N° 343
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991 |
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mai 1991. |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution de MM. Michel DREYFUS-SCHMIDT, Claude ESTIER et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés administrativement tendant à modifier l'article 10 du Règlement du Sénat.
Par M. Étienne DAILLY,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Louis Virapoullé, François Giacobbi, Charles de Cuttoli, Michel Darras, vice-présidents ; Charles Lederman, Germain Authié, René-Georges Laurin, Marcel Rudloff, secrétaires ; Guy Allouche, Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Pierre Biarnès, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Raymond Bouvier, Camille Cabana, Jean Chamant, Raymond Courrière, Étienne Dailly, André Daugnac, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Mine Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. Jean-Marie Girault, Paul Graziani, Hubert Haenel, Daniel Hoeffel, Chartes Jolibois, Lucien Lanier, Bernard Laurent, Paul Masson, Daniel Millaud, Lucien Neuwirth, Charles Ornano, Georges Othily, Robert Pagès, Claude Pradille, Albert Ramassamy, Michel Rufin, Jacques Sourdille, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon, Georges Treille.
Voir le numéro :
Sénat : 290 (1990-1991).
Parlement
Mesdames, Messieurs,
Votre Commission a examiné la proposition de résolution (1990-1991 n° 290) présentée par MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Claude Estier et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés administrativement, tendant à modifier l'article 10 du Règlement du Sénat.
La modification proposée, qui porte sur le troisième alinéa dudit article 10 a pour objet de majorer de vingt-quatre à quarante-trois le nombre maximum des membres des commissions spéciales prévues à l'article 43 de la Constitution.
I - Le régime juridique des commissions spéciales
La Constitution de la Vème République, en rupture avec la pratique antérieure des Assemblées Parlementaires, a dans chaque Chambre limité à six le nombre des Commissions Permanentes et a posé le principe de la désignation d'une commission spéciale pour l'examen de tous les projets et propositions de loi.
Ce principe, défini à l'article 43 alinéa 1 de la Constitution, n'est toutefois pas applicable ipso jure puisque sa mise en oeuvre demeure subordonnée au dépôt d'une « demande du Gouvernement ou de l'assemblée » saisie du texte en cause. A défaut d'une telle demande, et conformément à l'article 43 alinéa 2 de la Constitution, les projets et les propositions de loi sont renvoyés à la Commission Permanente compétente.
Ce dispositif, - sans doute parce que trop étranger aux habitudes de travail du Parlement -, n'est pas parvenu à s'imposer, au point que les tout premiers textes législatifs examinés à l'Assemblée Nationale comme au Sénat après la mise en place des institutions de la Vème République furent, comme par le passé, renvoyés aux nouvelles Commissions Permanentes sans d'ailleurs que le Gouvernement de l'époque cherche à infléchir cette pratique. Cela mérite d'être rappelé, quand ce ne serait que pour faire litière de la thèse, souvent répandue, selon laquelle le renvoi quasi-systématique des projets ou des propositions de loi aux Commissions Permanentes ne serait pas conforme à la Constitution.
La nécessité d'une demande particulière pour qu'il soit procédé à la désignation d'une commission spéciale, a, au contraire, conforté la compétence de droit commun des Commissions Permanentes : de fait, la constitution de commissions spéciales est demeurée exceptionnelle depuis 1958 aussi bien à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat.
L'article 16 du Règlement de notre Haute Assemblée définit les différents cas de figure dans lesquels des commissions spéciales peuvent ou doivent être créées, soit de droit à la demande du Gouvernement (art. 16 § 1) ou en cas de conflit de compétences entre des Commissions Permanentes (article 16 § 3), soit par décision du Sénat sur proposition de son Président (article 16 § 2) ou à la suite d'une demande formulée par le Président d'une Commission Permanente ou d'un Groupe politique (article 16 § 3).
Les commissions spéciales du Sénat, conformément à l'article 10 de notre Règlement sont constituées suivant la règle de proportionnalité et comprennent un nombre maximum de vingt-quatre commissaires.