N° 1672


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

N° 826


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024 - 2025

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 3 juillet 2025

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet 2025

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

PAR M. HAROLD HUWART
Rapporteur,

Député

PAR MME SYLVIANE NOËL ET
M. GUISLAIN CAMBIER
Rapporteurs,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente, Mme Dominique Estrosi Sassone, sénatrice, vice-présidente, M. Harold Huwart, député, rapporteur, Mme Sylviane Noël et M. Guislain Cambien, sénateurs, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Frédéric Falcon, Frédéric-Pierre Vos, Guillaume Kasbarian, Dominique Potier et Nicolas Forissier, députés ; M. Marc-Philippe Daubresse, Mme Viviane Artigalas, MM Christian Redon-Sarrazy et Cédric Chevalier, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Robert Le Bourgeois, Mickaël Cosson, et Thomas Lam, députés ; M. Patrick Chaize, Mme Brigitte Hybert, MM. Daniel Fargeot et Jean-Claude Tissot, Mme Marianne Margaté, MM. Frédéric Buval et Philippe Grosvalet, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture :  12401378 et T.A. 113.

 Sénat : 1ère lecture :  632693694, 684 et T.A. 144 (2024-2025).

Commission mixte paritaire : 825 (2024-2025)

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

TABLEAU COMPARATIF 35

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Mesdames, messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire (CMP) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement s'est réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 3 juillet 2025.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente ;

- Mme Dominique Estrosi Sassone, sénatrice, vice-présidente.

Elle a également désigné :

- M. Harold Huwart, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- Mme Sylviane Noël, sénatrice, rapporteure pour le Sénat ;

- M. Guislain Gambier, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

?

Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Nous sommes réunis aujourd'hui, à la demande du Gouvernement, et conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, pour examiner, dans le cadre de cette CMP, les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement. Nous sommes heureux d'accueillir à cette occasion nos collègues sénateurs, conduits par la présidente Dominique Estrosi-Sassone.

Cette proposition de loi a suivi un parcours législatif assez court : déposée le 1er avril dernier à l'Assemblée nationale par notre collègue Harold Huwart, elle a été adoptée par notre commission le 7 mai et dans notre hémicycle le 15 mai, puis par le Sénat le 17 juin. Au cours de la navette, elle est passée de quatre à trente-huit articles : l'Assemblée a ajouté vingt articles ; le Sénat en a supprimé dix et introduit vingt-quatre autres.

Sur le fond, le texte aborde de nombreuses procédures d'aménagement de l'espace et de planification en matière d'urbanisme, de construction, ou encore de logement, mais je n'entrerai pas ici dans le détail de ces dispositions. Nos rapporteurs, que je remercie pour leur travail, pourront bien entendu nous éclairer sur l'ensemble des évolutions décidées à l'Assemblée et au Sénat, ainsi que sur les rédactions de compromis qu'ils nous proposent.

Mme Dominique Estrosi Sassone, sénatrice, vice-présidente. Je tiens à saluer le travail commun des rapporteurs, qui nous conduit à poser une nouvelle brique dans le vaste chantier de la politique du logement. C'est indispensable alors que la crise du logement s'approfondit de mois en mois : le déficit de constructions en est l'un des facteurs et le poids des normes joue à cet égard un rôle non négligeable, constat sur lequel se rejoignent de nombreux élus et professionnels du logement et du bâtiment.

Fidèle à ses traditions, le Sénat s'est attaché à rechercher un point d'équilibre entre simplification et sécurisation. Afin de favoriser l'adaptation des règles aux situations locales, nous avons systématiquement préféré donner des marges de manoeuvre accrues aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLU(i), ou bien laisser les dérogations à la main des maires, plutôt que d'instaurer des dérogations d'application automatique. Nous avons également souhaité étendre aux territoires ruraux et à nos petites villes, trop souvent laissés pour compte, le bénéfice des mesures proposées.

Je me réjouis que l'ensemble de ces dispositions aient été maintenues dans le texte qui est soumis à la CMP : l'accélération en matière de logement doit concerner toute la France et non pas seulement les grandes métropoles ou les zones tendues. Je félicite les rapporteurs pour leur important travail de compromis qui a permis de lever les préventions bien légitimes qui se sont exprimées s'agissant de la protection des espaces naturels, agricoles ou littoraux.

Nous continuons de déplorer que ce texte, en forme de patchwork, ait été taillé trop étroit pour pouvoir répondre aux véritables urgences et développer des solutions structurelles pour le logement. Si l'amplification de l'offre de logements est nécessaire, elle ne constitue que l'un des nombreux leviers qui permettront de sortir notre pays de l'ornière. Plus que les freins à la construction, c'est la crise de la demande qui entretient le marasme. Je fais ce constat sans esprit polémique, car les événements des dernières semaines nous ont montré la difficulté d'aboutir, y compris sur des sujets a priori consensuels, et je ne peux, Monsieur le député Huwart, que saluer votre volonté d'agir malgré ces blocages.

Dans ce contexte, le Sénat a cherché à élargir au maximum le champ de la proposition de loi en l'enrichissant notamment de mesures relatives au logement social. Compte tenu des règles de recevabilité, la moisson demeure néanmoins maigre. Notre commission des affaires économiques déposera à la rentrée une proposition de loi relative à la politique du logement qui permettra, je l'espère, de nourrir notre réflexion commune. Consciente de l'enjeu que cela représente pour nos compatriotes, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale nous accompagnera, je n'en doute pas, pour que ce texte soit adopté dans les meilleurs délais.

En attendant, je souhaite que nos travaux aujourd'hui soient des plus fructueux afin que ces mesures de simplification, attendues par l'ensemble des acteurs concernés, puissent entrer en vigueur au plus tard à l'automne.

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Les délais d'examen de ce texte ont été doublement contraints : son inscription dans le cadre d'une niche parlementaire à l'Assemblée nationale n'a laissé que quelques heures pour le débat en séance ; la procédure accélérée lui a été appliquée. Néanmoins, nous ne serions pas parvenus à nous mettre d'accord sur un nombre aussi important d'articles si nous n'étions pas animés d'une volonté commune de sécuriser les projets et d'accélérer des procédures sans dégrader le niveau de protection de nos paysages et notre environnement. Je remercie nos collègues sénateurs de l'esprit de responsabilité dont ils ont fait preuve et de leur attention aux acteurs locaux.

Certes, il ne s'agit pas de la réforme dont nous aurions tous aimé discuter - celle-ci relève sans doute davantage d'un projet de loi -, mais, par ce texte, nous pouvons nourrir l'espoir de réagir utilement à des situations concrètes que, en tant qu'élus locaux, nous avons tous eu l'occasion de rencontrer, voire d'affronter.

Nous avons pu trouver des accords sur la totalité des articles. L'article 1er A, issu d'un amendement en commission des affaires économiques du député Pierre Pribetich, procède à la simplification la plus structurante. Il permet de ne garder que deux modalités d'évolution des PLU (plans locaux d'urbanisme) : la révision serait réservée aux seules évolutions ayant un impact sur les documents d'orientation, tandis que la procédure de modification serait généralisée à tous les autres cas. Voilà qui fera gagner du temps et de l'argent aux collectivités locales. Ces dispositions ont fait l'objet de compléments pour en assurer l'opérationnalité. Même si elles appellent peut-être d'autres modifications - des échanges ont eu lieu cette nuit encore avec le ministère -, elles me paraissent susceptibles d'être adoptées dans leur rédaction actuelle.

L'article 1er B, introduit au Sénat, permet de remplacer l'enquête publique par le recours à la participation du public par voie électronique (PPVE) pour les projets de plus de cinquante logements en zone tendue, évolution plus que bienvenue.

L'article 1er a suscité des débats nourris sur les installations photovoltaïques, en séance à l'Assemblée mais aussi entre les rapporteurs de la CMP, mais nous avons jugé plus sage de ne pas les poursuivre, même si nous sommes très majoritairement convaincus qu'au prix actuel d'achat de l'énergie photovoltaïque, la solarisation de petites surfaces de bâtiments publics ne peut plus reposer sur un modèle économique ou sur des solutions de portage valables. Il nous paraît plus utile d'examiner la disposition concernée, qui renvoie à l'application d'une directive européenne, dans le cadre d'un texte dédié. Nous l'avons donc retirée, ce qui favorisera une meilleure acceptation du texte. L'ampleur du consensus auquel nous parviendrons montrera, notamment aux élus locaux, notre volonté de donner toute sa chance à la simplification.

Toujours à l'article 1er, nous avons trouvé un accord sur la caducité des schémas de cohérence territoriale (Scot), le contenu du document d'urbanisme unique valant Scot et PLU(i). C'est une mesure également très attendue.

Après l'article 1er, je signalerai des modifications concernant le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense et les schémas d'aménagement régional (SAR) pour les outre-mer, lesquels ont fait l'objet de nombreuses remontées de la part des collectivités, que nous souhaitons aider.

À l'article 1er bis D, issu d'un amendement de notre collègue Olivia Grégoire, afin d'éviter les effets d'aubaine, nous avons souhaité revenir au seuil minimal de 35 % de la moitié de la surface totale du parc de stationnement devant être couverts par des ombrières portant des panneaux photovoltaïques.

À l'article 2, nous avons conservé les apports du Sénat sur les résidences hôtelières et les solutions de logement dans les zones ayant des besoins industriels particuliers. C'était une préoccupation lancinante depuis plusieurs années et ces avancées sont bienvenues.

Des accords ont été trouvés sur les dérogations aux règles du PLU(i), ainsi que sur le changement de destination des bâtiments agricoles ayant perdu leur usage depuis plus de vingt ans. Cette disposition, très attendue par les associations d'élus locaux et les organisations agricoles, est entourée de toutes les garanties nécessaires, grâce aux précisions apportées par le Sénat.

Nous avons également repris la proposition que notre collègue Frédéric-Pierre Vos avait émise lors de la CMP sur la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, devenue loi Daubié, consistant à étendre les dérogations aux règles d'urbanisme en cas de travaux d'extension ou de surélévation de bâtiments pour les bâtiments existants qui ne sont plus conformes aux règles d'urbanismes en vigueur.

Le Sénat a introduit des modifications à la loi « montagne » et à la loi « littoral ». Avec les rapporteurs, nous avons souhaité les circonscrire de la manière la plus stricte, afin de préserver l'équilibre entre sécurisation et simplification. Ces lois unanimement saluées étant des symboles forts, ce n'est que d'une main tremblante qu'on doit y toucher.

Dans le souci d'éviter toute polémique, nous nous sommes accordés pour retirer les dispositions concernant les carrières. Nous ne sous-estimons pas les difficultés attachées à leur développement, mais les travaux de nos deux assemblées sur ce sujet nous ont semblé s'exposer à un problème d'acceptation, compte tenu de la nécessaire concertation qui doit les accompagner et implique ne de pas se précipiter.

Enfin, sur l'article 4, que nous avons examiné avec Marc-Philippe Daubresse - rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat en première lecture -, le Sénat a amplifié le travail de l'Assemblée, qui s'était interrompu au bout de quelques heures de débat. Les propositions concernant la procédure juridictionnelle relative aux contentieux de l'urbanisme, l'intérêt à agir, la substitution de motifs et les interdictions d'invoquer des vices de forme nous ont paru conformes aux positions du Conseil d'État et aux textes de doctrine juridique publiés ces dernières années. Il s'agit d'accélérer les procédures, sans pour autant dégrader le niveau de protection que notre droit garantit aux différents acteurs.

Je me félicite de la bonne volonté et de la bienveillance dont nos collègues sénateurs ont fait preuve, ainsi que du vif désir qu'ils ont manifesté d'aller jusqu'au bout de ce qu'il était possible de faire en matière de simplification dans le cadre nécessairement restreint de cette proposition de loi, et je les en remercie.

