Article 6 de la proposition de résolution.
Art. 22 du Règlement.
Rôle général des commissions permanentes.
Observations . -- Le Bureau juge nécessaire d'indiquer expressément dans le Règlement que, indépendamment de leur intervention dans le processus de confection de la loi, les commissions permanentes doivent, dans le domaine ressortissant à leur compétence, contribuer à informer le Sénat afin de lui permettre d'exercer son contrôle de l'action du Gouvernement.
Votre commission approuve, sous réserve de deux modifications, cette proposition qui doit stimuler l'activité des commissions, notamment pendant les périodes d'intersession.
La première modification est d'ordre purement rédactionnel : elle substitue le mot « indépendamment » aux mots « sans préjudice » employés à tort car, en l'occurrence, il ne peut y avoir de préjudice.
La seconde touche au fond. Afin d'éviter toute ambiguïté au sujet de l'interprétation des termes « contrôle de la politique du Gouvernement », elle précise que le contrôle revendiqué par le Sénat est celui-là même que lui attribue la Constitution.
Article 7 de la proposition de résolution.
Art. 29 bis (nouveau) du Règlement.
Observations . -- La possibilité d'organiser un débat ne repose, à l'heure actuelle, que sur le bon vouloir des présidents de groupe qui doivent chacun donner leur accord lorsqu'une telle organisation paraît souhaitable.
Le Bureau propose d'inscrire dans le Règlement la pratique suivie jusqu'à maintenant.
Votre commission approuve cette suggestion. Le texte qu'elle vous soumet contient quelques modifications par rapport à celui rédigé par le Bureau, de façon à préciser certaines dispositions et à faire intervenir dans la procédure le délégué des Sénateurs isolés.
Article 8 de la proposition de résolution.
Art. 32 du Règlement.
Tenue des séances.
Observations . -- Aux termes de l'article 32 du Règlement, dans sa teneur actuelle, le Sénat se réunit en séance publique les mardi, jeudi et, éventuellement, vendredi de chaque semaine. En outre, il peut décider de tenir d'autres séances à la demande de son Président, du Gouvernement, de la commission intéressée, ou de trente de ses membres.
Le Bureau propose de compléter ces dispositions en indiquant les jours et moments de la journée où le Sénat se réunit normalement. Ce serait, en principe, le matin et l'après-midi des mardi, jeudi et, éventuellement, vendredi de chaque semaine. Lorsque la séance de l'après-midi devrait être reprise le soir, elle serait, de droit, suspendue à 19 heures, de façon à permettre à la presse, à la radio et à la télévision de rendre compte des travaux de la Haute Assemblée. Au-delà de 19 heures, des impératifs d'ordre technique font en effet qu'une place peut difficilement être réservée aux débats des assemblées.
La séance du mardi matin commencerait, en principe, par les réponses des ministres aux questions orales sans débat.
Votre commission approuve les propositions du Bureau. Elle estime toutefois inutiles, sur le plan rédactionnel, les nouveaux alinéas 4 et 5, qui ne font que reprendre des dispositions figurant déjà à l'alinéa 2. Elle vous demande donc leur suppression.