5. Une mesure applicable sans condition d'âge minimum
L'Assemblée nationale, sur proposition en commission de
M. Maxime Gremetz, a supprimé la condition prévue dans la
proposition de loi de M. Alain Bocquet et qui tendait à
réserver le bénéfice de l'ASA aux chômeurs de longue
durée âgés de plus de 55 ans.
Il est apparu que, compte tenu de la condition tenant aux
40 annuités minimales de cotisation, cette mesure aurait abouti
à pénaliser un faible nombre de personnes ayant commencé
à travailler dès l'âge de 14 ans, l'âge de la
scolarité ayant été porté à 16 ans par
l'ordonnance précitée du 6 janvier 1959.
6. Un dispositif applicable jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein
Les bénéficiaires disposent
nécessairement de 160 trimestres de cotisations et ont donc droit
à une retraite à taux plein à compter de l'âge de
60 ans.
L'Assemblée nationale avait prévu une disposition
prévoyant que l'ASA devrait être versée
"
jusqu'à ce que la condition d'âge pour demander la
liquidation de la pension de vieillesse à taux plein soit
atteinte
". Cette mention a été supprimée dans la
mesure où elle apparaissait redondante par rapport au dispositif actuel
du code du travail.
En effet, l'ASA ne pourra être versée qu'en complément du
RMI ou de l'ASS.
Les règles applicables en matière d'âge
de la retraite ne peuvent donc être que celles qui sont
déjà prévues pour ces deux types d'allocations
.
Pour ce qui est de l'ASS, l'article L. 351-19 du code du travail dispose
que "
les revenus de remplacement prévus à l'article
L. 351-2, dont font partie l'ASS et l'ASA, cessent d'être
versés aux allocataires âgés de plus de soixante ans
justifiant de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit
à une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état
de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq
ans
".
S'agissant des titulaires du RMI, l'article 22 de la loi du
1
er
décembre 1988 précitée dispose que le
versement de cette allocation est subordonné à la condition que
l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales
légales réglementaires et conventionnelles. Le RMI est une
prestation subsidiaire.
Pour les avantages de vieillesse, l'intéressé conserve la
faculté de retirer sa demande de pension de retraite lorsqu'il est
établi que le demandeur n'a pas droit à un taux plein
10(
*
)
.