B. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 36 DÉPOSÉE LE 5 NOVEMBRE 1992 PAR LE PRÉSIDENT JACQUES LARCHÉ
Le dispositif de cette proposition est sans aucun doute celui qui, des trois Propositions de Résolution dont nous sommes saisis, demeure le plus proche du Droit commun, puisqu'il n'introduit dans le Règlement du Sénat que les strictes modifications nécessitées par les conditions spécifiques de mise en oeuvre de l'article 88-4 nouveau de la Constitution.
C'est ainsi que les Propositions d'Acte Communautaire soumises au Sénat par le Gouvernement dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution seraient déposées sur le Bureau du Sénat. Ces propositions seraient imprimées et distribuées.
Pour des motifs identiques à ceux développés dans la Proposition de Résolution n° 47 présentée ci-après, la proposition de résolution n° 36 prévoit également que le Gouvernement pourrait demander au Sénat d'examiner les Propositions d'Acte Communautaire dans un délai maximum qui ne pourrait être inférieur à quatre mois.
Dans ce délai, chaque Sénateur pourrait déposer dans les conditions de droit commun une Proposition de Résolution sur les Propositions d'Acte Communautaire. Ces Propositions de Résolution seraient renvoyées à la Commission Permanente compétente, laquelle désignerait un rapporteur, examinerait la Proposition de Résolution et adopterait le texte d'une Proposition de Résolution. Par ailleurs, la Commission aurait la faculté d'élaborer de sa propre initiative une Proposition de Résolution.
Sur un point, la Proposition de Résolution n°36 déroge pourtant au Droit commun : il est en effet proposé que la Proposition de Résolution adoptée par la Commission devienne la Résolution du Sénat au terme d'un délai de quinze jours sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le Président d'un Groupe Politique, le Président d'une Commission Permanente ou le Gouvernement demande à la Conférence des Présidents que ce texte soit examiné en Séance Publique. Le Président de la Délégation pourrait également demander à la Conférence des Présidents l'inscription à l'ordre du jour du Sénat d'une Proposition de Résolution adoptée par la Commission Permanente compétente.
Ainsi saisie, la Conférence des Présidents disposerait pour statuer sur l'inscription à l'ordre du jour du Sénat d'un délai de dix jours francs suivant la publication au Journal Officiel de la demande. Passé ce délai, la Proposition de Résolution deviendrait la Résolution du Sénat et serait transmise au Gouvernement par le Président du Sénat.
Il convient de relever que la proposition de Résolution n° 36 autorise le Président de la Délégation pour les Communautés européennes à participer avec voix délibérative aux travaux de la Commission Permanente consacrés à l'examen d'une proposition de Résolution, comme peut le faire en vertu de l'article 17 du Règlement du Sénat, - mais seulement à titre consultatif -, le Rapporteur pour avis d'un projet ou d'une proposition de loi.
La Proposition de Résolution n°36 prévoit enfin que le Président de la Délégation devienne membre à part entière de la Conférence des Présidents. Elle va donc au-delà des dispositions actuelles du Règlement du Sénat mais au-delà aussi de la proposition formulée sur ce point par les auteurs de la Proposition de Résolution n° 20 examinée ci-avant.