B. UN MÉCANISME JURIDIQUE ET FINANCIER PARFOIS DIFFICILE À METTRE EN OEUVRE

Le service d'utilité publique confié aux établissements d'équarrissage a nécessairement un coût, dont la charge n'a cependant pas été précisée par le législateur de 1975.

En effet, en posant en principe que l'enlèvement et la destruction des cadavres et des déchets d'origine animale est un service d'utilité publique sans faire appel à la notion de service public, les termes de la loi de 1975 ont entraîné de la part de l'administration une attitude consistant à faire abstraction des règles de fonctionnement inhérentes au service public, en

particulier à celle du principe d'égalité de tous devant les charges publiques et à son corollaire tiré de la prise en charge par la collectivité des charges créées dans l'intérêt général.

À cette question, le législateur a néanmoins apporté une réponse

en autorisant le préfet, lorsque le prix de vente des produits finaux obtenus par l'activité d'équarrissage ne permet plus de couvrir les frais de collecte et de traitement, de fixer par arrêté le prix d'enlèvement de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des autres industries traitant des produits animaux. Le cas échéant, il détermine les modalités financières de cet enlèvement (article 274 du code rural).

Ce texte a pourtant suscité beaucoup de questions, tant les intérêts des éleveurs et ceux des entreprises d'équarrissage divergent, les premiers se retranchant derrière la gratuité du service public rendu, les secondes faisant état de conditions économiques interdisant une exploitation normale de leur activité.

Rapidement, l'article 274 du code rural a suscité plusieurs difficultés, s'agissant d'apprécier « les conditions économiques qui interdisent une exploitation normale de l'équarrissage ».

Constatant que la vente de produits finis ne permettait pas de couvrir les coûts d'enlèvement et de traitement des cadavres, en raison de la baisse des cours des corps gras, des protéines animales et des cuirs, des entreprises d'équarrissage ont été amenées à demander au préfet la convocation de la commission départementale de l'équarrissage. Cette dernière doit déterminer alors le déficit résiduel généré par cette activité et partant le tarif d'enlèvement et de traitement des cadavres que le préfet avalise par arrêté.

1. Le périmètre d'activité réservé à l'équarrisseur

La question s'est tout d'abord posée de savoir si l'entreprise pouvait s'en tenir à une définition étroite de son périmètre d'activité, limitée au seul département concerné par la demande, sans tenir compte des fractions de périmètres situées dans d'autres départements.

Le périmètre défini par l'article 266 du code rural est délimité par arrêté préfectoral autour de chaque établissement. En revanche, si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs départements, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.

Dans la mesure où l'article 274 du code rural oblige chaque équarrisseur à présenter devant la commission départementale tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre, on pourrait retenir une notion étroite de celui-ci cantonnée à la zone d'intervention du seul département concerné par la demande : de la sorte, l'entreprise pourrait s'abstenir de fournir les renseignements d'ordre économique concernant les fractions de périmètre situées dans un ou plusieurs autres départements, ne serait-ce que pour ne pas avoir à s'expliquer sur des excédents dégagés.

Or, il semble qu'il n'en soit rien. Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 266 et 274 du code rural que l'analyse de l'activité d'équarrissage d'une société ne peut se limiter à la fraction du périmètre d'action de cette société sur un seul département mais au contraire au périmètre autour de l'établissement quand bien même ce périmètre s'étend sur plusieurs départements. Par établissement, la loi définit les ateliers d'équarrissage bénéficiant d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation et dont les aménagements et les équipements répondent aux dispositions de la réglementation des installations classées.

2. Le domaine d'application du service d'utilité publique pour lequel l'équarrisseur bénéficie d'un monopole.

Il s'agit de définir les activités pour lesquelles le préfet est autorisé à fixer les prix des matières d'origine animale collectées ou la redevance pour leur collecte si les conditions économiques interdisent « une exploitation normale de l'équarrissage » au sens de l'article 274.

