5. L'exercice du droit à titre accessoire par certains organismes
Votre commission des Lois vous propose de réserver un alinéa spécifique à l'exercice du droit à titre accessoire par les organismes visés aux articles 61 et 63 à 65. L'agrément porte en effet sur cet exercice qu'il peut éventuellement soumettre, pour chacune des catégories d'organismes concernées, à défaut de la licence en droit, à des conditions de qualification ou d'expérience juridique portant sur les personnes exerçant le droit sous l'autorité de ceux-ci .
Dans la mesure où la loi les habilitent à exercer le droit à titre accessoire, ces organismes devraient être agréés sans difficultés.
Quant aux conditions de compétence juridique exigées des personnes exerçant le droit sous l'autorité de ces organismes, elles ne soulèveront souvent pas de difficultés, soit que les intéressés possèdent la licence en droit ou un diplôme juridique spécialisé, par exemple en droit rural pour les juristes employés par les Chambres d'agriculture, soit qu'elles justifie d'une expérience juridique acquise, par exemple, en matière de baux ruraux dans les chambres d'agriculture, ou de droit du travail dans le cadre d'un syndicat professionnel.