée, par l'administration d'accueil, avec l'accord de l'intéressé et celui de son administration d'origine, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement44(*).
b) Les militaires retraités qui poursuivent leur carrière dans la fonction publique civile peuvent acquérir des droits à une pension unique
Dans la sphère publique au sens large, deux régimes d'affiliation en matière de retraite et de droits à pension existent aujourd'hui :
- les militaires, les fonctionnaires civils et les magistrats judiciaires, qui relèvent de la sphère étatique, sont affiliés au régime des retraites de l'État régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ;
Article 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
- les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et bénéficient des dispositions prévues par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales45(*).
Par ailleurs, le militaire retraité qui poursuit sa carrière comme fonctionnaire territorial a le choix, en application de l'article L. 77 du CPCMR, entre :
- cumuler sa pension avec son traitement de fonctionnaire territorial, en vue d'acquérir des droits à une pension unique, servie par la CNRACL, rémunérant la totalité de la carrière (militaire et civile) ;
- renoncer à la faculté décrite ci-dessous, de manière à bénéficier, au moment de son départ à la retraite, d'une pension militaire au titre du CPCMR au titre de sa carrière militaire, et d'une pension civile au titre de sa carrière civile liquidée suivant les dispositions du régime de retraites des fonctionnaires territoriaux46(*).
2. L'article 6 prévoit l'intégration directe des militaires du service de santé des armées dans les cadres d'emplois des professionnels de santé des sapeurs-pompiers, et tend à maintenir dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires ayant bénéficié de cette intégration
a) Le I. de l'article 6 vise à permettre l'intégration directe des militaires du service de santé des armées dans les cadres d'emplois des professionnels de santé des sapeurs-pompiers
Présente dans le texte initial de la proposition de loi - sans être toutefois mentionnée dans l'exposé des motifs -, la disposition du I de l'article 6, prévoit, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, que « les militaires du service de santé des armées peuvent bénéficier, dans le cadre des dispositifs d'accès à la fonction publique civile prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3, de modalités simplifiées d'intégration directe dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels qui relève de la profession qu'ils exerçaient au service de santé des armées ». La détermination des modalités d'application est renvoyée à un décret en Conseil d'État.
b) Le II. de l'article 6 tend à préciser que les personnels du service de santé des armées qui ont été intégrés dans un cadre d'emplois des professionnels de santé des SDIS ont droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite
Ajouté par la commission des affaires sociales à l'initiative du rapporteur47(*), le II de l'article 6 de la proposition de loi tend à compléter la liste des bénéficiaires des dispositions du code des pensions civiles et militaires d'un 5° visant « les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d'emplois des personnels de santé des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 4139-18 du code de la défense », c'est-à-dire les militaires ayant bénéficié des modalités simplifiées d'intégration directe telles qu'elles résulteraient du I.- du même article 6.
3. Ne jugeant pas justifiés les dispositifs dérogatoires créés par l'article 6, la commission a supprimé cet article
a) L'objectif du I de l'article 6 est satisfait par le droit en vigueur, tandis que ses modalités pourraient porter atteinte au principe d'égalité
Comme rappelé plus haut, les militaires en général, et les militaires du service de santé des armées, en particulier, peuvent d'ores et déjà bénéficier d'un détachement dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, et donc dans un cadre d'emplois de professionnel de santé de sapeurs-pompiers. À l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le cadre d'emplois d'accueil.
En conséquence, l'objectif de la disposition prévue au I. de l'article 6 paraît satisfait au rapporteur. La nécessité à légiférer est, du reste, d'autant moins évidente que, durant les cinq dernières années, aucun militaire du service de santé des armées n'a demandé à bénéficier d'une procédure de détachement-intégration au sein d'une direction de santé des services d'incendie et de secours48(*). En comparaison, à l'échelle de l'ensemble de l'armée, 2 215 militaires ont pourtant accédé, par les procédures du détachement-intégration, du stage-intégration et des emplois réservés49(*), à un emploi dans l'ensemble de la fonction publique, dont 724 militaires dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Ainsi, le public qui pourrait être intéressé par la nouvelle disposition créée par le I de l'article 6 semble très restreint.