En effet, dans cette hypothèse, l'entreprise doit justifier que les conditions économiques d'enlèvement des cadavres et sous-produits en provenance des abattoirs sont telles que l'exploitation normale de l'équarrissage n'est plus possible : alors, et alors seulement, l'entreprise peut solliciter et obtenir du préfet, après avis de la commission « ad hoc » qui se prononce au vu de tous les documents comptables relatifs à l'activité de l'entreprise délégataire, la fixation d'un tarif d'enlèvement ( ( * )12) .

Du côté de l'Administration et des entreprises d'équarrissage, on a soutenu que pour apprécier l'opportunité et le bien-fondé de la demande de fixation d'un tarif d'enlèvement, il fallait prendre en compte la seule activité d'enlèvement, isolée des autres activités exercées par l'entreprise d'équarrissage, de sorte que la demande devait être regardée comme fondée, au seul vu d'un compte d'exploitation déficitaire de cette activité considérée isolément.

Autrement dit, il convient de distinguer d'une part le service que rend l'entreprise dans un périmètre défini, et auquel elle ne peut renoncer, d'autre part l'activité commerciale qui fait vivre et qu'elle exerce sans restriction géographique.

Une telle interprétation qui a pour objectif de séparer la collecte à la ferme des cadavres de la collecte des déchets d'abattoirs est très différente de celle énoncée par l'article 274 du code rural qui précise que la demande ne peut être examinée qu'au vu de « tous les documents comptables relatifs à l'activité de l'établissement où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre ».

Le législateur a, semble-t-il, souhaité que pour apprécier l'opportunité de la demande de fixation d'un tarif pour l'enlèvement des cadavres, la commission de l'équarrissage puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents comptables (bilan, compte d'exploitation, livre-journal des entrées et des sorties...) concernant l'activité de l'entreprise considérée dans son ensemble : de la sorte, en procédant à un examen attentif et approfondi des diverses activités de l'entreprise, la commission est à même d'apprécier si le résultat de l'activité « enlèvement » peut être compensé par celui des autres activités plus concurrentielles appartenant au secteur commercial, consistant en la transformation et en la mise sur le marché des sous-produits transformés.

Cependant, par une première circulaire n° 8090 76 C du 10 juin 1976, la direction des services vétérinaires a précisé la portée de la notion de sous-produits récupérables et de sous-produits non récupérés.

On lit ainsi dans ce document :

« Par ailleurs, il est utile de rappeler que les périmètres ainsi délimités assurent à chaque équarrisseur un monopole géographique d'activité, mais par contre ne lui accordent pas l'entière exclusivité de la collecte des produits.

En effet, l' équarrisseur est tenu obligatoirement :

- de procéder à l'enlèvement des cadavres d'animaux ;

- d'assurer la collecte des viandes, abats et denrées animales ou d'origine animale, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les services vétérinaires d inspection, ainsi que les sous-produits d'abattage non récupérés, et ceci, à l'intérieur du périmètre qui lui est reconnu.

En revanche, chaque exploitant d'abattoir peut fort bien, s'il le désire, pour le traitement des sous-produits récupérables (sang, gras, suif, os, plumes, etc) faire appel à un industriel spécialisé autre qu'un équarrisseur. Cette industrie spécialisée dans la récupération des sous-produits visés ci-dessus, peut être implantée ou non dans le périmètre de l'équarrisseur, dont dépend l'abattoir. Seules les entreprises assurant elles-mêmes le traitement de ces sous-produits peuvent être autorisées à effectuer cette collecte. Dans l'éventualité où elles ne procéderaient pas au traitement demandé, les sous-produits récupérables mais non traites, seront obligatoirement collectés par l'équarrisseur désigné ».

Puis, par une seconde circulaire n°8221 39C du 8 mars 1977 intitulée : « Instruction pour l'application de la loi 75-1336 du 31 décembre 1975 relative à l'industrie de l'équarrissage » , la Direction des services vétérinaires établissait une nouvelle « mise au point des différents éléments contenus dans les articles de cette loi devenue nécessaire » compte tenu « d'une interprétation erronée des textes ».

