Art. L. 439-19 nouveau du code du travail - Désignation des représentants des salariés par les organisations syndicales
La directive, tant dans son article 5 (groupe spécial de négociation) que dans l'annexe (comité d'entreprise européen en l'absence d'accord), dispose que les représentants des salariés sont élus ou désignés par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par les travailleurs eux-mêmes. Il revient aux États membres de décider quelle procédure sera retenue.
Dans la mesure où l'ensemble du dispositif repose sur la négociation d'accords, il a paru opportun d'opter pour la désignation des représentants des salariés par les organisations syndicales, auxquelles l'article L. 132-2 confie cette responsabilité. Plus précisément, c'est la procédure de désignation des représentants du personnel dans les comités de groupe, déterminée à l'article L. 439-3, qui a été retenue.
Ainsi, le premier alinéa confie la désignation des représentants des salariés pour le groupe spécial de négociation ou le comité d'entreprise européen aux organisations syndicales ; celles-ci les choisissent parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement, ou parmi leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections. Cela concerne tout autant les instances françaises que les instances créées à l'étranger et auxquelles participent des salariés d'entreprises ou d'établissements situés en France.
Le deuxième alinéa reprend les dispositions du comité de groupe pour ce qui est de la répartition des sièges entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre d'élus obtenu dans les collèges. C'est le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste qui est appliqué. Ces dispositions ne concernent que les entreprises ou les établissements implantés en France.
Enfin, le dernier alinéa , en application du principe de territorialité, dispose que les représentants des entreprises ou établissements situés hors de France au groupe spécial de négociation ou au comité d'entreprise européen institué en France sont élus ou désignés selon les règles ou les usages en vigueur dans leur État.
Après avoir repoussé un amendement relatif à la représentativité des organisations syndicales, l'Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par un amendement de précision du rapporteur.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.