ARTICLE 19

Aménagement du régime des fonds communs
de placement dans l'innovation

Commentaire : les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ne peuvent investir que dans des entreprises détenues majoritairement, directement ou indirectement, par des personnes physiques. Pour l'appréciation de cette condition, le présent article propose de neutraliser la participation d'organismes ayant vocation à soutenir le capital-investissement et l'innovation.

I. LE RÉGIME ACTUEL DES FCPI


Les fonds communs de placements dans l'innovation (FCPI) sont une sous-catégorie de fonds communs de placements à risques (FCPR). Ils ont été créés par la loi de finances pour 1997 (article 102). Ils présentent deux caractéristiques : des contraintes de gestion et d'investissement spécifiques par rapport aux FCPR, un régime fiscal plus avantageux entre les mains des détenteurs de parts.

A. UNE ALLOCATION D'ACTIFS SPÉCIFIQUE

Les fonds communs de placements dans l'innovation (FCPI) viennent se placer au sein des FCPR, eux-mêmes placés au sein des FCP, eux-mêmes placés au sein des OPCVM.

L'ensemble des règles afférentes à ces différents types d'instruments financiers est applicable aux FCPI (statut juridique, gestion, division des risques...) sous réserve de quelques règles propres.

Dans ce but, l'article 102 de la loi de finances pour 1997 a créé un chapitre IV bis nouveau et un article 22-1 nouveau dans la loi du 23 décembre 1988.

La spécificité des FCPI au sein des FCPR porte exclusivement sur leurs contraintes d'allocations d'actifs. Ils doivent en effet composer leur actif pour 60 % au moins de titres répondant à certaines conditions. Les 40 % restant sont soumis aux règles générales des FCPR.

La partie d'actifs soumise à conditions particulières (les 60 %) doit être exclusivement composée de valeurs devant entrer dans l'actif d'un FCPR aux termes de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988, et émises par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire des sociétés ayant leur siège en France.

On peut donc à ce stade définir deux conditions d'ordre général pour qu'un FCPR puisse être qualifié de FCPI :

- la proportion de l'actif "à risques" doit être de 60 % et non de 40 % ;

- les valeurs de cet actif "à risques" doivent être émises par des sociétés françaises (ayant leur siège en France), ce qui exclut les valeurs étrangères (mais pas les filiales établies en France des sociétés étrangères, dès lors qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés).

Ces conditions se justifient car les FCPI ont vocation à soutenir la recherche industrielle nationale. On peut observer que la référence à l'article 22 de la loi de 1988, élimine de la partie "à risques" les titres cotés au Nouveau marché, qui est un marché réglementé. Cela ne pose guère de difficultés : d'une part, la cotation au Nouveau marché permet en général aux FCPR de céder leur participation ; d'autre part, une société introduite en bourse peut continuer à figurer dans l'actif "à risques" pendant cinq ans. Dans le cas contraire, ces titres peuvent entrer dans les 40 % d'actifs "libres".

La seconde condition d'ordre général se subdivise en quatre sous-conditions, dont les deux dernières sont alternatives.

Ainsi, les sociétés dont les titres composent 60 % de l'actif de FCPI doivent :

- compter moins de 500 salariés ;

- avoir leur capital majoritairement détenu par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques ;

- et avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses de recherche donnant accès au régime de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours des trois exercices précédents ;

- ou être reconnues comme sociétés innovantes par l'ANVAR.

La condition relative aux 500 salariés permet de concentrer les FCPI sur les PME, et donc d'éliminer les grandes entreprises, même très innovantes, mais dont on peut supposer qu'elles n'ont pas de problèmes spécifiques d'accès à un financement en fonds propres, qui est un problème lancinant pour les PME françaises.

Il n'existe pas de critère parfait pour définir une PME. Le seuil de 500 salariés fait partie des critères utilisés par la BDPME ou les SDR. La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 relative au Codevi retient un seuil de chiffre d'affaires fixé à 500 millions de francs. S'agissant d'entreprises innovantes fortement concentrées en "matière grise" et avec peu de personnel, le critère de 500 salariés paraît pertinent, sachant que concrètement, ces deux critères se recouvrent largement.

Pour s'assurer que la société est bien une PME, le deuxième critère vient compléter le premier : la société doit être détenue majoritairement par des personnes physiques, ou à la rigueur majoritairement par des personnes morales, elles-mêmes détenues en totalité par des personnes physiques. Dans le cas du Codevi, on s'assure du critère en ne rendant pas éligible au prêt Codevi les filiales d'entreprises qui ne sont pas elles-mêmes des PME (parce que leur chiffre d'affaires dépasse 500 millions de francs). Là encore, cette condition ne garantit pas le bénéfice exclusif de la mesure à de pures PME indépendantes. Un grand groupe familial, dont le capital serait détenu par des personnes physiques, pourrait créer une société filiale dont les titres seraient éligibles au FCPI.

Les deux critères suivants sont alternatifs et portent sur le coeur du dispositif : la recherche et l'innovation.

Le troisième critère est d'appréciation directe et objective et porte sur un seuil quantitatif d'effort de recherche que doit accomplir la société.

Pour être éligible au FCPI, une société devra avoir réalisé, au cours des trois exercices précédant la prise de participation par le FCPI, des dépenses de recherche dont le total cumulé devra être au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé de ces trois exercices. Par conséquent, en moyenne sur trois exercices, ces dépenses se seront élevées à 10 % du chiffre d'affaires.

Les dépenses de recherche en cause sont définies aux "a" à "f" du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Ce sont les dépenses prises en compte pour le crédit d'impôt recherche. Cependant, ce critère ne recouvre pas exactement le champ d'application du crédit d'impôt recherche, puisque deux types de dépenses sont exclus :

- les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise ;

- les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile habillement cuir.

Ces deux derniers types de dépenses ne sont pas considérés comme liés à l'innovation technologique.

Le quatrième critère est d'appréciation plus subjective. Il porte sur le caractère innovant de l'entreprise, la pertinence économique de cette innovation, et l'opportunité d'y contribuer par une aide publique. Cette appréciation est portée par un établissement public éprouvé en la matière : l'agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR).

L'agrément que l'ANVAR est ainsi amenée à délivrer porte sur trois ans.

L'intérêt de ce quatrième critère est qu'il peut permettre, le cas échéant, à des entreprises dont les dépenses n'entrent pas dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche, en particulier les entreprises nouvelles, d'être reconnues par l'ANVAR comme ayant vocation à faire entrer un FCPI dans leur capital.

B. UNE RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU

Le paragraphe II de l'article 102 définit l'avantage fiscal supplémentaire auquel donne droit la souscription de parts de FCPI. Il se réfère à un dispositif éprouvé : la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées.

La réduction d'impôt propre aux FCPI est égale à 25 % de la souscription, celle-ci étant prise en compte dans une limite annuelle de 75.000 francs pour une personne seule et 150.000 francs pour un couple marié soumis à imposition commune.

Les versements pris en compte doivent être faits du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont soumis aux mêmes limites que dans le cas d'une souscription au capital d'une société non cotée.

Le bénéfice de cet avantage fiscal est exclusif du plan d'épargne en actions.

Très classiquement, une reprise d'impôt est prévue lorsque les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal ne sont plus remplies. Outre les conditions propres au FCPI, celles-ci sont de deux ordres :

- l'engagement de conserver les parts pendant au moins cinq ans ;

- l'interdiction de détenir en famille plus de 10 % des parts du fonds ou plus de 25 % des droits sur les bénéfices des sociétés figurant dans l'actif du fonds, et ce depuis au moins cinq ans avant la souscription au fonds ou l'intégration des titres considérés dans le fonds.

Ces deux conditions sont très proches de celles retenues pour le droit commun des FCPR. Elles sont destinées à favoriser la détention de titres à long terme, nécessaire à la logique du financement en fonds propres, et à éviter le détournement du dispositif à des fins d'optimisation fiscale.

II. LE DÉVELOPPEMENT ACTUEL DES FCPI

Dans un pays où il est universellement admis comme légitime de s'enrichir par des jeux de loterie tandis que l'enrichissement par production de valeur ajoutée est suspect et frappé de prélèvements toujours plus pesants, les jeux de hasard drainent une cinquantaine de milliards de francs par an, et le capital-investissement cinq et demi.

Aussi ne peut-on s'émouvoir que les FCPI, produit complexe à monter et dont les investissements sont soumis à des conditions multiples, n'aient pas connu un démarrage fulgurant, malgré un avantage fiscal intéressant. De plus, le décret d'application n'est paru que le 16 mars 1997. On ne peut donc guère créer un FCPI que depuis huit mois.

Deux établissements de crédit ont à ce jour obtenu le visa de la commission des opérations de bourse pour créer un FCPI : le groupe des Banques populaires et la filiale française du groupe néerlandais ABN-Amro. Deux filiales spécialisées se sont chargées du montage ; respectivement, la société de participations et d'études financières (SPEF) et ABN-Amro Venture. Les ambitions des deux fonds en termes de levée de capitaux  sont limitées pour le moment: 100 à 150 millions de francs pour la SPEF ; 80 à 100 millions de francs pour ABN-Amro-Venture.

III. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE DÉTENTION DES ENTREPRISES ÉLIGIBLES AU FINANCEMENT PAR UN FCPI

Le régime des FCPI est bâti pour bénéficier à d'authentiques jeunes PME innovantes, de façon à éviter son détournement au profit de filiales créées de toutes pièces à cette fin par de grands groupes, risque qui existe dans la plupart des dispositifs réservés aux PME.

C'est pourquoi une entreprise ne peut être financée que si elle est détenue majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues totalement par des personnes physiques.

A l'expérience, cette condition est jugée draconienne par les établissements de crédit tentés de se lancer dans l'aventure. En effet, la principale difficulté du capital-investissement est la sélection des entreprises où investir : celles ayant un fort potentiel sont rares par nature et cette rareté est accentuée par les conditions législatives et réglementaires.

