6. La composition et le fonctionnement de la commission
Votre commission des Lois vous propose de retenir la composition proposée par l'Assemblée nationale sous réserve de préciser que le professeur de l'enseignement supérieur est un professeur de droit .
Elle observe par ailleurs que si la commission est tenue de donner son avis dans les trois mois de sa saisine, le défaut d'avis dans ce délai conduit à considérer que l'avis est donné , sans qu'il soit négatif ou positif. Toute solution contraire conduirait en effet à subordonner l'exercice du pouvoir réglementaire à l'avis de la commission, ce qui n'est pas admissible.
On relèvera enfin qu'un décret précisera les conditions de saisine de la commission. D'après les informations fournies à votre rapporteur par la Chancellerie, la saisine devra être effectuée par des professionnels regroupés mais sans qu'il soit exigé d'eux qu'ils soient représentatifs de l'activité qui demande son agrément pour exercer le droit à titre accessoire.