Rapport n° 32 (1997-1998) de M. Henri REVOL , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 14 octobre 1997

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N° 32

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de résolution, présentée en application de l'article
73 bis du Règlement par M. Jacques OUDIN sur la proposition de directive du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (n° E-211),

Par M. Henri REVOL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.

Voir le numéro :

Sénat : 438 (1996-1997).

Union européenne.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Après cinq années de négociations communautaires, la proposition de directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (proposition E-211) devrait faire l'objet d'un nouvel examen lors du Conseil extraordinaire des ministres européens de l'énergie qui se tiendra le 27 octobre prochain, puis, le cas échéant, du Conseil qui se tiendra à la fin de cette année.

Le Sénat s'est déjà prononcé à deux reprises sur cette proposition, qui a, bien sûr, évolué depuis sa présentation initiale au Conseil en 1992. Sa dernière prise de position sur ce dossier a donné lieu à l'adoption d'une résolution le 25 avril dernier.

Depuis cette date, les négociations se sont poursuivies et la présidence luxembourgeoise de l'Union européenne a élaboré, le 18 juillet 1997, une proposition de compromis qui a servi de base aux dernières négociations.

Cette proposition de compromis présente certaines améliorations de nature à satisfaire une partie des préoccupations que le Sénat avait exprimées.

Certains points fondamentaux ne peuvent cependant que susciter l'opposition de la France, eu égard notamment aux spécificités de l'organisation de son marché gazier.

Ces difficultés ont justifié le dépôt, par notre collègue M. Jacques Oudin, le 30 septembre dernier, de la proposition de résolution n° 438 sur cette proposition de directive, en application de l'article 73 bis du Règlement du Sénat.

Cette proposition n° 438 appelle le Gouvernement à une vigilance particulière sur trois difficultés majeures que comporte le compromis de la présidence de l'Union européenne, concernant l'organisation de la distribution de gaz, le degré d'ouverture du marché et les modalités d'obtention des dérogations au titre des contrats d'approvisionnement avec clauses de « take-or-pay ».

Votre Commission des Affaires économiques ne peut que réaffirmer son souhait que la directive européenne satisfasse aux objectifs de maintien d'un service public de haut niveau et de sécurité d'approvisionnement à long terme.

C'est pourquoi, partageant les préoccupations de l'auteur de cette proposition de résolution, votre Commission des Affaires économiques vous proposera d'en adopter le dispositif, qu'elle vous proposera cependant de compléter par une nouvelle disposition.

I. TROIS MOTIFS DE SATISFACTION

La proposition de compromis de la présidence luxembourgeoise de l'Union emporte trois motifs de satisfaction, qui représentent des avancées significatives par rapport au texte du printemps dernier.

Ces évolutions positives concernent la meilleure prise en compte des missions de service public des entreprises gazières, un respect mieux garanti de la confidentialité des informations commercialement sensibles de ces dernières et la faculté d'obtenir certaines dérogations aux règles de l'accès au réseau afin d'honorer les contrats d'approvisionnement avec clauses de « take-or-pay ».

A. LA PRISE EN COMPTE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

Le Conseil Énergie du 3 décembre 1996 avait permis de rapprocher les points de vue des différents États membres sur ce point. En vertu de ses conclusions, il avait été « généralement estimé que les États membres qui le souhaitaient pouvaient imposer aux entreprises de gaz naturel des obligations de service public dans l'intérêt économique général », la concurrence entre les entreprises gazières ne devant pas être entravée indûment.

Il s'agissait là d'une avancée significative par rapport aux termes initiaux de la proposition, en 1992 et 1994.

Cependant, cette disposition, au demeurant assez laconique, n'avait fait l'objet que d'une convergence de vues.

Dans sa résolution d'avril dernier, le Sénat avait demandé au Gouvernement de soumettre l'adoption de la directive à la préservation des missions de service public existant dans le secteur gazier. Ce souhait est aujourd'hui satisfait. En effet, la proposition de compromis va désormais plus loin et ses dispositions sur ce point ne sont plus contestées par aucun État membre. Il y a tout lieu de s'en féliciter car il semble désormais acquis que l'ouverture à la concurrence du marché du gaz naturel ne portera pas atteinte aux missions de service public de notre opérateur national, notamment en matière de continuité de la fourniture, donc de sécurité d'approvisionnement.

