B. LA DÉCISION D'ASSOCIATION DU 25 JUILLET 1991

D'une durée de dix ans, contrairement à celles qui l'ont précédée et qui couvraient des périodes quinquennales, la décision du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne comprend deux cent quarante deux articles.

Après avoir défini les objectifs et les principes de la coopération entre la Communauté et les pays et territoires d'outre-mer, la décision d'association décrit les domaines dans lesquels s'exerce cette coopération (environnement, production agricole et développement rural, pêche, industrie, services, etc.).

Tandis que la troisième partie de la décision traite des instruments de la coopération entre les pays et territoires d'outre-mer et la Communauté, la quatrième définit le régime applicable à l'établissement et aux services et la cinquième les modalités du partenariat entre la Commission, les États-membres et les pays et territoires d'outre-mer.

1. Les instruments de la coopération

La décision d'association définit un régime de coopération commerciale favorable aux pays et territoires d'outre-mer.

Afin de promouvoir le commerce entre les pays et territoires d'outre-mer et la Communauté (art. 100), les produits originaires de ces pays et territoires sont admis à l'importation en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent (art. 101), à l'exclusion de toute restriction quantitative (art. 102).

En revanche, les produits originaires de pays tiers et transitant en l'état par un pays ou territoire d'outre-mer n'accèdent librement au marché communautaire que si les droits de douane ou prélèvements perçus à l'entrée du pays ou territoire d'outre-mer sont d'un montant au moins équivalent à ceux applicables dans la Communauté à l'importation de ces mêmes produits en provenance de pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.

De façon asymétrique, les pays et territoires d'outre-mer peuvent maintenir ou établir des droits de douane ou des restrictions quantitatives à l'importation des produits originaires de la Communauté (art. 106). Ce régime des échanges ne peut cependant donner lieu à aucune discrimination entre les États membres.

La décision d'association prévoit également des modalités de coopération pour le financement du développement des pays et territoires d'outre-mer. Ces pays et territoires bénéficient ainsi de dotations du Fonds européen de développement (FED) et de prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI). Les concours de la Communauté distribués par l'intermédiaire du Fonds permettent de financer des projets et programmes très divers (investissements, coopération technique...), des transferts pour la stabilisation des recettes d'exportation au titre du Stabex et des subventions pour les produits miniers au titre du Sysmin, des programmes régionaux de développement, des aides d'urgence accordées pour remédier à des difficultés économiques et sociales graves et exceptionnelles résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires. La dotation du FED permet également de financer des capitaux à risque (prêts accordés par la BEI) et des bonifications d'intérêts.

2. Le régime applicable en matière d'établissement

Deux articles (232 et 233) constituant la quatrième partie de la décision d'association définissent le régime applicable en matière d'établissement.

Dès son premier alinéa, l'article 232 réaffirme le principe de non discrimination inscrit à l'article 132-5 du Traité de Rome : « les autorités compétentes des pays et territoires d'outre-mer traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants , sociétés et entreprises des États membres ».

Cet article prévoit cependant deux possibilités de dérogations :

- Les autorités compétentes d'un pays ou territoire d'outre-mer peuvent établir des réglementations dérogatoires en faveur de leurs habitants et des activités locales dans des secteurs sensibles, afin de promouvoir ou de soutenir l'emploi local. Les dérogations sont accordées, après concertation avec ces autorités, par la Commission européenne. Elle est nécessairement limitée aux secteurs concernés et n'est valable que pour une durée déterminée.

Si la Commission ne n'est pas prononcée dans un délai de trois mois à compter de la demande, la dérogation est réputée approuvée.

- Le dernier alinéa de l'article 232 prévoit une exception de réciprocité : en effet, si pour une activité déterminée, un État membre n'est pas tenu d'accorder, en vertu du droit communautaire ou du droit national, un traitement non discriminatoire à des habitants d'un pays ou territoire d'outre-mer ou à des sociétés ou entreprises qui y sont établies, les autorités de ce pays ou territoire d'outre-mer ne sont pas tenues d'accorder un tel traitement.

3. Le partenariat entre la Commission, les États membres et les pays et territoires d'outre-mer

L'article 10 prévoit que pour permettre aux autorités locales des pays et territoires d'outre-mer d'être « davantage impliquées dans la mise en oeuvre des principes de l'association », une procédure consultative est instituée, fondée sur le principe du partenariat entre la Commission, l'État membre et le pays et territoire d'outre-mer.

Les modalités de ce partenariat sont définies par la cinquième partie de la décision d'association, constituée de trois articles (art. 234 à 236).

Aux termes de l'article 234, « l'action communautaire s'appuie autant que possible sur une concertation étroite entre la Commission , l'État membre dont relève un pays et territoire d'outre-mer et les autorités locales compétentes du pays et territoire d'outre-mer ».

Le domaine dans lequel cette concertation s'exerce est largement défini : il s'agit de la programmation, de la préparation, du financement, du suivi et de l'évaluation des actions menées par la Communauté, ou de tout problème se posant dans les relations entre celle-ci et les pays et territoires d'outre-mer.

L'article 235 prévoit que la concertation s'effectue dans le cadre de groupes de travail tripartites (Commission, État membre, pays et territoire d'outre-mer) créés soit par zone géographique, soit par groupe de pays et territoires d'outre-mer relevant d'un même État membre.

Le groupe de travail est constitué soit de façon ponctuelle, pour traiter de problèmes spécifiques, soit de façon permanente. La présidence en est assurée par le représentant de la Commission.

Le financement des frais résultant de leurs réunions incombe aux autorités compétentes des pays et territoires d'outre-mer.

Les groupes de travail émettent des avis qui sont « dûment pris en compte par la Commission » qui peut, pour leur mise en oeuvre, adresser des propositions au Conseil.

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