III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
A. L'APPROBATION DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI
1. Un restructuration bienvenue
Votre commission vous propose de souscrire aux orientations générales de la réforme proposée.
Annoncée depuis quelques années déjà et préparée dans d'excellentes conditions, la restructuration du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est en effet de nature à permettre un fonctionnement plus satisfaisant des juridictions administratives grâce à une meilleure prise en compte de la spécificité des fonctions exercées par les magistrats. Elle permettra en outre d'ouvrir des perspectives de carrières aux intéressés qui se sont efforcés de traiter, dans des conditions souvent difficiles, un afflux croissant d'affaires. Enfin, elle permettra d'attirer vers ces fonctions des personnes compétentes, encouragées par un déroulement de carrière plus attractif.
Ainsi qu'elles l'ont indiqué à votre rapporteur, les deux organisations professionnelles représentatives des magistrats administratifs souscrivent, dans l'ensemble, à la réforme proposée. Le Syndicat de la juridiction administrative a toutefois demandé que le projet de loi soit complété par une modification de la composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en faisant valoir que les magistrats étaient insuffisamment représentés dans cette instance [11] .
Le rapporteur ayant estimé qu'une telle réforme dépassait le cadre du présent projet de loi, il n'a pas fait de proposition en ce sens à la commission.
2. Des perspectives à envisager pour les autres magistrats
a) Les magistrats judiciaires
Votre commission des Lois observe que des difficultés d'avancement sont également apparues dans le corps des magistrats judiciaires. La situation démographique de ce corps conduit en effet à un blocage progressif des carrières, même si une première amélioration a été apportée en 1992 par l'instauration d'un passage automatique entre les premier et second groupes du second grade.
La Chancellerie est consciente de cette situation. Elle envisage actuellement des dispositions relatives à la structure du corps et au déroulement de la carrière comportant, notamment, une redéfinition du premier grade avec la suppression des deux groupes, l'abaissement de l'ancienneté exigée pour le premier grade et l'augmentation du nombre des emplois de ce grade.
Sont également à l'étude des dispositions sur la mobilité et la hors hiérarchie dont le nombre des emplois serait augmenté.
Des mesures spécifiques sont en outre envisagées pour l'exercice des fonctions de chef de juridiction.
Enfin, le recrutement complémentaire de magistrats pourrait être pérennisé et le recrutement latéral plus largement ouvert.
b) Les magistrats des Chambres régionales des comptes
Le statut du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le code des juridictions financières. Il est assez largement comparable à celui des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Votre commission des Lois estime que l'évolution des missions des magistrats administratifs et les difficultés d'avancement tenant à l'ampleur des recrutements effectués au cours des dix dernières années justifient une modification substantielle du statut des intéressés. Les missions des magistrats des chambres régionales des comptes ne semblent pas avoir évolué dans la même mesure et les problèmes d'avancement ne se posent pas avec la même acuité. Une réflexion devrait toutefois être engagée pour apprécier si, compte tenu des similitudes des deux statuts, une modification du statut des magistrats des chambres régionales des comptes ne serait pas justifiée.
B. QUELQUES AJUSTEMENTS
Sur quelques points particuliers, la commission des Lois vous propose d'apporter quelques rectifications.
1. Le régime des incompatibilités
Votre rapporteur a estimé que l'interdiction d'être nommé dans toute cours administrative d'appel et dans tout tribunal administratif dans les trois ans suivant la cessation d'exercice d'un mandat de parlementaire européen était trop large.
Cette interdiction, qui résulte en réalité du caractère national de la circonscription électorale, n'apparaît en effet pas en cohérence avec les principes régissant les incompatibilités. Le statut de la magistrature l'a d'ailleurs écartée s'agissant des magistrats judicaires.
Le débat en commission a toutefois fait apparaître une incertitude quant à la portée actuelle de l'incompatibilité actuellement édictée, qui vise toute fonction élective, dans la mesure, notamment, où les incompatibilités parlementaires relèvent de la loi organique.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a par ailleurs estimé qu'il était préférable de conserver l'incompatibilité actuellement attachée au mandat de parlementaire européen, quitte à en réduire, le cas échéant, la portée géographique au ressort dans lequel l'intéressé a établi son domicile ou sa résidence pendant l'exercice de son mandat.
La commission a donc décidé de poursuivre sa réflexion sur l'article 2 lors de la réunion consacrée à l'examen des amendements extérieurs.
2. L'abrogation de dispositions transitoires
La loi de 1986 contient plusieurs dispositions transitoires qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Votre commission des Lois vous propose de les supprimer afin de faciliter la lecture du texte (articles 3 et 5).
3. L'inscription sur les listes d'aptitude
Un dernier amendement précise, à l'article 6, que seuls sont inscrits sur les listes d'aptitude annuellement établies pour l'accès aux fonctions d'encadrement les membres du corps qui n'exercent pas de telles fonctions. Ces listes sont en effet destinées à permettre l'accès à ces fonctions et n'ont pas pour objet de recenser tous les magistrats occupant des postes de responsabilité.
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Sous le bénéfice de ces observations, des amendements qu'elle vous propose et sous réserve de la réflexion complémentaire qu'elle mènera sur l'article 2 lors de la réunion consacrée à l'examen des amendements extérieurs, votre commission des Lois vous demande d'adopter le présent projet de loi.