E. DISPOSITIONS TENDANT À MODIFIER LE CODE DE L'URBANISME

Outre les dispositions spécifiques à la Guadeloupe et à la Martinique, contenues aux articles 1 à 8, le projet de loi tend à clarifier les dispositions du code de l'urbanisme pour tous les départements d'Outre-Mer.

A cette fin, l'article 9 du projet précité propose une nouvelle rédaction de l'article L. 156.3 du code de l'urbanisme, dont le paragraphe I tend à préserver certaines zones, et le paragraphe II vise à permettre une meilleure exploitation d'autres parties de la zone dite des cinquante pas géométriques dans l'ensemble des DOM.

L'article 9 précité tend tout d'abord à apporter une modification d'ordre purement rédactionnel au paragraphe I de l'article L.563 du code de l'urbanisme. Ce dernier tend à préserver, dans les parties urbanisées de la zone des cinquante pas, les terrains à usage :

- de plage,

- d'espaces boisés,

- de parcs ou de jardins publics,

- les parties restées naturelles, sauf si un intérêt public exposé au POS justifie une autre affectation.

L'article 9 tend également à une nouvelle rédaction de l'article L.156-3-II du code de l'urbanisme. En effet, certaines dispositions du code de l'urbanisme limitent actuellement le développement des activités économiques dans la bande littorale des départements d'outre-mer.

La nouvelle rédaction de l'article L.156-3-II du code de l'urbanisme tend, d'une part, à ouvrir la possibilité d'affecter des secteurs de la zone des cinquante pas géométriques à :

- des services publics ;

- des équipements collectifs ;

- des opérations de réaménagement de quartiers ;

- des opérations de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre ;

- des commerces ;

- des structures artisanales ;

- des équipements touristiques et hôteliers,

- et à « toute autre activité économique dont la localisation a proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime ».

Le texte prévoit, au surplus, que des mesures compensatoires devront être prises pour permettre le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.

En outre, il institue une servitude de passage perpendiculaire et une servitude de passage longitudinale par rapport au rivage (article L.156-3-II, alinéa 2), afin de permettre la circulation le long du rivage.

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