III. L'OBJECTIF DU PROJET DE LOI : LA RECHERCHE D'UNE RÉPONSE JUDICIAIRE PLUS RAPIDE DANS LE RESPECT DE L'ESPRIT OU L'ORDONNANCE DE 1945
Le projet de loi soumis à notre examen vise à répondre à l'un des facteurs essentiels du sentiment d'impunité chez les mineurs délinquants ci-dessus évoqué : un excessif décalage dans le temps entre la commission de l'infraction et la réponse judiciaire.
Deux nouvelles procédures sont donc proposées dans le but d'accélérer le cours de la justice des mineurs. Elles constituent autant de dérogations au principe, jusqu'à présent absolu, selon lequel en matière de délinquance juvénile la juridiction de jugement ne peut se prononcer qu'après une information préalable. Elles sont cependant soumises à de strictes conditions destinées à respecter l'esprit de l'ordonnance du 2 février 1945, qui édicté des règles de procédure destinées à avoir la meilleure connaissance de la personnalité du mineur et de son environnement.
A. LA CONVOCATION PAR OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AUX FINS DE JUGEMENT
La loi du 8 février 1995 a consacré le dispositif dit de « convocation par officier de police judiciaire » (terminologie d'ailleurs impropre car la convocation peut aussi être le fait d'un agent de police judiciaire) : décidée sur instruction du procureur de la République, elle permet un rendez-vous rapide devant le juge des enfants pour la mise en examen du mineur.
Le projet de loi propose de généraliser son champ d'application : la convocation par officier de police judiciaire pourrait intervenir non seulement pour la mise en examen mais aussi pour le jugement du mineur.
1. Les conditions du recours à la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement
Le recours à la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement ne pourrait être décidé qu'en matière délictuelle et pour les affaires simples.
Elle supposerait en effet tout d'abord qu'il existe contre le mineur des charges suffisantes d'avoir commis un délit. À défaut, le procureur de la République ne pourrait y recourir.
Cette nouvelle procédure supposerait en outre que les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire. C'est au juge des enfants qu'il appartiendrait d'apprécier cette condition.
Le projet de loi tire d'ailleurs la conséquence logique du fait que la convocation par officier de police judiciaire ne pourrait être utilisée que pour les affaires simples en précisant que le juge des enfants ainsi saisi procède selon la procédure traditionnelle si la complexité de l'affaire nécessite des investigations approfondies.