Tout d'abord, concernant le domaine d'application du service d'utilité publique organisé en monopole, l'article 3 de cette circulaire rappelle :

« Les équarrisseurs sont tenus d'assurer un service d'utilité publique à l'intérieur du périmètre qui leur est dévolu par arrêté préfectoral. En contrepartie, ils bénéficient d'un monopole géographique d'activité, mais ce monopole n'est opposable qu'aux autres équarrisseurs. Il ne fait aucun obstacle à l'activité des industries spécialisées dans la valorisation, soit des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine (alimentation animale, opothérapie), soit des sous-produits de l'abattage (industries de transformation : fondoirs, boyauderies, etc.) ».

Ensuite, concernant l'obligation d'enlèvement, la circulaire lève toute ambiguïté :

« Les équarrisseurs doivent obligatoirement procéder à l'enlèvement :

- des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kilogrammes ;

- des viandes et des abats saisis ;

- des sous-produits d'animaux saisis sous toutes leurs formes (cette disposition vise donc les denrées animales ou d'origine animale transformées) ;

- des sous-produits d'abattage récupérables n'ayant pas fait l'objet de saisie et non récupérés par une industrie spécialisée ».

Enfin, concernant le libre choix du propriétaire ou détenteur des sous-produits récupérables, cette même circulaire en définit les limites :

« Dans le cas des sous-produits d'abattage récupérables, le propriétaire ou le détenteur peut en disposer sans obligation particulière. Il peut les valoriser auprès de n'importe quelle entreprise de son choix ou les faire traiter par l'équarrissage dans le périmètre duquel il se trouve situé. Toutefois, s`ils ne sont pas récupérés, ils doivent être obligatoirement livrés à cet équarrissage. De même, lorsque les sous-produits récupérables ne seront pas maintenus dans un bon état de conservation, permettant un emploi technologique optimum, ils devront obligatoirement être livrés à t'équarrissage. »

On notera tout particulièrement la différenciation dans la nature des relations entre le propriétaire ou détenteur des sous-produits et le cessionnaire dans la mesure où ce dernier est une entreprise (autre qu'un équarrisseur) ou l'équarrisseur lui-même :

- dans le premier cas, il s'agit d'une relation commerciale qui sous-tend une vente ; « il peut les valoriser » sur un marché concurrentiel ;

- en revanche, dans le second cas, les produits ne sont pas valorisés, mais traités par l'équarrisseur, pour lequel le propriétaire n'a aucun choix ; il s'agira de l'équarrisseur dans le périmètre duquel il est situé.

En résumé, sont produits récupérables ceux qui peuvent être cédés, valorisés auprès d'une entreprise de transformation (fonderies, boyauderies...).

Sont sous-produits non récupérés les produits récupérables ou non dont l'enlèvement et le traitement sont assurés par l'équarrisseur disposant du monopole dans le périmètre où est situé l'établissement d'abattage.

Ainsi, c'est bien l'activité globale d'équarrissage qui doit être prise en considération par la commission départementale consultative en matière d'équarrissage, en vue d'apprécier si les conditions économiques de l'activité d'enlèvement des animaux et sous-produits d'abattoirs interdisent (ou non) l'exploitation normale de l'équarrissage.

Les sociétés d'équarrissage ne peuvent présenter devant la commission une comptabilité analytique de leur activité, distinguant et différenciant chaque secteur de cette activité, et mettant en évidence le caractère non rentable (ou déficitaire) du seul secteur « enlèvement », tandis que les secteurs de transformation et de commercialisation des sous-produits transformés et traités seraient particulièrement excédentaires.

