TITRE IV - DE LA RÉFORME DE LA TARIFICATION
Le présent titre est composé d'un article unique que votre commission a souhaité compléter par l'insertion de deux nouveaux articles.
Art. 16 - Modalités de la réforme de la tarification
Le présent article qui était l'article 9 de la proposition de loi initiale et qui se compose de cinq paragraphes constitue l'aboutissement d'une demande forte de votre commission puisque, l'an passé, dans le cadre du projet de loi portant institution d'une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, elle avait adopté un amendement visant à faire adopter, par voie législative, une réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées avant le 1er janvier 1997. Depuis, dans le cadre de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, la Haute Assemblée, à l'initiative de votre commission, a adopté un article -désormais, l'article 44 de ladite loi- visant à prévoir également l'intervention, par voie réglementaire, d'une réforme de la tarification des mêmes établissements avant le 31 décembre 1996. Le présent article est donc la mise en oeuvre concrète de cette constance de vues.
De plus, il s'inscrit parfaitement, dans le cadre plus général de la réforme de la loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales dont il constitue les prémices. Cette réforme de la loi de 1975, préconisée par l'Inspection générale des Affaires sociales dans un rapport de début 1996, a été présentée, dans ses grandes orientations, le 3 octobre 1996, par M. Jacques Barrot, Ministre du travail et des Affaires sociales. Le projet de loi qui devrait en découler pourrait être déposé devant le Parlement au cours du dernier trimestre 1997, après l'intervention d'une large concertation.
Paragraphe premier
Création d'un article 5-1 au sein de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et
médico-sociales
Le paragraphe premier de cet article a, en effet, pour objet de créer un nouvel article 5-1 au sein de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et ce, afin de prévoir que les établissements pour personnes âgées ne pourront recevoir les personnes bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance que dans la mesure où ils y auront été autorisés de manière conjointe par le représentant de l'État et le président du Conseil général. L'actuelle rédaction de la proposition de loi ne vise que les établissements sociaux et médico-sociaux. Or, si l'on veut réellement mener à bien la réforme de la tarification et prendre en charge les personnes âgées dépendantes non plus en fonction du statut de l'établissement, mais compte tenu de leur état, il apparaît indispensable de mentionner également les établissements de santé, publics ou privés, visés au 2 de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, c'est-à-dire les établissements de « long séjour » 8 ( * ) . C'est donc ce que vous propose votre commission.
Actuellement, il convient de rappeler, ainsi que le mentionne M. Patrice Legrand dans son ouvrage de référence sur « le secteur médico-social » (p. 87), le caractère d'établissement social d'hébergement pour personnes âgées entraîne la nécessité d'être autorisé par le président du Conseil général après avis du comité régional d'organisation sanitaire et sociale et conditionne la possibilité d'obtention d'une section de cure médicale.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, la création de tout établissement de santé, public ou privé, est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'État.
Désormais, quel que soit leur statut, dans la mesure où ils souhaitent accueillir des personnes âgées qui remplissent les conditions d'accès à la prestation spécifique dépendance, les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée, devront y être autorisés conjointement par le président du Conseil général et le représentant de l'État, au vu d'une convention pluriannuelle. Cette convention sera tripartite et conclue, dans chaque département, entre l'établissement concerné, le président du Conseil général qui accorde la prestation spécifique dépendance et l'autorité compétente pour l'assurance maladie dans la mesure où celle-ci assure le remboursement des prestations en matière de soins aux assurés sociaux. Cette convention devra être conclue au plus tard le 31 décembre 1999. Comme au plan de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui leur seront apportés, votre commission a souhaité, à cet égard, mieux définir l'objet de ces conventions. Elle vous propose donc de préciser que la convention devrait définir les conditions de fonctionnement de l'établissement au plan financier. La convention devra de plus mentionner les objectifs d'évolution de l'établissement concerné ainsi que les modalités de sa propre évaluation. Ceci donne donc trois ans aux établissements concernés pour conclure ces conventions ce qui apparaît un délai assez large.
Compte tenu des modifications qu'elle vous a proposées, votre commission vous demande d'adopter ce paragraphe.