Mme Sylviane Noël, rapporteure pour le Sénat. Je me félicite de l'excellente collaboration entre rapporteurs pendant nos travaux sur ce texte tout à la fois décevant et essentiel. Nos maires comme les professionnels de la construction nous disent chaque jour qu'ils étouffent sous le poids des normes. Certes, cette proposition de loi hésite parfois entre réelle simplification et création de nouveaux outils juridiques, en procédant souvent par juxtaposition de nouvelles dérogations, mais elle nous a fourni l'occasion de répondre aux besoins urgents qu'expriment les territoires. Je me réjouis que la quasi-totalité des apports du Sénat aient été préservés dans la rédaction soumise à la CMP.

L'Assemblée nationale a engagé une simplification des procédures d'élaboration et d'évolution des documents d'urbanisme à l'article 1er A. Le Sénat a rejeté la demande d'habilitation à légiférer par ordonnance présentée par le Gouvernement pour procéder à cette refonte, considérant qu'elle devait donner lieu à une discussion au sein du Parlement. Nous regrettons que les délais d'examen nous aient empêchés de prendre le temps d'une réflexion plus sereine pour élaborer une réforme d'ampleur sur ces sujets ô combien sensibles pour nos élus comme pour nos concitoyens. Néanmoins, le travail commun entre nos deux chambres et le Gouvernement en amont de la CMP a permis d'affiner la rédaction de cet article en ramenant le nombre de procédures d'évolution des documents d'urbanisme de quatre à deux : la procédure de révision et une unique procédure de modification qui, lorsqu'aucune évaluation environnementale n'est requise et seulement dans ce cas, pourra faire l'objet d'une mise à disposition du dossier auprès du public, si l'autorité compétente le souhaite. Précisons que même en l'absence d'évaluation environnementale, cette nouvelle procédure de participation du public demeurera optionnelle.

En outre, d'un commun accord avec le rapporteur Harold Huwart, nous avons conservé l'obligation de mettre à disposition un dossier papier en mairie lorsqu'est organisée une participation du public par voie électronique. Cela nous semble indispensable pour éviter que la fracture numérique ne pénalise l'acceptabilité des projets. Une PPVE pourra également être organisée, si l'autorité compétente le souhaite, pour les projets de logements - article 1er B -, ce qui contribuera à accélérer leur réalisation.

Nous vous proposons aussi de voter en faveur de la création d'un document unique valant Scot et PLU(i), dans une rédaction plus charpentée que celle adoptée au Sénat.

Je me réjouis également que les discussions aient conduit à conserver des mesures chères au Sénat comme l'accord obligatoire du maire en cas de dérogation au PLU(i) ou la possibilité de mieux adapter les règles de ces plans aux spécificités des territoires - je pense notamment aux règles de stationnement à l'article 2 quinquies.

La création par le Sénat de résidences à vocation d'emploi a fort heureusement été confirmée. Ces dernières viendront utilement compléter les mesures d'urgence pour les grands chantiers liés au nucléaire et à la réindustrialisation, aux articles 2 et 3 bis Nous avons, dans ce cadre, étendu la durée des dérogations tout en confirmant leur caractère transitoire.

Je tiens à remercier Harold Huwart pour son ouverture d'esprit et sa volonté d'aboutir, malgré des équilibres politiques délicats, ainsi que Guislain Cambier et Marc-Philippe Daubresse.

M. Guislain Cambier, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a cherché à accompagner et à approfondir les réelles avancées que comporte cette proposition de loi, malgré ses limites. Nous avons été guidés par une stricte logique de subsidiarité : les grands principes devaient être inscrits dans la loi et le reste pouvait être fixé au niveau local dans les documents d'urbanisme, l'autorité compétente ayant la possibilité d'accorder, au cas par cas, des dérogations pour que ne soient pas entravées les opérations nécessaires, notamment celles ayant trait à la requalification urbaine et à la densification, dont la réalisation devient cruciale à mesure que le foncier se raréfie. Nous avons également veillé à ne pas ajouter de complexité là où le droit existant suffisait.

Nous vous proposons de conserver l'ensemble des dispositions relatives à ces enjeux introduites par le Sénat, qu'il s'agisse de la requalification du quartier de La Défense - article 1er bis AAA -, de la densification des lotissements - article 2 ter et 2 quater A -, du stationnement - article 2 quinquies -, de la réhabilitation d'immeubles en centre-ville - article 2 sexies AA -, de la possibilité d'utiliser le nouveau permis multisites pour les opérations de renaturation - article 3 - ou encore de celle de fixer dans les PLU(i) des densités minimales - article 2 quater.

Afin de mieux outiller les collectivités en matière de foncier, le Sénat a également approfondi, dans le sillage du texte initial, les possibilités pour les communes d'adhérer de manière autonome aux établissements publics fonciers (EPF), y compris les EPF d'État. Il a allongé la durée de portage du foncier exonéré d'impôts. Enfin, il a supprimé la possibilité pour le préfet de s'opposer à la création d'un EPF local, mesure que je me réjouis de voir proposée à la CMP. Dans un cadre juridique qui est encore celui du « ZAN » (zéro artificialisation nette), il importe que les collectivités, y compris les communes soumises au régime du RNU (règlement national d'urbanisme), puissent s'appuyer sur de telles structures.

Enfin, le Sénat a tenu à ce que les territoires ruraux et les petites villes bénéficient de ces mesures de simplification en étendant à l'ensemble des communes les possibilités, d'abord réservées aux communes situées en zone tendue, de déroger au cas par cas aux règles du PLU(i) et d'assouplir les règles de changement de destination dans les zones naturelles, agricoles ou forestières (NAF). Je salue l'esprit d'ouverture et de compromis du rapporteur Huwart et de nos collègues députés, qui ont pris le soin d'étudier en profondeur nos propositions. Ils ont pu constater qu'il s'agissait pour nous non pas de détricoter l'arsenal législatif de protection des zones naturelles, mais seulement de lever au cas par cas des blocages liés à une application trop rigide de cette réglementation. Nous avions d'ailleurs bien encadré les dispositions relatives au changement de destination en zone NAF en prévoyant un délai de carence de vingt ans et un avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Par cohérence avec la récente loi Daubié, nous vous proposons en outre de soumettre ces changements de destination à l'accord de l'autorité compétente en matière de PLU(i).

Des rédactions de compromis ont également été trouvées sur les articles relatifs à l'activité agricole dans les communes insulaires ainsi que sur les permis précaires.

Nous avons entendu les inquiétudes suscitées par les dispositions relatives à la solarisation des bâtiments existants. C'est pourquoi nous vous proposons de laisser le temps au temps en traitant cette question ultérieurement, dans le cadre d'une future loi « Ddadue » - loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière -, et d'en revenir à l'assouplissement modéré de l'article 40 de la loi Aper (relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables) concernant les parkings existants qui avait été voté à l'Assemblée nationale.

Je vous engage à adopter sans ciller ce texte d'équilibre afin que les collectivités puissent s'en saisir dans les meilleurs délais.

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur. Ce texte vise à réagir à la crise sans précédent que traverse le secteur du logement, crise que j'ai qualifiée de cataclysmique, dans le secteur du neuf en particulier. Elle trouve son origine dans une multitude de facteurs de nature structurelle et conjoncturelle, mais la complexité de nos normes reste l'un des principaux freins à la production de logements. Cette proposition de loi ne va pas révolutionner la politique du logement, mais elle nous offre l'occasion d'intervenir en agissant sur les outils d'urbanisme - les Scot, les PLU, les PLU(i), notamment - dans trois domaines : la complexité, les délais et les coûts.

Je salue le travail remarquable accompli par les rapporteurs, mais aussi la part qu'a prise dans nos débats la ministre chargée du logement. Permettez-moi aussi de saluer l'engagement sur ces questions, depuis plusieurs années, de la Présidente Dominique Estrosi Sassone et de mes collègues rapporteurs au nom de la commission des affaires économiques du Sénat.

Certaines avancées du Sénat sont essentielles. En matière de lutte contre les recours abusifs, nous avons encadré les demandes de substitution de motifs et exclu la possibilité d'invoquer les vices de forme et de procédure par voie d'exception. Nous avons pu également renforcer les pouvoirs de police administrative pour lutter contre la cabanisation et surtout, avec l'aide de la ministre, réduire de trente à quinze ans les délais applicables à l'acquisition par les communes des biens sans maître, problème évoqué depuis des années.

Soulignons encore les mesures visant à faciliter la construction de logements dans les zones d'activité économique (ZAE) et à octroyer des dérogations au cas par cas aux maires afin de leur permettre d'autoriser la construction de logements lorsque le règlement du PLU l'interdit - et ce dans toutes les communes, aucun territoire n'étant épargné par les problèmes de logement.

Ce texte devrait ainsi sécuriser les maires, que notre droit place souvent en situation de vulnérabilité juridique ou face à des difficultés injustifiées dans la conduite de projets d'intérêt général tels que la construction de logements, en particulier sociaux.

Je forme le voeu que nous nous accordions sur un texte consensuel comportant des mesures concrètes de simplification, dans l'attente d'une grande loi sur le logement.

?

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions de la proposition de loi restant en discussion.

Article 1er A

L'article 1er A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er B (nouveau)

L'article 1er B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er

M. Guillaume Kasbarian, député. Le groupe Ensemble pour la République (EPR) entend les arguments en faveur de la « désurtransposition » du droit européen, au premier rang desquels le fait que l'Union européenne est moins exigeante sur les surfaces à partir desquelles les obligations de solarisation s'appliquent. Sur le principe, le groupe EPR ne voit donc aucun obstacle au relèvement des seuils, d'autant que le rapporteur a souligné la fragilité du modèle économique pour les petites surfaces, ainsi que les difficultés qui en résultent pour les collectivités et les entreprises.

Toutefois, nous comprenons le choix des rapporteurs de remettre à plus tard la discussion. J'alerte cependant sur le fait qu'à ma connaissance, le Gouvernement n'a pas prévu d'inclure une disposition sur le sujet dans le prochain projet de loi Ddadue. Il conviendra donc de trouver un véhicule législatif si une majorité se dégage pour ne plus surtransposer le droit de l'Union européenne.

Mme Viviane Artigalas, sénatrice. Pour notre part, nous avions déposé lors de l'examen au Sénat un amendement pour supprimer ces dispositions. Ce texte n'est pas le lieu pour revenir sur la solarisation. Nous trouverons bien un véhicule législatif, le moment venu - nous en trouvons toujours.

M. Dominique Potier, député. Le groupe socialiste est attaché à ces dispositions, qui étaient l'une de ses revendications fortes dans la loi Aper. Elles traduisent un choix stratégique pour protéger les espaces naturels et agricoles. Sans nier leur coût ni les difficultés de leur mise en oeuvre, nous ne souhaitons ni aujourd'hui, ni demain remettre en cause les obligations de solarisation.

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Les dispositions de la loi Aper entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2028, ce qui, à l'échelle de notre assemblée, constitue une forme d'éternité...

Par ailleurs, nous n'excluons pas qu'un jour, un gouvernement prenne l'initiative de déposer un projet de loi, en particulier sur les matières dont nous discutons !

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis AAA (nouveau)

L'article 1er bis AAA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis AAB (nouveau)

L'article 1er bis AAB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis AA (nouveau)

M. Christian Redon-Sarrazy, sénateur. Il serait intéressant d'étendre la transmission des données par l'administration fiscale au Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), qui est un interlocuteur important pour nombre de collectivités.

M. Guislain Cambier, rapporteur pour le Sénat. Nous accédons de bonne grâce à la demande de M. Redon-Sarrazy. Le Cerema est, en effet, régulièrement consulté par les collectivités.

Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Il s'agit donc, dans la rédaction que nous présentent les rapporteurs, d'ajouter dans l'alinéa 5, après les mots « Agence nationale de l'habitat », les mots « et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ».

L'article 1er bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis A

L'article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis B

La suppression de l'article 1er bis B est maintenue.

Article 1er bis C

La suppression de l'article 1er bis C est maintenue.

Article 1er bis D

M. Guillaume Kasbarian, député. Le seuil de 35 % d'ombrières équipées de panneaux photovoltaïques est-il conservé ?

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il est rétabli, après avoir été supprimé par le Sénat.

Mme Viviane Artigalas, sénatrice. À quoi correspond ce seuil de 35 % ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure pour le Sénat. Au moins 35 % de la moitié de la surface totale du parc de stationnement, sur laquelle porte l'obligation de solarisation, doivent être couverts par des ombrières équipées de panneaux photovoltaïques.

