B. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE COMMISSION
Lors de l'examen du présent projet de loi, votre commission a procédé à un large échange de vues sur la proposition de loi n° 262, tendant à lutter contre la violence dans les établissements scolaires, dont le premier signataire est notre excellent collègue M. Jean-Jacques Hyest. Elle a pris note de l'intention du Gouvernement de publier un décret sanctionnant l'intrusion dans un établissement scolaire par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Néanmoins, plusieurs de nos collègues ont estimé qu'un tel comportement ne pouvait être répréhensible pénalement que si le contrevenant avait été animé d'une intention coupable. Aussi ont-ils fait part de leur préférence pour l'institution d'une infraction de nature délictuelle. M. le Président Jacques Larché a suggéré à M. Jean-Jacques Hyest de reprendre sa proposition de loi sous la forme d'un amendement sur lequel votre rapporteur se prononcerait au vu des explications du Gouvernement.
Pour l'heure, votre commission vous soumet vingt-trois amendements poursuivant principalement trois objectifs.
1. L'élargissement du recours à l'ajournement du prononcé de la peine devant le tribunal pour enfants
Même si certaines interrogations ont pu être formulées sur ses modalités d'application (auxquelles s'efforcent de répondre les amendements de votre commission), la plupart des personnes entendues par votre Commission lors de sa journée d'auditions et par votre rapporteur ont approuvé le principe de la césure pénale.
Plusieurs d'entre elles, dont M. Alain Bruel, président du tribunal pour enfants de Paris, ont même appelé de leurs voeux l'extension de cette nouvelle procédure devant le tribunal pour enfants.
Lors de son audition par votre commission des Lois, M. le Garde des Sceaux a déclaré n'avoir aucune objection de principe à une telle extension.
Votre Commission considère elle-même souhaitable d'obtenir une rapide déclaration de culpabilité devant le tribunal pour enfants.
Elle ne vous propose cependant pas d'étendre à cette juridiction le dispositif relatif à la césure pénale, estimant que la superposition de deux procédures forts proches (la césure pénale et l'ajournement) pourrait se révéler source de difficultés.
Afin d'assurer une décision sur la culpabilité tout en offrant au tribunal pour enfants un « délai de réflexion » sur la mesure à prendre, votre commission vous propose d'assouplir les conditions du recours à l'ajournement devant cette juridiction. En effet, s'il est effectivement possible de procéder à l'ajournement du prononcé de la peine devant cette juridiction, le recours à ce procédé est soumis à de strictes conditions qui en limitent la portée (nécessaire présence du prévenu à l'audience, reclassement du coupable en voie d'être acquis, dommage causé en voie d'être réparé...).
Aussi, votre Commission vous propose-t-elle une solution permettant en pratique de donner suite à la suggestion, formulée devant elle à plusieurs reprises, consistant à permettre le recours à la césure pénale devant le tribunal pour enfant. Cette solution consiste à autoriser le recours à l'ajournement dès lors que la personnalité du mineur permettra sa rapide réinsertion.