II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
ARTICLE 13
Ouvertures de crédits de paiement
supplémentaires
au titre des comptes spéciaux du Trésor
- Comptes de prêts
Commentaire : cet article vise à doter de
35 millions de francs de crédits le chapitre 2 du compte
spécial du Trésor n° 903-07 "Prêts du
Trésor à des Etats étrangers et à la Caisse
française de développement".
Le compte n° 903-07 est l'un des deux comptes de prêts du
Trésor. Il est censé permettre le financement des prêts
accordés par le Trésor dans le cadre des protocoles conclus avec
les Etats étrangers et contribuer partiellement au financement de la
Caisse française de développement (CFD).
Il s'agit donc d'un outil important de notre diplomatie économique.
Le compte est organisé en deux chapitres qui retracent, l'un, la charge
des prêts accordés par le Trésor aux Etats
étrangers, l'autre, les prêts accordés à la Caisse
Française de développement pour des opérations de
développement économique et social dans des Etats
étrangers.
Ce dernier chapitre n'a pas été doté de crédits en
1997, aucune dépense n'ayant été réalisée au
profit de la CFD depuis 1995. Mais, depuis 1996, la CFD est en charge de
certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui, autrefois,
entraient dans le champ des protocoles financiers du Trésor. Les charges
de ces protocoles ont été transférées à la
CFD. C'est pourquoi une annulation de crédits de 35 millions de
francs, soit le niveau des charges liées aux conventions avec les pays
sortis du système protocolaire pour 1997, est proposée dans le
présent collectif concernant les crédits ouverts au
chapitre 1 du compte n° 903-07
L'ouverture proposée par le présent article qui concerne les
crédits du chapitre 2 du compte est le pendant naturel de cette
annulation.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article.
III. - AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 14
Ratification des crédits ouverts par
décrets d'avances
Commentaire : En application de l'article 11-2 de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, cet article demande au Parlement
de ratifier les décrets d'avance des 9 juillet et 17 octobre
1997.
Ces décrets ont ouvert 12,836 milliards de francs de
dotations, soit 0,81 % des crédits initiaux nets du budget
général. L'article 11-2° de l'ordonnance prévoit que
la ratification d'un décret d'avance doit être demandée
"
dans la plus prochaine loi de finances
". Toutefois cet
article doit se
lire en fonction de l'article 2 de la même ordonnance qui dispose, en ses
alinéas 4 et 6 que :
"
La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour
chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat."
"Seules des lois de finances, dites rectificatives, peuvent, en cours
d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de
l'année."
Dans les faits, les décrets d'avance sont le plus souvent pris pour
procéder aux mouvements de crédits qui ne peuvent attendre la
promulgation du collectif de fin d'année.
Cette procédure, devenue courante, constitue bien ce que le rapporteur
général de l'Assemblée nationale a appelé une
"
intrusion de l'exécutif dans le domaine de compétence
essentiel du Parlement
". De plus, la portée de la ratification
semble avant tout symbolique, car les crédits ratifiés sont le
plus souvent des crédits déjà dépensés, en
tout ou partie. Les conséquences d'un éventuel refus de
ratification n'ont pas été clairement identifiées par la
doctrine.
Le contenu des décrets d'avance du 9 juillet et du 17 octobre
a été analysé dans l'exposé général.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.