B. L'ARTICLE 88-4 NOUVEAU DE LA CONSTITUTION NE DOIT PAS ENTRAÎNER UNE BANALISATION DE LA PROCÉDURE DES RÉSOLUTIONS
Dans la même optique, votre Commission estime que la procédure instituée par l'article 88-4 nouveau de la Constitution ne doit pas dériver vers une banale formalité consultative mais conserver une certaine solennité, seule à même de conférer aux Résolutions adoptées dans son cadre conformément à son second alinéa, une importance politique ou une portée technique suffisantes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Constituant n'a institué qu'une faculté et non une obligation de voter de telles Résolutions.
Les Propositions d'Acte Communautaire étant d'intérêt très variable, il appartiendra aux Assemblées d'opérer une sélection entre toutes celles dont elles seront saisies, à la fois pour éviter un encombrement excessif de leurs travaux et pour réserver le vote de Résolutions aux sujets dont l'importance justifiera réellement l'intervention du Parlement. Le même souci peut d'ailleurs conduire le Sénat à adopter des Résolutions communes sur plusieurs Propositions d'Acte Communautaire, si celles-ci interviennent simultanément et dans des domaines proches ou connexes.
C. L'ARTICLE 88-4 NOUVEAU DE LA CONSTITUTION DOIT LAISSER AUX ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES UNE LARGE AUTONOMIE EN MATIÈRE DE RÉSOLUTIONS
C'est très intentionnellement, - les travaux préparatoires le démontrent sans aucune ambiguïté -, que le Constituant confie aux Assemblées du Parlement le soin de déterminer elles-mêmes, dans leur Règlement, les modalités selon lesquelles elles adopteront des Résolutions « dans le cadre de l'article 88-4 ».
À la différence de la procédure législative pour laquelle la Constitution définit elle-même des règles impératives très précises au respect desquelles les Règlements des Assemblées doivent se conformer, sous le contrôle préalable et obligatoire du Conseil constitutionnel, cette nouvelle procédure n'est donc enserrée par aucune contrainte constitutionnelle.
Il est d'ailleurs à noter que l'article 88-4 nouveau est le seul article de la Constitution à conférer ainsi au Règlement de chacune des deux Assemblées une compétence expresse et autonome puisque dans tous les autres domaines, les modalités d'application des règles constitutionnelles sont renvoyées à des Lois Organiques. Concernant les Résolutions adoptées dans le cadre de cet article et du fait que ces Résolutions ne comportent pas d'obligations pour le Gouvernement, c'est intentionnellement que cette solution a été écartée par le Constituant.
Chaque Assemblée se trouve ainsi investie de la plus large autonomie pour fixer les dispositions réglementaires d'application de cette innovation constitutionnelle.