Il est clair qu'en concédant à une ou plusieurs entreprises d'un même département, avec des périmètres d'activité précis et délimités, le service d'utilité publique du ramassage et de l'enlèvement des animaux morts, ainsi que des produits et déchets provenant des élevages et des abattoirs, la loi de 1975 a souhaité donner au préfet la possibilité d'exercer un contrôle sur les conditions de mise en oeuvre d'une activité globale dans un souci de protection de la salubrité publique et de la santé humaine, et de lutter contre les épizooties.

Ainsi, tous les sous-produits enlevés ou collectés par l'entreprise concessionnaire constituent un tout non dissociable, de sorte qu'il ne saurait être question d'isoler l'activité d'enlèvement ou de ramassage des cadavres, de celle de récupération des autres sous-produits en provenance d'abattoirs ou des boucheries.

Tous ces produits, constitués notamment de cuirs, de protéines animales, de graisse... soit le « cinquième quartier » représentent une matière première importante qui a une réelle valeur marchande, permettant à l'entreprise d'équarrissage d'en tirer un profit substantiel.

Dans l'esprit des articles 266 et 270 du code rural, il convient d'appréhender de manière unitaire la gestion et le traitement de toutes les phrases de l'activité d'équarrissage, depuis l'enlèvement des animaux morts et le ramassage des déchets, qui représentent « l'amont » de l'activité d'équarrissage, jusqu'à la commercialisation des sous-produits transformés par l'entreprise qui constitue « l'aval ».

Et c'est bien en ce sens que s'est prononcé tout récemment le Conseil d'État qui a considéré qu'il résultait des dispositions combinées des articles 266 et 274 du code rural, que l'activité d'équarrissage ne se limitait pas à la collecte et au recyclage des cadavres d'animaux, mais s'étendait à la collecte et au traitement des sous-produits d'abattoirs ( ( * )13) , ainsi qu'aux produits en provenance d'établissements où sont entreposées, préparées ou exposées à la vente des denrées animales ou d'origine animale au sens des dispositions ci-dessus.

Ainsi, pour le juge administratif, c'est bien l'activité d'équarrissage considérée dans son ensemble qu'il convient d'appréhender pour vérifier si les conditions économiques du secteur enlèvement des cadavres est de nature à mettre en péril l'exploitation des autres activités de la société d'équarrissage chargée du monopole de l'enlèvement.

Ainsi lorsque dans le cadre d'une analyse par la commission « ad hoc » de tous les documents comptables fournis par l'établissement d'équarrissage, il apparaît que, si l'activité de collecte et de recyclage des cadavres d'animaux génère un déficit, les autres activités de la société qui « participent à l'activité d'équarrissage » permettant à l'entreprise de dégager globalement des bénéfices, il n'y a pas lieu de fixer un tarif pour l'enlèvement des cadavres.

3. Le problème du financement de l'équarrissage

a) La rupture de l'équilibre financier

Comme on le voit, l'activité d'équarrissage présente certaines caractéristiques de puissance publique :

- une zone d'activité déterminée procurant un monopole de fait aux établissements d'équarrissage ;

- l'obligation, née de la loi, pour les équarrisseurs d'effectuer l'enlèvement des animaux morts de plus de 40 kilogrammes.

Rappelons tout d'abord que l'activité d'équarrissage concernant le ramassage des animaux morts en campagne ne représente qu'environ 10 % du tonnage total traité par les équarrisseurs.

Ce ramassage nécessite une flotte de camions, des tournées régulières, pour des interventions ponctuelles relatives à l'enlèvement, parfois, de petits animaux -minimum 40 kilogrammes-. Cette prestation, rendue obligatoire par la loi, n'est plus rentable pour l'équarrisseur. Certains éléments intérieurs ou extérieurs à l'activité d'équarrissage ont plus ou moins rapidement contribué à une détérioration de l'équilibre existant :

- la chute accélérée et persistante du prix des produits finis (corps gras d'origine animale et farines de viande) dont l'évolution dépend étroitement du cours du dollar et du marché mondial des huiles (notamment de palme) et du tourteau de soja ;

- au niveau des équarrisseurs, une concentration qui s'accélère et provoque la création de quelques groupes puissants, la fermeture d'un nombre important d'usines considérées comme non rentables et l'augmentation des distances de collecte ;

- sur le plan géographique, l'extrême diversité de la densité du cheptel et de la distance de collecte séparant chaque unité de collecte ou de traitement ;

En outre, dans certains cas, la gestion est rendue difficile par une obligation d'investissements lourds pour la préservation de l'environnement et notamment le traitement des effluents gazeux. Dans d'autres cas, la modernisation et l'augmentation des quantités de collecte sont rendues impossibles de par les structures existantes et l'impossibilité de les adapter aux normes européennes. Par ailleurs, les équarrisseurs ne recueillent plus que des sous-produits peu valorisables, les déchets d'abattoirs étant de plus en plus valorisés dans des structures venant court-circuiter l'activité de l'équarrisseur.

Ces différentes caractéristiques ont conduit l'équarrissage vers une rupture de son équilibre financier en posant de nouveau la question primordiale du financement.

Cette question qui ne se posait pas par le passé du fait de la bonne santé des différents intervenants et de la bonne tenue des marchés est apparue vers le début des années 80. Les abattoirs, les équarrisseurs et les éleveurs ont vu leurs relations se dégrader progressivement au point de voir le développement d'affaires contentieuses de plus en plus fréquentes entre ceux-ci. Par ailleurs, les commissions départementales n'ont pas toujours rempli leur office et étaient saisies, la plupart du temps, tardivement, lorsque la situation était bloquée. En outre, les équarrisseurs ont exercé des moyens de pression importants obligeant les autorités à intervenir (grèves de la collecte concertées ou pas, abandons de périmètres de collectes déterminés par arrêtés préfectoraux). Enfin, la menace grandissante du dépôt de bilan pur et simple d établissements, s'est avérée inimaginable pour la conservation d'un état sanitaire satisfaisant.

Un travail d'expertise réalisé par le ministère de l'Agriculture (Direction générale de l'alimentation) au cours de l'année 1992 a relevé des disparités de situation d'un département à l'autre.

À la date du 1er juillet 1992, 57 départements seulement étaient couverts par un arrêté préfectoral, même si le nombre de ceux où l'activité d'équarrissage ne parvenait pas à s'équilibrer était plus important.

Il est vrai que dans certains départements la commission « ad hoc » n'a pas été réunie pour reconnaître le caractère déficitaire de l'activité de l'équarrisseur ; dans d'autres départements le déficit généré par cette activité a été reconnu, mais des solutions de financement ont été trouvées rendant inutile l'arrêté.

La situation est naturellement variable d'une région à l'autre ; dans les départements de l'Ouest, à forte densité de cheptel, les demandes présentées sont d'un faible montant (15 à 20 francs par enlèvement) ; en revanche, dans les régions où les coûts de collecte sont plus élevés et où l'activité porte sur des cadavres de petites espèces (moutons, brebis) le tarif du service est élevé (800 francs dans les Alpes-Maritimes).

Mais l'enquête révèle cependant que le plus souvent des solutions ont été trouvées pour éviter que l'éleveur propriétaire de l'animal n'ait à supporter en totalité les frais occasionnés par l'enlèvement du cadavre ; ainsi le Conseil général, la Chambre d'agriculture ou encore le Groupement de défense sanitaire sont amenés à participer au financement.

La situation des différents départements (une quinzaine) dans lesquels intervient la société « Les Anciens établissements Bouvart », que votre rapporteur a visitée, est révélatrice de cette diversité de financement.

