Article additionnel 2 bis (nouveau) de la proposition de résolution.

Art. 6 du Règlement.

Effectif minimal des groupes (harmonisation avec l'art. 5, alinéa 4)

et situation des Sénateurs par rapport aux groupes.

Observations . -- La modification affectant l'alinéa 1 de l'article 6 est une simple conséquence de la proposition faite à l'article précédent de porter à quinze membres l'effectif minimal des groupes.

D'autre part, votre commission rappelle, à l'alinéa 4, de manière claire et précise, les différentes situations possibles des Sénateurs par rapport à un groupe : inscrits, apparentés, rattachés administrativement. Elle précise que les Sénateurs isolés , c'est-à-dire n'appartenant à aucune de ces catégories, forment une réunion administrative, qui est représentée par un délégué élu. Celui-ci possède les mêmes droits qu'un Président de groupe en ce qui concerne les nominations des commissions et des Secrétaires du Sénat.

Article 3 de la proposition de résolution.

Art. 7 du règlement.

Nomination des commissions.

Observations . -- A propos de l'article 3 du Règlement, nous avons souligné que le Bureau a, à juste titre, estimé qu'un des meilleurs moyens d'accélérer le travail de la Haute Assemblée consistait à supprimer le temps mort qu'entraîne le renouvellement annuel des commissions permanentes ou de certaines fonctions.

La modification proposée à l'article 7 vise les commissions en prévoyant que, désormais, leur nomination n'interviendra plus que tous les trois ans, au début de la première session ordinaire suivant chaque renouvellement partiel du Sénat. Elle consacre un état de fait et contribue à la continuité des travaux des commissions.

Cette proposition recueille l'assentiment de votre commission.

Article additionnel 3 bis (nouveau) de la proposition de résolution.

Art. 11 du règlement.

Création de commissions d'enquête ou de contrôle et effectif de ces commissions.

.

Observations . -- Le Bureau ne propose pas de modifier l'article 11 relatif aux commissions d'enquête ou de contrôle. Cependant, à la lumière d'une récente expérience, il est apparu à votre Commission des Lois qu'il importait de fixer d'une manière précise les conditions et modalités suivant lesquelles peut intervenir la création de telles commissions.

En raison de l'absence de dispositions réglementaires concernant la phase préalable à la nomination en séance publique des membres desdites commissions, alors que les propositions de résolution tendant à la création de commissions de contrôle sont actuellement renvoyées à la commission permanente compétente, celles relatives aux commissions d'enquête sont toutes renvoyées à la Commission des Lois.

Cette différence de régime s'explique par le fait que la création d'une commission d'enquête implique un examen préalable de la recevabilité de la proposition de résolution au regard des deux conditions fixées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires : existence de faits déterminés et absence de poursuites judiciaires.

Mais cette pratique entraîne de sérieux inconvénients. Même lorsque le problème évoqué n'est pas de sa compétence au fond, la Commission des Lois est entraînée à statuer sur l'opportunité de la création d'une commission d'enquête, alors qu'elle ne devrait se prononcer que sur sa légalité.

Dans la grande majorité des cas, la constatation de la légalité entraîne la création quasi automatique d'une commission d'enquête, dès l'instant où les deux conditions indiquées ci-dessus sont remplies.

C'est pourquoi, il nous paraît souhaitable que les propositions de résolution tendant à la nomination de commissions, aussi bien d'enquête que de contrôle, soient renvoyées à la commission permanente compétente qui appréciera l'opportunité au fond de leur création. Cependant l'examen de la légalité devant subsister, nous suggérons que la Commission des Lois, lorsqu'elle n'est pas saisie au fond de la proposition de résolution, soit appelée de droit à émettre un avis sur sa conformité avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.

Etant donné que ledit article 6 dispose que l'enquête doit porter sur des « faits déterminés », nous ajoutons que la proposition doit « déterminer avec précision les faits qui donnent lieu à enquête ».

Enfin, il nous semble utile que le Règlement fixe, comme pour les commissions spéciales, l'effectif maximal des commissions d'enquête ou de contrôle. A notre avis, compte tenu du caractère particulier de la mission qui leur est assignée, elles ne devraient pas, pour pouvoir fonctionner de manière efficace, comporter plus de vingt et un membres.

Telles sont les modifications que votre commission vous propose d'apporter à l'article 11, ce qui en entraîne la refonte totale.

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