I. LE CADRE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES EN EUROPE : DES ARTICLES 103 ET 104 C AU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE
A. LA COORDINATION ET LA SURVEILLANCE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES : L'ARTICLE 103 DU TRAITÉ ET LE RÈGLEMENT 1466/97 DU 7 JUILLET 1997
L'article 103 du traité et le règlement 1466/97 visent à assurer la pérennité des performances acquises par les Etats adoptant l'euro. Ils ont un autre objet, qui est de tirer les conséquences de l'absence d'un budget fédéral européen. Celle-ci impose en effet que les Etats puissent mobiliser leurs budgets propres en cas de choc économique. Il leur faut, pour cela, regagner des marges de manoeuvre. Compte tenu des règles de discipline budgétaire posées par le deuxième pilier du pacte de stabilité et de croissance, il est nécessaire de rejoindre une situation d'équilibre des finances publiques.
1. L'article 103 du traité
Dans un premier paragraphe, l'article pose le principe de la
coordination des politiques économiques des Etats membres au sein du
Conseil. Chaque Etat membre est tenu de considérer sa politique
économique comme une question d'intérêt commun.
Cette coordination doit s'inscrire dans le cadre des grandes orientations des
politiques économiques qui, au terme d'un processus complexe, font
l'objet d'une recommandation adoptée par le Conseil à la
majorité qualifiée.
C'est également le Conseil -paragraphe 3 de l'article- qui, sur la
base de rapports présentés par la Commission, surveille la
conformité des politiques économiques des Etats à ces
"grandes orientations".
Lorsque cette conformité n'est pas établie -paragraphe 4 de
l'article-, le Conseil agissant sur recommandation de la Commission peut,
statuant à la majorité qualifiée, adresser des
recommandations à l'Etat membre concerné et, dans les mêmes
conditions, décider de rendre publiques ses recommandations.
Un devoir d'information du Parlement européen est posé : les
résultats de la surveillance multilatérale font l'objet d'un
rapport adressé au Parlement par le Président du Conseil et par
la Commission.
Enfin, le cinquième paragraphe de l'article ouvre au Conseil la latitude
d'arrêter les modalités de la procédure de surveillance
multilatérale organisée aux paragraphes 3 et 4 du texte.
C'est de cette latitude dont le conseil a usé en adoptant le
règlement 1466/97 du 7 juillet 1997.