Art. 17 - Dispositions relatives à la fermeture d'établissement et coordination
Cet article, composé de quatre paragraphes, a pour objet de renforcer le dispositif en matière de fermeture des établissements et de tenir compte des dispositions qui viennent d'être adoptées à l'article précédent.
Paragraphe I
Article 14 de la loi n° 75-535 de la loi du
30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et
médico-sociales
Décision obligatoire de fermeture par le représentant de l'État
Ce paragraphe a, en effet, pour objet, en modifiant l'article 14 de la loi n° 75-535 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, de rendre obligatoire la décision de fermeture de l'établissement par le représentant de l'Etat, alors que, jusqu'à présent, cela n'est qu'une faculté lorsque certaines circonstances se produisent, notamment lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique moral des usagers se trouvent compromis ou menacés par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service, ou bien encore lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant sa responsabilité civile ou la responsabilité pénale de ses dirigeants. Selon votre commission, les cas cités s'avèrent suffisamment graves pour que le représentant de l'État ait compétence liée.
Votre commission vous demande d'adopter ce paragraphe.
Paragraphe II
Article 210 du code de la famille et de l'aide sociale
Coordination avec les dispositions adoptées ci-dessus
Ce présent paragraphe met, en tout logique, l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale en cohérence avec l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 telle qu'elle a été modifiée par le paragraphe précédent. L'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, qui résulte d'une loi relativement ancienne, du 24 décembre 1971, prévoit les dispositions à prendre par le préfet en cas de risques relatifs, notamment à la santé pour les personnes hébergées. Il s'agit donc de modifier le deuxième alinéa de cet article pour obliger le préfet à fermer totalement ou partiellement l'établissement après avis du conseil départemental d'hygiène, lorsque les cas énumérés par le premier alinéa du même article se produisent, c'est-à-dire si les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement compromettent ou menacent la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées. Cette compétence liée apparaît parfaitement justifiée à votre commission qui, sans vouloir entreprendre dans le cadre forcément limité de ce texte la tâche d'harmonisation du nom du représentant de l'État dans le code de la famille et de l'aide sociale, se bornera à remarquer que vu son ancienneté, l'article 210 parle du préfet alors que l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 a adopté la formulation plus neutre de représentant de l'État. Elle vous propose donc de faire de même dans les trois alinéas que comporte l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale.
Compte tenu de ces remarques, votre commission vous demande d'adopter ce paragraphe.
Paragraphe III
Création d'un alinéa complétant l'article 210 du code de la famille
et de l'aide sociale
Ce paragraphe a pour objet de contraindre le représentant de l'État à exécuter les décisions de fermeture d'établissement prises par le président du conseil général. En effet, certains présidents de conseils généraux déplorent le manque de coopération du représentant de l'État. Celui-ci devra exécuter la décision prise par le président du conseil général et appliquer les mesures prévues à l'article 212 du code de la famille et de l'aide sociale, à savoir prendre les mesures nécessaires pour pourvoir à l'accueil des personnes précédemment hébergées dans l'établissement fermé, avec le concours de l'exécutif départemental.
Votre commission vous demande d'adopter ce paragraphe.
Paragraphe IV
Création d'un article 15-1 dans la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et
médico-sociales
Infractions prévues en cas d'hébergement de personnes dépendantes sans autorisation
Le présent paragraphe tient compte de la création de l'article 5-1 dans la loi du 30 juin précitée qui est prévue au paragraphe I de l'article 9 et crée, à cette fin, un article 15-1 après l'article 15 qui prévoit les peines aux infractions aux dispositions des articles 9, 13 et 14 de ladite loi. Ce nouvel article 15-1 prévoit donc que celui qui hébergera des personnes âgées bénéficiant de la PSD sans y avoir été autorisé sera puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 francs ou de l'une des deux peines seulement. En tant que peine accessoire, le tribunal pourra interdire au condamné soit d'une manière définitive, soit temporairement, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975, c'est-à-dire un établissement hébergement des jeunes des handicapés ou des personnes âgées ou d'accueillir des particuliers à titre onéreux dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989. En cas de récidive, les peines pourront être portées au double. Enfin, le tribunal devra se prononcer expressément sur la sanction accessoire qui vient d'être mentionnée.
Votre commission vous demande d'adopter ce paragraphe ainsi que le présent article.