L'article 1er bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis E (nouveau)

M. Cédric Chevalier, sénateur. Je regrette que les rapporteurs proposent la suppression de cet article, qui visait à remédier à des problèmes auxquels sont confrontées des petites communes de montagne. Je comprends le souci de ne pas ouvrir une brèche dans la loi « Montagne », mais ces problèmes restent sans solution.

M. Guislain Cambier, rapporteur pour le Sénat. Cette dérogation à la loi « Montagne » a été introduite au Sénat malgré un double avis défavorable.

Pour rassurer mon collègue, les services de la DHUP (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) ont pris contact avec les DDT (directions départementales des territoires) concernées afin de trouver des solutions dans le cadre du droit existant.

L'article 1er bis E est supprimé.

Article 1er bis F (nouveau)

M. Cédric Chevalier, sénateur. Je poursuis la discussion précédente. Vous choisissez de vous en remettre à l'appréciation de la DDT alors qu'elle n'est pas toujours adaptée à la réalité du terrain.

M. Frédéric-Pierre Vos, député. Pourquoi vouloir supprimer une disposition - une fois n'est pas coutume - novatrice, qui permettait de résoudre de nombreux contentieux ?

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La disposition n'est pas exempte d'effets de bord, parmi lesquels une extension des possibilités de construction dans le cadre de la loi « Montagne ».

Au terme de nos discussions avec le ministère, il s'avère que, pour l'essentiel, les solutions peuvent être apportées par un dialogue structuré avec les DDT. Il n'a pas été démontré qu'une modification législative était nécessaire.

M. Frédéric-Pierre Vos, député. Donc le législateur est soumis à la DDT...

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Avant de modifier la loi, il n'est pas interdit de l'appliquer.

L'article 1er bis F est supprimé.

La réunion est suspendue de dix heures à dix heures cinq.

Article 2

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le rapporteur a mentionné dans son propos liminaire toutes les garanties qui ont été introduites pour encadrer l'article.

M. Guillaume Kasbarian, député. L'avis systématique du maire est-il maintenu ? Ne craignez-vous pas qu'il en résulte un alourdissement, plus qu'une simplification, de la procédure ?

En ce qui concerne la dérogation au PLU ou PLU(i) pour réaliser des logements dans les zones d'activité économique, j'ai été alerté par France Industrie sur le risque qu'elle s'applique aux zones industrielles.

Si nous soutenons sans réserve la mesure destinée à faciliter la création de logements dans les zones commerciales - Olivia Grégoire et moi avions présenté un plan de transformation de soixante-quatorze d'entre elles -, nous relayons les interrogations sur les difficultés qui pourraient naître de son application aux zones industrielles.

M. Frédéric-Pierre Vos, député. Je suis tout à fait d'accord avec M. Kasbarian.

C'est une politique de gribouille. On ne peut pas demander à des communes d'élaborer des PLU communaux ou des PLU intercommunaux - procédure très chronophage et coûteuse - pour in fine balancer une règle dérogatoire dont l'application aboutit à un non-sens.

On est soit en zone urbaine, soit en zone d'activité, soit en zone protégée, soit en zone agricole, soit en zone minière. Dans chacune de ces zones fleurissent des exceptions.

Votre choix est inconséquent. Vous rayez d'un trait de plume quarante ans de travail législatif.

M. Cédric Chevalier, sénateur. Je ne comprends toujours pas le sens de la modification relative aux RHVS (résidences hôtelières à vocation sociale), d'autant que les RHVS « mobilité » accueillent déjà les publics - travailleurs en mobilité, travailleurs saisonniers - que l'article prétend viser. La transformation en logements sociaux risque de pénaliser considérablement les gestionnaires sans résoudre le problème. Seuls 30 % des logements sont réservés aux publics vulnérables, le reste est ouvert à la population. Autrement dit, la flexibilité est déjà présente dans les RHVS ; donc quel est l'intérêt de cette mesure ?

Mme Viviane Artigalas, sénatrice. Je suis aussi très partagée au sujet de la mesure qui concerne les RHVS. La durée de cinq ans, que l'Assemblée nationale avait retenue, me semble plus adéquate et le périmètre reste un peu trop large.

Mme Sandrine Nosbé, députée. Les résidences ont vocation à accueillir plutôt des demandeurs d'asile ou des femmes battues, pour lesquels nous nous heurtons à une pénurie de places d'hébergement. Il faudrait construire des places plutôt que de mettre en concurrence les publics. Nous sommes opposés à cette mesure.

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Madame Nosbé, la disposition s'appliquant aux résidences nouvelles à construire, elle imposera aux acteurs locaux de prévoir des places pour les publics que vous évoquez. Les résidences auront vocation, à terme, à augmenter l'offre de logements sociaux sur le territoire, et pas seulement l'offre de logements hôteliers. Le texte garantit l'équilibre entre les besoins prégnants de logement dans des zones qui connaissent un fort développement industriel et l'accueil de tous les publics.

Monsieur Kasbarian, nous avons conservé l'avis du maire, auquel est adjoint celui de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, à l'instar de ce que prévoit la proposition de loi de Romain Daubié.

Ce qui est ciblé ici, ce sont les friches industrielles. Une usine Eiffel du XIXe siècle qui est toujours classée en zone industrielle - comme il en existe à Bourges ou à Blois - n'a aucune chance d'être reprise en tant que telle. La seule reconversion viable économiquement serait la création de logements, laquelle impose une procédure de changement de destination qui en l'état actuel du droit demande plusieurs années et impose des contraintes impossibles à satisfaire. La plupart des projets sont abandonnés. Certaines municipalités ont essayé d'en mener un à bien pendant plus de quinze ans, avant de renoncer.

L'idée est donc de transposer aux zones d'activité économique - pas seulement aux zones commerciales, cible principale, mais aussi aux friches industrielles, essentiellement historiques compte tenu des garanties qui encadrent la mesure - la procédure imaginée pour les bureaux par Romain Daubié dans sa proposition de loi. Dans une période où le « ZAN » exerce une forte contrainte, la possibilité pour l'industrie d'avoir accès à un foncier disponible et abordable est ainsi préservée.

Mme Sylviane Noël, rapporteure pour le Sénat. L'autorité compétente peut toujours refuser l'autorisation compte tenu des nuisances et des risques liés aux bâtiments voisins, notamment industriels. Par ailleurs, le périmètre d'exposition aux risques, délimité par le plan de prévention des risques technologiques, demeure. Le cadre ainsi fixé garantit une régulation au cas par cas. On peut faire confiance aux élus locaux pour juger s'il est pertinent de créer des logements à tel endroit.

M. Frédéric-Pierre Vos, député. On tourne autour du pot. Les problèmes que vous évoquez peuvent être résolus par une modification du droit de l'expropriation, par laquelle la mise en compatibilité du PLU(i) serait beaucoup plus rapide.

Je ne vois pas en quoi cette disposition permettra de résoudre le problème de l'usine Eiffel. Le projet sera très cher, car le coût de la reconversion d'un bâtiment de cette nature est quatre à cinq fois supérieur à celui d'une construction. On se fait plaisir, et rien d'autre. Si les élus n'arrivent pas à s'en sortir depuis quinze ans, c'est simplement qu'ils sont mauvais et mal accompagnés.

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'argument est tout à fait légitime. La solution est très lourde économiquement. Il n'en reste pas moins que le droit de l'urbanisme constitue l'un des points de blocage que nous avons identifiés, et nous ne pouvons pas ne pas chercher à le lever.

Nous aimerions tous que l'État redonne aux maires une partie des prérogatives de puissance publique qui leur ont permis de reconstruire ce pays rapidement après la guerre. Ce n'est hélas plus à l'ordre du jour. Nous sommes fort démunis en la matière, mais c'est un autre problème que cette proposition de loi n'ambitionne pas de résoudre.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis A (nouveau)

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il nous est apparu que, par rapport à la rédaction de compromis que nous avions élaboré, la formulation « exclusivement ou quasi-exclusivement » était ambiguë. Nous estimons donc préférable de supprimer les mots « ou quasi-exclusivement ».

M. Guislain Cambier, rapporteur pour le Sénat. Favorable.

Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. La nouvelle rédaction est donc la suivante : « Le deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est complété par les mots : “ainsi que, dans les communes constituées exclusivement d'espaces proches du rivage, des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières.? »

L'article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis B (nouveau)

L'article 2 bis B est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis C (nouveau)

L'article 2 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis D (nouveau)

M. Guillaume Kasbarian, député. Cette disposition de prolongation et de simplification des conventions d'utilité sociale, introduite par le Sénat, affaiblit leur caractère contraignant. Le groupe Ensemble pour la République y est opposé, tout comme le Premier ministre. On ne peut pas demander chaque année des millions d'euros de rallonges pour les bailleurs sociaux et, dans le même temps, réduire les obligations qui leur incombent. Si cette disposition est adoptée, nous proposerons de la compenser par des économies lors des prochaines discussions budgétaires.

Mme Viviane Artigalas, sénatrice. À l'inverse, la rédaction du Sénat me convient très bien. Ces conventions ont pour but d'adapter l'action des bailleurs sociaux dans les territoires ; il est important de laisser les acteurs locaux s'en emparer. On ne peut pas toujours faire des économies sur le dos des plus défavorisés.

L'article 2 bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis E (nouveau)

L'article 2 bis E est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis F (nouveau)

M. Cédric Chevalier, sénateur. Je suis favorable à la suppression de cet article. Il ne me semble pas utile de créer un nouveau statut pour les résidences alors qu'il en existe déjà un certain nombre - y compris au bénéfice des publics visés ici. Cette proposition de loi n'est plus un texte de simplification, mais de complexification !

M. Frédéric-Pierre Vos, député. Je partage l'avis de M. Chevalier. La création de nouveaux moules à contrats, qui seront autant de sources de contentieux ou de distinction fiscale, n'aboutira à rien. Restons-en à la notion de bail précaire, qui est un fourre-tout suffisant. Comment peut-on ainsi compliquer les choses alors que l'on veut les simplifier ?

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je comprends mal votre inquiétude. L'état actuel du droit ne permet pas de mettre en cohérence l'offre de logements avec les besoins qui se manifestent. Alors que les logements sociaux connaissent un taux de vacance important dans certaines zones rurales, les maires déplorent de ne pas pouvoir les mobiliser en meublé pour les mettre à disposition ponctuelle des entreprises.

Ce sujet, souvent évoqué au sein des associations d'élus, de l'Union sociale pour l'habitat (USH) et de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, a fait l'objet de plusieurs allers-retours législatifs. Le ministre délégué chargé du logement, Patrice Vergriete, avait été ovationné lors du congrès de l'USH lorsqu'il avait indiqué que l'interdiction de mobiliser des logements existants au profit de besoins ponctuels, en meublé, pour les besoins du développement économique, n'avait pas vocation à perdurer.

L'article 2 bis F n'a rien de partisan. Il est une réponse concrète à des besoins indéniables.

M. Cédric Chevalier, sénateur. Je ne suis pas convaincu par vos arguments. La création d'un nouveau statut de résidence ne réglera pas le problème de la vacance des logements.

L'article 2 bis F est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

La suppression de l'article 2 bis est maintenue.

Article 2 ter A (nouveau)

L'article 2 ter A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 ter

L'article 2 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 quater A (nouveau)

M. Frédéric-Pierre Vos, député. Les jardins potagers partagés fournissent un complément alimentaire à de nombreuses personnes modestes. Je m'oppose à ce qu'ils soient détruits pour être urbanisés - à moins qu'une compensation ne soit prévue.

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il y aura bien compensation.

L'article 2 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 quater

L'article 2 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 quinquies

L'article 2 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 sexies AA (nouveau)

L'article 2 sexies AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 sexies A (nouveau)

L'article 2 sexies A est supprimé.

Article 2 sexies

La suppression de l'article 2 sexies est maintenue.

Article 2 septies

La suppression de l'article 2 septies est maintenue.