De surcroît, la pertinence de la nouvelle procédure d'intégration directe ainsi créée apparaît incertaine au regard de ses modalités.
Tout d'abord, une intégration « directe » semblerait moins protectrice pour le militaire que le détachement (auquel le militaire peut mettre fin à sa demande pour retourner dans l'armée). Elle serait également moins avantageuse (et d'une certaine façon, plus risquée) pour les services d'incendie et de secours, qui ont aujourd'hui la possibilité de mettre fin au détachement dans l'hypothèse où le militaire ne donne pas satisfaction.
De plus, la notion utilisée de « modalités simplifiées d'intégration directe » semble peu opérante, eu égard notamment au fait qu'en l'état du droit, il n'existe pas de procédure d'intégration directe ouverte aux militaires pour l'accès à la fonction publique civile.
Enfin, et de manière fondamentale, le périmètre de la dérogation ainsi créée paraît difficile à justifier. La disposition proposée ne cible en effet que les militaires du service de santé des armées, et uniquement pour une intégration dans un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. En conséquence, sont écartés non seulement les militaires des services de santé pour lesquels il n'existe pas de cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels correspondant, mais également tous les autres militaires.
C'est pourquoi le fait que la voie d'accès dérogatoire à la fonction publique civile ne soit pas ouverte à l'ensemble des militaires, quel que soit leur service d'appartenance, ni ne permette l'intégration à l'ensemble des corps et cadres d'emplois de la fonction publique, pourrait entrer en contradiction avec les principes à valeur constitutionnelle d'égal accès aux emplois publics et d'égalité devant la loi50(*).
b) La dérogation prévue par le II de l'article 6 s'agissant des règles d'affiliation en matière de retraite et de droits à pension n'apparaît pas davantage justifiée
Présenté comme une « précision rédactionnelle »51(*), le II de l'article 6 emporte des conséquences importantes : il conduirait en effet à faire des anciens militaires du service de santé des armées intégrés dans un cadre d'emplois des sapeurs-pompiers les seuls agents relevant de la fonction publique territoriale52(*) à relever du régime des retraites de l'État et à bénéficier, à ce titre, des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ainsi, sur le plan des principes, la dérogation induite par le II de l'article 6 aux règles d'affiliation de droit commun en matière de retraite et de droits à pension soulève un problème de cohérence.
En outre, sur le plan opérationnel, cette situation inédite nécessiterait des adaptations importantes dans le processus de gestion du service des retraites de l'État.
Par ailleurs, cette disposition emporterait des conséquences financières possiblement négatives pour les personnels concernés, en ce qu'elle ne permettrait pas au militaire qui intègre un cadre d'emploi de sapeur-pompier professionnel de bénéficier de certains avantages spécifiques de retraite propres aux sapeurs-pompiers professionnels relevant de la CNRACL : en cas de maintien de l'affiliation au régime des pensions civiles et militaires de retraite, les ex-militaires intégrés dans la fonction publique territoriale seraient ainsi privés, en l'état actuel de la règlementation, du bénéfice de la bonification du 1/5 du temps des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, et de la majoration de pension au titre de la prime de feu53(*).
En conséquence, le II de l'article 6 impliquerait une différence de traitement entre l'ancien militaire ayant intégré un cadre d'emplois de sapeur-pompier professionnel, et le sapeur-pompier professionnel relevant du régime de la CNRACL. Une telle différence de traitement n'apparaît ni souhaitable, ni justifiée.
Enfin, le maintien d'affiliation au régime des pensions civiles et militaires de retraite aurait un impact financier négatif pour les SDIS dans la mesure où ceux-ci seraient redevables de la contribution employeur au taux « État », qui est supérieur au taux actuel des collectivités locales54(*).
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté le même amendement de suppression COM-8 du rapporteur.