Trois articles de la proposition de directive permettent, désormais, de prendre pleinement en compte les missions de service public qui peuvent être imposées aux entreprises gazières :

- l'article 3 (paragraphe 2) dispose : « En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix des fournitures et la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables ; celles-ci, ainsi que leurs révisions éventuelles, sont publiées et communiquées sans tarder à la Commission par les États membres. Comme moyen de satisfaire aux obligations de service public en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement, les États membres qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau » ;

- l'article 8 de la proposition de directive permet aux États membres d'obliger les entreprises de distribution à approvisionner les clients situés dans une zone donnée ou appartenant à une certaine catégorie ;

- enfin, l'article 17 permet aux entreprises de gaz naturel de refuser l'accès au réseau lorsque celui-ci « les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l'article 3 § 2 qui leur sont imposées » .

B. UN RESPECT MIEUX ASSURÉ DE LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS COMMERCIALES SENSIBLES

La proposition de directive impose aux entreprises gazières intégrées une séparation comptable de leurs activités de production, de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel.

Dans sa résolution d'avril dernier, le Sénat souhaitait que la transparence et la séparation comptable ne portent pas atteinte à la capacité de négociation des entreprises gazières européennes à l'égard des producteurs.

Ceci impliquait que soit préservée la confidentialité des informations commercialement sensibles, dans un contexte de cartellisation du marché gazier.

Cette obligation de confidentialité figure désormais dans la proposition de directive et votre commission s'en félicite. En effet, son article 12 dispose : « Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de règlement des litiges visées à l'article 21 paragraphe 2, ont le droit d'accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, comme indiqué à l'article 13, lorsque cette consultation leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions. Les états membres et toute autorité compétente désignée , notamment les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles . Les États membres peuvent prévoir des dérogations au principe de confidentialité si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions ».

C. LA FACULTÉ D'OBTENIR CERTAINES DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE L'ACCÈS AU RÉSEAU

La proposition de directive organise l'ouverture progressive du marché gazier à la concurrence et prévoit pour ce faire des modalités d'accès des tiers au réseau.

La nouvelle organisation du marché qui en résultera pose le problème de l'avenir des contrats d'approvisionnement à long terme assortis de clauses « take-or-pay » et de la conclusion de nouveaux contrats de ce type.

Rappelons que ces contrats d'approvisionnement à long terme, couvrant une période de 20 à 25 ans, ont pour but, d'une part, de garantir aux producteurs de gaz que les investissements très lourds auxquels ils procéderont pourront être amortis et, d'autre part, de sécuriser les approvisionnements de acheteurs. Ces contrats sont assez contraignants pour les deux parties : engagement de vendre pour les premiers, engagement d'acheter pour les seconds et de payer même s'ils ne peuvent acheter et enlever le gaz (d'où l'expression : « prendre ou payer »).

S'agissant des contrats existants, les entreprises gazières ne doivent pas être pénalisées par les engagements souscrits.

L'ouverture des marchés doit donc être progressive pour éviter que, dans un contexte gazier temporairement excédentaire -la « bulle » gazière n'aura qu'un temps-, l'apparition de nouveaux opérateurs ne perturbe en profondeur l'organisation de l'industrie gazière.

La signature d'accords « take-or-pay » par un acheteur suppose qu'il dispose de certaines garanties quant à l'évolution de son marché. Or, une forte libéralisation de ce dernier entraînerait sa volatilité et rendrait trop risqués de tels engagements par les acheteurs. Elle pourrait par là même handicaper les investissements lourds et de long terme que nécessite la production gazière et donc compromettre à terme la sécurité et la diversification de nos approvisionnements en gaz.

La nouvelle organisation du marché, qui entraînera le développement de contrats à court terme et de ventes « spot», doit également permettre la conclusion de nouveaux contrats à long terme assortis de clauses « take-or-pay ».

Dans sa version précédente, la proposition de directive n'était pas satisfaisante sur ce point. C'est pourquoi, dans sa résolution du 25 avril dernier, le Sénat demandait au Gouvernement de « veiller à ce que les entreprises gazières puissent honorer les contrats d'approvisionnement avec clauses de « take-or-pay » déjà conclus et continuer à en souscrire à l'avenir ».

Votre commission se félicite qu'une avancée significative ait été opérée sur ce point par la nouvelle proposition, dont l'article 23 permet aux entreprises gazières de demander des dérogations aux règles de l'accès des tiers au réseau, afin d'honorer les contrats d'approvisionnement à long terme avec clauses de « take-or-pay » qu'elles ont conclus dans le passé ou qu'elles pourront conclure à l'avenir.