Article 2 octies

M. Guillaume Kasbarian, député. La procédure intégrée de mise en compatibilité des documents d'urbanisme au bénéfice des carrières a été introduite par un amendement de notre collègue Danielle Brulebois. Nous nous opposons donc à la suppression de l'article 2 octies.

M. Frédéric-Pierre Vos, député. Je trouve moi aussi cet article intéressant.

M. Dominique Potier, député. Je suis quant à moi radicalement favorable à sa suppression !

L'article 2 octies est supprimé.

Article 3

M. Frédéric-Pierre Vos, député. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Cet article réinvente la ZAC (zone d'aménagement concerté) multisites.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis A

La suppression de l'article 3 bis A est maintenue.

Article 3 bis BA (nouveau)

Mme Viviane Artigalas, sénatrice. Les rapporteurs pourraient-ils nous expliquer pourquoi ils proposent la suppression de cet article ?

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il nous a semblé préférable d'attendre les résultats de l'expérimentation relative au certificat de projet pour les friches, qui prendra fin en 2027, avant de légiférer sur un nouveau certificat de projet.

L'article 3 bis BA est supprimé.

Article 3 bis B

M. Frédéric-Pierre Vos, député. Je crains que l'article 3 bis B ne perturbe l'équilibre économique du contrat. Le vrai sujet est celui de la modification subséquente de la règle. Or, ce qui est visé ici n'est que la pérennité de l'autorisation délivrée, une préoccupation à laquelle la jurisprudence Gepro de 1986 répond déjà. Je ne vois pas l'intérêt de réinventer quelque chose qui existe.

M. Harold Huwart, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Des garanties sont effectivement apportées par la jurisprudence pour le permis de construire initial, mais il convient de les conforter et de les sécuriser pour les permis de construire modificatifs, compte tenu notamment du décalage entre la rapidité d'évolution de la loi et la longueur des délais de construction ou d'aménagement.

L'article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis CA (nouveau)

L'article 3 bis CA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis C

La suppression de l'article 3 bis C est maintenue.

Article 3 bis

M. Guillaume Kasbarian, député. Cet article, introduit par un amendement de notre collègue Marie Lebec, vise à simplifier la construction d'installations nucléaires. Nous voterons en faveur de son adoption.

M. Guislain Cambier, rapporteur pour le Sénat. À l'alinéa 6, nous suggérons, par rapport à la rédaction qui vous a été distribuée, de préciser que « la logistique et les activités de préfabrication du chantier » du réacteur peuvent aussi être autorisées à déroger aux exigences.

La réunion est brièvement suspendue.

Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. La proposition des rapporteurs vise à ajouter, après les termes « aux travaux de construction d'un réacteur électronucléaire », les mots « ou à la logistique et aux activités de préfabrication du chantier de ce même réacteur ».

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 

Mme Viviane Artigalas, sénatrice. L'obligation de participer aux discussions préalables n'est-elle pas susceptible de constituer une source de contentieux ? Comment prouver la présence ou l'absence d'une personne ?

Si cette disposition ne concernait que les associations, elle ne poserait aucun problème. Mais en l'espèce, toute personne pourra attaquer la décision en arguant qu'elle a participé à la réunion publique sans que nul ne la remarque ou qu'elle a envoyé un courriel arrivé dans le dossier « Courrier indésirable ». C'est pourquoi nous nous sommes abstenus sur cet article.

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur. J'ai, comme la plupart d'entre nous, l'expérience des Scot et des PLU - j'en ai réalisé quatre pour une collectivité de 1,2 million d'habitants, comportant des règlements complexes. Une concertation préalable peut être menée selon plusieurs modalités - concertation thématique, concertation par territoire, participation du public par voie électronique.

Aucune n'interdit de recenser les participants, particuliers comme associations, dans un procès-verbal. Si une personne n'a pas été recensée présente ou n'a pas été identifiée, elle peut faire un recours.

Ce que nous souhaitons, c'est restreindre, par souci de simplification, la possibilité de recours aux participants qui s'expriment lors des discussions préalables. Certaines associations pratiquent l'obstruction pour retarder autant que possible la publication des documents d'urbanisme, ce qui pénalise les populations qui attendent du logement ou l'ouverture de zones d'activité économique.

M. Frédéric-Pierre Vos, député. C'est une vraie question, mais elle n'est pas posée au bon endroit. Dans un projet, l'irrecevabilité d'un recours par une association ou un riverain est constatée au stade du permis de construire, non du document d'urbanisme.

Les Anglais font cela : lors de l'instruction du projet, ils valident une sorte de périmètre, par décret me semble-t-il, puis convoquent les riverains. Ceux-ci disent ce qu'ils ont à dire et, s'ils ont des objections - « votre résidence va obstruer ma vue », « on va couper des arbres », « il y aura trop de voitures » -, mobilisent le plus souvent des dispositions de droit privé, portant par exemple sur le gabarit de l'immeuble ou son insertion dans le site.

Cela permet de vider le projet de sa substance, s'agissant notamment de ce qui ressortit au trouble anormal du voisinage et au droit de riveraineté. En revanche, si vous avez été convoqué et que vous n'êtes volontairement pas venu pour garder par-devers vous une bombe et la balancer au bon moment, votre recours est déclaré irrecevable.

Par ailleurs, il existe une jurisprudence, que les conditions de travail qui nous ont été imposées ne m'ont pas laissé le temps d'exhumer, issue d'un procès intenté et gagné par un avocat devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) contre une procédure d'expropriation. Il a démontré que les conditions de la réunion de l'enquête publique avaient été telles qu'il ne pouvait pas être informé et que le projet portait atteinte à son droit de propriété. La CEDH a reconnu son intérêt à agir, qui lui avait été dénié en lui opposant un dépassement des délais, et lui a donné raison.

Je comprends parfaitement ce que veut faire M. Daubresse, mais cet article crée deux catégories de citoyens. J'habite à Paris, je vais participer au débat, j'écris - tout le monde n'a pas une maîtrise en droit public - que cela ne me plaît pas, que je ne suis pas très content, et cela suffit à me conférer un droit légitime à agir. Je travaille à New York, j'étais absent lorsque l'enquête publique a été menée, mieux encore je me suis installé dans la ville quinze jours après sa conclusion et, alors même que j'y paierai des impôts, on me dira qu'on ne m'a pas vu aux réunions tenues dans le cadre de l'enquête publique.

J'ai l'impression que nous parlons d'une assemblée générale de copropriété - « vous n'étiez pas là, vous n'avez pas examiné la résolution de la copropriété, donc vous ne pourrez pas la contester ». Non ! Nous parlons de l'accès au prétoire devant une juridiction administrative. C'est tout à fait différent.

M. Marc-Philippe Daubresse, sénateur. Je connais très bien les procédures des Anglais, dont une, appelée positive planning, est une authentique disposition de simplification. Dans le cas que vous évoquez, cher collègue, si la personne n'a pas été en mesure de se présenter et qu'elle peut le prouver, son recours sera recevable.

J'ai essayé, avec d'autres, de lutter contre les recours abusifs lors de l'examen de la loi Elan. Nous avons fait des progrès. L'article 4 de la présente proposition de loi comporte de nombreuses dispositions qui simplifient les procédures et raccourcissent les délais.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 

La suppression de l'article 5 est maintenue.

Article 6 

La suppression de l'article 6 est maintenue.

Article 6 bis A (nouveau)

L'article 6 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6 bis (nouveau) 

M. Guillaume Kasbarian, député. Cet article, introduit par le Sénat, est une mesure de simplification visant à exempter d'autorisation d'urbanisme l'installation de panneaux solaires sur les logements, ce qui facilite et accélère les procédures dans les mairies et évite de les surcharger de travail. Nous y voyons une mesure de simplification bienvenue. Pourquoi revenir en arrière ? Pourquoi embêter mairies et particuliers souhaitant équiper leur logement en panneaux solaires ?

Mme Viviane Artigalas, sénatrice. Notre groupe s'est opposé à cette disposition. Sans autorisation d'urbanisme, le maire ignore ce qui se passe dans sa commune. Certes, il existe des restrictions, par exemple si l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) est obligatoire ou dans le champ d'application de la loi montagne.

Il n'en reste pas moins que le maire - l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) nous a alertés à ce sujet - a le droit de savoir, au moins grâce à une déclaration préalable, ce qui se passe dans sa commune, sous peine, en l'espèce, de voir fleurir sur les toits des panneaux solaires sans en avoir été le moins du monde informé. Nous pouvons faire confiance aux maires pour ne pas refuser une autorisation d'urbanisme sans raison.

M. Frédéric-Pierre Vos, député. C'est une nouvelle preuve de la tiers-mondisation de la France. On va ressembler à Chypre !

L'article 6 bis est supprimé.

Article 6 ter 

L'article 6 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6 quater 

M. Frédéric-Pierre Vos, député. Cet article introduit une précision sur la négociation amiable concernant le prix dans les procédures d'expropriation. À quelle étape de celle-ci s'appliquera-t-elle ? Avant la déclaration d'utilité publique (DUP), lorsque l'expropriation est une simple menace, ce qui est traditionnel ? Ou bien après la DUP ?

La saisine du juge de l'expropriation est indépendante de la procédure administrative. Ce que j'aimerais comprendre, sans être aucunement opposé à l'article, c'est si la simple menace d'expropriation suffit à parler du déblocage du prix ou s'il faut pour ce faire que la procédure soit engagée.

J'aimerais également savoir si cette disposition s'applique aux procédures de préemption, dans lesquelles le juge de l'expropriation est saisi de la même manière, avec une négociation sur le prix qui n'est pas nécessairement identique à celle applicable aux procédures d'expropriation.

La réunion est suspendue de onze heures à onze heures cinq.

Mme Viviane Artigalas, sénatrice. Cet article est issu de l'adoption d'un amendement soutenu par notre groupe. Il s'agit d'éviter que les collectivités qui ont renoncé à acquérir un emplacement réservé ne puissent pas être contraintes de le faire par le propriétaire souhaitant exercer son droit de délaissement, alors même que les servitudes liées à l'emplacement réservé ne lui sont plus opposables, comme c'est le cas à l'issue du délai mentionné à l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme, visé par cet article.

L'article 6 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7 

Mme Viviane Artigalas, sénatrice. Je ne suis pas favorable à la suppression de l'article.

La suppression de l'article 7 est maintenue.

Article 8 (nouveau)

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 (nouveau)

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis D (seconde délibération) 

M. Guislain Cambier, rapporteur pour le Sénat. Tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, cet article prévoyait que la surface équipée par des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage ne puisse être inférieure à 35 % de la moitié de la superficie des parcs de stationnement concernés. Le Sénat a supprimé ce seuil. Compte tenu du fait que des projets sont engagés et que, comme l'a rappelé le rapporteur Huwart, certains souffrent de difficultés économiques et financières, nous souhaitions revenir à la sagesse de l'Assemblée en prévoyant un seuil équivalent à 35 % de la moitié de la superficie concernée, mais ce n'est pas la rédaction que nous avons adoptée tout à l'heure.

M. Guillaume Kasbarian, député. La rédaction du Sénat nous allait bien du point de vue de la simplification.

Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Nous allons donc, en accord avec la présidente Dominique Estrosi-Sassone, nous prononcer en deuxième délibération sur l'article 1er bis D, sur la base du texte de compromis qui nous avait été soumis tout à l'heure, auquel serait toutefois ajoutée la modification suivante : il serait fait référence à 35 % de la moitié de la superficie des parcs de stationnement concernés, plutôt qu'à 35 % de cette superficie, ce qui nous ramènerait sur ce point à la rédaction qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale, et correspond du reste à l'intention exprimée tout à l'heure lors de nos débats.

L'article 1er bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

La réunion s'achève à onze heures quinze.

?

