Article 7
(article L. 332-4 du code de la propriété
intellectuelle)
Saisie des bases de données
Cet article tend à modifier
l'article L. 332-4 du code de la propriété
intellectuelle pour étendre son application aux bases de données.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 332-4 ne concerne que les
logiciels et prévoit que la saisie-contrefaçon est
exécutée en vertu d'une ordonnance rendue par le président
du tribunal de grande instance. Il dispose en outre que l'auteur d'un logiciel
ou ses ayants-droit peuvent demander aux commissaires de police, qui sont tenus
de déférer à cette demande, d'exécuter une saisie
descriptive d'un logiciel. Ces dispositions s'appliqueraient désormais
également aux bases de données.
La commission a adopté l'article 7
sans modification.
Article 8
Application de la protection dans le
temps
Cet article prévoit dans son premier alinéa
l'application des dispositions relatives aux droits des producteurs de bases de
données à compter du 1er janvier 1998. Cette
précision résulte d'un amendement apporté par
l'Assemblée nationale. L'article 16 de la directive prévoit
en effet que les États membres devront se conformer à celle-ci
"
avant le 1er janvier 1998
". Les bases de
données achevées à partir de cette date
bénéficient donc d'une protection pendant une durée de
quinze ans.
Les dispositions relatives aux droits des producteurs de bases de
données s'appliqueront donc de manière rétroactive.
Toutefois, le projet de loi créant des sanctions pénales en cas
de violation de ces dispositions, celles-ci ne pourront pas s'appliquer pour la
période comprise entre le 1er janvier 1998 et la date de promulgation de
la loi. Dans sa décision relative à la prestation d'autonomie
pour les personnes dépendantes, le Conseil constitutionnel a
rappelé la valeur constitutionnelle du principe de
non-rétroactivité de la loi pénale et en a déduit
que
" les dispositions pénales prévues (...) ne peuvent
s'appliquer qu'aux faits commis après la date de promulgation de la
loi "
17(
*
)
.
Cet article prévoit en outre, conformément à
l'article 14 de la directive,
l'application des dispositions relatives
aux droits des producteurs aux bases de données créées
depuis le 1er janvier 1983
. Dans ce dernier cas, la durée
du protection serait de quinze ans à compter du
1er janvier 1999.
Le choix de cette date paraît paradoxal, la directive invitant les
États membres à se conformer à ses dispositions avant le
1er janvier 1998. Il est vrai que les termes du texte communautaire,
en ce qui concerne les bases de données créées avant son
entrée en vigueur, sont ambigus.
Le cinquième paragraphe de l'article 14 de la directive
précise : "
Dans le cas d'une base de données dont la
fabrication a été achevée pendant les quinze années
précédant la date visée à l'article 16
paragraphe 1, la durée de protection par le droit prévu
à l'article 7 est de quinze ans à compter du
1er janvier qui suit cette date
".
L'article 16 paragraphe 1 du même texte dispose : "
Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le
1er janvier
1998 ". Compte tenu de la rédaction
choisie, il est difficile de déterminer si les auteurs de la directive
ont souhaité faire débuter la période de protection des
bases de données anciennes le 1er janvier 1998 ou le
1er janvier 1999.
Par souci de cohérence et après avoir constaté que tous
les pays de la Communauté qui ont d'ores et déjà
transposé la directive (Allemagne, Suède, Grande-Bretagne,
Autriche, Espagne) ont fait ce choix, votre commission a souhaité que
les deux dates figurant dans cet article soient identiques. Elle a donc
adopté un
amendement
en ce sens.
Enfin, le dernier alinéa de cet article prévoit que la protection
s'applique sans préjudice des actes conclus et des accords passés
avant la date d'entrée en vigueur de la loi. Il s'agit de la
transposition du quatrième paragraphe de l'article 14 de la
directive. Une telle disposition figure dans d'autres directives
précédemment adoptées en matière de
propriété intellectuelle.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié.