ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)

Réexamen périodique obligatoire du contrat de fonds d'épargne retraite et transférabilité des plans d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit le réexamen périodique du contrat de fonds d'épargne retraite et la transférabilité des actifs représentatifs des droits et obligations attachés aux plans d'épargne retraite.

Cet article reprend, en y apportant quelques modifications, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 bis introduit par le Sénat en première lecture.

Tout d'abord l'Assemblée a précisé que l'accord collectif ou la décision unilatérale portant décision de souscrire un plan d'épargne retraite devait comporter une clause prévoyant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, le choix du fonds de pension devait être réexaminé, étant entendu qu'un tel réexamen doit intervenir au moins tous les cinq ans. A vrai dire, ce n'est pas tant dans la convention collective ou dans la décision unilatérale elle-même qu'une telle clause doit figurer, mais bien dans le contrat de plan d'épargne retraite liant le souscripteur et le fonds. Supposons par exemple une convention collective imposant de réexaminer le choix du fonds de pension tous les ans, le souscripteur sera-t-il en mesure d'imposer une telle volonté à son cocontractant ? On peut en douter. Que se passe-t-il s'il trouve un fonds d'épargne retraite prêt à assurer la renégociation du contrat une fois tous les deux ans et demi ? Devra-t-il renégocier la convention collective décidant de souscrire un plan d'épargne retraite ?

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a modifié les dispositions relatives au transfert des actifs en prévoyant que celui-ci devait porter sur la contre-valeur des actifs et non pas sur les actifs eux-mêmes. Elle a également souhaité renvoyer à un décret le délai et les modalités du transfert, tout en maintenant le principe selon lequel celui-ci devrait se faire sans pénalités. Votre commission des finances a considéré que ces modifications opportunes amélioraient la rédaction du texte.

Pour des raisons de cohérence, elle vous demande néanmoins de réintroduire ces dispositions à l'article 6 bis de la loi.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet article afin d'en reprendre les dispositions à l'article 6 bis.

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