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture


 

      

      

 
     
     

Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

 

1° AA (nouveau) L'article L. 104-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

M

 

« Ne sont pas soumises à évaluation environnementale les procédures de modification d'un plan local d'urbanisme ayant pour seul objet :

N

 

« 1° La rectification d'une erreur matérielle ;

O

 

« 2° La réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l'article L. 153-41. » ;

P

 

1° A (nouveau) L'article L. 143-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Q

 

« Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;

R

 

1° B (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 143-23, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l'article L. 143-22 » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

S

1° L'article L. 143-29 est ainsi rédigé :

1° L'article L. 143-29 est ainsi rédigé :

T

« Art. L. 143-29. - Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique. » ;

« Art. L. 143-29. - Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l'article L. 143-16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique, excepté dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-37. » ;

1a

2° Au début de l'article L. 143-32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 143-29, » sont supprimés ;

2° Au début de l'article L. 143-32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 143-29, » sont supprimés ;

1b

 

2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l'article L. 143-33, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;

1c

 

2° ter (nouveau) L'article L. 143-34 est ainsi modifié :

1d

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1e

 

« Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Dans ce cas, le dossier soumis, le cas échéant, à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;

1f

 

b) Au troisième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la participation du public par voie électronique » ;

1g

 

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique » ;

1h

 

2° quater (nouveau) À l'article L. 143-35, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

1i

3° L'article L. 143-37 est ainsi rédigé :

3° L'article L. 143-37 est ainsi rédigé :

1j

« Art. L. 143-37. - Le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée :

« Art. L. 143-37. - La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

2a

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143-34 ;

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143-34 ;

2b

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou de définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code ;

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, ou du stockage d'électricité ou de définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3 du même code, y compris lorsque la modification porte sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique ;

2c

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » ;

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » ;

2d

 

3° bis (nouveau) À l'article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 153-4 et à la première phrase du II de l'article L. 153-9, les mots : « du 1° du I » sont supprimés ;

2e

 

3° ter (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l'article L. 153-6, les mots : « , en application de l'article L. 153-34 » sont supprimés ;

2f

 

3° quater (nouveau) L'article L. 153-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2g

 

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;

2h

 

3° quinquies (nouveau) L'article L. 153-21 est ainsi modifié :

2i

 

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;

2j

 

b) Au 1°, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3a

4° L'article L. 153-31 est ainsi rédigé :

4° L'article L. 153-31 est ainsi rédigé :

3b

« Art. L. 153-31. - Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables. » ;

« Art. L. 153-31. - Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 153-45. » ;

3c

5° Les articles L. 153-34 et L. 153-35 sont abrogés ;

5° Les articles L. 153-34 et L. 153-35 sont abrogés ;

3d

6° L'article L. 153-36 est ainsi rédigé :

6° L'article L. 153-36 est ainsi rédigé :

3e

« Art. L. 153-36. - Le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;

« Art. L. 153-36. - Le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;

3f

 

6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 153-40, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;

3g

 

6° ter (nouveau) L'article L. 153-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3h

 

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;

3i

 

6° quater (nouveau) À l'article L. 153-42, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la procédure de participation du public par voie électronique » ;

3j

 

6° quinquies (nouveau) À l'article L. 153-43, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

4a

7° Après le 4° de l'article L. 153-45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

7° L'article L. 153-45 est ainsi modifié :

4b

 

a) (nouveau) Le 4° est abrogé ;

4c

 

b) Après le même 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

4d

« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, ou du stockage d'électricité ou de définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 dudit code, pour les changements mentionnés à l'article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151-9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, ou du stockage d'électricité ou de définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 dudit code, pour les changements mentionnés à l'article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151-9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4e

« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l'article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151-14-1 ; ».

« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l'article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151-14-1 ; »

4f

 

8° (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 154-3 est supprimée ;

4g

 

9° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 154-4, les mots : « , de mise en compatibilité et de révision prévue à l'article L. 153-34, » sont remplacés par les mots : « ou de mise en compatibilité » ;

4h

 

10° (nouveau) L'article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4i

 

« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du même code. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;

4j

 

11° (nouveau) À l'article L. 163-6, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

5a

 

12° (nouveau) Au 1° de l'article L. 174-4, les mots : « et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 153-31 » sont supprimés ;

5b

 

13° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 313-1, les mots : « ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies à l'article L. 153-34 » sont supprimés.

5c

 

II (nouveau). - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

5d

 

1° Au neuvième alinéa de l'article L. 112-1-1, les mots : « d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme selon les modalités de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme ou » sont supprimés ;

5e

 

2° À la seconde phrase du 3° de l'article L. 112-18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme » sont supprimés.

5f

 

Article 1er B (nouveau)

 
 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

L

 

1° Le I de l'article L. 123-2 est ainsi modifié :

M

 

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

N

 

« - des projets de réalisation de logements situés dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'une participation du public par voie électronique est organisée en application de l'article L. 123-19-11 du présent code ; »

O

 

b) La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :

P

 

- après la troisième occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , ou d'un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » ;

Q

 

- sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

R

 

2° Au premier alinéa de l'article L. 123-19-11, après la troisième occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , ou un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » ;

S

 

3° L'intitulé de la section 5 est complété par les mots : « ainsi qu'aux projets de réalisation de logements ».

T

Article 1er

Article 1er

 

I. - (Supprimé)

I. - L'article L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

L

 

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

M

 

a) (nouveau) Les mots : « à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public » sont remplacés par le mot : « publics » ;

N

 

b) Le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 100 » ;

O

 

c) (nouveau) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

P

 

d) (nouveau) Après le mot : « renouvelables », la fin est supprimée ;

Q

 

2° (nouveau) Le II est ainsi modifié :

R

 

a) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

S

 

« 3° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiment disposant déjà d'un système de végétalisation en toiture qui respecte des caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction ;

T

 

« 4° (Supprimé) » ;

1a

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° ».

1b

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1c

1° L'article L. 143-28 est ainsi modifié :

1° L'article L. 143-28 est ainsi modifié :

1d

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ;

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ;

1e

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

1f

« À défaut d'une telle délibération, le représentant de l'État dans le département met l'établissement public en demeure de procéder à l'analyse prévue au premier alinéa du présent article, s'il ne l'a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa dans un délai d'un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l'expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. » ;

(Alinéa supprimé)

 
 

1° bis (nouveau) Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

1g

 

« CHAPITRE VI

1h

 

« Document d'urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal

1i

 

« Art. L. 146-1. - Par dérogation au présent titre et au titre V, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme et couvert par un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre recouvre exactement le périmètre dudit établissement peut élaborer un document d'urbanisme unique ayant les effets d'un schéma de cohérence territoriale et d'un plan local d'urbanisme intercommunal.

1j

 

« Les documents d'urbanisme applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sont caducs à compter de l'entrée en vigueur du document d'urbanisme unique mentionné au premier alinéa.

2a

 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

2b

2° Au 1° de l'article L. 153-41, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 1° de l'article L. 153-41, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2c

2° bis (nouveau) L'article L. 321-2 est ainsi modifié :

2° bis L'article L. 321-2 est ainsi modifié :

2d

a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;

a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;

2e

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

2f

- les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2g

« II. - Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune compétente en matière de document d'urbanisme, à condition que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public a délibéré en ce sens. » ;

« Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune, lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en a fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public foncier concerné a délibéré en ce sens. » ;

2h

- aux première et seconde phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

- aux première et seconde phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

2i

3° Le premier alinéa de l'article L. 324-2 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l'article L. 324-2 est ainsi modifié :

2j

 

aa) (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « non membres de l'un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations » ;

3a

a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;

a) À la deuxième phrase, les mots : « la décision est prise par arrêté conjoint des » sont remplacés par les mots : « l'arrêté est pris conjointement par les » ;

3b

b) À l'avant-dernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d'établissements publics fonciers de l'État » ;

b) Les quatrième à dernière phrases sont supprimées ;

3c

4° L'article L. 324-2-1 A est ainsi modifié :

4° L'article L. 324-2-1 A est ainsi modifié :

3d

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement » et les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;

3e

- les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement » sont supprimés ;

   

- les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;

   

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3f

« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. L'extension est alors arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable motivé par l'adhésion de l'établissement lui-même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l'extension ne peut être arrêtée qu'à l'expiration de ce délai. » ;

« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. Cette extension est arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. Lorsque l'avis défavorable est motivé par un projet d'adhésion dudit établissement public de coopération intercommunale à l'établissement public foncier local, l'extension à la commune ne peut être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis. » ;

3g

 

c) (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;

3h

 

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3i

 

« En cas d'extension du périmètre de compétence de l'établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'une des communes membres adhère déjà à l'établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué de plein droit à cette commune au sein des organes de l'établissement public foncier local et dans les délibérations et les actes qu'il a pris. » ;

3j

5° Le 2° de l'article L. 327-3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements ».

5° L'article L. 327-3 est ainsi modifié :

4a

 

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « aux sections 2 et 3 du » sont remplacés par le mot : « au » et, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 5312-1 du code des transports » ;

4b

 

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

4c

 

« La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national, l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-16 ou L. 321-30 du présent code ou à l'article L. 5312-3 du code des transports. » ;

4d

 

c) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements » ;

4e

 

d) (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

4f

 

« 3° Toute intervention foncière ou immobilière relevant de la compétence de l'État ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »

4g

 

II bis (nouveau). - Au troisième alinéa du 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».

4h

III. - (Supprimé)

III. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

4i

 

Article 1er bis AAA (nouveau)

 
 

Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

 

1° Le 1° de l'article L. 103-2 est complété par des e et f ainsi rédigés :

M

 

« e) L'élaboration et la révision du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ;

N

 

« f) La modification du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense soumis à évaluation environnementale. » ;

O

 

2° Après le 1° de l'article L. 103-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

P

 

« 1° bis Le représentant de l'État dans le département lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du f du 1° de l'article L. 103-2 ; »

Q

 

3° L'article L. 104-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

R

 

« 7° Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense mentionné à l'article L. 123-24-1. » ;

S

 

4° La section 2 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :

T

 

a) L'article L. 123-24 est ainsi rédigé :

1a

 

« Art. L. 123-24. - I. - La modernisation et le développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère d'intérêt national.

1b

 

« Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense détermine, sur le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense, les orientations et les objectifs de l'État en matière d'aménagement, d'urbanisme, de logement, de commerce, de transports et de déplacements, de développement économique et culturel, d'équipements et de réseaux d'intérêt collectif, d'espaces publics, de préservation des paysages, du patrimoine et de l'environnement, de transition écologique et énergétique.

1c

 

« Pour permettre la réalisation de ces orientations et objectifs, ce schéma cadre fixe la localisation et la programmation des aménagements, des infrastructures et des équipements publics et détermine en particulier les conditions que les documents d'urbanisme doivent respecter dans la définition des règles en matière de réalisation d'aires de stationnement et d'aménagement des surfaces non imperméabilisées auxquelles est affecté un coefficient de pleine terre ainsi que de hauteur, d'emprise au sol et d'implantation des constructions et aménagements.

1d

 

« II. - Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme et documents en tenant lieu :

1e

 

« 1° Sont compatibles avec les orientations et objectifs du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense mentionnés au deuxième alinéa du I ;

1f

 

« 2° Respectent les règles générales prescrites par ce schéma cadre en application du troisième alinéa du I.

1g

 

« III. - Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre du schéma cadre peuvent être qualifiés par l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 102-1. » ;

1h

 

b) Sont ajoutés des articles L. 123-24-1 et L. 123-24-2 ainsi rédigés :

1i

 

« Art. L. 123-24-1. - I. - Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense est élaboré par le représentant de l'État dans le département.

1j

 

« II. - Sont associés à l'élaboration du projet de schéma cadre :

2a

 

« 1° Les communes concernées ;

2b

 

« 2° Le département ;

2c

 

« 3° L'établissement public territorial mentionné au 2° de l'article L. 312-1 qui est concerné.

2d

 

« III. - Le projet de schéma cadre est soumis pour avis :

2e

 

« 1° Aux collectivités mentionnées aux 1° et 2° du II ;

2f

 

« 2° À l'établissement public mentionné à l'article L. 328-1 ;

2g

 

« 3° À la région ;

2h

 

« 4° Aux établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 qui sont concernés ;

2i

 

« 5° À l'établissement public Île-de-France Mobilités ;

2j

 

« 6° Aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l'artisanat territoriales.

3a

 

« Le projet de schéma cadre est soumis à enquête publique par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

3b

 

« IV. - Le schéma cadre, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête publique, est approuvé par décret en Conseil d'État.

