B. LES MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRONONCÉES À L'ÉGARD DES MINEURS DÉLINQUANTS : LE PRIMAT DE L'ÉDUCATIF

1. Le caractère exceptionnel de la sanction pénale

Selon l'article 2 de l'ordonnance de 1945, le recours aux sanctions pénales contre les mineurs doit revêtir un caractère exceptionnel. Seul le tribunal pour enfant est habilité à les prononcer, à l'exclusion du juge des enfants.

Pour les mineurs de treize ans, le législateur (ordonnance de 1945 et article 122-8, alinéa 2, du code pénal) interdit purement et simplement le prononcé de toute sanction pénale.

Les mineurs de plus de treize ans peuvent se voir infliger des sanctions pénales mais bénéficient en principe (et de manière absolue pour les treize-seize ans) de l'excuse de minorité en vertu de laquelle :

- le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine fixée ou à vingt ans de réclusion si la peine fixée est la réclusion à perpétuité (article 20-2 de l'ordonnance) ;

- les mêmes juridictions ne peuvent prononcer une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 50.000 F.

L'ordonnance écarte en outre, en cas de condamnation d'un mineur, les dispositions relatives à la période de sûreté et l'interdiction du territoire français. Elle précise qu'aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.

Les mineurs âgés d'au moins seize ans peuvent également être condamnés à exécuter un travail d'intérêt général dans les conditions et suivant les modalités prévues pour les adultes (durée comprise entre quarante et deux-cent quarante heures...).

2. Une large panoplie de mesures éducatives

L'article 8 de l'ordonnance de 1945 envisage six séries de mesures susceptibles d'être prononcées par le juge des enfants :


• La dispense de peine (article 8-2°) : elle intervient, après que le mineur ait été déclaré coupable, « s 'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé » ;


• L'admonestation (article 8-3°), qui peut également être prononcée en cas de contravention (article 21) ;


• La remise aux parents, au tuteur, à la personne qui avait la garde du mineur ou à une personne digne de confiance (article 8-4°) ;


• La mise sous protection judiciaire (article 8-5°), à condition que le mineur ait au moins seize ans ;


• Le placement (article 8-6°), qui peut intervenir soit dans un établissement public ou privé (d'éducation ou de formation professionnelle) habilité, soit dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité, soit dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire, soit auprès du service de l'assistance à l'enfance.


• La liberté surveillée (articles 8, dernier alinéa, et 19) qui présente la particularité de pouvoir accompagner n'importe quelle autre mesure.

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