Rapport n° 251 (1959-1960) de M. Marcel PRÉLOT, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 juillet 1960
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A. -- Propositions de MM. Bertaud et
Méric.
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B. -- Décisions du Conseil
Constitutionnel.
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C. -- Rectifications matérielles.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
N° 251
SÉNAT
2 e SESSION ORDINAIRE DE 1959-1960
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 juillet 1960.
RAPPORT
FAIT
au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale(1) :
a) sur les propositions de résolution: 1° de MM. Jean BERTAUD, Antoine COURRIÈRE, Pierre de LA GONTRIE, Georges MARRANE, Max MONICHON, Raymond PINCHARD et Alain POHER, tendant à modifier les articles 9 et 12 du Règlement du Sénat ; 2° de MM. André MÉRIC, Antoine COURRIÈRE, Jean NAYROU, Marcel CHAMPEIX et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à compléter l' article 39 du Règlement du Sénat ;
b) tendant à modifier certains articles du Règlement du Sénat.
Par M. Marcel PRÉLOT
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Raymond Bonnefous, président ; Fernand Verdeille, Pierre de La Gontrie, Marcel Prélot, vice-présidents ; Gabriel Montpied, Étienne Rabouin, Georges Boulanger, secrétaires ; Youssef Achour, Paul Baratgin, Salah Benacer, Robert Bouvard, Marcel Champeix, Maurice Charpentier, Adolphe Chauvin, André Chazalon, Louis Courroy, Jacques Delalande, Émile Dubois, Pierre Fastinger, André Fosset, Jean Geoffroy, Roger Houdet, Émile Hugues, Léon Jozeau-Marigné, Paul-Jacques Kalb, Waldeck L'Huillier, Pierre Marcilhacy, Marcel Molle, Léopold Morel, Louis Namy, Jean Nayrou, Paul Ribeyre, Jean-Paul de Rocca Serra, Abdelkrim Sadi, Modeste Zussy.
Mesdames, Messieurs,
Le règlement actuel du Sénat est le règlement provisoire adopté le 16 janvier 1959, sur le rapport de M. Pierre Marcilhacy.
Il a été complété et modifié sur quelques points par une résolution du 9 juin 1959, sur notre propre rapport.
Un certain nombre de ses dispositions ont été déclarées inconstitutionnelles, en date des 24 et 25 juin 1959 ( J. O. du 3 juillet 1959).
Votre Commission ayant pris acte, le 3 juillet 1959, des décisions du Conseil, a constaté que, conformément à l'article 62 de la Constitution, les textes censurés cessaient d'appartenir à notre règlement, étant entendu qu'une remise en forme aurait lieu lorsque l'expérience aurait rendu souhaitables d'autres modifications.
De par leur nature même, les changements doivent, en effet, demeurer assez rares pour conférer au règlement la force d'une norme consacrée par le long usage.
D'autre part, les innovations doivent être assez largement demandées ou approuvées pour que le Sénat, dans son unanimité ou au moins dans sa très large majorité, les reconnaisse comme désirables.
Tel est le caractère que votre Commission a reconnu aux deux propositions de résolution présentées, l'une par MM. Jean Bertaud, Antoine Courrière, Pierre de La Gontrie, Georges Marrane, Max Monichon, Raymond Pinchard et Alain Poher, c'est-à-dire par tous les présidents de groupe, et l'autre par MM. André Méric, Antoine Courrière, Jean Nayrou, Marcel Champeix et les membres du groupe socialiste et apparentés.
En même temps, afin de permettre l'impression d'un règlement définitif, votre Commission a estimé qu'il convenait de réviser, selon les décisions du Conseil Constitutionnel, les articles ayant fait totalement ou partiellement l'objet d'une annulation, et de rectifier par la même occasion de menues erreurs matérielles.
Nous examinerons donc dans la première partie de ce rapport les propositions de MM. Bertaud et Méric ; dans la seconde partie, nous présenterons une seconde rédaction des articles litigieux, en conformité avec l'interprétation souveraine de la Constitution donnée par le Conseil Constitutionnel ; dans une troisième partie, nous procéderons à deux corrections de textes erronés.