3c

 

« V. - Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration prévues aux I à IV.

3d

 

« Lorsque l'évolution du schéma cadre ne porte pas atteinte à son économie générale, il peut être modifié par le représentant de l'État dans le département. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes associées mentionnées au II. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.

3e

 

« Lorsque le projet de modification fait l'objet d'une évaluation environnementale, il est soumis à la participation du public dans les conditions définies au dernier alinéa du III.

3f

 

« Lorsque le projet de modification ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de schéma cadre et les avis émis par les personnes associées mentionnées au II sont mis à disposition du public pendant un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

3g

 

« Les modalités de mise à disposition sont précisées par le représentant de l'État dans le département et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

3h

 

« À l'issue de la mise à disposition, le représentant de l'État dans le département en établit le bilan.

3i

 

« Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma cadre.

3j

 

« Le projet de modification est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans le département.

4a

 

« VI. - Au plus tard à l'expiration d'un délai de douze ans à compter de la date d'adoption du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense, un bilan de sa mise en oeuvre est établi par le représentant de l'État dans le département. Celui-ci peut décider du maintien en vigueur du schéma cadre, de sa modification, de sa révision ou de son abrogation.

4b

 

« Art. L. 123-24-2. - I. - Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme doit être modifié ou révisé pour être compatible ou, le cas échéant, conforme avec le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense en application de l'article L. 123-24, il peut être fait application de la procédure prévue aux II à VIII du présent article.

4c

 

« II. - Lorsque le représentant de l'État dans le département considère que l'un des documents mentionnés au I n'est pas compatible avec le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense, il notifie à la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent pour adopter ce document la nécessité d'une mise en compatibilité et ses motifs.

4d

 

« Dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'établissement public compétent ou la commune fait connaître au représentant de l'État dans le département s'il entend opérer la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 et L. 153-45 à L. 153-48.

4e

 

« À défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification simplifiée ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification simplifiée du document d'urbanisme à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'État dans le département, ce dernier engage la procédure de mise en compatibilité du document prévue aux III à VIII du présent article.

4f

 

« III. - L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.

4g

 

« Le représentant de l'État dans le département procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l'autorité environnementale.

4h

 

« L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis au représentant de l'État dans le département pour adopter le document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.

4i

 

« IV. - Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'État, par la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 pour la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale.

4j

 

« V. - Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

5a

 

« VI. - À l'issue de la procédure de participation du public, le représentant de l'État dans le département en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois.

5b

 

« VII. - Le projet de mise en compatibilité est adopté par arrêté préfectoral.

5c

 

« VIII. - Le document mis en compatibilité avec le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la participation du public et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté procédant à la mise en compatibilité prévu au VII du présent article. »

5d

 

Article 1er bis AAB (nouveau)

 
 

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 113-8 ainsi rétabli :

L

 

« Art. L. 113-8. - Il est attribué un identifiant unique à chaque bâtiment. Afin de créer un système commun de repérage, cet identifiant est enregistré dans un référentiel national des bâtiments.

M

 

« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article. »

N

 

Article 1er bis AA (nouveau)

 
 

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

L

 

1° Le sixième alinéa de l'article L. 135 B est ainsi rédigé :

M

 

« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la liste prévue à l'article L. 135 C. » ;

N

 

2° Après le même article L. 135 B, il est inséré un article L. 135 C ainsi rétabli :

O

 

« Art. L. 135 C. - L'administration fiscale transmet chaque année aux services de l'État compétents et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants.

P

 

« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant du local, la nature et le mode d'occupation, la date de début d'occupation, la forme juridique de l'occupant personne morale et, le cas échéant, la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe ainsi que le motif de la vacance.

Q

 

« La liste est complétée, s'agissant des seuls locaux vacants, du nom, de l'adresse postale et de l'adresse électronique du propriétaire.

R

 

« Aux fins d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques publiques de lutte contre la vacance des logements, de lutte contre l'habitat indigne, ainsi que de développement d'une offre de logement abordable, la liste mentionnée au premier alinéa adressée aux services centraux du ministère chargé du logement est complétée des montants des loyers collectés en application de l'article 1496 ter du code général des impôts. Cette liste est également adressée à l'Agence nationale pour l'information sur le logement.

S

 

« L'administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l'État et aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent article la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente. »

T

 

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

1a

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

 
 

I. - L'article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L

Après le mot : « au », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « représentant de l'État pour approbation par arrêté. »

 Après le mot : « au », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « représentant de l'État pour approbation par arrêté. » ;

M

 

2° (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ministre chargé de l'urbanisme, après la consultation du Conseil d'État, en informe l'assemblée délibérante afin qu'elle apporte à ces orientations ou dispositions les modifications nécessaires par une nouvelle délibération » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « représentant de l'État le notifie à l'assemblée délibérante par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. L'assemblée délibérante dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées par une nouvelle délibération. »

N

 

II (nouveau). - Le I ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision d'un schéma d'aménagement régional en cours à la date de promulgation de la présente loi.

O

Article 1er bis B (nouveau)

Articles 1er bis B et 1er bis C

(Supprimés)

 

Après l'article L. 421-5-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 421-5-4. - En Guyane, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret d'application de la loi n°       du       de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, les autorisations d'urbanisme pour des projets relevant de l'intérêt général et situés dans la zone urbaine du plan local d'urbanisme ainsi que dans la bande littorale sont remplacées par des déclarations de projets en mairie. »

   

Article 1er bis C (nouveau)

   

Le livre IV du code de l'urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :

   

« TITRE IX

   

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE

   

« Art. L. 491-1. - En Guyane, les autorisations relatives aux constructions, aux aménagements et aux démolitions relèvent d'un document unique d'autorisation de permis d'urbanisme. »

   

Article 1er bis D (nouveau)

Article 1er bis D

 

L'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :

I. - L'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :

L

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

M

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

N

« I. - Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire, par :

« I. - Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire, par :

O

« 1° Des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage ;

« 1° Des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage ;

P

« 2° Des arbres assurant l'ombrage des places de stationnement ;

« 2° Des arbres existants assurant l'ombrage des places de stationnement ;

Q

« 3° Une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2° du présent I, sans que la surface équipée par la solution mentionnée au 1° puisse être inférieure à 35 % de la moitié de la superficie mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;

« 3° Une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2°. » ;

R

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

S

« L'obligation mentionnée aux 1° à 3° du présent I peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

« Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

T

2° Le 3° du II est abrogé.

2° Le 3° du II est abrogé ;

1a

 

3° (nouveau) Le deuxième alinéa du 2° du III est ainsi modifié :

1b

 

a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » et la date : « 30 juin 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

1c

 

b) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Un délai supplémentaire peut également être accordé lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030 pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. Dans le cas d'une résiliation ou du non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2030, au 1er janvier 2030 au plus tard ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. » ;

1d

 

4° (nouveau) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1e

 

« III bis. - L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au I. »

1f

 

II (nouveau). - L'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1g

 

« L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

1h

 

Article 1er bis E (nouveau)

 
 

L'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

 

« L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu'elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l'article L. 122-5 par un espace intercalaire lorsque l'extension de l'urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. »

M

 

Article 1er bis F (nouveau)

 
 

L'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

 

« L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif que le nombre de constructions implantées est insuffisant dès lors que l'ensemble de constructions compte au moins trois constructions. »

M

Article 1er bis
(nouveau)(Supprimé)

   

Article 2

Article 2

 

I. - L'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - (Supprimé)

L

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 302-1 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation ou de développement économique. Cette dérogation prévoit également la rédaction d'un protocole définissant les conditions de transformation, le cas échéant, de la résidence hôtelière à vocation sociale en logements familiaux, notamment en logements sociaux. » ;

   

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;

   

b) La seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.

   
 

bis (nouveau). - Pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d'industrialisation ou d'accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu'un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département, l'exploitant, le conseil départemental et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de la structure et, le cas échéant, d'implantation des activités économiques concernées peuvent conclure un protocole fixant les conditions de transformation de la résidence en logements, notamment en logements sociaux et l'échéance à laquelle elle devra être réalisée.

M

 

Le protocole fixe la durée pendant laquelle un aménagement du taux fixé au deuxième alinéa du même article L. 631-11 peut être admis, qui ne peut excéder l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent I bis.

N

 

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent I bis.

O

II. - Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

II. - Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

P

 

1° AA (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :

Q

 

« Section 10

R

 

« Réfection et surélévation des constructions

S

 

« Art. L. 111-35. - Lorsqu'une construction régulièrement édifiée fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d'un immeuble existant, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation, d'emprise au sol et d'aspect extérieur des constructions. » ;

T

 

1° A (nouveau) Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121-12-2 ainsi rédigé :

1a

 

« Art. L. 121-12-2. - Nonobstant le dernier alinéa de l'article L. 121-10, le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière situé en-dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu'il est situé en dehors des agglomérations et villages existant ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 152-6-7. Il peut être refusé par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » ;

1b

 

1° B (nouveau)(Supprimé)

1c

1° Le début du premier alinéa de l'article L. 152-6 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, au sens du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ou des opérations d'aménagement définies à l'article L. 300-1 du présent code, des dérogations... (le reste sans changement). » ;

1° L'article L. 152-6 est ainsi modifié :

1d

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;

1e

 

b) (nouveau) Le 2° est ainsi rédigé :

1f

 

« 2° Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement ; »

1g

2° La section 2 est complétée par des articles L. 152-6-5 et L. 152-6-6 ainsi rédigés :

2° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par des articles L. 152-6-5 à L. 152-6-8 ainsi rédigés :

1h

« Art. L. 152-6-5. - Dans le périmètre d'une zone d'activité économique définie à l'article L. 318-8-1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle peut, par la même décision, soumettre les logements ainsi autorisés à l'article L. 151-14-1.

« Art. L. 152-6-5. - Dans le périmètre d'une zone d'activité économique définie à l'article L. 318-8-1, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements ou d'équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

1i

 

« L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques générés par les installations et bâtiments voisins ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité.

1j

 

« Par la même décision, l'autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l'aspect extérieur des bâtiments, ainsi qu'aux obligations en matière de stationnement.

2a

 

« Les logements ainsi créés peuvent être soumis à servitude de résidence principale, en application de l'article L. 151-14-1.

2b

« Art. L. 152-6-6 (nouveau). - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements consacrés spécifiquement à l'usage des étudiants. »

« Art. L. 152-6-6. - L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger aux règles de la zone urbaine et de la zone à urbaniser du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements consacrés spécifiquement à l'usage des étudiants.

2c

 

« Art. L. 152-6-7 (nouveau). - En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière, en dérogeant aux règles de destination fixées en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

2d

 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d'urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu'il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d'être utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans et sont conditionnés :

2e

 

« 1° En zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2f

 

« 2° En zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

2g

 

« Art. L. 152-6-8 (nouveau). - Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme n'est pas le maire, les dérogations mentionnées à la présente section, excepté celles mentionnées aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4, ne peuvent être accordées qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du projet. »

2h

 

Article 2 bis A (nouveau)

 
 

Le deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « et aux activités agricoles ou forestières ».

 
 

Article 2 bis B (nouveau)

 
 

Le 2° de l'article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme est abrogé.

 
 

Article 2 bis C (nouveau)

 
 

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

 

1° Au second alinéa de l'article L. 421-1, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « ou de sous-destination » ;

M

 

2° Après l'article L. 421-4, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :

N

 

« Art. L. 421-4-1. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut décider, par délibération motivée, de soumettre à déclaration préalable l'ensemble, ou certains seulement, des changements de sous-destination intervenant au sein d'une même destination et intéressant tout bâtiment situé dans une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme. »

O

 

Article 2 bis D (nouveau)

 
 

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

L

 

1° L'article L. 445-1 est ainsi rédigé :

M

 

« Art. L. 445-1. - I. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec le représentant de l'État dans le département dans lequel se situe le siège de l'organisme une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans.

N

 

« La convention détermine les objectifs de production annuels de logements que l'organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements que ce même organisme prévoit de réaliser au sein du parc qu'il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9. La convention fixe également les objectifs annuels de l'organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l'organisme est annexé à la convention.