La commission a supprimé l'article 6.
Article
7
Application à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au
bataillon de marins-pompiers de Marseille
L'article 7 prévoit l'application des dispositions prévues par la présente proposition de loi aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM).
La commission a adopté cet article, assorti d'un amendement COM-9 visant à élargir l'application de la proposition à l'ensemble des professionnels de santé de statut civil du BMPM et non aux seuls médecins, tel qu'initialement prévu.
1. La BSPP et le BMPM s'appuient sur des professionnels de santé régis pas divers statuts
Unités militaires exerçant les missions de secours et de défense contre les incendies, respectivement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne d'une part, et à Marseille d'autre part, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) s'appuient sur les compétences de médecins et de professionnels de santé afin d'assurer les missions dévolues à la sous-direction santé dans les SIS.
La division santé de la BSPP se compose ainsi de 69 médecins relevant de deux statuts (49 militaires et 20 civils) et de 72 infirmiers, 3 pharmaciens, 2 vétérinaires et 3 psychologues, tous militaires
Le groupement santé du BMPM comprend 78 médecins dont 23 médecins militaires du service santé des armées (SSA), 15 médecins militaires de carrière, 8 médecins militaires sous contrat, 16 médecins civils, 12 médecins civils titulaires de la fonction publique territoriale (FPT) gérés par la ville de Marseille et 4 médecins civils sous contrat de la Ville de Marseille.
Deux pharmaciens militaires, deux préparateurs en pharmacie (un militaire et un contractuel) ainsi que 28 infirmiers militaires sont également membres du groupement. 3 psychologues militaires sont également membres du BMPM mais non rattachés au groupement santé.
Les personnels de santé relevant du service de santé des armées sont soumis à des dispositions spécifiques du code de la défense, et dérogeant au cadre juridique applicable aux personnels de santé non militaires. Ils sont notamment, du fait de l'article L. 4061-1 du code de la santé publique, soumis à l'interdiction de s'inscrire à un ordre professionnel, corollaire du statut général des militaires qui interdit l'adhésion à tout groupement professionnel (article L. 4121-4 du code de la défense). Le service de santé des armées est ainsi autonome en ce qui concerne l'élaboration, l'application et les sanctions des règles de déontologie applicables.
Il convient de préciser que les dispositions spécifiques du code de la défense permettent d'ores et déjà aux médecins militaires de la BSPP et du BMPM d'exercer cumulativement des missions relatives à la médecine d'aptitude ainsi qu'à la médecine de prévention. L'article 1er de l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire impose d'ailleurs que les missions relevant de la médecine d'aptitude soient réalisées par des médecins du SSA.
Pour cette raison, les médecins civils de la BSPP, qui sont des médecins urgentistes ou anesthésistes réanimateurs, participent à l'activité opérationnelle de l'unité mais n'effectuent pas de visites d'aptitude. De la même manière, la médecine de soins, d'expertise, d'aptitude et de prévention au profit du personnel militaire du BMPM n'est assurée que par des médecins généralistes sous statut militaire, tandis que la médecine d'urgence est assurée par tous les médecins urgentistes, sous différents statuts, qui possèdent un diplôme de spécialité en médecine d'urgence.
2. Le dispositif proposé
Le présent article vise à rendre applicable la présente proposition de loi aux professionnels de santé civils de la BSPP et aux médecins civils du BMPM.
La BSPP et le BMPM, consultés par le rapporteur, ont indiqué être favorables à l'application des dispositions de la proposition de loi à leurs personnels de santé civils, considérant qu'elles ne contreviennent aucunement au fonctionnement actuel de leur service respectif.
Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er, relatives à l'exercice cumulatif de la médecine pour les médecins civils, ne seront en pratique pas appliquées au sein de la division santé de la BSPP et du groupement santé du BMPM, en raison des dispositions mentionnées supra rendant obligatoire l'exercice par un médecin au statut militaire les missions relevant de la médecine d'aptitude sur des militaires.