Au total, votre commission se félicite donc de ces trois avancées significatives qu'emporte la nouvelle proposition de directive. Celles-ci ne doivent cependant pas masquer les imperfections et difficultés qui subsistent.

II. QUATRE DIFFICULTÉS PERSISTANTES

Ces difficultés sont au nombre de quatre. Elles concernent : l'organisation de la distribution du gaz, le degré d'ouverture du marché, les modalités d'obtention des dérogations au titre des contrats d'approvisionnement avec clauses de « take-or-pay » et le sort réservé aux stockages des réseaux de transport et de distribution de gaz.

A. L'ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION DU GAZ

En vertu de l'article 4 de la proposition de directive, les États membres ne peuvent refuser des autorisations de construire ou d'exploiter des installations de gaz naturel liquéfié, des installations de stockage et des conduites de transport et de distribution qu'en s'appuyant sur des critères objectifs et non discriminatoires . Comme le relève l'exposé des motifs de la proposition de résolution de M. Jacques Oudin, « l'organisation actuelle de la distribution du gaz en France est manifestement incompatible avec cette disposition ».

Cette proposition de directive entraînerait, purement et simplement, la suppression du quasi-monopole de distribution confié à Gaz de France. Ceci n'est pas acceptable.

B. LE DEGRÉ D'OUVERTURE DU MARCHÉ GAZIER

Le degré d'ouverture du marché envisagé dans la proposition de compromis va bien au-delà de ce que la France peut accepter.

Cette proposition fixe les critères destinés à définir le degré d'ouverture du marché de la façon suivante :

- toutes les installations de production d'électricité à partir du gaz seront considérées comme des clients éligibles (c'est-à-dire pouvant passer des contrats de fourniture de gaz et accéder au réseau) ainsi que les installations industrielles consommant plus de 25 millions de m3 de gaz par an par site de consommation ;

- la définition des clients éligibles par les États membres devra aboutir à une ouverture du marché égale à 28 % au moins de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz ;

- si la définition des clients éligibles conduit à une ouverture du marché supérieure à 35 % de la consommation annuelle totale, l'État membre concerné peut modifier la définition des clients éligibles jusqu'à obtenir une réduction de l'ouverture du marché à 35 % de la consommation annuelle totale (ce pourcentage serait porté à 40 % cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive et à 45 % dix ans après cette date) ;

- le seuil de 25 millions de m3 fixé pour l'éligibilité des clients industriels serait abaissé à 15 millions de m3 après cinq ans et à 5 millions de m3 après dix ans.

La France ne peut en aucun cas accepter de tels critères, dont l'application conduirait à une ouverture brutale de son marché gazier. Eu égard aux spécificités du marché français, l'objectif de mise en place progressive du marché intérieur du gaz naturel -pourtant affirmé dans les considérants de la proposition de directive- ne serait pas respecté.

En effet, comme l'expose fort bien notre collègue M. Jacques Oudin dans l'exposé des motifs de sa proposition de résolution : « L'application du seuil de 25 millions de m3 pour l'éligibilité des clients industriels conduirait en France à une ouverture du marché d'environ 19 %. La proposition de directive impose cependant un pourcentage minimal d'ouverture du marché de 28 %. Dans ces conditions, le seuil d'éligibilité serait ramené pour la France à environ 9 millions de m3, compte tenu de l'absence d'installations de production d'électricité à partir du gaz 1 ( * ) . Cette situation est absolument unique parmi les pays européens et conduirait à une ouverture très brutale du marché français. L'abaissement progressif des seuils prévus par la proposition (15 millions de m3 après cinq ans, cinq millions de m3 après dix ans) ne concernerait que marginalement la France où s'appliquerait immédiatement un seuil de 9 millions de m3. Ainsi, la progressivité de l'ouverture du marché du gaz naturel, pourtant nécessaire à l'adaptation des acteurs concernés, serait réduite à néant en France ( à titre de comparaison, la directive relative au marché intérieur de l'électricité prévoit une ouverture du marché de 23 % lors de l'entrée en vigueur de la directive, de 28 % après cinq années d'application et de 32 % après dix années d'application). »

Une telle situation est inacceptable car elle serait profondément inique et risquerait de déstabiliser brutalement le marché français du gaz. Ceci d'autant plus que la France serait le seul pays 2 ( * ) où de nombreux clients industriels seraient considérés comme éligibles dès la première phase d'ouverture du marché. Nos partenaires européens, dont les structures de marché sont très différentes, auront -dans un premier temps- pour clients éligibles les producteurs d'électricité à partir de gaz (il s'agit là d'un marché très spécifique 3 ( * ) ) et les plus gros consommateurs industriels, tandis que leurs producteurs auront un accès plus large au marché français des consommateurs industriels.

