N° 3220 |
N° 130 |
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIXIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Président de l'Assemblée nationale le 11 décembre 1996 |
SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 Annexe au procès-verbal de la séance du 10 décembre 1996 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR les dispositions restant en discussion de la PROPOSITION DE LOI tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance
PAR MME MONIQUE ROUSSEAU Député, |
PAR M. ALAIN VASSELLE, Sénateur |
(1) Cette commission est composée de MM. Bruno Bourg-Broc, député, président, Jean-Pierre Fourcade, sénateur, vice-président. Mme Monique Rousseau, député, M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Jean-Yves Chamard, Denis Jacquat, Yves Bur, Jean-Luc Préel, Serge Janquin, députés ; MM. Henri de Raincourt, Michel Mercier, Paul Girod, Jean Chérioux, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Gérard Cornu, Jean-Claude Lemoine, Jérôme Bignon, Michel Dessaint, Xavier Pintat, Mme Martine David, M. Maxime Gremetz. députés ; MM. Guy Fischer, Alain Gournac, Roland Huguet, Marcel Lesbros, René Marquès, Lucien Neuwirth, Bernard Seillier, sénateurs.
Voir les numéros :
Sénat (1ère lecture) : 486 (1995-1996), 14 et 6 (1996-1997)
Assemblée nationale (1ère lecture) : 3047 , 3150 et T.A. 599
Personnes âgées
INTRODUCTION
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la prestation spécifique dépendance s'est réunie le mardi 10 décembre 1996 à l'Assemblée nationale.
La Commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau.
Elle a élu :
- M. Bruno Bourg-Broc, député, président ;
- M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, vice-président ;
- Mme Monique Rousseau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;
- M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
*
* *
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.
Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'à la suite du Sénat, qui a enrichi sur de très nombreux points le dispositif de la proposition de loi à l'origine de laquelle se trouvent le Président Jean-Pierre Fourcade et plusieurs autres sénateurs, l'Assemblée nationale s'est efforcée d'apporter une contribution constructive à l'édification de la prestation spécifique dépendance (PSD), première étape dans la voie de la mise en place de la prestation d'autonomie que les deux assemblées appellent de leurs voeux.
Les députés ont d'abord voulu préciser et clarifier les conditions d'instruction des demandes et de fixation du montant de la prestation.
S'agissant de l'instruction, l'Assemblée nationale a choisi d'inscrire dans l'article 2 le principe de l'instruction de toutes les demandes de PSD par l'équipe médico-sociale, ainsi que la règle subséquente de la visite au demandeur d'un au moins des membres de l'équipe. Compte tenu de l'appellation même de l'équipe médico-sociale, il a été précisé que celle-ci devait comporter au moins un médecin et un travailleur social. Fixer dans la loi le « noyau dur » de l'équipe médico-sociale n'est pas un facteur de rigidité puisque la composition « opérationnelle » de l'équipe sera précisée par les conventions prévues par la proposition de loi et pourra varier selon la nature des missions exercées.
En ce qui concerne le montant de la prestation, l'Assemblée nationale a souhaité réécrire l'article 4 pour distinguer clairement le montant maximum du montant accordé. Conformément à un principe général de l'aide sociale légale, le premier sera fixé par le règlement départemental d'aide sociale, sans toutefois pouvoir être inférieur à un pourcentage fixé par décret de la majoration pour tierce personne (MTP), ce qui permettra aux départements qui le souhaitent de mieux aider les grands dépendants en dépassant le maximum réglementaire. En réponse à une demande insistante de l'Assemblée nationale, le ministre du Travail et des Affaires sociales a indiqué que le maximum réglementaire serait porté à 100 % de la MTP, soit 5 530 francs par mois. Cette précision devrait satisfaire le Sénat, qui avait émis le même voeu. Quant au montant accordé, il ne sera pas fixé par référence à des taux prédéfinis exprimés en pourcentage de la MTP, mais modulé, dans la limite du plafond déterminé par le règlement départemental, en fonction du besoin d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé.
