Art. 5 - Fonds d'orientation de la transfusion sanguine (Art. L. 667-11 du code de la santé publique)
Cet article vise à accroître les moyens dont dispose le fonds d'orientation de la transfusion sanguine en instituant une dotation annuelle de ''assurance maladie à son profit.
Issu de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, le fonds d'orientation de la transfusion sanguine, géré par l'Agence Française du sang, attribue des subventions aux établissements de transfusion sanguine pour l'application des schémas d'orientation de la transfusion sanguine, pour le développement de la recherche et pour la formation des personnels.
Ce fonds est alimenté, aux termes de l'article L. 667-11, par :
- une contribution des établissements de transfusion sanguine, comprise entre 3 et 8 % du montant des cessions ;
- le cas échéant, une fraction des excédents du laboratoire français du fractionnement qui dispose du monopole de la fabrication des produits stables préparés à partir du sang.
L'assurance maladie contribue déjà à la restructuration de la transfusion sanguine à travers le remboursement des cessions de produits sanguins, dont l'autorité administrative fixe les tarifs.
Elle serait désormais appelée à accroître sa contribution par une dotation globale annuelle dont le montant est fixé par l'État.
Cette disposition interpelle à deux titres votre Commission.
D'abord, la dotation globale prévue par le présent article est destinée à contribuer à l'indispensable restructuration de la transfusion sanguine. Celle-ci s'est traduite, depuis la promulgation de la loi du 4 janvier 1993, par l'agrément de 43 établissements de transfusion, au lieu des 150 qui existaient avant 1993. Sur ces 43 établissements, 35 sont des groupements d'intérêt public et 7 sont des associations auxquels s'ajoute l'établissement de transfusion sanguine de l'assistance publique-Hôpitaux de Paris.
La restructuration ainsi organisée a eu pour but de regrouper les plateaux techniques tout en maintenant des structures de prélèvement de proximité.
Si, aujourd'hui, le gouvernement souhaite instituer une dotation globale de l'assurance maladie pour apporter un complément significatif-54 millions de francs supplémentaires sont nécessaires dans l'immédiat-, c'est parce qu'une dizaine de GIP de disposent pas du fonds de roulement indispensable à leur activité, leurs membres n'ayant pu apporter des ressources de trésorerie nécessaires.
Votre commission attend, sur ce point, des explications du gouvernement : une restructuration qui se traduit par la création de groupements dont le tiers ne dispose pas de la trésorerie nécessaire à son activité est-elle suffisante ?
Deuxième question : quel doit être le rôle de l'assurance maladie ?
L'assurance maladie est le financeur de la transfusion sanguine. Elle participe aussi au Conseil d'administration de l'Agence française du sang, qui gère le fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Mais sa représentation minoritaire ne lui donne pas les moyens d'orienter la restructuration de la transfusion à laquelle le projet de loi l'appelle à contribuer de façon aussi importante.
Le budget de l'État comporte des crédits, certes en réduction, destinés à financer des subventions à l'investissement hospitalier. Serait-il illogique qu'il contribue également à la restructuration de la transfusion sanguine ?
Considérant qu'il n'appartient pas à l'assurance maladie d'assurer, chaque année, le « bouclage financier » d'une restructuration dont elle n'a pas les moyens de dessiner les contours, votre Commission vous propose de supprimer cet article.