A. -- Propositions de MM. Bertaud et Méric.
1° La proposition de M. Bertaud et des autres présidents de groupe a pour objet la désignation des membres représentant le Sénat dans un organisme extraparlementaire.
Les modalités prévues par l'article 9 du règlement se sont révélées à l'usage lourdes et encombrantes. L'obligation de procéder à un scrutin pour chaque nomination de membres du Sénat à un organisme extraparlementaire ne se justifie guère en pratique, puisque à une exception près, jamais une candidature n'a été rejetée. Paradoxalement même, plus les candidatures présentées recueillent d'assentiment, moins la majorité rassemblée par les candidats peut se trouver élevée, car la désignation paraissant assurée à l'avance, la participation au scrutin est alors moins importante.
M. Bertaud suggère, dans sa proposition de résolution, de revenir à la pratique du règlement du Conseil de la République qui, sur ce point, avait donné toute satisfaction : présentation des candidats par les commissions compétentes, affichage des noms des candidats ; ratification automatique s'il n'y a pas d'opposition après un délai d'une heure.
Votre Commission a suivi, la procédure proposée par M. Bertaud, en y apportant deux modifications.
Elle vous propose, d'abord, de recourir au scrutin après une seule opposition présentée par 30 sénateurs ou un président de groupe. Elle pense, en effet, qu'il n'y a pas lieu de recourir à nouveau à la commission pour lui demander de se désavouer explicitement. A partir du moment où une opposition a été faite à ses propositions, il y a lieu de procéder à un scrutin plurinominal en assemblée plénière, les candidatures se manifestant conformément à l'alinéa 3 de l'article 10. Point n'est besoin, au surplus, d'insister sur le caractère hypothétique du recours à cette procédure qui, en plus de dix ans, n'a jamais été mise en oeuvre au Conseil de la République.
D'autre part, votre Commission n'a pas cru devoir retenir la seconde partie de la proposition de M. Bertaud concernant les commissions mixtes paritaires. Il lui a paru que cette désignation est un incident trop important, en même temps que peu fréquent, de notre procédure législative. Un mode de désignation plus solennel doit le souligner et la faculté de candidatures individuelles être, dès l'abord, sauvegardée.
2° La proposition de M. Méric et de ses collègues du groupe socialiste a trait à la réponse aux déclarations faites par le Gouvernement devant le Sénat.
L'article 39 de notre règlement prévoit à cet égard deux cas particuliers, laissant le reste des éventualités au droit commun.
Le premier cas prévu est la lecture à la tribune par un membre du Gouvernement du programme de celui-ci et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur laquelle est engagée sa responsabilité devant l'Assemblée Nationale. Aux termes de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution, cette catégorie de déclaration ne peut faire l'objet d 'aucun débat.
Le second cas est celui où le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Cette sorte de déclaration est suivie d 'un débat et d'un vote.
Pour les déclarations ne rentrant dans aucune des deux catégories précédentes, il est fait actuellement application de l'article 37 du règlement, alinéa 3, en vertu duquel, dans le cadre d'une discussion quelconque, un sénateur peut toujours répondre au Gouvernement, et application de l'article 37 du règlement, alinéa 1, aux termes duquel le président d'une commission peut toujours être entendu.
Cette procédure présente des inconvénients certains car elle livre à la célérité, et quelquefois au pur hasard, la désignation de l'orateur unique. Des contestations ont été fréquemment soulevées ; il n'est en effet pas logique, alors que toute question orale peut être suivie de débat, qu'il n'en soit pas de même d'une déclaration gouvernementale.
Cependant, afin d'éviter des débats prolongés, votre commission propose de donner à la discussion un cadre limité : inscription des orateurs, organisation des débats par la Conférence des Présidents, clôture après l'audition des orateurs et, éventuellement, la réponse du Gouvernement. La Conférence des Présidents posséderait, en outre, la faculté de restreindre l'inscription des orateurs à un par groupe et la durée des interventions à 15 minutes. Le président de la commission conserverait les prérogatives qu'il tient du droit commun.