Dans le cas particulier de la PSD à domicile, la nouvelle rédaction de l'article 12 adoptée par l'Assemblée nationale fait ressortir l'importance du plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale pour répondre au besoin d'aide de la personne âgée dépendante.
C'est également dans l'article 12 que l'Assemblée nationale a choisi de faire figurer les critères complémentaires d'appréciation du besoin d'aide que sont l'environnement de l'intéressé et les aides publiques ou bénévoles dont il bénéficiera par ailleurs. S'agissant de l'environnement, il a paru indispensable que ce critère soit mis en oeuvre de manière homogène dans tous les départements, puisqu'il s'agit en fait de définir des questions complétant celles posées pour établir la grille AGGIR. C'est la raison pour laquelle il a été précisé que les éléments de l'environnement à prendre en considération seraient fixés par décret en Conseil d'État.
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications significatives aux conditions d'attribution de la PSD. Elle a supprimé les mots « outre les soins qu'elle reçoit » dans l'article premier, d'abord parce que les personnes âgées dépendantes ne reçoivent pas toujours des soins, au sens classique de ce terme et ensuite pour ne pas anticiper sur la réforme de la tarification, étant souligné que la PSD sera sans doute appelée à financer une partie ce qu'on appelle « les soins de base et relationnels ».
L'Assemblée nationale a également voulu, dans un souci d'équité, que la condition de ressources soit appliquée en prenant en compte tous les revenus réels et en affectant aux capitaux non productifs un revenu conventionnel. En défendant cette modification, le ministre du Travail et des Affaires sociales a précisé qu'elle permettrait de relever les plafonds de ressources exprimés en francs.
Il a paru important aux députés de prévoir, dans le deuxième alinéa de l'article 13, que les personnes exerçant la profession d'aide à domicile auprès d'une personne âgée dépendante devaient bénéficier d'une formation minimale, étant souligné qu'il ne s'agit pas d'une obligation de formation préalable.
S'agissant de la PSD en établissement, l'Assemblée nationale a souhaité compléter la proposition de loi initiale afin que l'intervention de l'équipe médico-sociale, chargée de l'évaluation de l'état de dépendance, soit expressément prévue et que le cas des personnes âgées, résidant déjà en établissement à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit pris en compte.
En ce qui concerne les modifications les plus importantes apportées à la réforme de la tarification, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements du Gouvernement :
- un premier supprimant la procédure d'autorisation des établissements pour ne conserver que celle du conventionnement, ce qui semble possible au regard des procédures d'autorisation préexistantes et souhaitable pour une application plus rapide de la réforme ;
- un deuxième repoussant à un peu moins de trois ans la date limite d'application de la réforme -objectif qui semble plus réaliste, compte tenu de la charge de travail considérable que représente le conventionnement de près de 12 000 établissements- ce qui revient, à quelques mois près, au texte qu'avait initialement adopté la commission des affaires sociales du Sénat avant d'accepter l'amendement de M. Henri de Raincourt ;
- et un troisième précisant que les prestations prises en charge par la PSD et par l'assurance maladie seront déterminées en fonction d'un barème national, ce qui permettra de garantir pour ces prestations des forfaits minima nationaux laissant liberté aux autorités compétentes d'aller au-delà.
S'agissant des dispositions applicables aux titulaires actuels de l'allocation compensatrice, l'Assemblée nationale a accepté que le choix en faveur du maintien de cette allocation susceptible d'être effectué par ceux de ses titulaires qui l'ont obtenue après soixante ans ne soit valable que jusqu'au terme de la période d'attribution en cours, comme l'avait souhaité le Sénat. Elle a cependant introduit un tempérament à cette règle en prévoyant que les « optants » dont le droit à l'ACTP expire en 1997 bénéficieront du maintien de cette prestation jusqu'au 31 décembre 1997.