Il faut souligner que ne seraient pas seuls concernés, en France, les gros consommateurs industriels, tels que ceux du secteur chimique. Avec l'application directe d'un seuil de 9 millions de m3, seraient également concernées, par exemple, une grosse industrie du secteur laitier ou une entreprise de sucrerie de taille moyenne.

Le principe de réciprocité se trouverait ainsi bafoué .

C. LES MODALITÉS D'OBTENTION DES DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE L'ACCÈS AU RÉSEAU

Comme nous l'avons vu précédemment, la proposition de directive prend mieux en compte les contrats d'approvisionnement assortis de clauses de « take-or-pay ». Ainsi, son article 23 prévoit qu'une entreprise gazière pourra demander une dérogation aux dispositions relatives à l'accès au réseau si elle rencontre de graves difficultés économiques et financières compte tenu des engagements « take-or-pay » qu'elle a acceptés dans le cadre d'un contrat d'achat de gaz.

Les modalités d'obtention de ces dérogations n'apparaissent cependant pas pleinement satisfaisantes .

L'entreprise demandeur d'une telle dérogation devrait, en effet, adresser une demande à l'État membre concerné, lequel devrait ensuite s'adresser à la Commission européenne, qui déciderait en dernier ressort. Pour prendre cette décision, la Commission serait assistée d'un simple comité consultatif composé de représentants des États membres, dont les avis ne la lieraient pas.

Ceci ne reviendrait-il pas, en réalité, à laisser la Commission européenne seule juge des dérogations qu'il conviendrait d'accorder ?

On peut d'autant plus le craindre que les critères sur lesquels la Commission devrait fonder sa décision sont définis de telle façon qu'elle disposerait d'une large marge d'appréciation. Dès lors, le principe même de la dérogation ne risque-t-il pas de rester lettre morte ?

Ces trois difficultés majeures ont justifié le dépôt, par M. Jacques Oudin, d'une proposition de résolution. Il faut en ajouter une quatrième, qui résulte des dernières modifications apportées à la proposition de compromis.

D. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

En effet, depuis le 18 juillet dernier, date de l'élaboration de la proposition de compromis de la présidence luxembourgeoise, les négociations de sont poursuivies et cette proposition a fait l'objet de certaines modifications, le 22 septembre, puis le 7 octobre dernier.

Cette dernière version, du 7 octobre 1997, soulève un problème lié au système applicable aux stockages des réseaux de transport et de distribution de gaz. Ces derniers seraient soumis aux règles de l'accès des tiers au réseau, alors que les stockages de production ne le seraient pas.

Ceci résulte du fait qu'une déclaration annexe -à la directive- du Conseil et de la Commission, intègre le stockage au concept de « services auxiliaires » nécessaires à l'exploitation des réseaux de transport et des réseaux de distribution, services que la directive soumet par ailleurs à l'accès au réseau.

III. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 438

Cette proposition de résolution commence par approuver les avancées significatives enregistrées dans la proposition de compromis élaborée par la présidence luxembourgeoise et qui ont été soulignées précédemment.

S'agissant des difficultés qui viennent d'être évoquées :

- pour ce qui concerne l'organisation de la distribution du gaz, elle demande au Gouvernement d'obtenir que celle-ci relève de la compétence de chaque État membre, en application du principe de subsidiarité ;

- pour ce qui relève du degré d'ouverture du marché à la concurrence, elle demande au Gouvernement « de veiller à ce que l'adoption de la directive conduise à une ouverture maîtrisée et progressive du marché français du gaz à la concurrence et de s'opposer en conséquence aux propositions formulées par la présidence de l'Union européenne à l'article 18 de son projet de compromis » ;

- quant aux difficultés relatives aux modalités d'obtention des dérogations aux règles de l'accès au réseau, elles font l'objet d'une double demande à l'égard du Gouvernement, qui devrait »:

« s'assurer que la liste de critères pouvant justifier des dérogations aux règles d'accès au réseau au titre des engagements « take-or-pay- » souscrits par les entreprises gazières soit rédigée de telle manière qu'elle ne constitue pas en fait un obstacle à l'octroi de ces dérogations ;

et « veiller à ce que la Commission européenne soit assistée par un comité réglementaire dans l'exercice de ses compétences en matière d'octroi de dérogations aux règles de l'accès au réseau au titre des engagements « take-or-pay » souscrits par les entreprises gazières ».