3. L'avis de la commission
La commission a adopté l'article 7, considérant que la reconnaissance des missions des professionnels de santé visés par la présente proposition de loi concerne pleinement les effectifs civils de la BSPP et du BMPM.
Elle a néanmoins adopté un amendement COM-9 visant à harmoniser la rédaction du dispositif entre la BSPP et le BMPM, afin de préciser que les dispositions de la proposition de loi sont applicables à l'ensemble des professionnels de santé civils des deux unités militaires, sans se restreindre aux seuls médecins civils pour le BMPM, comme prévu par l'Assemblée nationale. En effet, si les effectifs civils des personnels de santé du bataillon de marins-pompiers de Marseille ne comptent actuellement que des médecins, il est apparu préférable à la commission de prévoir l'application de la présente proposition de loi à tout professionnel de santé civil qui pourrait être recruté par le service à l'avenir, comme cela est prévu pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.
Article 7 bis
A (nouveau)
Application de l'article 1er en Polynésie
Française et en Nouvelle-Calédonie
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à étendre l'application des dispositions de l'article 1er en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement n° COM-10 visant à rendre applicables les dispositions de l'article 1er en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.
Les services d'incendie et de secours de Polynésie Française font en effet l'objet de dispositions spécifiques prévues à l'article L. 1852-2 du code général des collectivités territoriales, tout comme ceux de Nouvelle-Calédonie, dont les missions sont prévues aux articles 25 et 26 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile.
La commission a adopté l'article 7 bis A.
Article 7 bis
(supprimé)
Campagnes d'information sur les professions de santé dans les services
d'incendie et de secours
Introduit par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la proposition des députés du groupe Rassemblement national, l'article 7 bis vise à prévoir l'organisation de campagnes d'information sur les professions de santé dans les services d'incendie et de secours.
Considérant que cette disposition ne relevait pas du domaine de la loi, la commission a supprimé cet article.
À l'heure actuelle, des campagnes campagne d'information et de communication sur les métiers de la santé au sein des services d'incendie et de secours sont menées ponctuellement par les services d'incendie et de secours.
Par ailleurs, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) promeut le recrutement et l'engagement au sein des sous-directions santé des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ; elle en a d'ailleurs fait un axe de sa campagne nationale de communication55(*).
Dans ce contexte, l'article 7 bis de la proposition de loi, adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale à l'initiative des députés du groupe Rassemblement national56(*), prévoit que « des campagnes d'information sont menées avec les services d'incendie et de secours pour valoriser le travail des personnels de santé de sapeurs-pompiers et pour inciter les professionnels de santé à s'engager comme volontaires au sein des services d'incendie et de secours ».
Regrettant l'absence de campagne spécifique organisée à l'échelle nationale, qui serait orientée sur les services de santé des SDIS, le rapporteure comprend l'objectif de l'article 7 bis : les actions d'information sur le rôle et les missions des sous-directions santé et de communication sur le recrutement des personnels de santé devraient être renforcées ; pour être efficaces, elles devraient associer l'ensemble des acteurs concernés (l'État, le département et les communes).
Le rapporteur souligne toutefois que l'organisation de telles campagnes d'information ne relève pas de la loi.
La commission a en conséquence adopté son amendement de suppression COM-11.
La commission a supprimé l'article 7 bis.
Article 7 ter
(supprimé)
Rapport au Parlement sur la constitution d'une banque
nationale de données à des fins de veille sanitaire
Introduit en séance publique à l'initiative des députés du groupe La France insoumise, l'article 7 ter prévoit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement portant sur la constitution d'une banque nationale de données à des fins de veille sanitaire concernant l'activité de sapeur-pompier.
La commission a supprimé l'article 7 ter, au motif qu'un tel rapport n'est pas de nature à constituer une avancée réelle pour la protection de la santé des sapeurs-pompiers, contrairement aux travaux actuels en matière de suivi de l'exposition des agents des SIS à des substances nocives pour leur santé.