O

 

« Les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de l'habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l'élaboration des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d'utilité sociale des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l'établissement public territorial, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.

P

 

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d'utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d'utilité sociale selon des modalités définies par décret.

Q

 

« II. - En l'absence de convention conclue, l'organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1. Le représentant de l'État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d'un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l'organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le représentant de l'État dans le département saisit l'agence mentionnée à l'article L. 342-1.

R

 

« III. - Si l'organisme ne réalise pas les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements déterminés par la convention, le représentant de l'État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d'un mois, un plan d'action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l'organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas d'atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation définis dans la convention, le représentant de l'État dans le département saisit l'agence mentionnée à l'article L. 342-1 sur le fondement de l'article L. 342-3.

S

 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

T

 

2° Au a du 1° de l'article L. 342-2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « ainsi que la réalisation des objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements déterminés par la convention d'utilité sociale » ;

1a

 

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1b

 

« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine sur le fondement du II de l'article L. 445-1, l'Agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d'appliquer une pénalité pécuniaire à l'organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1.

1c

 

« Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine sur le fondement du III de l'article L. 445-1, l'Agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions fixées par décret, les manquements de l'organisme à ses objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention d'utilité sociale mentionnée au même article L. 445-1. Si, après que l'organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l'Agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre chargé du logement d'appliquer à l'organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l'organisme, ne peut excéder 200 € par logement pour lequel l'objectif annuel de production, de rénovation ou de réhabilitation n'a pas été atteint, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1. »

1d

 

II. - Les conventions d'utilité sociale conclues en application de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.

1e

 

III. - Le I est applicable aux conventions d'utilité sociale conclues après l'entrée en vigueur de la présente loi et, au plus tard, le 1er juillet 2027.

1f

 

IV. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 445-2 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés.

1g

 

Article 2 bis E (nouveau)

 
 

Aux première et dernière phrases du 10° de l'article L. 421-1, au soixante-quatrième alinéa de l'article L. 422-2 et au cinquante-troisième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « à usage professionnel », sont insérés les mots : « ou commercial ».

 
 

Article 2 bis F (nouveau)

 
 

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

L

 

1° La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI est complétée par un article L. 631-16-1 ainsi rédigé :

M

 

« Art. L. 631-16-1. - La résidence à vocation d'emploi est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes meublés, loués pour une durée d'une semaine à dix-huit mois à des locataires justifiant à la date de prise d'effet du bail être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.

N

 

« Sans préjudice des dispositions propres à la résidence à vocation d'emploi, le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

O

 

« La résidence à vocation d'emploi peut constituer la résidence principale du locataire.

P

 

« Elle peut comprendre des services dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.

Q

 

« Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d'emploi sont loués aux conditions cumulatives suivantes :

R

 

« 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n'excèdent pas les plafonds de ressources pour l'accès au logement locatif intermédiaire ;

S

 

« 2° Le loyer à la nuitée n'excède pas les plafonds déterminés par décret dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermédiaires.

T

 

« Les logements de la résidence à vocation d'emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous-location aux conditions fixées par le présent article.

1a

 

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les montants maximaux du loyer à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers mentionnés au 2°, le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. » ;

1b

 

2° Le second alinéa de l'article L. 632-3 est complété par les mots : « , ni aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1 » ;

1c

 

3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1d

 

« - aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1. »

1e

 

II. - L'article 25-14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

1f

 

« Art. 25-14. - Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.

1g

 

« Par dérogation au premier alinéa, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d'une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

1h

 

« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l'article 25-13 de la présente loi, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois, ou dix-huit mois si le logement fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

1i

 

« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis de la présente loi. »

1j

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

 

I. - L'article L. 112-13 du code de la construction et de l'habitation est complété par un II ainsi rédigé :

   

« II. - Les dérogations prévues au I peuvent être accordées, dans les mêmes conditions, pour les demandes de destinations additionnelles ou accessoires mentionnées au II de l'article L. 152-16 du code de l'urbanisme. »

   

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

   

1° L'article L. 151-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Afin de favoriser une meilleure utilisation des espaces bâtis, le règlement peut autoriser des destinations additionnelles ou accessoires à la destination principale d'un bâtiment. » ;

   

2° Au premier alinéa de l'article L. 421-5, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination » ;

   

3° L'article L. 421-8 est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « constructions et des travaux » sont remplacés par le mot : « opérations » ;

   

b) Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination ».

   
 

Article 2 ter A (nouveau)

 
 

Au premier alinéa de l'article L. 112-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, » sont supprimés.

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151-7-3 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151-7-3 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 151-7-3. - Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi-exclusivement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, lorsqu'est identifié un besoin de favoriser l'évolution, la requalification du bâti existant, l'optimisation de l'utilisation de l'espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d'eau, d'assainissement et d'énergie et d'équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l'insertion architecturale, urbaine et paysagère.

« Art. L. 151-7-3. - Dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, lorsqu'est identifié un besoin de favoriser l'évolution, la requalification du bâti existant, l'optimisation de l'utilisation de l'espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d'eau, d'assainissement et d'énergie et d'équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l'insertion architecturale, urbaine et paysagère.

N

« Lorsqu'un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorité compétente chargée de l'élaboration du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l'article L. 442-11.

« Lorsqu'un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorité compétente chargée de l'élaboration du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l'article L. 442-11.

O

« La réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l'objet d'une opération de transformation urbaine en application de l'article L. 315-1. » ;

« La réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l'objet d'une opération de transformation urbaine en application de l'article L. 315-1. » ;

P

2° Après le 4° de l'article L. 153-45, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

2° Après le 4° de l'article L. 153-45, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

Q

« 7° Dans le cas prévu à l'article L. 151-7-3. » ;

« 7° Dans le cas prévu à l'article L. 151-7-3. » ;

R

3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :

3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :

S

« CHAPITRE V

« CHAPITRE V

T

« Opérations de transformation urbaine

« Opérations de transformation urbaine

1a

« Art. L. 315-1. - Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d'intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi-exclusivement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, pour y favoriser l'évolution ou la requalification du bâti existant et l'optimisation de l'utilisation de l'espace. Elles permettent d'assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues en application de l'article L. 151-7-3.

« Art. L. 315-1. - Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d'intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, pour y favoriser l'évolution ou la requalification du bâti existant et l'optimisation de l'utilisation de l'espace. Elles permettent d'assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues en application de l'article L. 151-7-3.

1b

« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le périmètre de l'opération. Elle comprend notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l'opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.

« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le périmètre de l'opération. Elle comprend notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l'opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.

1c

« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. Leur mise en oeuvre peut donner à lieu à une convention avec l'opérateur ainsi désigné.

« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. Leur mise en oeuvre peut donner lieu à une convention avec l'opérateur ainsi désigné.

1d

« L'opération fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6. » ;

« L'opération fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6. » ;

1e

4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-10 est ainsi modifiée :

4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-10 est ainsi modifiée :

1f

a) La première occurrence des mots : « les deux tiers » est remplacée par les mots : « la moitié » ;

a) La première occurrence des mots : « les deux tiers » est remplacée par les mots : « la moitié » ;

1g

b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;

b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;

1h

5° L'article L. 442-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L'article L. 442-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1i

« Le dispositif prévu au premier alinéa du présent article peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151-7-3 et la mise en oeuvre d'une opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315-1. »

« La procédure prévue au premier alinéa du présent article peut être utilisée pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151-7-3 du présent code et la mise en oeuvre d'une opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315-1. »

1j

 

Article 2 quater A (nouveau)

 
 

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

 

1° Le dernier alinéa de l'article L. 442-9 est supprimé ;

M

 

2° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par une section 2 ainsi rédigée :

N

 

« Section 2

O

 

« Dispositions particulières

P

 

« Art. L. 442-15. - Les articles L. 442-9 à L. 442-11 et L. 442-13 sont applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins. »

Q

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

 
 

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

 

1° (nouveau) À l'article L. 151-26, les mots : « au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existant ou programmés » sont supprimés ;

M

Après l'article L. 151-26 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 151-26-1 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

N

« Art. L. 151-26-1. - Le permis de construire ou d'aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »

   

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

 

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Le titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 151-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

M

« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. » ;

   
 

1° bis (nouveau) Après l'article L. 151-30, il est inséré un article L. 151-30-1 ainsi rédigé :

N

 

« Art. L. 151-30-1. - Dans des secteurs qu'il délimite, le règlement peut prévoir que les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites, à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. » ;

O

 

1° ter (nouveau) À l'article L. 151-31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « , ou dès lors qu'il existe dans l'environnement immédiat de l'opération une aire de covoiturage » ;

P

 

1° quater (nouveau) L'article L. 151-33 est ainsi modifié :

Q

 

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement précise les conditions d'application du présent alinéa, qui peuvent être différenciées selon les secteurs et les types de bâtiments. » ;

R

 

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

S

 

« Pour les opérations portant création d'au plus dix logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations mentionnées au premier alinéa en ayant recours à une aire de stationnement mutualisée, dans les conditions définies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme. » ;

T

 

1° quinquies A (nouveau) Après le 1° bis de l'article L. 151-34, sont insérés des 1° ter et 1° quater ainsi rédigés :

1a

 

« 1° ter De logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionné à l'article L. 255-1 du même code ;

1b

 

« 1° quater D'un logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 dudit code ; »

1c

 

1° quinquies (nouveau) L'article L. 151-35 est ainsi modifié :

1d

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

1e

 

- les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

1f

 

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. » ;

1g

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1h

 

- les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

1i

 

- le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

1j

 

1° sexies (nouveau) À l'article L. 151-36, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

2a

 

1° septies (nouveau) L'article L. 152-6 est ainsi modifié :

2b

 

a) Au 4°, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

2c

 

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

2d

 

« 5° bis Déroger aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements, pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ; »

2e

2° L'article L. 152-6-1 est abrogé.

2° L'article L. 152-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2f

 

« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par le règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-33. »

2g

 

Article 2 sexies AA (nouveau)

 
 

Avant le dernier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L

 

« Pour les opérations de réhabilitation d'immeubles existants en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l'obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du plan local d'urbanisme. »

M

 

Article 2 sexies A (nouveau)

 
 

Après l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 151-35-1 A ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 151-35-1 A. - Lorsque le rapport de présentation du plan local d'urbanisme fait apparaître une insuffisance des capacités de stationnement de véhicules motorisés ouverts au public et l'impossibilité d'augmenter ces capacités en raison des caractéristiques du tissu urbain ou des contraintes de réduction de l'artificialisation des sols, le règlement peut fixer des secteurs dans lesquels les locataires de logements locatifs mentionnés à l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent, par dérogation au même article, renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, dans ces secteurs, un locataire peut néanmoins renoncer à cet usage, en application du même article L. 442-6-4, lorsqu'il justifie qu'il ne dispose pas de véhicule motorisé. »

M

 

Article 2 sexies B

(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)

 

Article 2 sexies (nouveau)

Articles 2 sexies et 2 septies

(Supprimés)

 

Après l'article L. 152-5-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 152-5-3. - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou pour prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d'accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l'artificialisation des sols.

   

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'exercice de cette dérogation. »

   

Article 2 septies (nouveau)

   

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152-6-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 152-6-5. - Dans le périmètre d'une zone d'activité existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le projet est de nature à générer un volume d'emplois directs ou indirects ou lorsqu'il s'accompagne d'un investissement présentant un caractère significatif au regard de l'économie locale, accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur, à l'emprise au sol, à l'implantation ou à l'aspect extérieur des constructions. »

   

Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies

 

I. - Lorsqu'un projet d'exploitation de carrière, au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ou mentionné à l'article L. 515-1 du code de l'environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 code de l'urbanisme, mais contraire à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, le maire de la commune d'implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme dans les conditions définies au I bis de l'article L. 300-6-1 du même code.

Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

 

II. - La procédure intégrée pour les projets d'exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

   

Article 3

Article 3

 

I. - Le seizième alinéa du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

I. - (Non modifié)

L

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

M

1° L'article L. 312-2-1 est abrogé ;

1° L'article L. 312-2-1 est abrogé ;

N

2° Après l'article L. 442-1-2, il est inséré un article L. 442-1-3 ainsi rédigé :

2° Après l'article L. 442-1-2, il est inséré un article L. 442-1-3 ainsi rédigé :

O

« Art. L. 442-1-3. - Par dérogation à l'article L. 442-1, un permis d'aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës s'il répond à l'ensemble des critères suivants :

« Art. L. 442-1-3. - Par dérogation à l'article L. 442-1, un permis d'aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës s'il répond à l'ensemble des critères suivants :

P

« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;

« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;

Q

« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;

« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;

R

« 3° Le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés.

« 3° Le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés.

S

« Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 s'apprécie à l'échelle de la totalité des surfaces de l'ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d'aménager. »

« Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 s'apprécie à l'échelle de la totalité des surfaces de l'ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d'aménager.

T

 

« Il peut également comprendre une ou plusieurs unités foncières ou parties de site destinées à être renaturées ou réaffectées à des fonctions écologiques ou paysagères, même en l'absence de travaux d'aménagement, dès lors que ces unités participent à la cohérence globale du projet. »

1a

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)

 

La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 425-18 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 425-18. - Lorsqu'un permis de construire est délivré pour la réalisation d'un projet nécessitant, en amont ou en parallèle, l'obtention d'une ou de plusieurs autorisations administratives requises par d'autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis si elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance dudit permis de construire.

   

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

   
 

Article 3 bis BA (nouveau)

 
 

Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

 

1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Certificats d'urbanisme et de projet » ;

M

 

2° Après l'article L. 410-1, il est inséré un article L. 410-2 ainsi rédigé :

N

 

« Art. L. 410-2. - I. - Le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet de réalisation de plus de cinquante logements soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du présent code, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

O

 

« Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l'État dans le département, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

P

 

« II. - Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :

Q

 

« 1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

R

 

« 2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l'État dans le département, lorsqu'il n'est pas compétent, recueille l'accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.

S

 

« Le certificat prévu au même I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

T

 

« III. - Le porteur du projet mentionné audit I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une demande d'avis prévu à l'article L. 122-1-2 du même code, une demande de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du présent code et une demande de pré-instruction prévue à l'article L. 423-1-1. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

1a

 

« IV. - Lorsque le certificat de projet fait mention d'une autorisation d'urbanisme et que cette autorisation fait l'objet d'une demande à l'autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d'urbanisme telles qu'elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l'exception des dispositions dont l'application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

1b

 

« Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en oeuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

1c

 

« V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret en Conseil d'État mentionné au I. »

1d

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

 
 

Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 431-5 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-5 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 431-5. - Lorsqu'un projet a été autorisé par un permis de construire, une demande de permis de construire modificatif ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues après la date de délivrance du permis de construire initial, à l'exception de celles ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques, pour une période de trois ans à compter de cette date»

« Art. L. 431-5. - Une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité, dans le cas où les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial.

N

 

« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. » ;

O

 

2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 441-5 ainsi rédigé :

P

 

« Art. L. 441-5. - Une demande de permis d'aménagement modifiant un permis d'aménagement initial en cours de validité, dans le cas où les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial.

Q

 

« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. »

R

 

Article 3 bis CA (nouveau)

 
 

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de l'urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si l'arrêté a fixé un délai d'enlèvement de la construction, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité compétente ayant délivré le permis, dès lors que les conditions sont toujours réunies, le cas échéant, pour une durée déterminée. »

 

Article 3 bis C (nouveau)

Article 3 bis C

(Supprimé)

 

L'article L. 442-11 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'autorité compétente peut également être saisie d'une demande de mise en concordance par un coloti ou son ayant cause à l'occasion du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme à destination d'habitation. L'autorité compétente doit alors ouvrir l'enquête publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Si, après la première réunion publique et avant la clôture de l'enquête publique, il n'est pas formé d'opposition auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par la moitié des propriétaires détenant ensemble un tiers au moins de la superficie du lotissement ou par un tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, l'autorité compétente procède par arrêté à la mise en concordance. En cas d'opposition selon cette même règle de majorité, elle peut néanmoins poursuivre la mise en concordance, après délibération du conseil municipal. Les modalités d'opposition sont définies par décret. »

   

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

I. - (Supprimé)

I. - (Supprimé)

L

II (nouveau). - Après l'article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

II. - La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

M

 

1° (nouveau) Après le premier alinéa du I de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

N

 

« Lorsque le projet porte sur la réalisation d'un réacteur électronucléaire qui répond aux conditions fixées à l'article 12, notamment la puissance thermique prévisionnelle, cette qualification est acquise de plein droit à la date de la décision du maître d'ouvrage rendue publique et prise postérieurement au bilan du débat public ou de la concertation préalable. » ;

O

 

2° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

P

« Art. 9-1. - I. - Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont soit directement liés à la construction d'un réacteur électronucléaire mentionné à l'article 7, soit nécessaires au logement, à l'hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d'un tel réacteur sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et des obligations prévues à l'article L. 421-6 du même code.

« Art. 9-1. - I. - Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont nécessaires au logement, à l'hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d'un réacteur électronucléaire peuvent être autorisés à déroger aux exigences fixées par l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

Q

 

« Par dérogation aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code, le représentant de l'État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme relatives aux projets mentionnés au premier alinéa du présent I. L'autorisation ne peut être délivrée qu'après accord du maire de la commune. En vue de recueillir cet accord, le représentant de l'État dans le département lui transmet un dossier mentionnant le lieu d'implantation et la nature du projet. À défaut de réponse du maire dans un délai d'un mois, son accord est réputé acquis.

R

 

« L'arrêté accordant le permis fixe le délai à l'expiration duquel le terrain doit être remis en son état initial, qui ne peut excéder dix ans.

S

« Le maître d'ouvrage soumet à l'accord préalable du représentant de l'État dans le département le projet de constructions, d'installations et d'aménagements mentionné au premier alinéa du présent I, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. L'absence de réponse du représentant de l'État vaut refus. La durée maximale de l'implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord. Le lieu de l'implantation de ces constructions, de ces installations ou de ces aménagements est soumis à l'accord préalable du maire de la commune d'implantation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la notification du projet au maire, la réponse est réputée favorable.

   

« L'implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d'ouvrage, lorsque la sensibilité du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d'une consignation, par le maître d'ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'accord du représentant de l'État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.

« À l'issue de l'occupation, le maître d'ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. L'implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d'ouvrage, lorsque la sensibilité du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d'une consignation, par le maître d'ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'accord du représentant de l'État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.

T

« II. - Le présent article n'est pas applicable :

« II. - Le présent article n'est pas applicable :

1a

« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

1b

« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application de l'article L. 515-16 du même code pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »

« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application de l'article L. 515-16 du même code pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés ;

1c

 

« 3° (nouveau) Dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 113-1 et L. 113-29 du code de l'urbanisme. »

1d

Article 4

Article 4

 

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 481-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 481-1 est ainsi modifié :

M

a) Après le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :

a) Après le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :

N

« 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;

« 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;

O

« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;

« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;

P

 

b) (Supprimé)

Q

c) Le III est ainsi modifié :

c) Le III est ainsi modifié :

R

- au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

- au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

S

- à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

- à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

T

 

d) (nouveau) Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

1a

 

« III bis. - L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application de l'amende ou de l'astreinte ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif.

1b

 

« III ter. - Le représentant de l'État dans le département peut, après avoir invité l'autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L. 481-1 à L. 481-3 et en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l'exercice desdits pouvoirs. » ;

1c

 

e) (nouveau) Aux premier et dernier alinéas du IV, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou qui se situent hors zones urbaines » ;

1d

 

1° bis (nouveau) Le II de l'article L. 481-2 est ainsi modifié :

1e

 

a) À la première phrase, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « ou de l'amende » ;

1f

 

b) À la seconde phrase, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « de l'amende » ;

1g

 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au VII de l'article L. 481-1, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l'État, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l'État. » ;

1h

 

1° ter (nouveau) L'article L. 600-1 est abrogé ;

1i

 

1° quater (nouveau) L'article L. 600-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1j

 

« Une personne autre que l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs groupements n'est recevable à agir contre la décision d'approbation d'un document d'urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée préalablement à cette décision contestée. » ;

2a

 

1° quinquies (nouveau) L'article L. 600-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2b

 

« Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et refusant l'occupation ou l'utilisation du sol, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cette décision, l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux passé un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande. » ;

2c

 

1° sexies (nouveau) Après l'article L. 600-3, il est inséré un article L. 600-3-1 ainsi rédigé :

2d

 

« Art. L. 600-3-1. - Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. » ;

2e

2° (Supprimé)

2° Après l'article L. 600-13, il est inséré un article L. 600-14 ainsi rédigé :

2f

 

« Art. L. 600-14. - Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

2g

 

« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. »

2h

 

II (nouveau). - L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique lorsque la participation du public a été engagée à une date postérieure d'au moins un mois à la publication de la présente loi.

2i

 

III (nouveau). - L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa du même article L. 600-2 qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente loi.

2j

 

IV (nouveau). - L'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux référés suspension introduits à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3a

Article 5 (nouveau)

Articles 5 et 6

(Supprimés)

 

Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 778-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 778-3. - Font l'objet d'une procédure préalable d'admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et les déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.

   

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

   

Article 6 (nouveau)

   

Après l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 424-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 424-3-1. - La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d'un mois permettant à celui-ci d'apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l'arrêté de rejet.

   

« Si l'autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, elle peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis.

   

« En l'absence de production par le demandeur, dans un délai d'un mois, d'éléments répondant aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »

   
 

Article 6 bis A (nouveau)

 
 

Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

L

 

1° L'article L. 441-2-1 est ainsi modifié :

M

 

a) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

N

 

« Ce groupement met en place un échange d'informations avec l'administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d'État, aux fins de recueillir et d'enregistrer dans le système national d'enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1. » ;

O

 

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

P

 

2° L'article L. 441-2-9 est ainsi modifié :

Q

 

a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l'État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d'évaluer les politiques d'attribution de logements sociaux, d'analyser la situation des demandeurs et d'identifier des personnes devant faire l'objet d'une priorité au titre des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 ou au titre de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par les agents de l'Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

R

 

b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

S

 

« 3° bis Les conditions d'accès aux données anonymisées du système national d'enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; »

T

 

c) Le 8° est abrogé ;

1a

 

3° L'article L. 442-5 est ainsi modifié :

1b

 

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

1c

 

- après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 » ;

1d

 

- après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

1e

 

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales oeuvrant dans les domaines de l'habitat social ou de la politique de la ville, inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 la communication de données anonymisées issues de l'enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d'exploitation statistique ou d'étude directement liées à l'exercice de leurs compétences. » ;

1f

 

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. »

1g

 

Article 6 bis (nouveau)

 
 

Après l'article L. 421-5-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 421-5-4. - Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, est dispensée de toute formalité au titre du présent code l'installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 111-16, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

M

 

« Le présent article n'est pas applicable dans les secteurs et aux travaux mentionnés à l'article L. 111-17. »

N

 

Article 6 ter (nouveau)

 
 

À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération et » sont supprimés.

 
 

Article 6 quater (nouveau)

 
 

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

 

1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 230-3, après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « sur le prix » ;

M

 

2° La seconde phrase de l'article L. 230-4 est supprimée.

N

Article 7 (nouveau)

Article 7

(Supprimé)

 

Après l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 600-1-5. - Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l'article L. 302-5.

   

« La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

   
 

Article 8 (nouveau)

 
 

I. - L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

L

 

1° Le 1° est ainsi modifié :

M

 

a) À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

N

 

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; » sont supprimés ;

O

 

2° Au 2°, la seconde phrase est supprimée ;

P

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Q

 

« Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. »

R

 

II. - Le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

S

 

Article 9 (nouveau)

 
 

Le II de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

L

 

« II. - L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition prévue au I du présent article.

M

 

« Cette transmission concerne :

N

 

« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1, pour lesquels la commune justifie d'un doute légitime sur l'existence ou la vie du propriétaire ;

O

 

« 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123-1. »

P

     

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