Cette disposition aurait pour avantage de mieux encadrer la Commission, dans la mesure où les prises de position du comité réglementaire sont plus contraignantes pour elle que celles du comité consultatif. En effet, en cas de désaccord entre la Commission et le comité réglementaire, il appartient au Conseil de l'Union de statuer.

Enfin, la proposition de résolution demande au Gouvernement d'informer les organes compétents du Sénat de l'évolution des négociations sur le projet de directive et, en particulier, des résultats des deux Conseils des ministres de l'énergie qui se tiendront d'ici la fin de l'année 1997.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Votre commission vous propose d'adopter le dispositif proposé par la proposition de résolution de M. Jacques Oudin, sous réserve de le compléter par un nouvel alinéa dans le but d'éviter que la future directive fixe des règles discriminatoires aux stockages 4 ( * ) .

En France, l'industrie gazière -très peu productrice, on le sait- ne peut assurer la sécurité d'approvisionnement et recourir à une nécessaire modulation saisonnière que par le biais des stockages des réseaux de transport et de distribution. Or, il n'y a pas lieu d'assujettir ces derniers à des règles différentes de celles applicables aux stockages des producteurs.

C'est pourquoi, votre commission vous propose d'insérer avant le dernier alinéa de la proposition de résolution, un nouvel alinéa invitant le Gouvernement à veiller à ce que les stockages des réseaux de transport et de distribution bénéficient du même traitement que les stockages de production.

*

* *

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission des affaires économiques a adopté la proposition de résolution ci-après.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition d'acte communautaire E 211,

Vu la proposition de compromis présentée le 18 juillet 1997 par la présidence luxembourgeoise de l'Union européenne,

Vu sa résolution TA 94 du 25 avril 1997 :

- se félicite de la prise en compte des missions de service public et, en particulier, de la sécurité d'approvisionnement dans la proposition de directive ;

- approuve l'inscription dans la directive de la possibilité pour les entreprises gazières d'obtenir des dérogations aux règles d'accès au réseau afin d'honorer les contrats d'approvisionnement à long terme avec clauses de « take or pay » qu'elles ont conclus dans le passé ou qu'elles concluront à l'avenir ;

- demande au Gouvernement d'obtenir que, conformément au principe de subsidiarité, l'organisation de la distribution du gaz relève de la compétence de chaque État membre ;

- demande, en outre, au Gouvernement, compte tenu de l'évolution des négociations :

de veiller à ce que l'adoption de la directive conduise à une ouverture maîtrisée et progressive du marché français du gaz à la concurrence et de s'opposer en conséquence aux propositions formulées par la présidence de l'Union européenne à l'article 18 de son projet de compromis ;

de s'assurer que la liste des critères pouvant justifier des dérogations aux règles d'accès au réseau au titre des engagements « take or pay » souscrits par les entreprises gazières soit rédigée de telle manière qu'elle ne constitue pas en fait un obstacle à l'octroi de ces dérogations ;

de veiller à ce que la Commission européenne soit assistée par un comité réglementaire dans l'exercice de ses compétences en matière d'octroi de dérogations aux règles de l'accès au réseau au titre des engagements « take or pay » souscrits par les entreprises gazières ;

de veiller à ce que les stockages des réseaux de transport et de distribution bénéficient du même traitement que les stockages de production ;

d'informer les organes compétents du Sénat de l'évolution des négociations sur ce sujet et, en particulier, des résultats des deux Conseils des ministres de l'énergie qui se dérouleront d'ici à la fin de l'année.

* 1 Il faut, en effet, souligner que contrairement à la plupart des autres pays de l'Union européenne, la France ne dispose pas de telles installations. Ceci signifie que l'ouverture du marché français concernera immédiatement les clients commerciaux de Gaz de France, qui seront considérés comme clients éligibles.

* 2 La Grèce et le Portugal ne disposent pas non plus d'installations de production d'électricité à partir de gaz, mais ils bénéficieront d'un régime dérogatoire en tant que marchés dits « émergents ».

* 3 Les producteurs d'électricité achètent généralement leur gaz directement aux producteurs. Simple intermédiaire, Gaz de France sera probablement commercialement et techniquement mal placée pour conquérir de tels marchés.

* 4 Voir le paragraphe I-D

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