Dans une réponse orale adressée au député Yannick Monnet du groupe Gauche démocrate et républicaine, le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur reconnaissait « un retard s'agissant de la récolte des données » relatives à l'exposition des sapeurs-pompiers à des substances nocives pour la santé.
Afin d'y remédier, le ministre annonçait lancer une étude épidémiologique sur les sapeurs-pompiers conduite par le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), consistant en un partenariat sur une thèse visant à documenter et évaluer les effets sur la santé à moyen et long termes de l'activité des sapeurs-pompiers et la réalisation d'une matrice emploi-tâche-exposition permettant d'identifier et de coter les expositions des pompiers dans toutes leurs activités, et dont les travaux devraient aboutir dans les prochains mois.
À la demande du ministère de l'intérieur, les centres de recherche de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) conduisent également, depuis l'été 2024, une étude visant à évaluer et à mesurer le niveau d'exposition aux toxiques des fumées, des suies et particules fines lors des feux de forêts.
En outre, faisant suite aux constats et recommandations de la mission d'information sénatoriale, conduite par les sénatrices Anne-Marie Nédélec et Émilienne Poumirol, sur les cancers imputables à l'activité de sapeur-pompier57(*), les moyens à disposition du suivi de l'exposition des sapeurs-pompiers à des substances nocives ont été renforcés ces derniers mois :
- par l'installation, à l'initiative de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, d'un observatoire de la santé des agents des SIS, chargé de travailler collectivement à l'élaboration de consensus sociaux en amont des résultats objectivés scientifiquement qui demandent du temps ;
- par l'adoption à l'unanimité par le Sénat, le 19 mars 2025, de la proposition de loi visant à garantir le suivi de l'exposition des sapeurs-pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), visant à renforcer la traçabilité des expositions des sapeurs-pompiers à des substances nocives pour la santé, en rendant obligatoire la réalisation d'une fiche d'exposition dès lors qu'un sapeur-pompier a, dans le cadre de ses fonctions, été au contact d'agents CMR. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise a en outre publié des modèles nationaux de fiche d'exposition58(*), afin de garantir un suivi uniformisé et facilité dans l'ensemble des Sdis.
Toutes ces mesures permettront, d'une part, d'assurer un suivi bien plus fin qu'auparavant s'agissant des risques auxquels sont soumis les sapeurs-pompiers, et, d'autre part, d'évaluer l'opportunité d'adopter de nouveaux outils et de mettre en oeuvre de nouvelles politiques publiques en faveur de la santé des agents des SIS, parmi lesquels une banque nationale de données à des fins de veille sanitaire.
Estimant dès lors que des instances de concertation telles que l'observatoire mentionné ci-avant, ainsi que la représentation nationale, sont les plus à même de se prononcer sur le bien-fondé de la création d'une banque nationale de données à des fins sanitaires, la commission a jugé que la publication d'un rapport gouvernemental à ce sujet ne serait pas de nature à faire avancer concrètement la prise en charge et la protection sanitaire des sapeurs-pompiers. En conséquence, à l'initiative du rapporteur (amendement COM-12) la commission a supprimé l'article 7 ter.
La commission supprimé l'article 7 ter.
Article 8
Gage
de recevabilité financière
L'article 8 tend à compenser la charge pour les départements que seraient susceptibles d'aggraver certaines dispositions de la proposition de loi. Cette compensation est prévue par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et, s'agissant de la charge indirecte induite pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. Ce gage financier permet ainsi la recevabilité de la proposition de loi, au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution.
La commission a adopté l'article 8 sans modification.
La commission a adopté l'article 8 sans modification.
* 13 Contribution de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
* 14 L'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales mentionne en effet que les services d'incendie et de secours exercent « des secours et des soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation lorsqu'elles sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, présentent des signes de détresse vitale, présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir ».
* 15 Le 4° de l'article R.1424-24 du code général des collectivités territoriales dispose que la sous-direction santé apporte « le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ».
* 16 Données statistiques de la DGSCGC.
* 17 Article R. 723-80 du code de la sécurité intérieure.