La crise de l'ESB a accentué considérablement cette difficulté en raison de l'impossibilité de valoriser les sous-produits obtenus à partir des cadavres d'animaux conformément à l'arrêté du 28 juin 1996. À la question du financement, deux avis ont été donnés : celui des équarrisseurs, d'une part, pour lesquels la continuité et la pérennité de l'activité pourraient être remises en cause par le non paiement de leurs prestations ; l'avis des éleveurs, d'autre part, qui remettent en cause le principe même d'un paiement.

b) Les orientations envisageables

Avant la loi du 31 décembre 1975, les éleveurs étaient payés pour l'enlèvement des carcasses. Le législateur n'a sans doute pas voulu renverser, en 1975, une telle situation, d'autant plus qu'il a conféré à l'enlèvement et à la destruction des cadavres et déchet d'origine animale la qualification de service d'utilité publique.

En fait, les priorités sous-entendues par la loi de 1975, sont :

- le non enfouissement : celui-ci doit être évité par tous les moyens et la meilleure preuve est la création de zones de collecte obligatoires couvrant tout le territoire national. Il ne peut y avoir une interruption de la collecte qui compromettrait gravement l'environnement ainsi que la santé publique, le service de ramassage doit pouvoir répondre à toutes les situations hormis, naturellement, les exceptions prévues par la loi tel que le ramassage en haute montagne. Ces conditions d'exercice rappellent ainsi un principe de continuité et un principe d'adaptation ;

- le traitement s'avère également une opération indispensable, c'est pourquoi le législateur ne le dissocie pas de l'activité de ramassage ; il est en fait la suite logique de l'activité de collecte et ne peut être considéré à part.

Une autre question est de savoir à qui profite l'équarrissage : l'activité n'a pas seulement une finalité professionnelle. La préservation de la santé et de la salubrité publiques démontre, en effet, que l'objectif à atteindre est d'intérêt général. Comme nous l'avons vu précédemment, la loi ne prévoit nullement le paiement par l'éleveur d'un quelconque prix d'enlèvement qui profiterait aux bénéficiaires du monopole d'activité : en effet, dans les années fastes, ces entrepreneurs ne venaient pas partager leurs bénéfices avec les éleveurs alors pourquoi cette solidarité ne jouerait-elle que dans un sens alors qu'un mécanisme de compensation, d'une année sur l'autre, suffirait à assurer « des conditions économiques d'exploitation normales » ?...


Les notions à préserver

Le processus de prise en charge du coût de l'enlèvement des cadavres existant actuellement a montré ses limites. La fixation de tarifs d'enlèvement par les préfets n'est satisfaisante pour personne ; elle est l'objet de nombreuses contestations et son caractère aléatoire ne la rend que plus précaire.

Pourtant on le constate, une intervention financière apparaît comme inéluctable à plus ou moins long terme, mais elle devra tenir compte de situations variées et contrastées : des ateliers modernes et importants jouxtent des ateliers « artisanaux » et une densité de cheptel importante en certains points contraste avec de vastes secteurs à faible densité.

De cette situation complexe va résulter un certain nombre

d'impératifs qu'il faut prendre en considération telles que les modalités de fonctionnement du système financier et la détermination des acteurs mis à contribution.

Dans l'élaboration d'une solution à ce problème, certaines caractéristiques doivent être préservées :

- la nécessité de voir la totalité du territoire français pris en charge par les différentes entreprises de la filière équarrissage. En effet, un éleveur ou un abattoir situé dans une zone donnée doit faire appel à un établissement d'équarrissage désigné. Ce dernier ne doit en aucune façon pouvoir refuser la prise en charge d'un cadavre hormis les exceptions prévues par la loi (zone de montagne, insularité...). Ceci permet de conserver une certaine égalité devant le traitement sanitaire des déchets ( ( * )14) .