B. -- Décisions du Conseil Constitutionnel.
Articles 24, 18 et 76.
Les décisions du Conseil Constitutionnel sont d'importance très diverse. L'une est capitale, elle a trait aux résolutions. Complétant la Constitution avec une rigueur qui ne s'imposait sans doute pas, mais qui procède d'une incontestable logique, le Conseil Constitutionnel donne de la résolution une définition matérielle. Hormis les cas où la Constitution et les lois organiques la prévoient, elle est une mesure d'ordre interne de la compétence exclusive dé l'Assemblée Nationale ou du Sénat.
Antérieurement, le droit constitutionnel classique donnait de la résolution une définition purement formelle. Léon Duguit dit : « Ce sont toutes les décisions qui résultent du vote d'une seule Chambre ». On doit cependant préciser, comme nous l'avons fait naguère nous-mêmes: « et non promulguées ». Cette restriction étant nécessaire au cas de monocamérisme ou même de bicamérisme incomplet, comme celui de la Constitution de 1946.
De plus, sans qu'il y ait, à notre sens, une différence juridique de nature, la pratique parlementaire qualifie « motion » et non « résolution » la décision de l'Assemblée Nationale ou du Sénat résultant de la simple application du règlement : motion d'ordre, motion préjudicielle, motion préalable, etc.
Par suite, inclusion faite de la motion, la définition de la résolution dans le droit traditionnel couvrait :
-- les résolutions impliquant l'action d'un organe externe à une assemblée et un contrôle sur celui-ci ;
-- les résolutions relatives au fonctionnement interne d'une assemblée.
Le Conseil Constitutionnel, en prolongeant et en accentuant deux traits essentiels de la Constitution de 1958 : séparation des pouvoirs conçue au bénéfice de l'exécutif, définition matérielle des compétences, a supprimé la première catégorie de résolutions, ou plus exactement n'a reconnu en cette matière au Sénat qu'une compétence d'attribution, cas par cas, ceux-ci étant déterminés par la Constitution ou par les lois organiques.
Par contre, réserve faite du contrôle de constitutionnalité exercé sur son règlement, le Sénat a pleine compétence pour prendre les mesures concernant son activité interne. Ici, le principe de la séparation des pouvoirs joue à son profit.
Selon ces directives, votre Commission a été amenée à modifier l'article 24 de votre règlement en se fondant sur le domaine matériel de la loi établi par la Constitution et le domaine matériel de la résolution indiqué par le Conseil Constitutionnel. De cette façon, une base claire et précise est procurée à l'examen de la recevabilité des propositions de loi et de résolution, sous le contrôle du Bureau.
La définition de la résolution permet, aussi, de laisser subsister le terme dans les articles où il est question de celle-ci, l'annulation du Conseil Constitutionnel ne pouvant évidemment viser l'usage de la résolution dans les cas où il l'a reconnue légitime.
Outre la rédaction nouvelle de l'article 24, votre Commission a mis en harmonie l'article 76 avec les décisions du Conseil Constitutionnel. Tout en maintenant le terme de « proposition de résolution » pour les raisons exposées, elle a aussi amélioré la rédaction du deuxième alinéa de l'article 18.
Article 33.
Par rapport aux problèmes soulevés par la notion de résolution, les questions concernant les autres articles apparaissent secondaires.
Les annulations de l'article 33 sont la suite d'un incident survenu à l'Assemblée Nationale lors de la clôture de sa première session extraordinaire. Comme on s'en souvient, la lecture d'une motion par le biais d'une rectification au procès-verbal provoqua des observations publiques du Président de la République au Président de l'Assemblée Nationale. Votre Commission ne pouvait que vous proposer de supprimer la phrase incriminée du quatrième alinéa, la première phrase subsistante seule couvre en effet les cas où le procès-verbal n'est pas contesté.
