Art. 6 - Éléments et produits du corps humain (Art. L. 665-15-1 (nouveau), art. L. 665-16, art. L. 673-10, art. L. 673-11 et art. L. 674-8 (nouveaux) du code de la santé publique, art. 511-8 du code pénal)
Le présent article a pour objet de confier au ministre la responsabilité de la sécurité sanitaire de la préparation, de l'importation, de l'exportation, de la distribution, de la cession et de l'utilisation des éléments et produits du corps humain.
Pour un certain nombre de ces produits dont les opérations ci-dessus mentionnées sont soumises à autorisation, le ministre dispose déjà, aux termes des dispositions issues des lois dites « bioéthiques », du pouvoir d'autoriser les organismes ou établissements chargés de les réaliser.
A droit constant, et quelle que soit l'appréciation portée par votre Commission sur l'opportunité de confier au ministre une telle responsabilité, est logique qu'ayant la capacité d'autoriser, il puisse aussi retirer ces autorisations ou prendre des mesures d'interdiction générale dans l'intérêt de la santé publique.
Bien que formulée de manière très générale, cette faculté offerte au ministre ne peut bien entendu englober les produits issus du corps humain qui bénéficient déjà d'un statut les faisant échapper, pour de telles décisions, au pouvoir ministériel : tel est le cas, par exemple, des produits stables issus du sang ou des produits de thérapie génique, qui sont des médicaments.
Le présent article introduit dans le code de la santé publique un article L. 665-15-1 qui prévoit cette disposition de portée générale (paragraphe I), la seule exception concernant les « produits pour lesquels il est usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L. 665-15 » du code de la santé publique (cheveux, ongles...).
Dans son paragraphe III, il crée un nouveau chapitre dans le livre VI du code de la santé publique consacré aux éléments et produits du corps humain. Les dispositions contenues dans ce chapitre confient aux médecins inspecteurs de la santé et aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le soin de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de article 511-8 du code pénal, modifié par le paragraphe V, qui prévoit que seront sanctionnées les actions entreprises en violation des décisions prises en vertu de l'article 1. 665-15-1 du code de la santé publique. Le paragraphe IV de cet article reproduit en code suiveur les dispositions du code pénal.
Votre commission vous propose un amendement de portée rédactionnelle à cet article. Il vise à coordonner ses dispositions avec celles adoptées dans le cadre des lois bioéthiques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.