- la continuité du service d'enlèvement de cadavres doit être également garantie étant donné les risques sanitaires que ferait encourir son interruption : tout doit être mis en oeuvre pour ne pas aboutir à une telle situation (faillite, chantage au non-ramassage...) ;

- la notion de service d'utilité publique doit être maintenue et voire même renforcée pour prétendre conserver une certaine efficacité à cette prestation. Cette contrainte pour l'équarrisseur, car c'en est une, nous montre bien l'importance de sa mission : il est indispensable à la préservation de la santé publique et de l'environnement. Son rôle, même s'il est obscur et méconnu du grand public, est d'intérêt général ;

- le montant de l'enlèvement pourra difficilement être pris en charge par l'éleveur. Il y aurait là une charge financière inacceptable à un moment où ces mêmes éleveurs connaissent d'importantes difficultés et constituerait un risque d'accroissement du nombre d'enfouissements sauvages de cadavres d'animaux ;

- la définition du prix est également un élément de débat et il importe de savoir quels seront les critères à prendre en compte pour établir ce dernier : la nature des déchets ramassés, leur quantité, le traitement qui leur sera appliqué, la collecte, la provenance, les produits finis, les résultats des entreprises d'équarrissage, sont des données évaluables et quantifiables.


L'examen des propositions de différents modes de financement

La prise en charge par les assurances

Ce mode de paiement pourrait s'avérer efficace ; en effet, l'agriculteur souscrirait une « assurance perte » de sa bête qui inclurait la prise en charge par l'assureur du coût de l'enlèvement.

Un tel mécanisme ne peut cependant pas s'imposer et chacun reste libre d'y souscrire, dès lors, on comprend bien que l'on ne pourrait faire supporter aux souscripteurs des charges qui ne leur incombent pas directement.

La prise en charge par les éleveurs eux-mêmes

Cette solution comporterait un risque majeur, celui de l'enfouissement sauvage. Par ailleurs, les agriculteurs ne doivent pas payer pour une éventuelle mauvaise gestion toujours envisageable : sous prétexte de prise en charge, on ne doit pas faire tout et n'importe quoi, et tomber dans la facilité comme cela a pu se produire. Enfin, cette catégorie professionnelle est déjà assez pénalisée par le développement de la crise de l'ESB pour ne pas envisager de lui faire supporter le coût de ce service.

La prise en charge par les collectivités publiques

En raison du poids important des transferts de charges qui ont eu lieu sur les collectivités locales depuis une quinzaine d'années, une telle solution paraît difficilement envisageable, et ce d'autant plus qu'elle conduirait inévitablement à des distorsions dans la mise en oeuvre de ce service public de l'équarrissage.

La participation d'organismes agricoles

La systématisation de l'intervention des GDS -Groupement de Défense Sanitaire- pourrait être une possibilité, difficile cependant à mettre en oeuvre : en outre son efficacité serait peu satisfaisante étant donné les différences d'engagement des éleveurs dans les GDS ( ( * )15) .

Le financement par l'interprofession

L'interprofession perçoit déjà une taxe sur les viandes utilisées. L'analyse de cette méthode de financement est donc quasiment identique à la solution précédente, en offrant cependant une perception moins complexe des sommes. Pourtant, ce n'est pas la vocation première d'une interprofession de financer un tel service public.

Le financement par le consommateur final

Cela pourrait prendre la forme d'une taxe supplémentaire sur la viande et pourrait conduire à une augmentation de son prix. Cette hausse de prix dissuaderait-elle les consommateurs d'acheter de la viande ? Il semblerait que cette augmentation, vu les besoins de l'équarrissage, serait faible pour les consommateurs (1 pour mille environ).

Par ailleurs, cette solution de solidarité nationale est intéressante étant donné la prolifération des animaux dits de compagnie.

C'est un mécanisme proche d'un tel financement que l'Assemblée nationale a adopté lors de la discussion du projet de loi sur l'équarrissage en séance publique. En effet, une taxe portant sur le volume des achats de viandes et produits assimilés a été substituée à un système de taxe additionnelle à la taxe sanitaire à l'abattage.

* (12) Cf. article de M. B. Peignot précité.

* (13) Conseil d'État, arrêts des 15 novembre 1995 et 26 juin 1996.

* (14) Rapport établi par la commission interministérielle « Équarrissage » présidée par M. G. Garnis - novembre 1986.

* (15) Rapport établi par MM. Domergue et Quinet sur les activités d'équarrissage - Juin 1992.

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