Aussi le présent article propose-t-il de ne pas tenir compte, pour l'appréciation du critère de détention par les personnes physiques, de l'éventuelle participation de deux types d'investisseurs :

- certaines sociétés, à savoir : les sociétés de capital-risque, les sociétés de développement régional et les sociétés financières d'innovation. Ces trois types de sociétés ont en effet pour objet de prendre des participations dans des PME, notamment innovantes. La levée de la condition n'intervient toutefois que s'il n'y a pas de lien de "dépendance" entre l'entreprise à financer par le FCPI et l'une ou l'autre de ces sociétés. Par dépendance on entend un lien de détention majoritaire du capital, ou un lien de subordination (majorité des droits de vote, pouvoir de contrôle), ou l'appartenance à un même groupe de sociétés ;

- les fonds communs de placements à risque et les fonds communs de placements dans l'innovation eux-mêmes. Votre rapporteur général rappelle à ce sujet que les FCP sont des copropriétés de valeurs, donc dénués de la personnalité morale. Ils peuvent toutefois être eux-mêmes détenus majoritairement par des personnes morales (caisses de retraite, compagnies d'assurance, entreprises...). C'est très souvent le cas des FCPR.

Votre rapporteur général observe que cet assouplissement est analogue aux conditions posées par les articles 50 et 51 du projet de loi de finances pour bénéficier respectivement du régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises et du report d'imposition des plus-values mobilières en cas de remploi des fonds dans une PME nouvelle.

Ce dispositif lèvera très certainement un obstacle important aux possibilités d'investissement des FCPI : les PME françaises innovantes sont peu nombreuses et les mêmes investisseurs en capital ont tendance à se retrouver dans les différents tours de table.

De plus, cet assouplissement sera de nature à rassurer les personnes physiques plaçant une fraction de leur épargne dans un FCPI, car il est toujours plus confortable de savoir que plusieurs professionnels du capital investissement ont la même analyse des possibilités d'une entreprise.

Toutefois, votre rapporteur général considère qu'on devrait aller plus loin dans deux directions .

L'une est législative et relève du présent article . D'une part, l'assouplissement proposé devrait s'étendre aux instituts régionaux de participation mis en place par les conseils régionaux et dont les activités sont très proches de celles des SDR, et aussi aux établissements publics à caractère scientifique et technologique 13( * ) . Cette extension paraît particulièrement souhaitable dans ce dernier cas. La Cour des comptes a consacré, en juin dernier, un intéressant rapport aux EPST dans lequel il apparaît que les prises de participations et les créations de filiales font partie des instruments de valorisation de la recherche utilisés par les établissements publics. Il y apparaît également que dans certains cas des fonctionnaires salariés des établissements publics détournent à leur profit les résultats de recherche obtenus par l'établissement en les commercialisant au sein d'entreprises qu'ils ont créées eux-mêmes.

Il y a apparaît enfin, en filigrane, qu'il serait nécessaire de développer les modes de passage à l'exploitation commerciale des résultats de la recherche publique. Celle-ci n'a aucunement vocation à être non rentable par nature. L'association des EPST et du secteur privé, au travers de FCPI, permettrait sans doute de faciliter ce passage, grâce à l'obtention de financements qui font défaut aux établissements publics et aussi grâce à la fibre entreprenariale propre au secteur privé que nos chercheurs n'ont pas nécessairement spontanément (ceux qui en sont dotés ont malheureusement tendance à s'exiler).

D'autre part, l'assouplissement devrait aussi s'étendre aux fonds d'épargne retraite créés par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite. De par le monde aujourd'hui, les principaux investisseurs dans les entreprises sont les fonds de pension américains, britanniques et japonais. Une fraction, même minime, de leur actif est placée dans le capital-investissement. Ce sont des partenaires patients, souvent recherchés par les PME en phase de développement. Il sera naturel que les fonds de pension français investissent dans les PME innovantes 14( * ) . Il serait dommage d'en interdire l'entrée aux FCPI sous ce motif.

Votre rapporteur général vous propose deux amendements en ce sens.

L'autre direction est réglementaire et concerne le délai dont disposent les FCPI pour atteindre le seuil de 60 % d'actifs à risques. Le décret d'application (n° 97-237 du 14 mars 1997) prévoit que le FCPI doit atteindre ce seuil avant la fin de l'exercice suivant celui au cours duquel il est constitué 15( * ) , soit, deux ans, au plus. Ce délai peut paraître suffisant à qui de sa vie n'a pas géré un franc. Il est en revanche trop bref lorsqu'on connaît les difficultés de montage, le temps d'expertise, les recherches qui sont nécessaires à l'investissement de montants toujours relativement faibles (quelques millions de francs) dans des PME, qui plus est devant répondre aux multiples conditions d'éligibilité aux FCPI. Ces délais sont coûteux et pour les financer, il ne serait pas incohérent que les sociétés de gestion disposent d'un an supplémentaire de placements à moindre risque au sein du FCPI.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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