3. Les dispositions du projet de loi

L' article 11 du projet de loi prévoit donc la création, pour une période limitée à l'année 1997, d'un congé de fin d'activité accessible, sur demande et sous réserve de l'intérêt du service, aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques. Il pose également le principe selon lequel tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité devra donner lieu à recrutement dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires.

Les conditions d'accès au congé de fin d'activité sont les suivantes :

- le demandeur doit être âgé d'au moins 58 ans ; toutefois le projet de loi prévoit que cette condition d'âge ne pourra pas être opposée à un fonctionnaire justifiant de 40 années de services publics ou à un agent non titulaire justifiant de 172 trimestres (c'est-à-dire 43 ans) validés au titre de l'assurance vieillesse et de 15 années de services publics ;

- les fonctionnaires doivent justifier soit de 37,5 ans d'assurance vieillesse (tous régimes confondus) et de 25 ans au moins de services publics, soit de 40 ans d'assurance vieillesse3 ( * ) (également tous régimes confondus) et de 15 ans au moins de services publics (articles 12, 21 et 32) ;

- les agents non titulaires doivent, pour leur part, totaliser 160 trimestres (c'est-à-dire 40 ans comme les salariés bénéficiaires de l'accord UNEDIC) validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et 25 ans au moins de services publics (articles 15, 24 et 35).

L'extension du congé de fin d'activité aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi qu'aux ouvriers de l'État, est par ailleurs prévue sous réserve d'adaptations définies par décret en Conseil d'État ( article 19 ).

Les bénéficiaires du congé d'activité percevront un revenu de remplacement dont le montant est respectivement fixé à 75 % du traitement brut des six derniers mois pour les fonctionnaires ( articles 14 , 23 et 34 ) et à 70 % du salaire moyen brut des six derniers mois pour les agents non titulaires ( articles 16 , 26 et 37 ) . Ce revenu leur sera versé jusqu'à leur mise à la retraite qui interviendra dès qu'ils pourront prétendre à une pension à jouissance immédiate ou à l'âge de 60 ans.

En matière de droits à la retraite, le temps passé en congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit nouveau au titre du code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires (qui perdent également le bénéfice de l'avancement) ni au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale pour les agents non titulaires ; toutefois, ces derniers pourront continuer à acquérir des points de retraite complémentaire au titre de l'IRCANTEC ou d'un autre régime obligatoire de retraite complémentaire moyennant cotisation sur la base du revenu de remplacement ( articles 17 , 28 et 39 ) .

Enfin, en ce qui concerne l'assurance maladie, les agents placés en congé de fin d'activité continueront à bénéficier des prestations servies par leurs régimes de sécurité sociale respectifs, pour lesquels le revenu de remplacement sera soumis à cotisation.

*

Votre commission des Lois approuve dans son principe ce dispositif destiné à favoriser l'emploi des jeunes.

Elle vous propose donc d'adopter les dispositions qui viennent d'être présentées, sous réserve de l'adoption de quelques amendements tendant à apporter certaines précisions ou à procéder à certaines harmonisations.

En effet, elle a souhaité étendre la dispense de condition d'âge, pour l'accès au congé de fin d'activité, aux fonctionnaires totalisant 172 trimestres (c'est-à-dire 43 ans) de cotisations d'assurance vieillesse dont au moins 15 ans en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, dans un souci d'harmonisation avec les dispositions prévues en faveur des agents non titulaires ( articles 12 , 21 et 32 ) .

Elle a également prévu d'assurer une indexation du revenu de remplacement qui sera alloué aux agents non titulaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité ( articles 16 , 26 et 37 ) et d'harmoniser les dispositions relatives aux agents non titulaires de l'État avec celles prévues pour les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers dans le cas particulier d'agents travaillant à temps partiel, placés en cessation progressive d'activité ou bénéficiant d'un congé de grave maladie ( article 16 ) .

Par ailleurs, à la suite d'une observation de M. Jean-Jacques Hyest, la commission n'a pas jugé indispensable de contraindre les personnels enseignants des collectivités territoriales à partir en congé de fin d'activité entre le 1er juillet et le 1er septembre comme les personnels enseignants de la fonction publique de l'État et a donc supprimé l' article 29.

Enfin, suivant une suggestion de M. Patrice Gélard, la commission a souhaité autoriser les bénéficiaires d'un congé de fin d'activité à exercer, non seulement des activités liées à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, mais également des activités occasionnelles d'enseignement dans des limites fixées par décret ( articles 18 , 30 et 41 ) .

* 3 Cette durée d'assurance étant le cas échéant réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées lors de la liquidation des pensions.

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