En ce qui concerne le huitième alinéa, la nouvelle rédaction qui vous est proposée précise, ce qui eût pu aller de soi, que la discussion du procès-verbal rejeté ne saurait intervenir à la séance suivante qu'après la discussion éventuelle des textes inscrits en priorité à l'ordre du jour à la demande du Gouvernement.
Article 43.
L'article 43 a vu son alinéa 6 annulé par le Conseil Constitutionnel « par le motif que la rédaction de ce texte permet au Sénat de mettre en discussion lors d'une seconde délibération les seules propositions de la commission saisie au fond, contrairement aux dispositions de l'article 42 de la Constitution ».
Votre Commission, tout en pensant que les droits du Gouvernement n'étaient pas méconnus par la rédaction de janvier 1959, vous demande de préciser explicitement ce qui était déjà implicitement entendu, à savoir que le Gouvernement se trouvait placé sur le même pied que la Commission et que, par conséquent, les propositions à examiner étaient aussi les siennes.
Article 45.
Le Conseil Constitutionnel ayant déclaré non conforme à la Constitution l'alinéa 3 de l'article 45 « par le motif que ces dispositions limitent aux modifications proposées par la Commission au texte dont elle avait été initialement saisie l'application des dispositions de l'article 40 », votre Commission vous propose la suppression du dernier membre de la phrase qui constitue l'alinéa 3. Elle donne ainsi au Gouvernement la possibilité d'invoquer l'irrecevabilité à rencontre de toute proposition de loi rapportée par une commission. Le texte antérieur laissait planer en effet un doute sur l'exercice de ce droit par le Gouvernement, dans le cas où le texte rapporté par la commission saisie n'aurait pas été modifié par elle et aurait échappé au premier contrôle de recevabilité effectué par le Bureau.
Article 79.
Le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'alinéa 4 de l'article 79 « par le motif que ces dispositions prévoient des délais qu'il n'appartient pas au règlement du Sénat d'imposer aux ministres pour faire connaître la suite donnée aux pétitions qui leur ont été transmises ».
Conformément à cette décision, la Commission supprime toute mention de délai, étant entendu qu'elle n'entend pas que, de la sorte, son droit à réponse se trouve annihilé. Elle rappelle à dessein celui-ci à l'alinéa 4 nouveau.
Article 89.
Le Conseil Constitutionnel a annulé l'article 89 estimant que les infractions sanctionnées par cet article étaient également atteintes par l'article 19 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 prononçant des peines d'une plus grande gravité.
Votre Commission a estimé qu'il y avait cependant une différence entre les dispositions de son règlement et celles de l'ordonnance. Si les sanctions sont moins sévères, elles couvrent un champ plus large.
Après une discussion approfondie, il a paru à votre Commission que le Sénat ne pouvait se démunir de tout moyen de censurer les actes de ses membres et qu'il devait demeurer lui-même juge des conditions dans lesquelles la dignité du Sénat en corps pouvait être atteinte par des agissements particuliers.
C'est pourquoi un texte vous est proposé maintenant des peines disciplinaires distinctes des mesures prescrites à l'article 20 de l'ordonnance et s'appliquant dans les cas prévus ou non par celle-ci où, de l'avis du Sénat, un de ses membres aurait usé de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.
C. -- Rectifications matérielles.
Article 52.
L'article 52, troisième alinéa, fait double emploi avec le troisième alinéa de l'article 76 ter sur l'élection des membres de la Haute Cour de Justice.
D'autre part, il contient une disposition inexacte. En effet, l'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 sur la Haute Cour de Justice décide que ses membres sont élus « à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée ».
Il y a donc lieu à suppression de l'alinéa 3 de l'article 52.
Article 66.
L'article 66 A, alinéa 3, renvoie à l'article 31 du règlement, c'est manifestement à l'article 38 qu'il faut lire.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier certains articles du Règlement du Sénat.
Article premier.