* 18 Article L. 4121-3-1 du code du travail.
* 19 Selon la DGSCGC, 84 % des SIS étaient dotés d'un SSQVT dès 2019.
* 20 Créé le 24 mai 2024.
* 21 Créé en 2020.
* 22 Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.
* 23 Qui comprend « au moins un » service de santé et de secours médical (3e alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales).
* 24 Qui prévoyait déjà, depuis le 9 avril 2000, les missions exercées par le service de santé et de secours médical.
* 25 Article R. 1424-26 du CGCT.
* 26 Les personnels de santé qui exercent à titre professionnel au sein des SDIS sont très minoritaires par rapport à ceux qui exercent comme sapeurs-pompiers volontaires (qui représentent 95 % des sapeurs-pompiers des services de santé et de secours médical).
* 27 Sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales.
* 28 À la suite de l'adoption de l'amendement du rapporteur n° 17 (rect.).
* 29 À savoir, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les psychologues et les vétérinaires ; les cadres de santé ne sont en revanche pas mentionnés.
* 30 Cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ; cadre d'emplois de cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ; cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.
* 31 Rapport n° 994 fait par Jean-Carles Grelier au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi portant création du cadre d'emploi des personnels de santé des services d'incendie et de secours, déposé le 19 février 2024, p. 28.
* 32 Amendement n°72.
* 33 Amendement n° 46.
* 34 Voir les commentaires des articles 1er et 2.
* 35 Article L. 4221-1 du code de la santé publique.
* 36 Article L. 4311-15 du code de la santé publique.
* 37 Article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 38 Notamment en raison de l'article R. 4127-100 du code de la santé publique reprenant les obligations ordinales et déontologiques applicables aux médecins.
* 39 Et sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire.
* 40 Il s'agit des effectifs totaux (militaires et civils).
* 41 Les quatre modalités d'exercice de la mobilité par les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers étant prévues à l'article L. 511-4 du CGFP.
* 42 Article L. 511-5 du CGFP.
* 43 Article L. 511-6 du CGFP.
* 44 Article L. 511-7 du CGFP.
* 45 Conformément à l' article 3 de l'ordonnance 45-993 et en application de l' article 2 du décret 2007-173 du 7 février 2007,
* 46 « La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification de leur remise en activité ; elle est irrévocable » (2e alinéa de l'article L. 77 du CPCMR).
* 47 Amendement n° AS51.
* 48 Comme indiqué par la direction centrale du service des armées à la rapporteure.
* 49 Prévues respectivement aux I et II de l'article L. 4139-2 et à l'article L. 4139-3 du code de la défense.
* 50 Garantis, respectivement, par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et par l'article 1er de la Constitution.
* 51 Exposé de l'amendement n° AS51.
* 52 Les militaires du service de santé des armées qui seraient intégrés dans un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels devenant, du fait même de cette intégration, des fonctionnaires territoriaux.
* 53 Le bénéfice de ces deux dispositifs étant lié au versement d'une cotisation spécifique à la CNRACL et donc à l'affiliation à ce régime (Loi n°83-1179, article 125 ; loi n°90-1067, article 17 ; décret n°2007-73, article 3 et 5).
* 54 Le taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs varie selon le régime de retraite de rattachement. Ainsi, il s'élève à 34,65% en 2025 pour la CNRACL (avec une projection à 43,65 % en 2028) contre 78,28 % au 1er janvier 2025 pour le RPCMR (article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 pour la CNRACL et article 1er du décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012 pour le RPCMR).
* 55 Comme indiqué à la rapporteure.
* 56 Amendement n° AS37.
* 57 Rapport d'information n° 641 fait au nom de la commission des affaires sociales sur les cancers imputables à l'activité de sapeur-pompier, par Anne-Marie Nédélec et Émilienne Poumirol, le 29 mai 2024.
* 58 Circulaire relative à la santé et à la sécurité en service des agents des services d'incendie et de secours du 14 janvier 2025.