Comme le Sénat, l'Assemblée nationale a voulu favoriser le développement de l'épargne dépendance. La Commission avait adopté un dispositif de réduction d'impôt en faveur des personnes souscrivant des contrats d'assurance dépendance : le Gouvernement l'ayant jugé trop coûteux, l'Assemblée nationale a accepté de se rallier à la mesure qu'il lui proposait, à savoir une exonération desdits contrats de la taxe d'assurance.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a observé que le texte adopté par le Sénat comportait vingt-neuf articles ; l'Assemblée nationale en a ajouté six, a confirmé une suppression d'article et a adopté conformes six articles. Vingt-neuf articles restent donc en discussion.
Sur le fond, l'Assemblée nationale n'a pas bouleversé l'économie générale du texte adopté par le Sénat et en a amélioré le contenu sur trois points principaux :
- Répondant au voeu du Sénat, l'Assemblée a ainsi porté le niveau maximum de la prestation jusqu'à 100 % de la majoration pour tierce personne (MTP) en cas de très grande dépendance, tout en permettant une véritable modulation de la prestation en fonction de l'état de la personne.
- Elle a également permis que les ressources prises en compte pour l'attribution de la prestation soient le revenu brut.
- Elle a, enfin, adopté un amendement voisin de celui qu'avait accepté la commission des Affaires sociales du Sénat sur les contrats d'assurance dépendance.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a renoncé à adopter certaines dispositions auxquelles le Sénat n'était pas favorable, au rang desquelles :
- à l'article 2, la compétence liée pour le président du conseil général, qui aurait du se conformer à l'avis de l'équipe médico-sociale ;
- l'extension du champ des bénéficiaires potentiels par un relèvement du plafond de ressources retenu pour l'attribution de la prestation ou par l'introduction du groupe IV de la grille AGGIR ;
- le relèvement du seuil de la récupération sur succession à 400 000 francs.
Toutefois, trois points de forte divergence demeurent :
- Le premier concerne la composition de l'équipe médico-sociale.
- Le deuxième est relatif à l'introduction d'une formation obligatoire continue à l'article 13, organisée par le conseil général, pour les salariés employés dans le cadre d'un service d'aide à domicile, alors que les modalités selon lesquelles doit être assurée une formation obligatoire sont incluses dans le rapport prévu à l'article 14 quinquies.
- Le troisième a trait à la création de barèmes nationaux pour la tarification des établissements qui ne permettent pas de tenir compte des situations locales.
Il existe, par ailleurs, d'autres points de divergences de moindre importance concernant :
- la mention du financement de la coordination et la création de conventions obligatoires en matière de statistiques pour l'ensemble des prestations servies aux personnes âgées et pour tous les organismes concernés, à l'article premier A ;
- à l'article 2, l'avis du maire qui devient, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, une simple faculté et l'attribution automatique du montant maximum de la prestation, en cas de non-réponse du président du conseil général dans les délais ;
- à l'article 3, l'exclusion des conventions facultatives des associations prestataires de services aux personnes âgées dépendantes ;
- à l'article 12, la référence à l'état pathologique de la personne mis sur le même plan que son degré de dépendance pour évaluer son besoin d'aide et le recours à un décret en Conseil d'État pour définir les éléments de l'environnement à prendre en considération ;
- à l'article 14 ter A, une disposition fiscale qui risque d'être extrêmement coûteuse pour l'État ;
- à l'article 16, outre les barèmes nationaux, le retardement de la date butoir pour la réforme de la tarification ;
- à l'article 19, l'existence d'un délai d'un an, jusqu'à la fin de 1997, pour le basculement de ceux qui ont obtenu l'ACTP après soixante ans avant l'entrée en vigueur de la loi et dont la date de renouvellement de l'allocation intervient précisément en 1997, vers le régime de la prestation spécifique dépendance.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des articles dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.