L'article 9 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 9. -- 1. -- Lorsque le texte constitutif d'un organisme extraparlementaire prévoit que les représentants d'une ou plusieurs commissions permanentes siégeront dans son sein, la ou les commissions intéressées désignent ces représentants et les font connaître au ministre intéressé par l'intermédiaire du Président du Sénat.
« 2. -- Lorsque le Gouvernement demande au Sénat de désigner un ou plusieurs membres pour le représenter dans un organisme extraparlementaire, le Président du Sénat invite la ou les commissions permanentes de la compétence desquelles relève cet organisme à proposer le ou les noms des candidats. S'il y a doute sur la commission compétente, le Sénat statue au scrutin par division des votants.
« 3. -- Chaque commission peut choisir le ou les candidats soit parmi ses propres membres, soit parmi les autres membres du Sénat. Le président de la commission transmet le ou les noms des candidats au Président du Sénat.
« 4. -- Le Président ordonne l'affichage du ou des noms des candidats. Il donne avis de cet affichage au cours de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure la désignation.
« A l'expiration du délai d'une heure, la désignation du ou des candidats est ratifiée, à moins qu'il y ait opposition.
« Pendant le délai d'une heure après l'avis, il peut être fait opposition aux propositions de la commission ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou un président de groupe.
« Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après un débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur d'opinion contraire.
« Si le Sénat ne prend pas l'opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée.
« Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures sont alors déposées selon les modalités prévues à l'article 10, alinéa 3.
« 5. -- La procédure ci-dessus indiquée ne s'applique pas lorsque le texte constitutif de l'organisme extraparlementaire prévoit une procédure particulière de nomination. »
Art. 2.
L'article 18 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 18. -- 1. -- Les ministres ont accès dans les commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils se retirent au moment du vote.
« 2. -- Les auteurs des propositions de loi, de résolutions ou d'amendements, non membres de la commission, sont entendus sur décision de celle-ci ; ils se retirent au moment du vote.
« 3. -- Chacune des commissions permanentes peut désigner un ou plusieurs de ses membres qui participent de droit, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation, pendant l'examen des articles de lois ou des crédits qui ressortissent à sa compétence. Ces membres reçoivent les mêmes convocations et documents que les membres titulaires de la Commission des Finances.
« 4. -- Les rapporteurs spéciaux de la Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation participent de droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions permanentes dont la compétence correspond au budget particulier dont ils ont le rapport. »
Art. 3.
L'article 24 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 24. -- 1. -- Le Président annonce en séance publique le dépôt des projets de loi présentés par le Gouvernement, soit directement, soit après leur adoption par l'Assemblée Nationale, celui des propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale et transmises par le Président de cette dernière ainsi que le dépôt des propositions de résolution présentées par les sénateurs. Ces projets et propositions sont renvoyés à la Commission compétente ou à une commission spécialement désignée à l'effet de les examiner dans les conditions fixées à l'article 16. Les projets et propositions de loi ou de résolution sont imprimés et distribués.
« 2. -- Les propositions de loi ont trait aux matières déterminées par la Constitution et les lois organiques. Si elles sont présentées par les sénateurs, elles ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
« 3. -- Les propositions de résolution ont trait aux décisions relevant de la compétence exclusive du Sénat. Elles sont irrecevables dans tous les autres cas hormis ceux prévus par les textes constitutionnels et organiques.
« 4. -- Le Bureau du Sénat est juge de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution. »
Art. 4.
L'article 33 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 33. -- 1. -- Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.
« 2. -- Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
« 3. -- Les Secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par division des votants, sans pointage, et dépouillent les scrutins. La présence d'au moins trois d'entre eux au Bureau est nécessaire. A leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d'âge.
« 4. -- Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente.
« 5. -- La parole est donnée pour cinq minutes au maximum à tout Sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal.
« 6. -- Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'examiner les propositions de modification du procès-verbal. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l'adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public.
« 7. -- Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du Vice-Président qui a présidé la séance et de celle de deux secrétaires.
« 8. -- En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante, à la suite de l'examen des affaires inscrites par priorité, en vertu des dispositions de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution.
« Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné par deux secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance. »
Art. 5.
