III. LA FRANCE ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

A. APRÈS UNE RATIFICATION TARDIVE, LA FRANCE PARTICIPE AUJOURD'HUI PLEINEMENT AU MÉCANISME DE SAUVEGARDE

Notre pays a attendu 24 ans pour ratifier la convention européenne des droits de l'homme puisque ce n'est que le 3 mai 1974 qu'intervint cette ratification, effectuée d'ailleurs par M. Alain Poher, alors président de la République par intérim. Chacun connaît les principales raisons de ce délai : alors qu'un projet de loi tendant à autoriser la ratification de la convention avait été déposé dès 1953, puis à nouveau en 1956, la survenance de la crise du 13 mai 1958 -trois mois après l'adoption du projet par l'Assemblée nationale- interrompit le processus législatif. Ensuite, l'aggravation de la crise algérienne mit en relief l'aspect inopportun de la ratification d'un accord dont l'application rigoureuse de certaines dispositions -relatives par exemple à l'arrestation et la détention préventive- semblait difficile dans le contexte de l'époque.

Des obstacles plus juridiques furent évoqués par les gouvernements successifs ou par certains parlementaires.

- l'incompatibilité de l'article 2 du premier protocole concernant le droit à l'instruction avec la volonté affirmée de certains parlementaires de faire prévaloir le principe de la laïcité ;

- l'incompatibilité de certaines dispositions de la convention (articles 5 et 6) avec le dispositif pénal particulier concernant les règles de la discipline militaire ;

- l'incompatibilité de l'article 10 concernant la liberté d'expression avec ce qui était à l'époque le régime de monopole de la radiodiffusion ;

- surtout, les gouvernements considéraient que l'article 15 de la convention, relatif aux circonstances exceptionnelles, légitimant sous certaines conditions la restriction à certains droits, pouvait affecter la souveraineté nationale en ce qu'elle était supposée donner à une instance internationale un droit de regard sur l'opportunité de la mise en oeuvre de l'article 16 de notre constitution relatif également aux mesures prises par le Président de la République en cas de circonstances exceptionnelles.

La ratification de 1974 fut donc assortie de trois réserves ou déclarations interprétatives portant chacune sur les trois derniers points ci-dessus exposés. En outre, et c'est un point essentiel, la ratification de 1974 se fit sans que la France souscrivit à la clause d'acceptation de la compétence de la Commission en matière de requête individuelle, abstention que notre Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées avait en son temps, par la voix de son rapporteur, vivement regretté 4 ( * ) .

Deux des trois réserves déposées par la France devinrent caduques après 1981 lorsque fut aboli le monopole de la radiodiffusion et supprimé le régime pénal spécial des TPFA. Mais c'est la ratification, le 2 octobre 1981, de l'article 25 concernant le droit de requête individuel qui permit de considérer que notre pays était désormais une partie pleine et entière à la convention. La France avait d'ailleurs également, depuis 1974, procédé à la ratification de 9 des 10 protocoles successifs qui, nous l'avons vu, ont soit enrichi le champ des droits protégés, soit amélioré la procédure de contrôle. 5 ( * ) On mentionnera notamment la ratification, le 17 février 1986, du protocole n° 6 proclamant l'abolition de la peine de mort.

Cette participation plus claire de notre pays à l'application de la convention n'a pas été sans contrepartie : nombreuses ont été les requêtes individuelles effectuées contre l'Etat français.

* 4 Rapport n° 29 (1973-1974) de M. Roger Poudonson.

* 5 La France a signé mais n'a pas ratifié le protocole n° 10 non entré en vigueur, modifiant les règles de vote du Comité des Ministres sur les rapports de la Commission.

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