Paragraphe II
Article 26 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975 relative aux institutions
sociales et
médico-sociales
Tarification dans les établissements pour personnes âgées
Ce paragraphe a, en effet, pour objet de créer un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, sur la tarification. Il tient compte de la création de l'article 5-1 dans la même loi et qui est prévue au paragraphe I. Ainsi, les établissements autorisés, conjointement par le représentant de l'État et le président du Conseil général, à accueillir des personnes pouvant bénéficier de la prestation spécifique dépendance et qui auront donc signé une convention tripartite verront leur tarification arrêtée, s'agissant des prestations remboursables par l'assurance maladie, par l'autorité compétente, dans ce domaine, mais après avis du président du Conseil général, et concernant ce qui peut ressortir de la prestation spécifique dépendance, par le président du Conseil général, après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie.
Ce paragraphe est essentiel dans la mesure où ce qui peut ressortir de la dépendance des personnes âgées n'apparaîtra pas comme un solde avec des prestations mal identifiées. Les avis croisés seront la garantie d'une coordination entre les différentes parties prenantes et d'une meilleure identification de ce qui est du ressort de chacun.
À cet égard, votre commission ne peut que regretter de n'avoir pas pu prendre connaissance du rapport conjoint « Inspection générale des Affaires sociales, Inspection des Finances sur la tarification des établissements » qui vient d'être remis à M. Jacques Barrot, Ministre du travail et des Affaires sociales, afin d'affiner son analyse et l'étayer par des exemples précis.
Votre commission vous propose d'adopter ce paragraphe sans modification.
Paragraphe III
Création d'un article 27 quater dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales
Montant des prestations servies dans les
établissements accueillant
des personnes âgées
dépendantes.
Ce paragraphe a pour objet de créer un article 27 quater dans la loi du 30 juin 1975 précitée précisant que, pour les prestations dont les modalités de tarification viennent d'être explicitées au paragraphe précédent, leur montant devrait être modulé en fonction de la personne qui est accueillie, et non du statut de l'établissement d'hébergement. Les conditions de fixation des différents montants seront fixées par voie réglementaire.
Les décrets, à cet égard, seront essentiels et il convient, selon votre commission, que les partenaires principaux de cette réforme soient étroitement associés à leur élaboration.
Cette disposition semble, selon votre commission, être la suite logique de ce qui précède.
Votre commission vous propose d'adopter ce paragraphe sans modification.
Paragraphe IV
Modification du cinquième alinéa de
l'article L. 711-2 du code de la santé
publique
Le présent paragraphe a, en effet, pour objet d'introduire une date limite, à savoir le 31 décembre 1999, soit celle de la date butoir pour la signature des conventions tripartites entre les établissements souhaitant héberger des personnes âgées dépendantes, le président du Conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie, pour les établissements de santé, publics ou privés assumant des soins de longue durée. L'objectif est de transformer dans ce délai les établissements de long séjour pour en faire des structures sociales ou médico-sociales, dans la mesure où l'existence de deux catégories d'établissement accueillent un même type de population ne se justifiera plus.
Votre commission vous propose donc d'adopter ce paragraphe sans modification.
Paragraphe V
Financement des places de section de cure médicale déjà autorisées
et non financées
Ce paragraphe tente d'apporter une solution à un problème récurrent, le financement de places de section de cure médicale déjà autorisées par les CROSS (comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale) et actuellement non financées. Il y en aurait actuellement 14.000 qu'il s'agisse de places autorisées sous réserve de financement, qu'il s'agisse de places autorisées sans délivrance de soins.
Ce paragraphe prévoit donc que les places de section de cure médicale qui auront été autorisés par les CROSS à la date d'application de la présente loi soient financées, certes dans un délai de deux ans, mais financées tout de même par les régimes d'assurance maladie. Ce serait déjà un effort important que réaliseraient lesdits régimes compte tenu de leur situation financière. À cet égard également, votre commission souhaite mentionner le cas des services de soins infirmiers à domicile, essentiels dans la politique du maintien à domicile dont 4.000 places actuellement sont autorisées mais non financées.
Compte tenu de la cohérence de la politique de maintien à domicile qui est actuellement mise en oeuvre, elle souhaiterait que ces places soient également financées le plus rapidement possible, même si elle ne le vous propose pas ici.
Compte tenu des remarques et de la modification qu'elle vous a proposée, votre commission vous demande d'adopter cet article.
* 8 Il faut rappeler qu'environ 95 % des personnes accueillies en long séjour sont des personnes âgées dépendantes.