L'article 39 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art 39. -- 1. -- La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée Nationale, aux termes de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution, ne peut faire l'objet d'aucun débat et n'ouvre pas le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement.
« 2. -- Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel, s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation.
« 3. -- Dans les autres cas où le Gouvernement annonce son intention de faire une communication au Sénat, il y a lieu à inscription des orateurs et à organisation préalable du débat par la Conférence des Présidents.
« Les interventions peuvent être limitées à un orateur désigné par chaque groupe et à quinze minutes par orateur.
« Le débat est clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement. »
Art. 6.
L'article 43 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 43. -- 1. -- Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de ses membres, que le texte sera renvoyé à la commission pour coordination.
« 2. -- Le renvoi pour coordination est de droit si la commission le demande.
« 3. -- Lorsqu'il y a lieu à renvoi pour coordination, la séance est suspendue si la commission le demande ; le travail de la commission est soumis au Sénat dans le plus bref délai possible et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.
« 4. -- Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une deuxième délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.
« 5. -- Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.
« 6. -- Dans sa deuxième délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la Commission.
« 7. -- Avant que le vote sur l'ensemble ne soit intervenu, aucun vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi préalable à la commission soit pour coordination, soit pour deuxième délibération. »
Art. 7.
L'article 45 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 45. -- 1. -- Dans le cas d'une exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la Commission des Finances ou la Commission saisie au fond à rencontre d'un amendement dont l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, l'irrecevabilité est admise de droit, sans qu'il y ait lieu à débat, lorsqu'elle est affirmée par le Gouvernement et la Commission des Finances.
«2. -- S'il y a désaccord entre le Gouvernement et la Commission des Finances ou encore si le Président de la Commission des Finances, son Rapporteur général ou le Rapporteur spécial compétent ne s'estime pas en mesure de prendre position sur-le-champ sur l'irrecevabilité de l'amendement, l'auteur de celui-ci dispose de la parole durant cinq minutes. Si le doute ou le désaccord subsiste, l'amendement est renvoyé sans débat à la Commission des Finances. Le Sénat peut fixer à celle-ci le délai dans lequel elle devra lui faire connaître ses conclusions, à défaut de quoi elle sera censée avoir admis l'irrecevabilité.
« 3. -- Dans le cas de discussion d'une proposition de loi déposée par un Sénateur, les règles énoncées par les deux alinéas ci-dessus s'appliquent également au texte rapporté par la commission.
« 4. -- Il n'y a pas lieu non plus à débat dans le cas d'une exception d'irrecevabilité, soulevée par le Gouvernement s'il lui apparaît qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la Constitution, l'irrecevabilité étant admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat.
« 5. -- S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les formes fixées par l'article 41 de la Constitution et la discussion est interrompue jusqu'à la notification de sa décision, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président. »
Art. 8.
L'article 52 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 52. -- 1. -- Les votes du Sénat sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
« 2. -- Toutefois, lorsque le Sénat procède par scrutin à des nominations personnelles en séance plénière, si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.
« 3. -- Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article s'appliquent aux nominations personnelles auxquelles il est procédé en commission. »
Art. 9.
Le troisième alinéa de l'article 66 A du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 38 du Règlement. »
Art. 10.
L'article 76 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 76. -- Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour. »
Art. 11. L'article 79 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art. 79. -- 1. -- Un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres du Sénat.
« 2. -- Dans les quinze jours de sa distribution, tout Sénateur peut demander le rapport en séance publique d'une pétition.
« 3. -- Passé ce délai, les décisions de la commission sont définitives et elles sont publiées au Journal officiel
« 4. -- Les réponses des Ministres aux pétitions qui leur ont été renvoyées conformément à l'article 78, alinéa 3, sont insérées au feuilleton des pétitions et publiées au Journal officiel . »
Art. 12.
L'article 89 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :
« Art 89. -- Tout Sénateur qui use de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat est passible des sanctions figurant aux articles 84 et 85. Ces peines disciplinaires sont distinctes des mesures prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958. »